La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2011 | FRANCE | N°10-11854

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2011, 10-11854


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 1400/2002 ensemble l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir résilié le contrat de concession qui les liait, la société Toyota France (la société Toyota) et la société Valence Automobiles (la société Valence) ont conclu un contrat de réparateur agréé du réseau Toyota ; que la société Toyota, reprochant à la société Valence d'avoir exposé et proposé à la

vente des véhicules neufs en violation de ses obligations contractuelles, l'a assignée e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 1400/2002 ensemble l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir résilié le contrat de concession qui les liait, la société Toyota France (la société Toyota) et la société Valence Automobiles (la société Valence) ont conclu un contrat de réparateur agréé du réseau Toyota ; que la société Toyota, reprochant à la société Valence d'avoir exposé et proposé à la vente des véhicules neufs en violation de ses obligations contractuelles, l'a assignée en résiliation judiciaire du contrat et paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter l'ensemble des demandes de la société Toyota l'arrêt retient que ni le règlement communautaire n° 1400/2002 du 31 juillet 2002 ni le droit positif interne ne définissent les caractéristiques du véhicule neuf, et que le seul critère objectif pour déterminer si un véhicule est neuf, prenant en considération l'intérêt du consommateur final, apparaît être celui de la première immatriculation du véhicule, qui implique nécessairement une première mise en circulation et lui fait perdre sa qualité de véhicule neuf ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la seule immatriculation d'un véhicule ne suffit pas à lui conférer la qualité de véhicule d'occasion et qu'il lui appartenait de rechercher si les véhicules avaient déjà été conduits sur route, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autregrief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé le jugement et rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Valences automobiles, l'arrêt rendu le 26 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Valence automobiles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Toyota France la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils pour la société Toyota France
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société TOYOTA FRANCE de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de résiliation du contrat de concessionnaire agréé ; la société Toyota reproche, en premier lieu, à la société Valence Automobiles d'avoir violé ses obligations contractuelles par la vente de véhicules neufs de marque Toyota; qu'aux termes de l'article 6.8 a) du contrat de réparateur Toyota agréé conclu le 5 octobre 2004 entre la société Toyota et la société Valence Automobiles, le réparateur n'offrira aucun véhicule de démonstration qui pourrait faire penser aux clients que l'Atelier de réparation est un point de vente agréé faisant partie du réseau de vente agréé de Toyota; qu'il est précisé au point b) de ce même article, que l'interdiction de créer une confusion entre les Ateliers de réparation et les dits points de vente agréés n'affecte nullement le droit du réparateur d'agir à titre d'intermédiaire de vente ; que ni le règlement communautaire 1400/2002 du 31 juillet 2002, ni le droit positif interne ne définissent les caractéristiques du véhicule neuf ; que le seul critère objectif pour déterminer cette qualité, étant observé qu'il convient de prendre en considération l'intérêt du consommateur final, apparaît être celui de la première immatriculation du véhicule, qui implique nécessairement une première mise en circulation et lui fait perdre sa qualité de véhicule neuf ; qu'en l'espèce, il convient de relever que la société Toyota fait elle-même référence à l'absence d'immatriculation pour définir le véhicule neuf en prévoyant à l'article 7.7 e) du contrat de concessionnaire agréé, parmi les mesures consécutives à la résiliation du contrat, qu'elle "se réserve le droit de racheter les véhicules contractuels en stock, qui sont neufs, non immatriculés, non utilisés, non endommagés ... " ; que le procès-verbal de constat d'huissier du 21 juillet 2005 relève la présence dans les locaux de la société Valences Automobiles de 4 véhicules de marque Toyota, dont il convient d'examiner les caractéristiques ; que le véhicule RAV 4 SOL 5 portes, acheté à la société CAR, concessionnaire de la société Toyota, le 8 juillet 2005 (facture du 8 juillet 2005) a été, selon les dires de la première consignés dans une lettre du 5 octobre 2005, immatriculé en Allemagne le 20 avril 2005 ; que le véhicule RAV 4 DAO SOL 5 8 portes a été acquis auprès de la société Saint-Herblain Automobiles, le 25 mai 2005, après qu'il ait fait l'objet d'une première immatriculation le 25 février 2005, ainsi qu'il résulte de la déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion datée du 21 mars 2005, faite par cette dernière ; que le véhicule Yaris a été acquis par la société Valence Automobiles auprès de la société Toyota France alors qu'elles étaient liées par le contrat de concession exclusive du 25 août 1998, qui a pris fin le 19 septembre 2004 ; que la société Toyota France ne démontre pas avoir manifesté le souhait, comme le prévoit l'article 8 du contrat de reprendre ce véhicule en stock à la date de la résiliation du contrat ; que la société Toyota France incrimine en vain la détention par la société Valence Automobiles du véhicule Toyota Hacthback dont les portières sont revêtues de l'inscription "véhicule de courtoisie" comme l'établit la photographie annexée au constat d'huissier, acquisition qui répond aux exigences du contrat de réparateur agréé ; qu'il ne résulte donc pas de ce constat que la société Valence Automobiles a violé l'interdiction de vente de véhicules neufs ; que, concernant le véhicule, objet de la facture "VN 601366", la société Toyota France relève que si ce véhicule a fait l'objet d'une immatriculation, elle n'a été effectuée que 7 jours avant l'établissement de la facture et la livraison dans l'unique but de lui faire perdre sa qualité de véhicule neuf ; mais que la société CAR atteste dans une lettre datée du 11 mai 2009 que ce véhicule vendu le 31 mars 2005 à la société Valence Automobiles a précédemment été immatriculé dans la concession de Roanne et utilisé après cette première immatriculation; que la société Toyota France n'établit pas davantage que la société Valence Automobiles s'est présentée en qualité de concessionnaire agréé du réseau Toyota en adressant un bon de commande d'un véhicule neuf à un concessionnaire de la marque, pour répondre à la demande d'une cliente, Mademoiselle X..., alors que le bon de commande porte le cachet du distributeur officiel de la marque ; que l'article 6.8 b) du contrat de réparateur agréé autorise la société Valence Automobiles à agir à titre d'intermédiaire de vente ; qu'il n'est donc pas établi que la société Valence Automobiles a acquis en vue de la revente pour son propre compte à un client final, un véhicule neuf, qui n'avait pas fait l'objet d'une immatriculation antérieure et a enfreint les dispositions du contrat de réparateur agréé ; que la société Toyota France fait, en deuxième lieu, grief à la société Valence Automobiles de promouvoir dans sa publicité la vente de véhicules neufs, actes constitutifs selon elle de concurrence déloyale ; qu'elle invoque à cet effet un extrait du site Internet des "Pages Jaunes" daté du 3 août 2005 mentionnant sous la dénomination "Toyota Valence Auto Concess" et le logo Toyota, l'expression "Vente véhicules neufs et occasions" et une page du site Internet de la société Valence Automobiles sur laquelle figure la mention "vente de véhicules neufs et occasion toutes marques" ; qu'elle lui reproche, en outre, l'utilisation de l'expression "Zéro kilomètre"; mais que la société Valence Automobiles justifie avoir, dès le 4 novembre 2005, soit antérieurement à l'acte introductif d'instance, sollicité auprès de la société Pages Jaunes, la modification de la parution sur l'annuaire par la suppression du terme "concessionnaire" au profit de celui de "Réparateur agréé", puis avoir effectué plusieurs réclamations auprès de cette société ; que, d'ailleurs, la société Pages Jaunes reconnaît, dans une lettre datée du 16 avril 2007, l'erreur par elle commise dans l'édition 2007 ; que par ailleurs, la société Valence Automobiles a effectué des démarches auprès du service des Pages Jaunes aux fins de ne plus être référencée en qualité de concessionnaire de la marque au mois de novembre 2005, puis le 25 octobre 2006, démarche qui n'a abouti que le 30 octobre 2006 ; que les nombreuses démarches accomplies par la société Valence Automobiles démontrent sa bonne foi de sorte que le maintien des publicités incriminées au delà de la résiliation du contrat de concessionnaire ne revêt pas un caractère fautif et n'est donc pas constitutif de concurrence déloyale ; qu'au surplus, la société Valence Automobiles fait valoir pertinemment que la référence à la notion de vente de véhicules neufs et d'occasion de toutes marques est antinomique de la notion de distributeur exclusif appartenant au réseau d'une marque déterminée de sorte qu'il n'existe aucun risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne ; que, sur le grief tiré de l'utilisation illicite de l'expression "Zéro kilomètre", que la société Valence Automobiles a conclu, le 10 juin 2004, avec la société Réseaux lmpulxion, une licence d'exploitation du concept, de la marque et des produits "Zéro Km" pour une durée indéterminée ; que la marque concédée désigne, selon les conditions particulières du contrat, les véhicules en très bon état général, ayant parcouru 0 à 100 kilomètres au maximum, n'ayant jamais été accidentés et ne présentant aucune anomalie; mais que la société Toyota, tout en contestant la validité de la marque "Zéro kilomètre", ne produit pas aux débats le certificat d'enregistrement de ce signe qui seul permettrait à la cour de connaître les produits et services qu'elle désigne ; qu'en tout état de cause, la société Toyota France ne rapporte pas la preuve que cette marque telle qu'utilisée par la société Valence Automobiles soit déceptive, voire trompeuse, dès lors que suivie de l'expression "véhicule d'occasion de moins de 100 km et assorti de la garantie constructeur", elle n'est pas de nature à induire en erreur le consommateur sur la nature ou la qualité du produit offert à la vente ; que la dénomination "Zéro kilomètre", qui n'est pas exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit et qui est simplement évocatrice d'une caractéristique, revêt un caractère distinctif pour désigner les véhicules automobiles ; qu'il s'ensuit que l'utilisation de cette dénomination par la société Valence Automobiles est exclusive de tout acte déloyal, étant relevé au surplus que la société Toyota France n'oppose pas de droits antérieurs à la marque concédée en licence à la société Valence Automobiles dans le cadre de ce contrat ; que la société Toyota France reproche, en troisième lieu, à la société Valence Automobiles un refus répété de mettre son identification en conformité avec son statut de réparateur agréé et de continuer à faire usage de celle relative aux concessionnaires ; mais que la société Toyota France ne précise pas en quoi les éléments identifiants utilisés par la société Valence Automobiles contreviennent au contrat de réparateur agréé; que l'audit établi le 1er septembre 2006 par la société TSM Toyota Service Marketing a certifié la société Valence Automobiles en qualité de réparateur agréé; que, par lettre datée du 27 janvier 2006, intitulée "reddition de compte", la société Toyota France a facturé à la société Valence Automobiles la somme de 2.747,57 € pour identification de la façade du site en tant que réparateur agréé ; qu'il ne saurait être fait grief à la société intimée d'avoir, par lettre du 25 octobre 2006, informé la société Toyota France qu'elle entendait surseoir à la demande de modification de la signalétique, formée postérieurement au mois de janvier 2006, jusqu'au terme de la présente procédure; qu'il ne ressort pas de l'étude d'opinion par voie de sondage effectuée en janvier 2009, à la requête de la société Toyota France, par l'institut Cimmetrix, que spontanément, en présence de la signalétique actuelle, une majorité des personnes interrogées considèrent la société Valence Automobiles comme une concession Toyota vendant des véhicules neufs de sorte qu'il n'est pas établi que cette signalétique soit de nature à induire le consommateur en erreur sur son statut ; que le résultat obtenu par la méthodologie de la "compréhension en assisté" étant inopérante pour démontrer l'existence d'un risque de confusion ; qu'il s'ensuit que les fautes dans l'exécution du contrat et !es faits de concurrence déloyale reprochés à la société Valence Automobiles n'étant pas caractérisés, la société Toyota France sera donc déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de réparateur agréé; que, pour la première fois devant la cour, la société Toyota France demande qu'il soit fait injonction à la société Valence Automobiles de mettre son identification en conformité avec les standards Toyota; mais que cette demande nouvelle est irrecevable en application de l'article 564 du Code de procédure civile; qu'elle est également irrecevable au regard des dispositions de "article 565 du même code, alors qu'incompatible avec la demande de résiliation du contrat, elle ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges; qu'il s'ensuit que la société Toyota France doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes;
ALORS QUE 1°) le Règlement (CE) n° 1400/2002 « concernant l'application de l'article 81 paragraphe 3 du Traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées dans le secteur automobile » distingue les activités de vente et d'aprèsvente en matière automobile et autorise le constructeur automobile à créer un réseau limité à l'après-vente ; que le critère utilisé pour cette distinction est en particulier celui du véhicule neuf, le réparateur agréé n'étant pas autorisé à vendre de manière active les véhicules neufs du constructeur ; que, dans un objectif d'organisation des réseaux de distribution, doit être considéré comme un véhicule neuf au sens dudit Règlement, tout véhicule qui, jusqu'au moment de sa livraison, n'a été considéré que comme un objet économique et non comme un moyen de locomotion ; que la seule immatriculation d'un véhicule ne suffit donc pas à lui conférer la qualité de véhicule d'occasion ; qu'en l'espèce, il est constant que la Société VALENCE AUTOMOBILES était agréé en qualité de réparateur de la Société TOYOTA FRANCE et non de concessionnaire et qu'elle ne pouvait vendre de manière active des véhicules neufs ; qu'en considérant, pour dire que la Société VALENCE AUTOMOBILES n'avait pas vendu de véhicules neufs, que ne pouvaient être considérés comme véhicules neufs tout véhicule immatriculé, quel qu'ait été l'usage qui en eût été fait, la Cour d'appel a violé les articles 3 et 4 du Règlement précité.
ALORS QUE 2°) le contrat de réparateur agréé TOYOTA conclu le 5 octobre 2004 entre la Société TOYOTA FRANCE et la Société VALENCE AUTOMOBILES prévoyait à l'article 6-8 a) que « le réparateur ne mènera aucune activité ni n'exploitera aucun local dans quelque Atelier de réparation que ce soit susceptible de créer la moindre confusion pour les clients entre un Atelier de réparation et un point de vente agréé faisant partie du réseau de ventes agréés de TOYOTA (…) » ; que la confusion créée dans l'esprit d'un consommateur moyennement attentif doit s'apprécier globalement au vu de l'ensemble des éléments qui peuvent y contribuer ;que les éléments qui peuvent créer une confusion ne peuvent s'apprécier isolément ; qu'en examinant de façon isolée chacun des éléments pouvant mener à une confusion dans l'esprit de consommateur moyen, sans prendre en compte la perception globale qui pouvait ressortir des différents éléments dénoncés et dûment justifiés par la Société TOYOTA FRANCE, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application du contrat.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-11854
Date de la décision : 15/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

UNION EUROPEENNE - Concurrence - Entente et position dominante - Entente - Exemption par catégorie - Distribution automobile - Règlement (CE) n° 1400/2002 - Article 3 et article 4 - Véhicule d'occasion - Condition

Conformément au Règlement (CE) n° 1400/2002 de la Commission, du 31 juillet 2002, la seule immatriculation d'un véhicule ne suffit pas à lui conférer la qualité de véhicule d'occasion. Il appartient au juge de rechercher si celui-ci a déjà été conduit sur route pour exclure son caractère neuf. En se bornant à affirmer que le seul critère objectif pour déterminer si un véhicule est neuf apparaît être celui de la première immatriculation du véhicule, qui implique nécessairement une première mise en circulation et lui fait perdre sa qualité de véhicule neuf, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision


Références :

articles 3 et 4 du Règlement (CE) n° 1400/2002 de la Commission, du 31 juillet 2002

article 1147 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 2011, pourvoi n°10-11854, Bull. civ. 2011, IV, n° 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, IV, n° 46

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Mollard
Rapporteur ?: Mme Tréard
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11854
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award