LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Véronique X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 2 mars 2010, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu qu'aux termes de l'article 576 du code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être signée par le demandeur lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial ; que dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier ; qu'il résulte de ces dispositions que le document annexé à la déclaration de pourvoi formée par un fondé de pouvoir spécial doit faire preuve du mandat dont il est investi ;
Attendu qu'à l'acte signé par l'avocat qui, en l'espèce, a déclaré se pourvoir au nom de Mme X..., est annexé un document courriel qui, ne comportant pas la signature de la demanderesse, ne répond pas aux exigences du texte susvisé ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;