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17/03/2011 | FRANCE | N°10-10583

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 2011, 10-10583


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile,
Attendu que M. X..., architecte, a cédé à la société Metev, dont il était actionnaire, son droit de présentation d'une partie de sa clientèle ; qu'un expert judiciaire désigné afin d'établir les comptes entre les parties ayant conclu à l'existence de créances réciproques et, après compensation, à une créance de M. X... sur la société

Metev, le premier a assigné la seconde en paiement ; que la société Metev a dema...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile,
Attendu que M. X..., architecte, a cédé à la société Metev, dont il était actionnaire, son droit de présentation d'une partie de sa clientèle ; qu'un expert judiciaire désigné afin d'établir les comptes entre les parties ayant conclu à l'existence de créances réciproques et, après compensation, à une créance de M. X... sur la société Metev, le premier a assigné la seconde en paiement ; que la société Metev a demandé reconventionnellement le règlement de diverses sommes ;
Attendu que, pour condamner la société Metev à payer une somme à M. X... et la débouter de ses demandes, l'arrêt se borne, sans aucune autre motivation, à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d'appel de M. X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation de nature à faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. X..., l'arrêt rendu le 27 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Metev
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Bertrand X... à payer à la Société METEV la seule somme de 10. 615 € et d'avoir débouté celle-ci du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE :
« I-SUR LES RAPPORTS D'EXPERTISE.
1- Le Rapport d'expertise judiciaire de Monsieur Y... :
Considérant que la Société METEV conteste la méthodologie retenue par l'expert, son impartialité, la justesse de ses conclusions et surtout l'équilibre contractuel de la cession de clientèle intervenue en 2001 ;
Qu'il sera fait observer :
- que la société METEV a eu la possibilité de déposer des dires faisant valoir ses arguments, possibilité dont elle a d'ailleurs usé abondamment et à plusieurs reprises ;
- que l'expert a répondu à tous ses dires et s'est d'ores et déjà largement expliqué, notamment quant à la créance du client SOFIBA ;
- que la société METEV, lorsqu'elle a changé de mains en 2003 est restée tenue dans les termes de la cession de clientèle de 2001 ; que cet acte, au-delà de la personnalité des détenteurs de ses parts, engage la société METEV ;
- que cet acte prévoit que la société METEV s'abstiendra de remettre en cause le prix de cession fixé à l'acte ;
Qu'il apparaît surprenant que la Société METEV, au cours du déroulement des opérations d'expertise ne se soit pas faite assister par Monsieur Z... (à l'exception d'une réunion) ;
Que la société METEV a adressé à l'expert judiciaire deux dires après dépôt de son pré-rapport, et que M. Z... avait donné son accord aux termes du dire transmis par le conseil de la société METEV le 14 décembre 2005 (cf. lettre d'envoi du dire) ;
Que répondant à un dire du 15 décembre 2005, Monsieur Y... relève :
" On peut regretter la méthode retenue par la SA METEV qui conduit, par des remarques multiples, à alourdir toute la démarche, à élargir si possible l'ensemble des contestations, à alléguer un certain nombre de contre vérités, à laisser supposer qu'il y avait un accord entre les parties lors des opérations d'expertise, à contester les pièces apportées à l'expertise et à demander une réécriture de ces pièces...
De plus, les sous entendus sont clairs en ce sens que la SA METEV entendra contester l'ensemble du rapport d'expertise... " (Page 32) ;
Que les arguments de la Société METEV soulevés à l'encontre de l'Expert et de son rapport d'expertise sont tardifs, et dénués de fondement ;
Que si la Société METEV estimait réellement que Monsieur Y... était un expert partial, il lui appartenait alors d'engager une procédure de récusation d'Expert telle qu'elle est prévue au terme de l'article 234 du Code de procédure Civile ;
Que les critiques de la Société METEV à l'égard de Monsieur l'Expert Y... sont donc tardives et infondées ;
Que Monsieur Y... a repris les chantiers un par un pour confronter les demandes des parties et les constatations qu'il pouvait faire à partir des pièces communiquées ;
Qu'il a ainsi parfaitement rempli sa mission ;
Qu'il a organisé plusieurs réunions au cours desquelles chacune des parties a pu s'exprimer et faire valoir son point de vue ;
Que le rapport d'expertise a été réalisé avec grands soins et diligences ;
Que rien ne permet à sa lecture de conclure à une quelconque partialité de sa part ;
Que le Tribunal a justement précisé dans son jugement :
" Le travail de l'expert a été minutieux, qu'il a répondu à tous les dires et que son rapport est suffisamment détaillé pour permettre au Tribunal de forger son opinion. "
Considérant qu'il est fait grief à l'expert, Monsieur Y..., d'avoir donné un avis juridique ce qui l'aurait fait aboutir à une incroyable conclusion ;
Que s'il est exact, comme le souligne la Société METEV, que l'expert ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique, la distinction entre une mission conservant un caractère technique et celle où le juge a délégué ses pouvoirs est ténue ;
Qu'il a été jugé que c'est notamment lorsque l'expert a pour mission de définir les responsabilités des parties qu'il remplit une mission d'ordre juridique ;
Que tel n'est pas le cas lorsque l'expert fixe le coût définitif des travaux qu'une entreprise a été condamnée à exécuter ;
Qu'en l'espèce, le fait d'indiquer " à mon sens ces contrats ne remettent pas en cause la valorisation qui avait été opérée lors du contrat de présentation de clientèle " ou de considérer " à mon sens la clientèle est une notion plus large que les seuls clients existants " ne permet pas de retenir que l'expert a porté une appréciation d'ordre juridique ;
Qu'il fournit en effet un avis nécessaire au raisonnement qu'il mène et qu'il appartient à la juridiction de se prononcer en fonction de ses conclusions ;
Que la jurisprudence a estimé qu'aucune disposition ne sanctionnait de nullité les obligations imposées par l'article 238 du code de procédure civile ;
Considérant que la Société METEV considère que le tableau d'avancement des chantiers rédigé par Madame B... n'aurait pas dû servir de fondement aux diligences de l'expert ;
Qu'il s'agirait d'un faux document ;
Que pour remettre en cause l'intégralité des informations contenues dans ce document, la Société METEV met en évidence la discussion élevée au sujet d'un seul des chantiers qui est mentionnée (Hôtel Beau Rivage) ;
Que pour jeter le discrédit sur l'attestation de Madame B..., la société METEV invoque une lettre du conseil de Monsieur X... du 22 novembre 2006 qui indique :
" Monsieur Bertrand X... ne peut apporter absolument aucun élément d'information sur ce chantier Beau Rivage, n'y étant allé qu'une seule fois au tout début de l'étude qui par la suite a été intégralement reprise et assumée par la Société METEV ".
Et ajoute :
" Cela n'empêche pas Monsieur X... de prétendre avoir réalisé 40 % du chantier et devoir être rémunéré " ;
Que ce faisant, la société METEV opère une confusion, non acceptable de la part d'un professionnel, entre les différentes phases du projet ;
Que l'état d'avancement concerne les contrats en cours, dans l'ensemble de leurs phases " études " et " chantier ", l'une succédant à l'autre ;
Qu'ainsi, 40 % de la prestation de ce client ont bien été réalisés par Monsieur X... et correspondent à la phase " étude " qui précède l'ouverture du chantier (les détails de cette facturation figure en p. 24 du rapport Y...) ;
Que c'est ensuite la Société METEV qui a assuré le suivi de chantier, comme en attestent les facturations ;
Que la répartition du marché (40 % à. M. X..., 60 % à la société METEV) a été validée par l'expert ;
Que ce projet " Hôtel Beau Rivage " fait partie de ceux où il n'était pas opportun, dans les relations avec les clients, de modifier l'émetteur des factures en cours d'exécution ;
Que Monsieur X... a donc continué de facturer Madame C... (Chantier Beau Rivage) même au-delà de la phase " études " et qu'il reversait ensuite à la société METEV les honoraires perçus au titre des travaux qu'elle avait effectivement réalisés, c'est-à-dire ceux de la phase " chantier ", et qui lui étaient refacturés ;
Que Monsieur X... a souscrit une assurance pour la totalité du projet même s'il n'avait pas suivi les phases ACT (Assistance pour la passation de contrats de travaux) et DET (direction de l'exécution des contrats) qui lui ont été refacturées par METEV ;
Que des désordres sont apparus et que l'expert judiciaire désigné a estimé que la maîtrise d'oeuvre représentée par X... et METEV était défaillante ;
Que c'est l'assurance de Monsieur
X...
qui a versé à Madame C... les indemnités, et que Monsieur X... a conservé à sa charge la franchise ;
Que la lettre du 22 novembre a été écrite par Maître GAUVIN, avocat de M. X..., à l'occasion de la procédure engagée une fois la construction terminée et à cause des désordres qui y avaient été constatés ;
Qu'à cette époque et dans ce contexte procédural, la société METEV avançait que seul Monsieur X... devait assumer les conséquences indemnitaires de ces désordres ;
Que pour s'opposer à ces demandes, Monsieur X... avait précisé, par l'intermédiaire de son Conseil Maître GAUVIN qu'il n'était intervenu sur le chantier qu'une seule fois ;
Que le projet (soit les études) était suivi par Monsieur D..., chef de projet de Monsieur X... et que le chantier (soit les travaux) étaient suivis par la société METEV ;
Qu'ainsi Monsieur D... en sa qualité de salarié de Monsieur X... s'est déplacé à plusieurs reprises sur le chantier de Madame C... ;
Que la société METEV qui, dans le cadre de la procédure précédente contre Mme C..., se défendait d'être intervenue sur le chantier pour éviter d'avoir à assumer l'indemnisation des préjudices consécutifs et cherchait à les faire prendre en charge par l'assureur de Monsieur X... (la société METEV n'était même pas venue assister aux opérations d'expertise), veut donc aujourd'hui faire consacrer son intervention pour la totalité du projet, afin d'obtenir paiement des honoraires correspondants ;
Que ce changement d'attitude et d'opinion n'est pas justifié ;
Que la Société METEV est mal venue à prétendre actuellement devoir être payée de la majorité des honoraires d'un contrat dont elle a prétendu dans d'autres circonstances qu'elle n'en était pas responsable ;
Que la remise en cause de la répartition des honoraires entre M. X... et la société METEV pour le projet Beau Rivage est le seul élément invoqué par la société METEV pour voir écarter l'attestation de Madame B... ;
Qu'en réponse, la société METEV prétend que Monsieur X... formule un aveu judiciaire on indiquant ne pas être intervenu dans les deux phases postérieures à la phase " ÉTUDES " ;
Que cette conclusion est infondée puisque cette position a toujours été soutenue par Monsieur X... et retenue par l'expert M. Y... ;
Que la société METEV est dans l'incapacité de critiquer les autres projets pris isolément ;
Que non seulement la société METEV conteste à tort l'attestation de Madame B... pour ce projet particulier Beau Rivage mais aussi et surtout elle se sert de cette prétendue erreur pour soutenir que c'est l'ensemble de l'attestation qui serait mensongère ;
Que l'expert judiciaire Y... a comparé les facturations auxquelles ce chantier a donné lieu ;
Qu'à partir des factures émises par M. X... et de celles émises par METEV, et à partir du tableau d'avancement des affaires reprises par METEV, il a mis au point la facturation que l'on pouvait attendre de la société METEV ;
Que ces comparatifs ont été longuement débattus dans le cadre des opérations d'expertise et ont conduit l'expert à conclure " qu'il n'y a pas lieu à relever d'écart " ;
" On peut donc en déduire que la SA METEV a facturé conformément à ce qui restait à réaliser au 31/ 03/ 2001. "
Que la Société METEV opère une confusion entre les pièces 47 et 57 communiquées par le conseil de Monsieur X..., et qu'il est exact que ces chiffres ont été parfois malencontreusement intervertis ;
Que cependant, Monsieur Y... ne se contentera effectivement pas du tableau récapitulatif d'honoraires de Madame B... (pièce n° 57) mais reprendra et totalisera l'ensemble des factures, émises tant par la société METEV que par Monsieur X... ;
Que c'est donc sur la base d'état d'avancement figurant dans la pièce rédigée par Madame B... (pièce 47) que se sont déroulées les opérations d'expertise ;
Que la facturation est conforme à la réalité des diligences effectuées (page 25 du rapport d'expertise judiciaire) ;
Que la Société METEV a eu tout loisir de contester ou apporter son éclairage sur ce document et que l'expert pouvait y répondre dans le cadre de ses opérations ;
Que la Société METEV se contente de proposer que cette facturation soit purement et simplement écartée ;
Que le Tribunal a énoncé à bon droit :
" Le moyen exposé par la société METEV concernant les documents mensongers qui auraient faussé l'expertise judiciaire se rapporte en fait à la seule pièce " état d'avancement " ; que l'Expert Judiciaire trait ce point dans son rapport en faisant valoir que ce document a été établi par Madame B... (pièce 47) qui certifie avoir établi le tableau d'avancement sous la direction de Messieurs G... et H..., dirigeants de la société METEV ".
Que la société METEV est mal fondée à solliciter que cette pièce soit écartée des débats ;
Que la Cour déboutera la société METEV de ses demandes à ce titre, homologuera le rapport de l'expert et confirmera la position du Tribunal sur ce point ;
2- Le rapport de Monsieur Z...

Considérant que la SA METEV fera appel à Monsieur Z..., après la clôture des opérations d'expertise en octobre 2006 ;
Que le rapport de Monsieur Z... est totalement inopposable à l'intimé ;
Qu'à plusieurs reprises, la société METEV dans ses conclusions reprend des phrases de l'expertise Z..., et les présente comme étant celles de l'expert judiciaire alors qu'il s'agit d'une reprise par Monsieur Z... des prétentions de la société METEV elle-même ;
Que Monsieur X... n'a pas été entendu par Monsieur Z... ; qu'il ne sait pas exactement la nature des pièces qui lui ont été transmises, qu'il n'a pas pu faire valoir ses arguments et points de vue ;
Que la société METEV fait également état dans ses écritures de nouvelles pièces communiquées à Monsieur Z... et qui n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire devant Monsieur Y..., Expert Judiciaire ;
Que l'expertise Z... est, par ailleurs, difficilement exploitable, puisque pour chacun des points abordés, Monsieur Z... se contente de proposer des hypothèses de travail, en fonction de l'interprétation que retiendrait la Cour ;
Que la Société METEV reproche au jugement de ne pas tenir compte de " l'expertise " réalisé par Monsieur Z..., au motif que le principe du contradictoire aurait été respecté ;
Que le rapport de Monsieur Z... a été élaboré postérieurement au rapport d'expertise judiciaire ;
Que les demandes de la Société METEV étant en contradiction avec le rapport de l'expert judiciaire, celle-ci à tenté de se constituer des preuves pour étayer son argumentation sur la base de ce nouveau document ;
Qu'un tel document ne peut avoir une force probante quelconque, notamment face à un rapport d'expertise judiciaire ;
Que le rapport de Monsieur Z... ne remplit pas les critères d'un rapport d'expertise judiciaire soumis aux exigences d'impartialité, de neutralité et de respect du contradictoire ;
Qu'en l'espèce, le rapport de Monsieur Z... n'est nécessairement pas neutre puisqu'il a été " commandé " par la société METEV afin de pouvoir satisfaire ses demandes et puisque Monsieur Z... a été rémunéré uniquement et directement par la société METEV ;
Que ce rapport n'est pas impartial car il se trouve en contradiction avec les conclusions du rapport de l'expert judiciaire et en corrélation avec les prétentions de la société METEV ;
Que le Tribunal a tranché en faveur de l'inopposabilité du rapport de Monsieur Z... à l'égard de Monsieur X..., " notamment parce qu'il n'a pas été menée de façon contradictoire " ;
Que c'est donc à bon droit qu'il a retenu uniquement l'expertise judiciaire, dans la mesure où seule celle-ci respectait les principes d'impartialité, de neutralité et de respect du contradictoire ;
Que la position du Tribunal sur ce point sera confirmée ;
II-SUR LES PRETENDUES FAUTES DE MONSIEUR X... :
Considérant que les 18 dossiers, objet du contrat de présentation de clientèle régularisée avec la société METEV, pour leur partie " travaux " ont également fait l'objet d'un contrat de présentation de clientèle au profit de la société AGENCE D'ARCHITECTURE CHRISTOPHE D... pour la partie " conception " ;
Que Monsieur D... ne s'est jamais plaint d'aucune inexécution du contrat par Monsieur X..., ni d'aucun comportement dolosif de sa part ;
Que bien au contraire, Monsieur D... atteste de l'efficacité du. contrat de présentation de clientèle consenti par Monsieur X... à son profit et de son absence de tout grief à l'égard de ce dernier ;
Qu'en réponse, la société METEV prétend que les affaires cédées à la société AGENCE D'ARCHITECTURE CHRISTOPHE D... ne sont les mêmes que celles qui lui ont été cédées ;
Que la Société METEV cité notamment l'affaire " METEO FRANCE " ;
Que cette affaire a bien été cédée à la société METEV, comme en atteste la liste des affaires jointes à son contrat de présentation de clientèle ;
Que l'affaire " FONCIERE DU CONNETABLE " se décompose en deux constructions ;
Que la première construction concerne l'édification de bureaux ;
Que cette affaire a été abandonnée pour créer la ZAC de la Courrouze, le client n'ayant pas jugé utile de poursuivre ses relations avec la société METEV, qui a été réglée de ses honoraires concernant le descriptif ;
Qu'il s'agit là du contrat intitulé " SCCV PARC D'AFFAIRES DE LA COURROUZE " dans la convention de présentation de clientèle ;
Que l'autre affaire concernant le dossier " FONCIERE DU CONNÉTABLE " concerne le suivi de l'entretien d'un bâtiment loué à LA POSTE ;
Que la Société METEV est intervenue directement après sa présentation par Monsieur X... ;
Que l'affaire " SCCV KLEBER " avait pour promoteur M. Bertrand I... avec lequel M. J... a entretenu des relations étroites sur plusieurs affaires ;
1. – Sur le comportement prétendument dolosif de Monsieur X....
Considérant que la société METEV prétend que Monsieur X... a trompé volontairement la société METEV sur la consistance de la clientèle cédée en ne cédant que 10 contrats sur les 18 nommément désignés dans la convention ;
Que la Société METEV a revu ses prétentions depuis le jugement rendu par le Tribunal de Commerce puisque devant cette juridiction, elle prétendait que Monsieur X... n'avait cédé que 5 marchés ;
Que depuis la déclaration d'appel, la société METEV a vu le nombre de ses chantiers cédés multipliés par deux ;
Qu'en première instance, elle sollicitait une réduction du prix de cession fixé à 76. 224 €, à la somme de 21 174 € (76 224 € x 5/ 18) ;
Qu'aujourd'hui, elle invoque le comportement dolosif de Monsieur X... et sollicite sa condamnation à lui régler la somme de 33. 877, 60 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son manque à gagner ;
Que cette somme correspondrait à la part du prix de cession qu'elle n'a pas pu amortir sur les huit affaires promises et prétendument non cédées ;
Que cette somme se calculerait comme suit : 76. 224/ 18 x 8 ;
Qu'en réponse, Monsieur X... souligne que ce raisonnement gratuit a été, à juste titre, écarté par l'expert judiciaire ;
Que Monsieur X... a cédé un " droit de présentation de clientèle " ;
Que cette clientèle a été très précisément listée dans l'acte de présentation ;
Qu'il n'est pas contesté que les contrats conclus " directement " par la société METEV l'ont été avec des clients figurant sur cette liste ;
Que s'agissant de ces contrats conclus par la société METEV postérieurement à la cession, Monsieur Y... indique :
" Il est évident. qu'un long travail a été mené en amont, puisque ces contrats étaient, en règle générale, signés deux mois après la cession du droit de présentation... (Hormis pour SNI qui porte le délai à six mois). Il apparaît de ce fait inenvisageable de remettre en cause le travail de Bertrand X... sur l'obtention de ces contrats " (page 39) ;
Que l'expert ajoute :
" Aucune valorisation n'est affectée à chaque contrat ; la base de valorisation du prix repose sur une approche forfaitaire des affaires qui étaient en cours à la date de cession de la clientèle. "
Qu'il s'ensuit que le raisonnement de la société METEV en ce qui concerne les affaires prétendument " inexistantes ", est inopérant ;
Que si certaines affaires en cours ne se sont pas concrétisées, Monsieur X... ne saurait en être tenu pour responsable ;
Que l'expert judiciaire relève que " les affaires, qu'elles aient été en cours de signature, en l'état de projet ou en prospection, étaient comprises comme forfaitairement estimées. "
Que c'est donc vainement que la Société METEV réclame des dommages et intérêts correspondant au prix de cession des huit affaires prétendument inexistantes ;
Que par hypothèse, l'acte de cession de clientèle comporte un aléa tenant à la poursuite ou non des contrats avec le cessionnaire ;
Que cela ressort de la liberté des clients à poursuivre ou non les relations habituelles qu'ils entretenaient avec Monsieur X... avec son successeur ;
Que c'est cet aléa que l'évaluation forfaitaire a pour objet de corriger ;
Que par hypothèse, le prix de cession à l'origine ne correspond pas aux honoraires espérés, et est effectivement moindre pour tenir compte du risque de départ de clientèle ;
Que d'ailleurs, le raisonnement de la Société METEV est en contradiction avec le principe même de l'évaluation forfaitaire de clientèle ;
Que si effectivement la Société METEV avait eu la certitude de poursuivre les 18 contrats, l'évaluation de clientèle n'aurait pas été forfaitaire mais retenue sur un pourcentage des honoraires à percevoir ;
Que c'est au contraire parce qu'elle n'avait pas cette certitude qu'elle a accepté la fixation d'un forfait ;
Que de même, Monsieur X... a accepté de céder à un coût relativement bas l'ensemble des contrats, ne sachant pas si finalement les honoraires seraient perçus par la Société METEV ;
Que parmi les 18 contrats qui ont fait l'objet de la cession partielle de clientèle, cinq ont effectivement été poursuivis par la Société METEV alors qu'ils avaient été conclus par Monsieur X... ;
Que cinq autres clients se sont rapprochés de la Société METEV après la cession et dans une période proche ;
Que ceux-ci n'avaient aucune raison de contracter avec cette société si elle ne leur avait pas été présentée, ce qu'elle finit par reconnaître en appel ;
Que la Société METEV admet en effet en cause d'appel que ces contrats ont bien pour origine le contrat de présentation partielle de clientèle ;
Que l'on peut donc effectivement rattacher ces contrats à la réalisation de l'acte de présentation dont ils sont le prolongement ;
Qu'enfin, huit clients ont préféré ne pas solliciter la Société METEV pour la réalisation de leurs chantiers ;
Que ce schéma est la manifestation flagrante de ce que les clients étaient bien libres de poursuivre ou non leurs relations commerciales avec le successeur de Monsieur X... ;
Que la convention n'affecte pas de valeur à chaque dossier cédé, car justement cette valeur est impossible à établir, compte tenu de l'aléa dans la poursuite des relations commerciales qui ressort de la liberté de chaque client ;
Qu'il est de l'essence d'une telle convention que les parties acceptent que des contrats listés ne donnent lieu à aucune facturation ni à aucune exécution de travaux ;
Que l'évaluation forfaitaire qui avait été faite en 2001 est pleinement justifiée ;
Que la Société METEV est, par conséquent, mal fondée à prétendre que le contrat de présentation de clientèle n'aurai pas été exécuté convenablement du fait que tous les clients ne lui ont pas fait appel, alors même que c'était la condition sine qua non d'un tel contrat conclu à un prix forfaitaire ;
Qu'elle est également mal fondée à évaluer dans un compte prorata des contrats qui ne pouvaient pas être évalués de manière séparée ;
Que ses demandes sont en réalité une remise en cause totale du principe même d'évaluation forfaitaire de la cession de clientèle ;
Que l'ensemble des contrats ayant été cédés à un prix forfaitaire, il est contraire à l'esprit de la convention de vouloir attribuer une valeur à chaque dossier ;
Que d'ailleurs, l'on ne saurait prétendre à une évaluation telle que la propose la Société METEV, c'est-à-dire à une évaluation équivalente pour chaque dossier, alors même que la simple comparaison des factures permet de voir qu'il s'agit de chantiers d'importances extrêmement variables ;
Qu'à titre d'exemple, le chantier Beau Rivage correspond à une facturation proche de 185. 000 euros, alors quel le chantier de GUICHEN correspond à une facturation de 37. 000 euros environ ; que leur attribuer après coup une valeur de cession équivalente n'a pas de sens ;
Que sur le prétendu comportement dolosif de M. X..., le Tribunal a retenu avec raison que la Société METEV " ne démontre pas l'existence d'un dol de la part de M. X.... "
" Le Tribunal constate qu'après la cession, au moins cinq clients potentiels ont ensuite fait confiance à la Société METEV et qu'il n'est nulle part évoqué un comportement de M. X... de nature à dénigrer la société qu'elle a cédée. "
Que la position du Tribunal de Commerce sera donc confirmée ;
2. Sur l'article 6-1 du contrat de présentation de clientèle.
Considérant que la Société METEV essaie de solliciter la Cour de voir dire et juger que l'article 6-1 du contrat de présentation partielle de clientèle ne constitue pas une clause limitative ou exonératoire de responsabilité ;
Que cet argument est injustifié ;
Que l'article 6-1 du contrat de présentation partielle de clientèle dispose :
" Charges et conditions pour la Société METEV La société METEV prendra possession des éléments transmis dans l'état et dans la situation où ils se trouvent actuellement et s'engage à n'élever aucune contestation ni réclamation ni à prétendre à aucune diminution de prix ou d'indemnité pour quelque cause que soit.
Elle fera son affaire personnelle de la poursuite ou non de ses relations contractuelles avec les clients identifiés aux présentes et objet du droit de présentation, sans pouvoir exercer de recours à l'encontre de M. X... " ;
Que la Société METEV fonde son argumentation sur une jurisprudence qui estime qu'une clause limitative ou exonératoire de responsabilité ne peut avoir pour effet d'exonérer une partie de sa responsabilité lorsqu'elle n'exécute pas une obligation essentielle du contrat ;
Que cependant, force est de constater qu'à la lumière des conclusions du rapport d'expertise judiciaire et des éléments ci-dessus retenus, M. X... n'a commis aucune inexécution de ses obligations telle qu'elles résultent du contrat de présentation de clientèle ;
Que la Société METEV sera donc déclarée mal fondée à solliciter la Cour qu'elle dise et juge que la clause 6-1 du contrat de présentation partielle de clientèle ne constitue pas une clause limitative ou exonératoire de responsabilité ;
Qu'il convient, en conséquence, de donner toute leur force aux dispositions de cette clause qui impose à la Société METEV, l'obligation contractuelle de ne pas remettre en cause le prix de cession ;
Qu'en sollicitant des dommages-intérêts correspondants au prix de la présentation des huit contrats contestés, la Société METEV viole ses obligations contractuelles ;
Que l'ensemble des demandes présentées par la Société METEV qui consiste à solliciter des dommages et intérêts en compensation d'un prix de vente, sera dès lors écartée ;
Que sur ce point, le Tribunal de Commerce a justement indiqué :
" L'acte de présentation partielle de clientèle signé par les parties prévoyait dans son article 1 :
" Un droit de présentation partielle portante exclusivement est strictement sur la liste des clients en annexe 1... "
Il prévoyait pour les clients spécifiés " un droit de se dire successeur " ;
Dans son article 6-1, ce même contrat ne prévoyait que la Société METEV " fera son affaire personnelle de la poursuite ou non de ses relations contractuelles avec les clients identifiés, sans pouvoir exercer de recours à l'encontre de M. X... " ;
Il est stipulé que serait écartée toute possibilité d'action par la Société METEV à l'encontre de M. X... en cas de non poursuite des relations contractuelles ;
Enfin le contrat de cession ne prévoyait aucune valorisation, par affaire, mais que son prix était fixé forfaitairement et qu'il a été librement accepté par les parties ;
De plus le prix ne prévoyait aucune condition d'indexation de garantie de chiffre d'affaires ;
En conséquence le Tribunal dira mal fondées les prétentions de la Société METEV à ce titre. "
Que l'analyse faite par le Tribunal sera confirmée et que la société METEV sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. X... à verser la somme de 33 877, 60 € au titre d'un prétendu manque à gagner sur les prétendues huit affaires manquantes ;
III-SUR LES HONORAIRES PRETENDUEMENT RETENUS PAR MONSIEUR X... :
Considérant que la Société METEV estime qu'elle avait un droit acquis sur les honoraires dus par les clients au titre des prestations " à partir de la phase projet " ;
Qu'elle soutient que Monsieur X... aurait réalisé lui-même avant l'entrée en vigueur du contrat, une partie des prestations postérieures à la phase " PROJET " et portant sur les affaires cédées ;
Qu'elle sollicite en conséquence le remboursement par M. X... des honoraires liés aux missions d'assistance à partir de la phase " PROJET " pour les affaires qui lui ont été cédées ;
Que s'appuyant sur le rapport d'expertise de M. Z..., elle affirme que la part de chiffre d'affaires s'élève à la somme de 123 215 38 € et concerne les contrats suivants * AIGUILLON bâtiment A * AIGUILLON bâtiment B''* ESPACE Galatée à GUICHEN * hôtel Beau Rivage Mme C...
* SCCV Saint-Martin (sans objet)

Que la Société METEV estime que son préjudice correspond à la perte de marge nette, soit la somme de 39 921 € au titre de l'indemnisation de son manque-à-gagner du fait de la cession de travaux déjà exécutés ;
Que, cependant, le rapport d'expertise judiciaire indique que sur ces contrats litigieux, la Société METEV doit facturer la somme de 497 € TTC ;
Qu'au terme du rapport d'expertise, cette somme est ensuite intégrée dans le montant des sommes dues par Monsieur X... à la Société METEV qui vient en compensation des sommes dues par la société METEV à Monsieur X... ;
Que la Société METEV ne saurait donc réclamer la somme de 39. 921 € au titre de ces contrats litigieux ;
Qu'elle sollicite également la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 36 965 € au titre de la prise en charge des trois salariés ;.
Qu'elle a sollicité à tort la condamnation de M. X... à lui verser la somme totale de 76 886 € ;
Considérant que la Société METEV sollicite la condamnation de Monsieur X... à lui verser la somme de 39 921 € au titre de l'indemnisation de son manque à gagner du fait de la cession de travaux déjà exécutés ;
Que cette somme correspondrait à la perte de marge nette liée au chiffre d'affaires d'un montant de 123. 215, 38 € HT non réalisé ;
Que sa demande est réduite aujourd'hui à la somme de 39. 921 € ;
Qu'il convient de prendre en compte l'état d'avancement des chantiers au 31 mars 2001 pour apprécier ce qui est du à Monsieur X... au titre des prestations d'ores et déjà réalisées par lui et pour lesquelles la rémunération doit lui revenir ;
Que l'acte de cession prévoit au paragraphe 6. 1 que « la Société METEV prendra possession des éléments transmis dans l'état et dans la situation où ils se trouvent actuellement... " ;
Que comme l'indique Monsieur Y... " Bertrand X... a pu réaliser certains travaux de la partie postérieure au PROJET sur des dossiers qui ont été cédés et, dans ce cas, la Société METEV effectuera les missions suivantes " (page 40) ;
Qu'il conviendra en conséquence de rejeter la demande ;
Que la Société METEV prétend pouvoir opérer un traitement global des situations de créances et dettes réciproques alors même que les travaux ayant été réalisés et facturés, la situation doit être appréciée avec pragmatisme ;
Que l'expert judiciaire s'est prononcé clairement sur cette question en reprenant chacun des chantiers concernés ;
Que la difficulté ne concerne que cinq dossiers commencés avant la cession par Monsieur X... et effectivement poursuivis par la Société METEV ;
Que sur ce point, la Société METEV invoque une prétendue sous-traitance occulte de ces cinq clients contraires au contrat de présentation de clientèle ;
Que la Société METEV oublie les treize autre dossiers cédés, objet du contrat de clientèle, la spécificité et la complexité de ces cinq clients puisqu'au moment de la cession, les chantiers étaient en cours ;
Que l'expert indique très clairement en page 20 de son rapport la méthode qu'il a utilisée ;
Que Monsieur Z... au contraire, indique dans son rapport en page 12 que " le montant théorique des dossiers concernés serait de 333. 887, 22 euros " ;
Que ce qui compte, ce n'est pas cette enveloppe théorique globale dont on ne sait d'ailleurs pas comment elle a été calculée, mais la manière dont Monsieur X... a facturé ;
Que si Monsieur X... a trop facturé, c'est-à-dire qu'il a facturé des prestations au-delà de la phrase projet, sans avoir été mandaté par la Société METEV pour le faire, il se trouve redevable envers la Société METEV du trop-perçu ;
Qu'il s'agit là d'une hypothèse et non d'une reconnaissance de responsabilité, comme le soutient la Société METEV dans ses écritures ;
Qu'en sens contraire, il importe de savoir si la Société METEV a facturé à tort des travaux avant projet correspondant à des prestations revenant à Monsieur X... ;
Que c'est le schéma retenu par l'expert judiciaire qui doit être suivi, et non celui proposé par Monsieur Z... ;
Que l'on remarquera également que le calcul opéré par Monsieur Z... est inexact pour plusieurs raisons :
- d'une part, il tient compte d'un volume global de 333. 582, 30 €, dont on ne sait pas à quoi il correspond, étant seulement désigné comme " honoraires théoriques " ;
Or, il faut considérer le volume réellement facturé par Monsieur X... et par la Société METEV au fur et à mesure de l'avancement du chantier.
De la même manière, c'est bien en TTC que doivent s'évaluer les créances et dettes réciproques puisque c'est en TTC que les honoraires ont été perçus tant par Monsieur X... que par la Société METEV.
Or, si l'on se reporte aux facturations réalisées, on constate que le volume global de facturation ne s'établit pas à 333. 000 euros mais à 483. 416 euros :
* AIGUILLON CONSTRUCTION bâtiment A : 83, 243 + 11. 733 * AIGUILLON CONSTR. UCTTON bâtiment B : 79. 896 + 23. 967 GUICHEN 31. 142 + 6. 031 * Beau Rivage 151. 879 + 33. 723 * SCCV Saint Martin 46. 892 + 14. 810

Monsieur Z... fait donc une double erreur de départ.
D'autre part, à ce volume global, Monsieur Z... affectera un pourcentage de principe de 32 %, censé correspondre aux prestations fournies. par Monsieur X... et devant lui revenir ;
Que pourtant, il faut au contraire considérer chacune des factures réellement émises, car en fonction des chantiers, les travaux réalisés avant projet peuvent correspondre à un pourcentage différent de 32 % ;
Considérant que Monsieur X... a continué d'exécuter des prestations après la cession pour certains des contrats cédés, ce qui est tout à fait légitime, comme le souligne l'expert judiciaire ;
Que contrairement à ce que prétend la Société METEV, la somme de 30. 770 € HT. soit 36. 802, 02 € TTC n'est pas une conclusion de l'expert Z... mais la seule reprise par lui des prétentions de cette Société ;
Que Monsieur Z... ne se prononce pas sur ces sommes avancées par la Société METEV ;
Qu'il convient sur ce point de retenir les conclusions de l'expert judiciaire et de rejeter la demande présentée par la Société METEV, qui est invérifiable ;
Que d'ailleurs, l'on peut noter une contradiction dans les conclusions de la Société METEV qui procède à une évaluation de la perte de chiffre d'affaires, qu'elle évalue à 123. 215, 38 euros, dont il résulterait une perte de marge nette et un préjudice tenant à l'emploi de salariés ;
Que la difficulté d'appréciation de ces sommes vient de ce que Monsieur Z... parvient à l'évaluation même de 123, 215, 38 euros en indiquant en page 30 de son rapport :
" En réalité Monsieur X... prétend avoir exécuté lui-même une partie de ces travaux. Monsieur X... n'apporte pas la preuve de l'étendue et de la nature de ses prestations.
Si malgré cette carence le Tribunal estimait devoir tenir compte desdites prestations, Monsieur X... pourrait conserver au titre de ces travaux une somme que j'évalue à 123. 2. 15, 38 euros ", somme reprise aujourd'hui en appel ;
Que l'on voit mal comment Monsieur Z... peut arriver à une telle appréciation, alors même qu'il reproche à Monsieur X... de n'avoir apporté aucun justificatif sur leur volume ou leur nature ;
Que la Société METEV n'est pas fondée à réclamer le paiement de sommes prétendument encaissées par Monsieur X... pour des travaux dont la Société METEV lui reproche de ne pas apporter la preuve ;
Que sur ce point, la Société METEV sollicite d'une part la condamnation de Monsieur X... à lui régler la somme de 39. 921 € au titre de la perte de marge nette et la somme de 36. 802, 02 € TTC au titre de la prise en charge des salariés ;
Que la prise en charge des trois salariés ne peut s'analyser en un préjudice, dans la mesure où il n'est pas établi que les salariés auraient été payés sans aucune contrepartie de prestations ;
Que cette somme fait d'ailleurs double emploi avec les demandes à hauteur de 58. 355 euros, dont il sera question ci-après ;
Que les demandes présentées par la Société METEV ne se justifient absolument pas et que la Cour l'en déboutera en confirmant le jugement déféré ;
IV-SUR LA PRISE EN CHARGE DES SALARIES :
Considérant que la Société METEV est mal fondée à solliciter la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 36. 965 € au titre de la prise en charge de ces trois salariés ;
Que cette demande est formulée en page 21 (paragraphe III-2 " manque-à-gagner subi du fait de la cession de travaux déjà exécutés ") ;
Que la Société METEV est également mal fondée à solliciter la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 58. 355 € sur ce même fondement ;
Qu'en effet, en page 20, au sein du paragraphe III-1-2 intitulé " le préjudice financier lié au coût des salariés repris " la société METEV considère que ce poste de préjudice est une composante de " l'indemnisation résultant de l'absence de huit des marchés cédés " (paragraphe III) ;
Que la somme de 92 232, 60 € sollicitée en page 20, correspond, d'une part à hauteur de 33 377, 60 € au prétendu manque-à-gagner lié à des affaires manquantes et d'autre part à hauteur de 58 355 € au prétendu préjudice financier lié au coût des salariés repris ;
Que la Société METEV n'hésite pas à solliciter à deux reprises l'indemnisation de ce prétendu préjudice lié à la prise en charge de trois salariés ;
Qu'il ne saurait y avoir double indemnisation pour une dépense qui n'a été exposée par la société METEV qu'une seule fois, en versement des salaires ;
Qu'en tout et pour tout, et si l'on retient les calculs de la société METEV, le prétendu préjudice lié à la prise en charge trois salariés s'élèverait à la somme totale de (58 355 € plus 36 965 €) 95. 320 € ;
Que toutefois et en premier lieu, la société METEV sollicitait en première instance la condamnation de Monsieur X... à lui régler au titre de ce prétendu préjudice la somme de 104. 144, 01 € ;
Que les arguments de la société METEV en faveur de sa demande ne sauraient être retenus ;
Que si les salariés repris par la Société METEV avaient en charge les contrats visés, il va de soi qu'ils n'étaient pas chargés de ces dossiers exclusivement ;
Que de même que chaque contrat ne peut pas être valorisé isolément dans le cadre de la cession ou d'une réclamation au titre du prix de cession de clientèle, aucune appréciation comptable n'est faite quant à la part de temps passé pour chaque salarié à tel ou tel dossier ;
Qu'en outre, la société METEV a conservé les trois salariés ;
Que Monsieur H..., lui-même salarié repris, est devenu deux ans plus tard actionnaire de METEV ;
Que c'est donc que ces salariés étaient nécessaires à l'activité de la société METEV, indépendamment de la reprise ou non de l'intégralité des contrats objets de la cession de clientèle ;
Qu'aucun salarié n'a été licencié ;
Que c'est d'ailleurs l'analyse retenue par le Tribunal sur ce point :
" En ce qui concerne les trois salariés forcés de constater que s'ils avaient été inutiles à la société METEV, elles les auraient licenciés avant la fin de cette période de trois ans ; il apparaît à l'évidence qu'il n'avait pas vocation à travailler uniquement sur les dossiers présentés par M. X... et surtout des dossiers traités par la société METEV.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société METEV de sa demande de 94 828 € en réparation du préjudice estimé du fait de la prise en charge pendant trois ans des salaires. "
Que ces salariés n'avaient pas vocation à s'occuper exclusivement des contrats objets de la cession de clientèle, même si effectivement ils y étaient été plus particulièrement associés ;
Que la demande de la Société METEV se comprendrait si les salariés repris n'avaient été en capacité que de s'occuper des contrats objets de la cession, ce qui n'a pas de sens ;
Qu'il est donc impossible d'établir une corrélation entre les clients visés dans l'acte de cession et la charge salariale correspondant au traitement des dossiers concernés, du fait de l'aléa tenant au choix propre de chaque client de poursuivre ou non la relation avec METEV ;
Que Monsieur Z... indique à tort qu'il y aurait eu " transfert irrégulier de salariés " (page 32 de son rapport) ;
Qu'au contraire, le transfert n'a manifestement pas porté préjudice à METEV ;
Que ces salariés ont travaillé incontestablement sur les contrats visés dans la cession et qui ont été traités par la Société METEV, partiellement pour cinq d'entre eux et en totalité pour les cinq autres, et sur d'autres contrats de la Société METEV ;
Que la demande de versement d'une indemnité de 95. 320 € résulte d'un calcul simpliste de la Société METEV et ne se justifie pas ;
Qu'il se justifie d'autant moins qu'il s'établit à partir d'une cession de seulement cinq contrats, alors même qu'il n'est pas contesté que cinq autres contrats tenant à des clients visés dans l'acte de cession, ont effectivement été repris par la Société METEV, de sorte qu'il était de l'intérêt de cette société. de disposer de ces trois salariés qui connaissaient ces clients pour traiter des, dossiers ;
Qu'en aucun cas l'on ne pourrait parler, comme le fait pourtant Monsieur Z..., de " transfert irrégulier de trois salariés par treize contrats ", puisqu'au contraire dix contrats ont effectivement été traités par les salariés repris par la société METEV ;
Que les demandes présentées par la Société METEV à ce titre seront donc écartées ;
Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
V-SUR LE REMBOURSEMENT DES AGENCEMENTS :
Considérant que la Société METEV sollicite le remboursement des agencements qui ont été cédés par Monsieur X... en 2001, en même temps que la cession partielle de clientèle ;
Que là encore, l'article 6. 1 de l'acte de cession partielle fait obstacle à toute demande de remboursement ou restitution de ce chef ;
Que pour ce seul motif, la Société METEV devra en être déboutée ;
Qu'au surplus, s'agissant du mobilier fonctionnel, il n'entre pas dans la catégorie dés améliorations ou installations et décors visés dans le contrat de bail ;
Qu'au contraire, ceux-ci doivent être inclus au titre des appareils mobiliers que cette clause vise expressément pour les exclure du champ de l'accession ;
Qu'il n'y a donc pas cession illicite ;
Que cette cession a été faite conformément aux dispositions du bail ;
Qu'aucun remboursement ne pourra être donné ;
Que le jugement déféré sera également confirmé sur ce point ;
VI-SUR LES SOMMES RECLAMEES AU TITRE DE GESTION ET ASSURANCES :
Considérant que la Société METEV sollicite la condamnation de Monsieur X... à lui verser la somme de 10. 842 euros dont le détail figure en page 26 du rapport de Monsieur Z..., sans que l'on puisse la rapporter aux pièces produites ;
Qu'en effet, â titre d'exemple, si l'on fait le calcul des déductions pour assurance et frais de gestion au titre de Chartres de Bretagne bâtiment B, on obtient un total de 9. 694, 42 francs, qui ne correspond pas au montant évoqué par Monsieur Z... dans son rapport ;
Que ceci étant et indépendamment : des détails de facturation, l'expert judiciaire savait d'ores et déjà quel était son point de vue sur cette question ;
Qu'en page 41 de son rapport il indique " les prestations de sous-traitances s'effectuent sur la base d'un taux horaire facturé incluant un taux de frais généraux. Ainsi, je ne retiens pas 1. 617 euros de frais de gestion et d'assurance. "
Que le raisonnement exposé par la société METEV dans ses conclusions est erroné ;
Qu'au motif que ces factures ont été émises par la Société METEV alors que c'était Monsieur X... qui dirigeait cette société, c'est Monsieur X..., personne physique qui en devient totalement responsable ;
Que c'est par ce truchement de vocabulaire que la Société METEV prétend qu'il lui appartiendrait désormais de justifier de la réalité du bien fondé de ses frais ;
Que quand la société METEV indique, dans ses conclusions " X... a déduit sur les honoraires dus par lui à la société METEV, des frais d'assurance et de gestion " il faut en réalité lire " la Société METEV alors qu'elle était dirigée par Monsieur X... ", a déduit sur les honoraires dus par Monsieur X..., les frais d'assurance et de gestion " ;
Que le Tribunal a débouté la société METEV de sa demande sur ce point, un jugement étant confirmé à cet égard ;
VII-SUR LE PREJUDICE COMMERCIAL ET D'IMAGE :
Considérant qu'une somme de 50. 000 euros est réclamée de ce chef par la Société METEV au motif que " X... s'est contenté de sous-traiter, de manière occulte, à la société METEV les seuls 5 contrats existant au 1er avril 2001 " ;
Qu'il ressort au contraire des documents communiqués et analysés par l'expert judiciaire, que la Société METEV a facturé directement les clients qui ont décidé de poursuivre avec elle les chantiers commencés avec Monsieur X... ;
Que ces éléments factuels écartent toute possibilité d'une sous-traitance occulte ;
Que le fait que 5 clients aient fait le choix de la Société METEV pour conclure leur contrat d'architecte après la cession, confirme bien que la société METEV était connue des clients listés dans l'acte de cession et que c'est en toute connaissance de cause qu'ils se sont adressés à cette société comme successeur de Monsieur X... ;
Que les éléments ci-dessus rappelés permettent d'écarter purement et simplement toute demande de préjudice commercial. ;
Que sur ce point le Tribunal retient à juste titre que :
" Le Tribunal constate qu'après 1a cession, au moins 5 clients potentiels ont ensuite fait confiance à la Société METEV et qu'il n'est nulle part évoqué un comportement de M. X... de nature à dénigrer la société qu'il a cédée ; une perte d'image n'est nullement démontrée ;
La Société METEV sera déboutée de sa demande à ce titre " ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ».
1°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que s'il n'est pas interdit au juge de motiver sa décision en reprenant à son compte une partie des arguments avancés devant lui par l'une des parties, il ne saurait se borner, en guise de motivation, à recopier littéralement les conclusions de l'une des parties, sans porter aucune appréciation personnelle sur le litige ; qu'en se bornant, pour toute motivation, à reproduire littéralement les conclusions d'appel de Monsieur X..., la Cour d'appel, qui n'a porté aucune appréciation personnelle sur le bien fondé des demandes de la Société METEV, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que ne présente pas un caractère équitable, le jugement constitué par la reproduction littérale des conclusions de l'une des parties ; que l'arrêt attaqué, dont la motivation est constituée par la reproduction littérale des conclusions de Monsieur X..., a été rendu en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Bertrand X... à payer à la Société METEV la seule somme de 10. 615 € et d'avoir débouté celle-ci du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur Y..., la Société METEV conteste la méthodologie retenue par l'expert, son impartialité, la justesse de ses conclusions et surtout l'équilibre contractuel de la cession de clientèle intervenue en 2001 ; qu'il sera fait observer que la Société METEV a eu la possibilité de déposer des dires faisant valoir ses arguments, possibilité dont elle a d'ailleurs usée abondamment et à plusieurs reprises, que l'expert a répondu à tous ses dires et s'est d'ores et déjà largement expliqué, notamment quant à la créance du client SOFIBA, que la Société METEV, lorsqu'elle a changé de mains en 2003 est restée tenue dans les termes de la cession de clientèle de 2001 ; que cet acte, au-delà de la personnalité des détenteurs de ses parts, engage la Société METEV et que cet acte prévoit que la Société METEV s'abstiendra de remettre en cause le prix de cession fixé à l'acte ; qu'il apparaît surprenant que la Société METEV, au cours du déroulement des opérations d'expertise ne se soit pas faite assister par Monsieur Z... (à l'exception d'une réunion) ; que la Société METEV a adressé à l'expert judiciaire deux dires après dépôt de son pré-rapport, et que M. Z... avait donné son accord aux termes du dire transmis par le conseil de la société METEV le 14 décembre 2005 (cf. lettre d'envoi du dire) ; que répondant à un dire du 15 décembre 2005, Monsieur Y... relève : " On peut regretter la méthode retenue par la SA METEV qui conduit, par des remarques multiples, à alourdir toute la démarche, à élargir si possible l'ensemble des contestations, à alléguer un certain nombre de contre vérités, à laisser supposer qu'il y avait un accord entre les parties lors des opérations d'expertise, à contester les pièces apportées à l'expertise et à demander une réécriture de ces pièces... De plus, les sous entendus sont clairs en ce sens que la SA METEV entendra contester l'ensemble du rapport d'expertise... " (Page 32) que les arguments de la Société METEV soulevés à l'encontre de l'Expert et de son rapport d'expertise sont tardifs, et dénués de fondement ; que si la Société METEV estimait réellement que Monsieur Y... était un expert partial, il lui appartenait alors d'engager une procédure de récusation d'Expert telle qu'elle est prévue au terme de l'article 234 du Code de procédure Civile ; que les critiques de la Société METEV à l'égard de Monsieur l'Expert Y... sont donc tardives et infondées ; que Monsieur Y... a repris les chantiers un par un pour confronter les demandes des parties et les constatations qu'il pouvait faire à partir des pièces communiquées ; qu'il a ainsi parfaitement rempli sa mission ; qu'il a organisé plusieurs réunions au cours desquelles chacune des parties a pu s'exprimer et faire valoir son point de vue ; que le rapport d'expertise a été réalisé avec grands soins et diligences ; que rien ne permet à sa lecture de conclure à une quelconque partialité de sa part ; que le Tribunal a justement précisé dans son jugement : " Le travail de l'expert a été minutieux, qu'il a répondu à tous les dires et que son rapport est suffisamment détaillé pour permettre au Tribunal de forger son opinion. " ; qu'il est fait grief à l'expert, Monsieur Y..., d'avoir donné un avis juridique ce qui l'aurait fait aboutir à une incroyable conclusion ; que s'il est exact, comme le souligne la Société METEV, que l'expert ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique, la distinction entre une mission conservant un caractère technique et celle où le juge a délégué ses pouvoirs est ténue ; qu'il a été jugé que c'est notamment lorsque l'expert a pour mission de définir les responsabilités des parties qu'il remplit une mission d'ordre juridique ; que tel n'est pas le cas lorsque l'expert fixe le coût définitif des travaux qu'une entreprise a été condamnée à exécuter ; qu'en l'espèce, le fait d'indiquer " à mon sens ces contrats ne remettent pas en cause la valorisation qui avait été opérée lors du contrat de présentation de clientèle " ou de considérer " à mon sens la clientèle est une notion plus large que les seuls clients existants " ne permet pas de retenir que l'expert a porté une appréciation d'ordre juridique ; qu'il fournit en effet un avis nécessaire au raisonnement qu'il mène et qu'il appartient à la juridiction de se prononcer en fonction de ses conclusions ; que la jurisprudence a estimé qu'aucune disposition ne sanctionnait de nullité les obligations imposées par l'article 238 du code de procédure civile ; que la Société METEV considère que le tableau d'avancement des chantiers rédigé par Madame B... n'aurait pas dû servir de fondement aux diligences de l'expert ; qu'il s'agirait d'un faux document ; que pour remettre en cause l'intégralité des informations contenues dans ce document, la Société METEV met en évidence la discussion élevée au sujet d'un seul des chantiers qui est mentionnée (Hôtel Beau Rivage) ; que pour jeter le discrédit sur l'attestation de Madame B..., la Société METEV invoque une lettre du conseil de Monsieur X... du 22 novembre 2006 qui indique : " Monsieur Bertrand X... ne peut apporter absolument aucun élément d'information sur ce chantier Beau Rivage, n'y étant allé qu'une seule fois au tout début de l'étude qui par la suite a été intégralement reprise et assumée par la Société METEV ". Et ajoute : " Cela n'empêche pas Monsieur X... de prétendre avoir réalisé 40 % du chantier et devoir être rémunéré " ; que ce faisant, la Société METEV opère une confusion, non acceptable de la part d'un professionnel, entre les différentes phases du projet ; que l'état d'avancement concerne les contrats en cours, dans l'ensemble de leurs phases " études " et " chantier ", l'une succédant à l'autre ; qu'ainsi, 40 % de la prestation de ce client ont bien été réalisés par Monsieur X... et correspondent à la phase " étude " qui précède l'ouverture du chantier (les détails de cette facturation figure en p. 24 du rapport Y...) ; que c'est ensuite la Société METEV qui a assuré le suivi de chantier, comme en attestent les facturations ; que la répartition du marché (40 % à. M. X..., 60 % à la Société METEV) a été validée par l'expert ; que ce projet " Hôtel Beau Rivage " fait partie de ceux où il n'était pas opportun, dans les relations avec les clients, de modifier l'émetteur des factures en cours d'exécution ; que Monsieur X... a donc continué de facturer Madame C... (Chantier Beau Rivage) même au-delà de la phase " études " et qu'il reversait ensuite à la Société METEV les honoraires perçus au titre des travaux qu'elle avait effectivement réalisés, c'est-à-dire ceux de la phase " chantier ", et qui lui étaient refacturés ; que Monsieur X... a souscrit une assurance pour la totalité du projet même s'il n'avait pas suivi les phases ACT (Assistance pour la passation de contrats de travaux) et DET (direction de l'exécution des contrats) qui lui ont été refacturées par METEV ; que des désordres sont apparus et que l'expert judiciaire désigné a estimé que la maîtrise d'oeuvre représentée par X... et METEV était défaillante ; que c'est l'assurance de Monsieur
X...
qui a versé à Madame C... les indemnités, et que Monsieur X... a conservé à sa charge la franchise ; que la lettre du 22 novembre a été écrite par Maître GAUVIN, avocat de M. X..., à l'occasion de la procédure engagée une fois la construction terminée et à cause des désordres qui y avaient été constatés ; qu'à cette époque et dans ce contexte procédural, la société METEV avançait que seul Monsieur X... devait assumer les conséquences indemnitaires de ces désordres ; que pour s'opposer à ces demandes, Monsieur X... avait précisé, par l'intermédiaire de son Conseil Maître GAUVIN qu'il n'était intervenu sur le chantier qu'une seule fois ; que le projet (soit les études) était suivi par Monsieur D..., chef de projet de Monsieur X... et que le chantier (soit les travaux) était suivi par la société METEV ; qu'ainsi Monsieur D... en sa qualité de salarié de Monsieur X... s'est déplacé à plusieurs reprises sur le chantier de Madame C... ; que la Société METEV qui, dans le cadre de la procédure précédente contre Mme C..., se défendait d'être intervenue sur le chantier pour éviter d'avoir à assumer l'indemnisation des préjudices consécutifs et cherchait à les faire prendre en charge par l'assureur de Monsieur X... (la Société METEV n'était même pas venue assister aux opérations d'expertise), veut donc aujourd'hui faire consacrer son intervention pour la totalité du projet, afin d'obtenir paiement des honoraires correspondants ; que ce changement d'attitude et d'opinion n'est pas justifié ; que la Société METEV est mal venue à prétendre actuellement devoir être payée de la majorité des honoraires d'un contrat dont elle a prétendu dans d'autres circonstances qu'elle n'en était pas responsable ; que la remise en cause de la répartition des honoraires entre M. X... et la Société METEV pour le projet Beau Rivage est le seul élément invoqué par la Société METEV pour voir écarter l'attestation de Madame B... ; qu'en réponse, la Société METEV prétend que Monsieur X... formule un aveu judiciaire on indiquant ne pas être intervenu dans les deux phases postérieures à la phase " ÉTUDES " ; que cette conclusion est infondée puisque cette position a toujours été soutenue par Monsieur X... et retenue par l'expert M. Y... ; que la Société METEV est dans l'incapacité de critiquer les autres projets pris isolément ; que non seulement la Société METEV conteste à tort l'attestation de Madame B... pour ce projet particulier Beau Rivage mais aussi et surtout elle se sert de cette prétendue erreur pour soutenir que c'est l'ensemble de l'attestation qui serait mensongère ; que l'expert judiciaire Y... a comparé les facturations auxquelles ce chantier a donné lieu ; qu'à partir des factures émises par M. X... et de celles émises par METEV, et à partir du tableau d'avancement des affaires reprises par METEV, il a mis au point la facturation que l'on pouvait attendre de la société METEV ; que ces comparatifs ont été longuement débattus dans le cadre des opérations d'expertise et ont conduit l'expert à conclure " qu'il n'y a pas lieu à relever d'écart " ; " On peut donc en déduire que la SA METEV a facturé conformément à ce qui restait à réaliser au 31/ 03/ 2001. " ; que la Société METEV opère une confusion entre les pièces 47 et 57 communiquées par le conseil de Monsieur X..., et qu'il est exact que ces chiffres ont été parfois malencontreusement intervertis ; que cependant, Monsieur Y... ne se contentera effectivement pas du tableau récapitulatif d'honoraires de Madame B... (pièce n° 57) mais reprendra et totalisera l'ensemble des factures, émises tant par la Société METEV que par Monsieur X... ; que c'est donc sur la base d'état d'avancement figurant dans la pièce rédigée par Madame B... (pièce 47) que se sont déroulées les opérations d'expertise ; que la facturation est conforme à la réalité des diligences effectuées (page 25 du rapport d'expertise judiciaire) ; que la Société METEV a eu tout loisir de contester ou apporter son éclairage sur ce document et que l'expert pouvait y répondre dans le cadre de ses opérations ; que la Société METEV se contente de proposer que cette facturation soit purement et simplement écartée ; que le Tribunal a énoncé à bon droit : " Le moyen exposé par la Société METEV concernant les documents mensongers qui auraient faussé l'expertise judiciaire se rapporte en fait à la seule pièce " état d'avancement " ; que l'Expert Judiciaire traite ce point dans son rapport en faisant valoir que ce document a été établi par Madame B... (pièce 47) qui certifie avoir établi le tableau d'avancement sous la direction de Messieurs G... et H..., dirigeants de la Société METEV " ; que la Société METEV est mal fondée à solliciter que cette pièce soit écartée des débats ; que la Cour déboutera la Société METEV de ses demandes à ce titre, homologuera le rapport de l'expert et confirmera la position du Tribunal sur ce point ; que sur le rapport de Monsieur Z..., la SA METEV fera appel à Monsieur Z..., après la clôture des opérations d'expertise en octobre 2006 ; que le rapport de Monsieur Z... est totalement inopposable à l'intimé ; qu'à plusieurs reprises, la Société METEV dans ses conclusions reprend des phrases de l'expertise Z..., et les présente comme étant celles de l'expert judiciaire alors qu'il s'agit d'une reprise par Monsieur Z... des prétentions de la Société METEV elle-même ; que Monsieur X... n'a pas été entendu par Monsieur Z... ; qu'il ne sait pas exactement la nature des pièces qui lui ont été transmises, qu'il n'a pas pu faire valoir ses arguments et points de vue ; que la Société METEV fait également état dans ses écritures de nouvelles pièces communiquées à Monsieur Z... et qui n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire devant Monsieur Y..., Expert Judiciaire ; que l'expertise Z... est, par ailleurs, difficilement exploitable, puisque pour chacun des points abordés, Monsieur Z... se contente de proposer des hypothèses de travail, en fonction de l'interprétation que retiendrait la Cour ; que la Société METEV reproche au jugement de ne pas tenir compte de " l'expertise " réalisée par Monsieur Z..., au motif que le principe du contradictoire aurait été respecté ; que le rapport de Monsieur Z... a été élaboré postérieurement au rapport d'expertise judiciaire ; que les demandes de la société METEV étant en contradiction avec le rapport de l'expert judiciaire, celle-ci a tenté de se constituer des preuves pour étayer son argumentation sur la base de ce nouveau document ; qu'un tel document ne peut avoir une force probante quelconque, notamment face à un rapport d'expertise judiciaire ; que le rapport de Monsieur Z... ne remplit pas les critères d'un rapport d'expertise judiciaire soumis aux exigences d'impartialité, de neutralité et de respect du contradictoire ; qu'en l'espèce, le rapport de Monsieur Z... n'est nécessairement pas neutre puisqu'il a été " commandé " par la Société METEV afin de pouvoir satisfaire ses demandes et puisque Monsieur Z... a été rémunéré uniquement et directement par la Société METEV ; que ce rapport n'est pas impartial car il se trouve en contradiction avec les conclusions du rapport de l'expert judiciaire et en corrélation avec les prétentions de la Société METEV ; que le Tribunal a tranché en faveur de l'inopposabilité du rapport de Monsieur Z... à l'égard de Monsieur X..., " notamment parce qu'il n'a pas été mené de façon contradictoire " ; que c'est donc à bon droit qu'il a retenu uniquement l'expertise judiciaire, dans la mesure où seule celle-ci respectait les principes d'impartialité, de neutralité et de respect du contradictoire ; que la position du Tribunal sur ce point sera confirmée ;
1°) ALORS QU'une partie, qui constate que le rapport d'expertise fait apparaître la partialité de l'expert, est recevable à demander la nullité de ce rapport, quand bien même elle n'avait pas préalablement sollicité la récusation du technicien ; qu'en décidant néanmoins que la Société METEV n'ayant pas sollicité la récusation de l'expert, elle n'était pas recevable à invoquer la partialité de celui-ci pour conclure au rejet de son rapport, la Cour d'appel a violé les articles 234 et 237 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; qu'en décidant néanmoins que le rapport de Monsieur Z... ayant été rédigé, à la demande de la Société METEV, après la clôture des opérations d'expertise, il était inopposable à Monsieur X..., bien que ce rapport ait été régulièrement versé aux débats, la Cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Bertrand X... à payer à la Société METEV la seule somme de 10. 615 € et d'avoir débouté celle-ci du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE les 18 dossiers, objet du contrat de présentation de clientèle régularisé avec la société METEV, pour leur partie " travaux " ont également fait l'objet d'un contrat de présentation de clientèle au profit de la société AGENCE D'ARCHITECTURE CHRISTOPHE D... pour la partie " conception " ; que Monsieur D... ne s'est jamais plaint d'aucune inexécution du contrat par Monsieur X..., ni d'aucun comportement dolosif de sa part ; que bien au contraire, Monsieur D... atteste de l'efficacité du. contrat de présentation de clientèle consenti par Monsieur X... à son profit et de son absence de tout grief à l'égard de ce dernier ; qu'en réponse, la Société METEV prétend que les affaires cédées à la société AGENCE D'ARCHITECTURE CHRISTOPHE D... ne sont pas les mêmes que celles qui lui ont été cédées ; que la Société METEV cite notamment l'affaire " METEO FRANCE " ; que cette affaire a bien été cédée à la société METEV, comme en atteste la liste des affaires jointes à son contrat de présentation de clientèle ; que l'affaire " FONCIERE DU CONNETABLE " se décompose en deux constructions ; que la première construction concerne l'édification de bureaux ; que cette affaire a été abandonnée pour créer la ZAC de la Courrouze, le client n'ayant pas jugé utile de poursuivre ses relations avec la Société METEV, qui a été réglée de ses honoraires concernant le descriptif ; qu'il s'agit là du contrat intitulé " SCCV PARC D'AFFAIRES DE LA COURROUZE " dans la convention de présentation de clientèle ; que l'autre affaire concernant le dossier " FONCIERE DU CONNÉTABLE " concerne le suivi de l'entretien d'un bâtiment loué à LA POSTE ; que la Société METEV est intervenue directement après sa présentation par Monsieur X... ; que l'affaire " SCCV KLEBER " avait pour promoteur M. Bertrand I... avec lequel M. J... a entretenu des relations étroites sur plusieurs affaires ;
ALORS QUE le contrat conclu entre Monsieur X... et la Société METEV stipulait que le droit de présentation partielle de clientèle portait exclusivement et strictement sur la liste des clients figurant en annexe 1 ; que cette liste ne mentionnait pas Météo France parmi les clients concernés par les contrats cédés ; qu'en affirmant néanmoins que l'affaire concernant Météo France avait bien été cédée à la Société METEV, comme en attestait selon elle la liste des affaires jointes à son contrat de présentation de clientèle, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ladite liste annexée au contrat, en violation de l'article 1134 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société METEV de sa demande tendant à voir condamner Monsieur Bertrand X... à lui payer la somme de 92. 232, 60 € à titre de dommages-intérêts, du fait de l'absence de huit des contrats cédés, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2007 ;
AUX MOTIFS QUE la Société METEV prétend que Monsieur X... a trompé volontairement la société METEV sur la consistance de la clientèle cédée en ne cédant que 10 contrats sur les 18 nommément désignés dans la convention ; que la Société METEV a revu ses prétentions depuis le jugement rendu par le Tribunal de Commerce puisque devant cette juridiction, elle prétendait que Monsieur X... n'avait cédé que 5 marchés ; que depuis la déclaration d'appel, la Société METEV a vu le nombre de ses chantiers cédés multiplié par deux ; qu'en première instance, elle sollicitait une réduction du prix de cession fixé à 76. 224 €, à la somme de 21 174 € (76 224 € x 5/ 18) ; qu'aujourd'hui, elle invoque le comportement dolosif de Monsieur X... et sollicite sa condamnation à lui régler la somme de 33. 877, 60 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son manque à gagner ; que cette somme correspondrait à la part du prix de cession qu'elle n'a pas pu amortir sur les huit affaires promises et prétendument non cédées ; que cette somme se calculerait comme suit : 76. 224/ 18 x 8 ; qu'en réponse, Monsieur X... souligne que ce raisonnement gratuit a été, à juste titre, écarté par l'expert judiciaire ; que Monsieur X... a cédé un " droit de présentation de clientèle " ; que cette clientèle a été très précisément listée dans l'acte de présentation ; qu'il n'est pas contesté que les contrats conclus " directement " par la Société METEV l'ont été avec des clients figurant sur cette liste ; que s'agissant de ces contrats conclus par la Société METEV postérieurement à la cession, Monsieur Y... indique : " Il est évident. qu'un long travail a été mené en amont, puisque ces contrats étaient, en règle générale, signés deux mois après la cession du droit de présentation... (Hormis pour SNI qui porte le délai à six mois). Il apparaît de ce fait inenvisageable de remettre en cause le travail de Bertrand X... sur l'obtention de ces contrats " (page 39) ; que l'expert ajoute : " Aucune valorisation n'est affectée à chaque contrat ; la base de valorisation du prix repose sur une approche forfaitaire des affaires qui étaient en cours à la date de cession de la clientèle. " ; qu'il s'ensuit que le raisonnement de la Société METEV en ce qui concerne les affaires prétendument " inexistantes ", est inopérant ; que si certaines affaires en cours ne se sont pas concrétisées, Monsieur X... ne saurait en être tenu pour responsable ; que l'expert judiciaire relève que " les affaires, qu'elles aient été en cours de signature, en l'état de projet ou en prospection, étaient comprises comme forfaitairement estimées » ; que c'est donc vainement que la Société METEV réclame des dommages et intérêts correspondant au prix de cession des huit affaires prétendument inexistantes ; que par hypothèse, l'acte de cession de clientèle comporte un aléa tenant à la poursuite ou non des contrats avec le cessionnaire ; que cela ressort de la liberté des clients à poursuivre ou non les relations habituelles qu'ils entretenaient avec Monsieur X... avec son successeur ; que c'est cet aléa que l'évaluation forfaitaire a pour objet de corriger ; que par hypothèse, le prix de cession à l'origine ne correspond pas aux honoraires espérés, et est effectivement moindre pour tenir compte du risque de départ de clientèle ; que d'ailleurs, le raisonnement de la Société METEV est en contradiction avec le principe même de l'évaluation forfaitaire de clientèle ; que si effectivement la Société METEV avait eu la certitude de poursuivre les 18 contrats, l'évaluation de clientèle n'aurait pas été forfaitaire mais retenue sur un pourcentage des honoraires à percevoir ; que c'est au contraire parce qu'elle n'avait pas cette certitude qu'elle a accepté la fixation d'un forfait ; que de même, Monsieur X... a accepté de céder à un coût relativement bas l'ensemble des contrats, ne sachant pas si finalement les honoraires seraient perçus par la Société METEV ; que parmi les 18 contrats qui ont fait l'objet de la cession partielle de clientèle, cinq ont effectivement été poursuivis par la Société METEV alors qu'ils avaient été conclus par Monsieur X... ; que cinq autres clients se sont rapprochés de la société METEV après la cession et dans une période proche ; que ceux-ci n'avaient aucune raison de contracter avec cette société si elle ne leur avait pas été présentée, ce qu'elle finit par reconnaître en appel ; que la Société METEV admet en effet en cause d'appel que ces contrats ont bien pour origine le contrat de présentation partielle de clientèle ; que l'on peut donc effectivement rattacher ces contrats à la réalisation de l'acte de présentation dont ils sont le prolongement ; qu'enfin, huit clients ont préféré ne pas solliciter la Société METEV pour la réalisation de leurs chantiers ; que ce schéma est la manifestation flagrante de ce que les clients étaient bien libres de poursuivre ou non leurs relations commerciales avec le successeur de Monsieur X... ; que la convention n'affecte pas de valeur à chaque dossier cédé, car justement cette valeur est impossible à établir, compte tenu de l'aléa dans la poursuite des relations commerciales qui ressort de la liberté de chaque client ; qu'il est de l'essence d'une telle convention que les parties acceptent que des contrats listés ne donnent lieu à aucune facturation ni à aucune exécution de travaux ; que l'évaluation forfaitaire qui avait été faite en 2001 est pleinement justifiée ; que la Société METEV est, par conséquent, mal fondée à prétendre que le contrat de présentation de clientèle n'aurait pas été exécuté convenablement du fait que tous les clients ne lui ont pas fait appel, alors même que c'était la condition sine qua non d'un tel contrat conclu à un prix forfaitaire ; qu'elle est également mal fondée à évaluer dans un compte prorata des contrats qui ne pouvaient pas être évalués de manière séparée ; que ses demandes sont en réalité une remise en cause totale du principe même d'évaluation forfaitaire de la cession de clientèle ; que l'ensemble des contrats ayant été cédés à un prix forfaitaire, il est contraire à l'esprit de la convention de vouloir attribuer une valeur à chaque dossier ; que d'ailleurs, l'on ne saurait prétendre à une évaluation telle que la propose la Société METEV, c'est-à-dire à une évaluation équivalente pour chaque dossier, alors même que la simple comparaison des factures permet de voir qu'il s'agit de chantiers d'importances extrêmement variables ; qu'à titre d'exemple, le chantier Beau Rivage correspond à une facturation proche de 185. 000 euros, alors que le chantier de GUICHEN correspond à une facturation de 37. 000 euros environ ; que leur attribuer après coup une valeur de cession équivalente n'a pas de sens ; que sur le prétendu comportement dolosif de M. X..., le Tribunal a retenu avec raison que la Société METEV " ne démontre pas l'existence d'un dol de la part de M. X.... " " Le Tribunal constate qu'après la cession, au moins cinq clients potentiels ont ensuite fait confiance à la Société METEV et qu'il n'est nulle part évoqué un comportement de M. X... de nature à dénigrer la société qu'elle a cédée. " ; que la position du Tribunal de Commerce sera donc confirmée ; que sur l'article 6-1 du contrat de présentation de clientèle, la Société METEV essaie de solliciter la Cour de voir dire et juger que l'article 6-1 du contrat de présentation partielle de clientèle ne constitue pas une clause limitative ou exonératoire de responsabilité ; que cet argument est injustifié ; que l'article 6-1 du contrat de présentation partielle de clientèle dispose : " Charges et conditions pour la Société METEV. La société METEV prendra possession des éléments transmis dans l'état et dans la situation où ils se trouvent actuellement et s'engage à n'élever aucune contestation ni réclamation ni à prétendre à aucune diminution de prix ou d'indemnité pour quelque cause que soit. Elle fera son affaire personnelle de la poursuite ou non de ses relations contractuelles avec les clients identifiés aux présentes et objet du droit de présentation, sans pouvoir exercer de recours à l'encontre de M. X... " ; que la Société METEV fonde son argumentation sur une jurisprudence qui estime qu'une clause limitative ou exonératoire de responsabilité ne peut avoir pour effet d'exonérer une partie de sa responsabilité lorsqu'elle n'exécute pas une obligation essentielle du contrat ; que cependant, force est de constater qu'à la lumière des conclusions du rapport d'expertise judiciaire et des éléments ci-dessus retenus, M. X... n'a commis aucune inexécution de ses obligations telle qu'elles résultent du contrat de présentation de clientèle ; que la Société METEV sera donc déclarée mal fondée à solliciter la Cour qu'elle dise et juge que la clause 6-1 du contrat de présentation partielle de clientèle ne constitue pas une clause limitative ou exonératoire de responsabilité ; qu'il convient, en conséquence, de donner toute leur force aux dispositions de cette clause qui impose à la Société METEV, l'obligation contractuelle de ne pas remettre en cause le prix de cession ; qu'en sollicitant des dommages-intérêts correspondants au prix de la présentation des huit contrats contestés, la Société METEV viole ses obligations contractuelles ; que l'ensemble des demandes présentées par la Société METEV qui consiste à solliciter des dommages et intérêts en compensation d'un prix de vente, sera dès lors écarté ; que sur ce point, le Tribunal de Commerce a justement indiqué : " L'acte de présentation partielle de clientèle signé par les parties prévoyait dans son article 1 : " Un droit de présentation partielle portante exclusivement et strictement sur la liste des clients en annexe 1... " Il prévoyait pour les clients spécifiés " un droit de se dire successeur " ; Dans son article 6-1, ce même contrat ne prévoyait pas que la société METEV " fera son affaire personnelle de la poursuite ou non de ses relations contractuelles avec les clients identifiés, sans pouvoir exercer de recours à l'encontre de M. X... " ; Il est stipulé que serait écartée toute possibilité d'action par la société METEV à l'encontre de M. X... en cas de non poursuite des relations contractuelles ; Enfin le contrat de cession ne prévoyait aucune valorisation, par affaire, mais que son prix était fixé forfaitairement et qu'il a été librement accepté par les parties ; De plus le prix ne prévoyait aucune condition d'indexation de garantie de chiffre d'affaires ; En conséquence le Tribunal dira mal fondées les prétentions de la société METEV à ce titre. " que l'analyse faite par le Tribunal sera confirmée et que la Société METEV sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. X... à verser la somme de 33 877, 60 € au titre d'un prétendu manque à gagner sur les prétendues huit affaires manquantes ;
1°) ALORS QUE le contrat du 2 avril 2001, conclu entre Monsieur X... et la Société METEV, stipulait que « le droit de présentation partielle de clientèle port (e) exclusivement et strictement sur la liste des clients en annexe 1 du présent contrat relativement aux contrats déterminés, constituant la liste nominative et exhaustive des clients sur lesquels le droit de se dire successeur s'exercera au profit de la société METEV » ; qu'il était ainsi stipulé, de manière claire et précise, que la présentation avait pour objet des clients, dont la liste était annexée à la convention, ayant d'ores et déjà conclu un marché avec Monsieur X... ; qu'en affirmant néanmoins que, ainsi que l'expert l'avait indiqué, il résultait des termes du contrat que « les affaires, qu'elles aient été en cours de signature, en l'état de projet ou en prospection, étaient comprises comme forfaitairement estimées », considérant ainsi que le contrat avait pu avoir pour objet des clients avec lesquels aucune convention n'avait été d'ores et déjà conclue, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de présentation partielle de clientèle du 2 avril 2001, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la clause limitative ou exonératoire de responsabilité, qui contredit la portée de l'engagement pris, en exonérant l'une des parties de l'une des obligations essentielle du contrat, est réputée non écrite ; qu'en se bornant à affirmer que l'article 6-1 du contrat faisait interdiction à la Société METEV de remettre en cause le prix de cession, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette disposition contractuelle avait pour objet de dispenser Monsieur X... d'exécuter une obligation essentielle du contrat, à savoir présenter à la Société METEV des clients ayant d'ores et déjà conclu des contrats, de sorte qu'elle contredisait la portée de l'engagement pris et qu'à ce titre, elle était réputée non écrite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société METEV de sa demande tendant à voir condamner Monsieur Bertrand X... à lui payer la somme 76. 886 € au titre de l'indemnisation de son manque à gagner du fait de la cession de travaux déjà exécutés, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2007 ;
AUX MOTIFS QUE la Société METEV estime qu'elle avait un droit acquis sur les honoraires dus par les clients au titre des prestations " à partir de la phase projet " ; qu'elle soutient que Monsieur X... aurait réalisé lui-même avant l'entrée en vigueur du contrat, une partie des prestations postérieures à la phase " PROJET " et portant sur les affaires cédées ; qu'elle sollicite en conséquence le remboursement par M. X... des honoraires liés aux missions d'assistance à partir de la phase " PROJET " pour les affaires qui lui ont été cédées ; que s'appuyant sur le rapport d'expertise de M. Z..., elle affirme que la part de chiffre d'affaires s'élève à la somme de 123 215 38 € et concerne les contrats suivants * AIGUILLON bâtiment A * AIGUILLON bâtiment B''* ESPACE Galatée à GUICHEN * hôtel Beau Rivage Mme C...
* SCCV Saint-Martin (sans objet) que la Société METEV estime que son préjudice correspond à la perte de marge nette, soit la somme de 39 921 € au titre de l'indemnisation de son manque-à-gagner du fait de la cession de travaux déjà exécutés ; que, cependant, le rapport d'expertise judiciaire indique que sur ces contrats litigieux, la Société METEV doit facturer la somme de 497 € TTC ; qu'au terme du rapport d'expertise, cette somme est ensuite intégrée dans le montant des sommes dues par Monsieur X... à la société METEV qui vient en compensation des sommes dues par la société METEV à Monsieur X... ; que la Société METEV ne saurait donc réclamer la somme de 39. 921 € au titre de ces contrats litigieux ; qu'elle sollicite également la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 36 965 € au titre de la prise en charge des trois salariés ; qu'elle a sollicité à tort la condamnation de M. X... à lui verser la somme totale de 76. 886 € ; que la Société METEV sollicite la condamnation de Monsieur X... à lui verser la somme de 39 921 € au titre de l'indemnisation de son manque à gagner du fait de la cession de travaux déjà exécutés ; que cette somme correspondrait à la perte de marge nette liée au chiffre d'affaires d'un montant de 123. 215, 38 € HT non réalisé ; que sa demande est réduite aujourd'hui à la somme de 39. 921 € ; qu'il convient de prendre en compte l'état d'avancement des chantiers au 31 mars 2001 pour apprécier ce qui est dû à Monsieur X... au titre des prestations d'ores et déjà réalisées par lui et pour lesquelles la rémunération doit lui revenir ; que l'acte de cession prévoit au paragraphe 6. 1 que « la société METEV prendra possession des éléments transmis dans l'état et dans la situation où ils se trouvent actuellement... " ; que comme l'indique Monsieur Y... " Bertrand X... a pu réaliser certains travaux de la partie postérieure au PROJET sur des dossiers qui ont été cédés et, dans ce cas, la société METEV effectuera les missions suivantes " (page 40) ; qu'il conviendra en conséquence de rejeter la demande ; que la Société METEV prétend pouvoir opérer un traitement global des situations de créances et dettes réciproques alors même que les travaux ayant été réalisés et facturés, la situation doit être appréciée avec pragmatisme ; que l'expert judiciaire s'est prononcé clairement sur cette question en reprenant chacun des chantiers concernés ; que la difficulté ne concerne que cinq dossiers commencés avant la cession par Monsieur X... et effectivement poursuivis par la Société METEV ; que sur ce point, la Société METEV invoque une prétendue sous-traitance occulte de ces cinq clients contraires au contrat de présentation de clientèle ; que la Société METEV oublie les treize autre dossiers cédés, objet du contrat de clientèle, la spécificité et la complexité de ces cinq clients puisqu'au moment de la cession, les chantiers étaient en cours ; que l'expert indique très clairement en page 20 de son rapport la méthode qu'il a utilisée ; que Monsieur Z... au contraire, indique dans son rapport en page 12 que " le montant théorique des dossiers concernés serait de 333. 887, 22 euros " ; que ce qui compte, ce n'est pas cette enveloppe théorique globale dont on ne sait d'ailleurs pas comment elle a été calculée, mais la manière dont Monsieur X... a facturé ; que si Monsieur X... a trop facturé, c'est-à-dire qu'il a facturé des prestations au-delà de la phrase projet, sans avoir été mandaté par la Société METEV pour le faire, il se trouve redevable envers la Société METEV du trop-perçu ; qu'il s'agit là d'une hypothèse et non d'une reconnaissance de responsabilité, comme le soutient la Société METEV dans ses écritures ; qu'en sens contraire, il importe de savoir si la Société METEV a facturé à tort des travaux avant projet correspondant à des prestations revenant à Monsieur X... ; que c'est le schéma retenu par l'expert judiciaire qui doit être suivi, et non celui proposé par Monsieur Z... ; que l'on remarquera également que le calcul opéré par Monsieur Z... est inexact pour plusieurs raisons :- d'une part, il tient compte d'un volume global de 333. 582, 30 €, dont on ne sait pas à quoi il correspond, étant seulement désigné comme " honoraires théoriques " ; Or, il faut considérer le volume réellement facturé par Monsieur X... et par la Société METEV au fur et à mesure de l'avancement du chantier. De la même manière, c'est bien en TTC que doivent s'évaluer les créances et dettes réciproques puisque c'est en TTC que les honoraires ont été perçus tant par Monsieur X... que par la société METEV. Or, si l'on se reporte aux facturations réalisées, on constate que le volume global de facturation ne s'établit pas à 333. 000 euros mais à 483. 416 euros : * AIGUILLON CONSTRUCTION bâtiment A : 83, 243 + 11. 733 * AIGUILLON CONSTR. UCTTON bâtiment B : 79. 896 + 23. 967 GUICHEN 31. 142 + 6. 031 * Beau Rivage 151. 879 + 33. 723 * SCCV Saint Martin 46. 892 + 14. 810 que Monsieur Z... fait donc une double erreur de départ ; que s'autre part, à ce volume global, Monsieur Z... affectera un pourcentage de principe de 32 %, censé correspondre aux prestations fournies. par Monsieur X... et devant lui revenir ; que pourtant, il faut au contraire considérer chacune des factures réellement émises, car en fonction des chantiers, les travaux réalisés avant projet peuvent correspondre à un pourcentage différent de 32 % ; que Monsieur X... a continué d'exécuter des prestations après la cession pour certains des contrats cédés, ce qui est tout à fait légitime, comme le souligne l'expert judiciaire ; que contrairement à ce que prétend la société METEV, la somme de 30. 770 € HT. soit 36. 802, 02 € TTC n'est pas une conclusion de l'expert Z... mais la seule reprise par lui des prétentions de cette société ; que Monsieur Z... ne se prononce pas sur ces sommes avancées par la Société METEV ; qu'il convient sur ce point de retenir les conclusions de l'expert judiciaire et de rejeter la demande présentée par la Société METEV, qui est invérifiable ; que d'ailleurs, l'on peut noter une contradiction dans les conclusions de la Société METEV qui procède à une évaluation de la perte de chiffre d'affaires, qu'elle évalue à 123. 215, 38 euros, dont il résulterait une perte de marge nette et un préjudice tenant à l'emploi de salariés ; que la difficulté d'appréciation de ces sommes vient de ce que Monsieur Z... parvient à l'évaluation même de 123, 215, 38 euros en indiquant en page 30 de son rapport : " En réalité Monsieur X... prétend avoir exécuté lui-même une partie de ces travaux. Monsieur X... n'apporte pas la preuve de l'étendue et de la nature de ses prestations. Si malgré cette carence le Tribunal estimait devoir tenir compte desdites prestations, Monsieur X... pourrait conserver au titre de ces travaux une somme que j'évalue à 123. 2. 15, 38 euros ", somme reprise aujourd'hui en appel ; que l'on voit mal comment Monsieur Z... peut arriver à une telle appréciation, alors même qu'il reproche à Monsieur X... de n'avoir apporté aucun justificatif sur leur volume ou leur nature ; que la Société METEV n'est pas fondée à réclamer le paiement de sommes prétendument encaissées par Monsieur X... pour des travaux dont la Société METEV lui reproche de ne pas apporter la preuve ; que sur ce point, la Société METEV sollicite d'une part la condamnation de Monsieur X... à lui régler la somme de 39. 921 € au titre de la perte de marge nette et la somme de 36. 802, 02 € TTC au titre de la prise en charge des salariés ; que la prise en charge des trois salariés ne peut s'analyser en un préjudice, dans la mesure où il n'est pas établi que les salariés auraient été payés sans aucune contrepartie de prestations ; que cette somme fait d'ailleurs double emploi avec les demandes à hauteur de 58. 355 euros, dont il sera question ci-après ; que les demandes présentées par la Société METEV ne se justifient absolument pas et que la Cour l'en déboutera en confirmant le jugement déféré ;

1°) ALORS QUE la Cour d'appel a constaté qu'il résultait des termes du contrat de présentation partielle de clientèle du 2 avril 2001 que si Monsieur X... avait facturé des prestations au delà de la phase projet, sans avoir été mandaté par la Société METEV pour le faire, il se trouvait redevable envers celle-ci du trop perçu ; qu'en décidant néanmoins qu'il convenait de retenir les conclusions de l'expert judiciaire, qui avait considéré que Monsieur X... n'était pas redevable des honoraires qu'il avait perçus, au titre des marchés cédés, pour les travaux réalisés au delà de phase « projet », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la clause limitative ou exonératoire de responsabilité, qui contredit la portée de l'engagement pris, en exonérant l'une des parties de l'une des obligations essentielles du contrat, est réputée non écrite ; qu'en se bornant à affirmer que l'acte de cession prévoyait, au paragraphe 6. 1, que la Société METEV prendrait possession des éléments transmis dans l'état et dans la situation où ils se trouvaient à la date de la convention, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette disposition contractuelle avait pour objet de dispenser Monsieur X... d'exécuter une obligation essentielle du contrat, à savoir permettre à la Société METEV d'exécuter les marchés à compter de leur phase « réalisation », de sorte qu'elle contredisait la portée de l'engagement pris et qu'à ce titre, elle était réputée non écrite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société METEV de sa demande tendant à voir condamner Monsieur Bertrand X... à lui payer le somme 92. 232, 60 € à titre de dommages-intérêts, du fait de l'absence de huit des contrats cédés, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2007 ;
AUX MOTIFS QUE la Société METEV est mal fondée à solliciter la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 36. 965 € au titre de la prise en charge de ces trois salariés ; que cette demande est formulée en page 21 (paragraphe III-2 « manque-à-gagner subi du fait de la cession de travaux déjà exécutés ") ; que la Société METEV est également mal fondée à solliciter la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 58. 355 € sur ce même fondement ; qu'en effet, en page 20, au sein du paragraphe III-1-2 intitulé " le préjudice financier lié au coût des salariés repris " la Société METEV considère que ce poste de préjudice est une composante de " l'indemnisation résultant de l'absence de huit des marchés cédés " (paragraphe III) ; que la somme de 92 232, 60 € sollicitée en page 20, correspond, d'une part à hauteur de 33 377, 60 € au prétendu manque-à-gagner lié à des affaires manquantes et d'autre part à hauteur de 58 355 € au prétendu préjudice financier lié au coût des salariés repris ; que la Société METEV n'hésite pas à solliciter à deux reprises l'indemnisation de ce prétendu préjudice lié à la prise en charge de trois salariés ; qu'il ne saurait y avoir double indemnisation pour une dépense qui n'a été exposée par la Société METEV qu'une seule fois, en versement des salaires ; qu'en tout et pour tout, et si l'on retient les calculs de la Société METEV, le prétendu préjudice lié à la prise en charge trois salariés s'élèverait à la somme totale de (58 355 € plus 36 965 €) 95. 320 € ; que toutefois et en premier lieu, la société METEV sollicitait en première instance la condamnation de Monsieur X... à lui régler au titre de ce prétendu préjudice la somme de 104. 144, 01 € ; que les arguments de la Société METEV en faveur de sa demande ne sauraient être retenus ; que si les salariés repris par la Société METEV avaient en charge les contrats visés, il va de soi qu'ils n'étaient pas chargés de ces dossiers exclusivement ; que de même que chaque contrat ne peut pas être valorisé isolément dans le cadre de la cession ou d'une réclamation au titre du prix de cession de clientèle, aucune appréciation comptable n'est faite quant à la part de temps passé pour chaque salarié à tel ou tel dossier ; qu'en outre, la Société METEV a conservé les trois salariés ; que Monsieur H..., lui-même salarié repris, est devenu deux ans plus tard actionnaire de METEV ; que c'est donc que ces salariés étaient nécessaires à l'activité de la Société METEV, indépendamment de la reprise ou non de l'intégralité des contrats objets de la cession de clientèle ; qu'aucun salarié n'a été licencié ; que c'est d'ailleurs l'analyse retenue par le Tribunal sur ce point : " En ce qui concerne les trois salariés force est de constater que s'ils avaient été inutiles à la société METEV, elles les auraient licenciés avant la fin de cette période de trois ans ; il apparaît à l'évidence qu'il n'avait pas vocation à travailler uniquement sur les dossiers présentés par M. X... et surtout des dossiers traités par la société METEV. En conséquence, le Tribunal déboutera la société METEV de sa demande de 94 828 € en réparation du préjudice estimé du fait de la prise en charge pendant trois ans des salaires. " ; que ces salariés n'avaient pas vocation à s'occuper exclusivement des contrats objets de la cession de clientèle, même si effectivement ils y étaient été plus particulièrement associés ; que la demande de la Société METEV se comprendrait si les salariés repris n'avaient été en capacité que de s'occuper des contrats objets de la cession, ce qui n'a pas de sens ; qu'il est donc impossible d'établir une corrélation entre les clients visés dans l'acte de cession et la charge salariale correspondant au traitement des dossiers concernés, du fait de l'aléa tenant au choix propre de chaque client de poursuivre ou non la relation avec METEV ; que Monsieur Z... indique à tort qu'il y aurait eu " transfert irrégulier de salariés " (page 32 de son rapport) ; qu'au contraire, le transfert n'a manifestement pas porté préjudice à METEV ; que ces salariés ont travaillé incontestablement sur les contrats visés dans la cession et qui ont été traités par la Société METEV, partiellement pour cinq d'entre eux et en totalité pour les cinq autres, et sur d'autres contrats de la Société METEV ; que la demande de versement d'une indemnité de 95. 320 € résulte d'un calcul simpliste de la Société METEV et ne se justifie pas ; qu'il se justifie d'autant moins qu'il s'établit à partir d'une cession de seulement cinq contrats, alors même qu'il n'est pas contesté que cinq autres contrats tenant à des clients visés dans l'acte de cession, ont effectivement été repris par la Société METEV, de sorte qu'il était de l'intérêt de cette société. de disposer de ces trois salariés qui connaissaient ces clients pour traiter des, dossiers ; qu'en aucun cas l'on ne pourrait parler, comme le fait pourtant Monsieur Z..., de " transfert irrégulier de trois salariés pour treize contrats ", puisqu'au contraire dix contrats ont effectivement été traités par les salariés repris par la Société METEV ; que les demandes présentées par la Société METEV à ce titre seront donc écartées ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
1°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué, à intervenir sur le quatrième moyen de cassation, en ce que la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision par laquelle elle a considéré que l'inexistence de huit des contrats cédés ne pouvait être reprochée à Monsieur X..., entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt, par lequel la Cour d'appel a considéré que la Société METEV ne pouvait prétendre à l'indemnisation du préjudice qu'elle avait subi, du fait de l'inexistence de ces huit contrats, en conservant à sa charge les salariés qu'elle avait repris afin d'exécuter ces contrats, le rejet de la demande de la Société METEV relative à ce chef de préjudice étant la suite et l'application du rejet de sa demande d'indemnisation pour ces huit contrats, et ce, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en décidant qu'il n'était pas établi que la Société METEV avait subi un préjudice, du fait qu'elle avait repris trois salariés précédemment employés par Monsieur X... afin d'exécuter les contrats cédés, tandis que huit de ces contrats s'étaient révélés inexistants, après avoir pourtant constaté que lesdits salariés étaient plus particulièrement associés à ces contrats, ce dont il résultait que la reprise desdits salariés n'était pas justifiée en l'absence des contrats en cause, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société METEV de sa demande tendant à voir condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 76. 886 € au titre de l'indemnisation de son manque à gagner du fait de la cession de travaux déjà exécutés, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2007 ;
AUX MOTIFS QUE la Société METEV est mal fondée à solliciter la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 36. 965 € au titre de la prise en charge de ces trois salariés ; que cette demande est formulée en page 21 (paragraphe III-2 " manque-à-gagner subi du fait de la cession de travaux déjà exécutés ") ; que la Société METEV est également mal fondée à solliciter la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 58. 355 € sur ce même fondement ; qu'en effet, en page 20, au sein du paragraphe III-1-2 intitulé " le préjudice financier lié au coût des salariés repris " la Société METEV considère que ce poste de préjudice est une composante de " l'indemnisation résultant de l'absence de huit des marchés cédés " (paragraphe III) ; que la somme de 92 232, 60 € sollicitée en page 20, correspond, d'une part à hauteur de 33 377, 60 € au prétendu manque-à-gagner lié à des affaires manquantes et d'autre part à hauteur de 58 355 € au prétendu préjudice financier lié au coût des salariés repris ; que la Société METEV n'hésite pas à solliciter à deux reprises l'indemnisation de ce prétendu préjudice lié à la prise en charge de trois salariés ; qu'il ne saurait y avoir double indemnisation pour une dépense qui n'a été exposée par la Société METEV qu'une seule fois, en versement des salaires ; qu'en tout et pour tout, et si l'on retient les calculs de la Société METEV, le prétendu préjudice lié à la prise en charge trois salariés s'élèverait à la somme totale de (58 355 € plus 36 965 €) 95. 320 € ; que toutefois et en premier lieu, la Société METEV sollicitait en première instance la condamnation de Monsieur X... à lui régler au titre de ce prétendu préjudice la somme de 104. 144, 01 € ; que les arguments de la Société METEV en faveur de sa demande ne sauraient être retenus ; que si les salariés repris par la Société METEV avaient en charge les contrats visés, il va de soi qu'ils n'étaient pas chargés de ces dossiers exclusivement ; que de même que chaque contrat ne peut pas être valorisé isolément dans le cadre de la cession ou d'une réclamation au titre du prix de cession de clientèle, aucune appréciation comptable n'est faite quant à la part de temps passé pour chaque salarié à tel ou tel dossier ; qu'en outre, la Société METEV a conservé les trois salariés ; que Monsieur H..., lui-même salarié repris, est devenu deux ans plus tard actionnaire de METEV ; que c'est donc que ces salariés étaient nécessaires à l'activité de la Société METEV, indépendamment de la reprise ou non de l'intégralité des contrats objets de la cession de clientèle ; qu'aucun salarié n'a été licencié ; que c'est d'ailleurs l'analyse retenue par le Tribunal sur ce point : " En ce qui concerne les trois salariés force est de constater que s'ils avaient été inutiles à la société METEV, elles les auraient licenciés avant la fin de cette période de trois ans ; il apparaît à l'évidence qu'il n'avait pas vocation à travailler uniquement sur les dossiers présentés par M. X... et surtout des dossiers traités par la société METEV. En conséquence, le Tribunal déboutera la société METEV de sa demande de 94 828 € en réparation du préjudice estimé du fait de la prise en charge pendant trois ans des salaires. " ; que ces salariés n'avaient pas vocation à s'occuper exclusivement des contrats objets de la cession de clientèle, même si effectivement ils y étaient été plus particulièrement associés ; que la demande de la Société METEV se comprendrait si les salariés repris n'avaient été en capacité que de s'occuper des contrats objets de la cession, ce qui n'a pas de sens ; qu'il est donc impossible d'établir une corrélation entre les clients visés dans l'acte de cession et la charge salariale correspondant au traitement des dossiers concernés, du fait de l'aléa tenant au choix propre de chaque client de poursuivre ou non la relation avec METEV ; que Monsieur Z... indique à tort qu'il y aurait eu " transfert irrégulier de salariés " (page 32 de son rapport) ; qu'au contraire, le transfert n'a manifestement pas porté préjudice à METEV ; que ces salariés ont travaillé incontestablement sur les contrats visés dans la cession et qui ont été traités par la Société METEV, partiellement pour cinq d'entre eux et en totalité pour les cinq autres, et sur d'autres contrats de la Société METEV ; que la demande de versement d'une indemnité de 95. 320 € résulte d'un calcul simpliste de la Société METEV et ne se justifie pas ; qu'il se justifie d'autant moins qu'il s'établit à partir d'une cession de seulement cinq contrats, alors même qu'il n'est pas contesté que cinq autres contrats tenant à des clients visés dans l'acte de cession, ont effectivement été repris par la Société METEV, de sorte qu'il était de l'intérêt de cette société. de disposer de ces trois salariés qui connaissaient ces clients pour traiter des, dossiers ; Qu'en aucun cas l'on ne pourrait parler, comme le fait pourtant Monsieur Z..., de " transfert irrégulier de trois salariés pour treize contrats ", puisqu'au contraire dix contrats ont effectivement été traités par les salariés repris par la Société METEV ; Que les demandes présentées par la Société METEV à ce titre seront donc écartées ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
1°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué, à intervenir sur le cinquième moyen de cassation, en ce que la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision par laquelle elle a considéré que l'exécution par Monsieur X... des travaux afférents à certains des contrats cédés ne pouvait lui être reprochée, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt, par lequel la Cour d'appel a considéré que la Société METEV ne pouvait prétendre à l'indemnisation du préjudice qu'elle avait subi, du fait de l'exécution par Monsieur X... des travaux afférents à certains des contrats cédés, en conservant à sa charge les salariés qu'elle avait repris afin d'exécuter intégralement les travaux afférents à ces contrats, le rejet de la demande de la Société METEV relative à ce chef de préjudice étant la suite et l'application du rejet de sa demande d'indemnisation pour ces contrats d'ores et déjà exécutés, et ce, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en décidant qu'il n'était pas établi que la Société METEV avait subi un préjudice, du fait qu'elle avait repris trois salariés précédemment employés par Monsieur X..., afin d'exécuter l'intégralité des travaux afférents aux contrats cédés, tandis que ces travaux avaient d'ores et déjà été exécutés en partie par Monsieur X..., après avoir pourtant constaté que lesdits salariés étaient plus particulièrement associés à l'exécution de ces travaux, ce dont il résultait que la reprise desdits salariés n'était pas justifiée en l'absence de l'intégralité des travaux à réaliser, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil.
HUITIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société METEV de sa demande tendant à voir condamner Monsieur Bertrand X... à lui payer le somme 10. 842 € TTC au titre des frais de gestion et d'assurance indûment retenus par lui sur les rétrocessions dues au titre des prestations effectuées par la Société METEV, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2007 ;
AUX MOTIFS QUE la Société METEV sollicite la condamnation de Monsieur X... à lui verser la somme de 10. 842 euros dont le détail figure en page 26 du rapport de Monsieur Z..., sans que l'on puisse la rapporter aux pièces produites ; qu'en effet, à titre d'exemple, si l'on fait le calcul des déductions pour assurance et frais de gestion au titre de Chartres de Bretagne bâtiment B, on obtient un total de 9. 694, 42 francs, qui ne correspond pas au montant évoqué par Monsieur Z... dans son rapport ; que ceci étant et indépendamment : des détails de facturation, l'expert judiciaire savait d'ores et déjà quel était son point de vue sur cette question ; qu'en page 41 de son rapport il indique " les prestations de sous-traitances s'effectuent sur la base d'un taux horaire facturé incluant un taux de frais généraux. Ainsi, je ne retiens pas 1. 617 euros de frais de gestion et d'assurance. " ; que le raisonnement exposé par la Société METEV dans ses conclusions est erroné ; qu'au motif que ces factures ont été émises par la Société METEV alors que c'était Monsieur X... qui dirigeait cette Société, c'est Monsieur X..., personne physique qui en devient totalement responsable ; que c'est par ce truchement de vocabulaire que la Société METEV prétend qu'il lui appartiendrait désormais de justifier de la réalité du bien fondé de ses frais ; que quand la Société METEV indique, dans ses conclusions " X... a déduit sur les honoraires dus par lui à la société METEV, des frais d'assurance et de gestion " il faut en réalité lire " la Société METEV alors qu'elle était dirigée par Monsieur X... ", a déduit sur les honoraires dus par Monsieur X..., les frais d'assurance et de gestion " ; que le Tribunal a débouté la Société METEV de sa demande sur ce point, le jugement étant confirmé à cet égard ;
1°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que la Société METEV devait reverser à Monsieur X... le montant des primes d'assurance qu'il avait acquittées au titre des prestations qu'elle avait elle-même réalisées, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Société METEV avait personnellement contracté les polices d'assurance afférentes à son activité et versé les primes correspondantes, ainsi que le contrat de présentation partielle de clientèle le lui en faisait obligation, de sorte qu'elle n'était redevable d'aucune somme à ce titre au profit de Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en se bornant, pour décider que la Société METEV ne justifiait pas de la somme de 10. 842 € dont elle demande le paiement au titre des frais de gestion et d'assurance, à retenir l'affirmation de Monsieur X... selon laquelle, à titre d'exemple, le calcul des déductions pour assurance et frais de gestion au titre du marché « Chartres de Bretagne – Bâtiment B » ne correspondait pas au montant évoqué par Monsieur Z... dans son rapport, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le calcul ainsi effectué par Monsieur X... était erroné, en ce que celui-ci avait considéré qu'une facture du 19 mars 2002, d'un montant de 9. 535, 11 €, était libellée en francs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
NEUVIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société METEV de sa demande tendant à voir condamner Monsieur Bertrand X... à lui payer la somme 50. 000 € en réparation du préjudice commercial et d'image subi du fait de l'absence de présentation de la clientèle, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2007 ;
AUX MOTIFS QU'une somme de 50. 000 euros est réclamée de ce chef par la Société METEV au motif que " X... s'est contenté de sous-traiter, de manière occulte, à la société METEV les seuls 5 contrats existant au 1er avril 2001 " ; qu'il ressort au contraire des documents communiqués et analysés par l'expert judiciaire, que la Société METEV a facturé directement les clients qui ont décidé de poursuivre avec elle les chantiers commencés avec Monsieur X... ; que ces éléments factuels écartent toute possibilité d'une sous-traitance occulte ; que le fait que 5 clients aient fait le choix de la Société METEV pour conclure leur contrat d'architecte après la cession, confirme bien que la société METEV était connue des clients listés dans l'acte de cession et que c'est en toute connaissance de cause qu'ils se sont adressés à cette société comme successeur de Monsieur X... ; que les éléments ci-dessus rappelés permettent d'écarter purement et simplement toute demande de préjudice commercial ; que sur ce point le Tribunal retient à juste titre que : " Le Tribunal constate qu'après la cession, au moins 5 clients potentiels ont ensuite fait confiance à la Société METEV et qu'il n'est nulle part évoqué un comportement de M. X... de nature à dénigrer la société qu'il a cédée ; une perte d'image n'est nullement démontrée ; La Société METEV sera déboutée de sa demande à ce titre " ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ;
ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, que « Monsieur X... a donc continué de facturer Madame C... (Chantier Beau Rivage) même au delà de la phase " études " et qu'il reversait ensuite à la Société METEV les honoraires perçus au titre des travaux qu'elle avait effectivement réalisés » et, d'autre part, « qu'il ressort au contraire des documents communiqués et analysés par l'expert judiciaire, que la Société METEV a facturé directement les clients qui ont décidé de poursuivre avec elle les chantiers commencés avec Monsieur X... », la Cour d'appel, qui a tout à la fois affirmé que la Société METEV avait directement facturé les clients pour lesquels les chantiers avaient été poursuivis et qu'elle ne l'avait pas fait, a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-10583
Date de la décision : 17/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Tribunal - Impartialité - Défaut - Caractérisation - Cas - Décision se bornant à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d'appel de la partie à laquelle elle donne satisfaction

Une cour d'appel qui se borne à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d'appel d'une partie à laquelle elle donne satisfaction statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction et viole l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 455 et 458 du code de procédure civile


Références :

article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

articles 455 et 558 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 octobre 2009

Dans le même sens que :Com., 23 mars 2010, pourvoi n° 09-11508, Bull. 2010, IV, n° 61 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mar. 2011, pourvoi n°10-10583, Bull. civ. 2011, I, n° 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, n° 56

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Kamara
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10583
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