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09/03/2011 | FRANCE | N°10-80895

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2011, 10-80895


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- La société Fruitaliance,- M. Robert X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2010, qui, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, les a solidairement condamnés à une amende douanière ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Desgrange, Nocquet, M. Couail

lier, Mme Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, MM. Bloch, Pers conseiller...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- La société Fruitaliance,- M. Robert X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2010, qui, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, les a solidairement condamnés à une amende douanière ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Desgrange, Nocquet, M. Couaillier, Mme Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, MM. Bloch, Pers conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Moreau, conseillers référendaires, M. Maziau conseiller référendaire stagiaire ayant prêté serment ;
Avocat général : Mme Magliano ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatif et additionnel, communs aux demandeurs, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 68 à 75 du code des douanes communautaire, 239 à 247 des dispositions d'application du code des douanes communautaire, 101 à 104, 323, 334, 337 et 351 du code des douanes, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée par les prévenus ;
" aux motifs que les prévenus ne sauraient contester la régularité des opérations de contrôle et de notification des infractions car le contrôle a été effectué non pas en vertu de l'article 334 du code des douanes mais au regard des dispositions des articles 68, 239 et suivants du code des douanes communautaire et 101 à 104 du code des douanes, à savoir lors du dépôt des déclarations en douane ; qu'il résulte des procès-verbaux que l'examen des marchandises et les prélèvements ont été effectués par l'agent Y... identifié par son cachet et son numéro en présence du représentant de la société Balguerie, commissionnaire en douane agissant pour le compte de la société Fruitaliance, qui a signé avec le fonctionnaire des douanes le procès-verbal initial ; que de même la notification ultérieure des conclusions de l'analyse et de l'infraction subséquente avec possibilité de saisir la CCED comporte le cachet et la signature du fonctionnaire A... ainsi que son numéro d'identification et la signature de M. Z... en qualité de représentant de la société Balguerie et de la société Fruitaliance ; qu'il résulte du procès-verbal que l'exemplaire de l'importateur a été annoté et que M. Z... a demandé que la contestation soit portée devant la CCED ; qu'ainsi il ne saurait être allégué qu'il a été fait échec aux droits de la société Fruitaliance et de M. X... ; qu'au surplus aucune nullité ne résulte du fait que le procès-verbal ait été établi par un seul agent, cette modalité étant même expressément prévue par l'article 337 du code des douanes ; que s'agissant de la prescription, le procès-verbal de notification d'infraction est en date du 17 mai 2004 et les citations à comparaître devant le tribunal de grande instance de Bordeaux ont été délivrées le 26 avril 2007 interrompant ainsi la prescription qui n'a pas été acquise ;
" 1°) alors que les mentions apposées par un agent des douanes au dos des déclarations en douane dans le cadre d'une procédure de vérification des marchandises, ne sont pas des procès-verbaux et n'interrompent pas la prescription ; qu'en l'espèce, le 17 mai 2004, un agent de l'administration des douanes a porté certaines indications au dos des déclarations de la société Fruitaliance dans le cadre de la vérification des marchandises dont elle faisait l'objet ; qu'en considérant que ces simples indications constituaient un « procèsverbal de notification » ayant interrompu la prescription, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 2°) alors que, en tout état de cause, les procès-verbaux de constat doivent indiquer que ceux chez qui l'enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de la rédaction de ce rapport, et que sommation leur a été faite d'assister à cette rédaction ; qu'en l'espèce, le " procès-verbal " du 17 mai 2004 ne précisait pas que la société Fruitaliance avait été informée de sa rédaction ni que sommation lui avait été faite d'y assister ; que le non-respect de cette formalité faisant grief aux prévenus, qui n'avaient pas été mis en mesure de faire valoir leurs objections à ce stade de la procédure, le procès-verbal était nul et ne pouvait interrompre la prescription ; qu'en se fondant sur cet acte pour considérer que la prescription avait été interrompue, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 3°) et alors que le code des douanes ne connaît que deux types de procès-verbaux : ceux de saisie, et ceux de constat ; qu'en l'espèce, même s'il fallait considérer l'acte du 17 mai 2004 comme un procès-verbal, il ne pouvait s'agir que d'un procès-verbal de constat soumis aux exigences de l'article 334 du code des douanes ; qu'en jugeant que ces exigences n'étaient pas applicables dans la mesure où cet acte relevait d'un troisième type de procès-verbaux, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, vérifiant le contenu des déclarations d'importation IM4 souscrites le 28 juillet 2003 par la société Balguerie, commissionnaire en douane, mandataire de la société Fruitaliance, un agent des douanes a, par mentions manuscrites portées au dos de ces déclarations, indiqué que, selon l'analyse des échantillons du concentré de purée d'abricots, en provenance de Chine, la marchandise avait été déclarée sous une position tarifaire inapplicable, relevé l'infraction de fausse déclaration d'espèce, éludant partie des droits de douanes, notifié cette infraction au mandataire de l'importateur et consigné la demande formée par ce dernier de porter la contestation devant la commission de conciliation et d'expertise douanière ;
Attendu que, pour écarter l'exception de prescription de l'action fiscale, l'arrêt retient, notamment, que ce procès-verbal de notification d'infraction en date du 17 mai 2004 et les citations délivrées aux prévenus le 26 avril 2007 ont interrompu le délai triennal de la prescription, laquelle n'était pas acquise ;
Attendu qu'en cet état, et abstraction faite de motifs erronés, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, constitue un procès-verbal de constat, acte de poursuite interruptif de prescription, répondant aux exigences de l'article 334 du code des douanes, qui n'impose aucune forme particulière, l'acte écrit, quels qu'en soient le support et la présentation, dressé, daté et signé par un agent des douanes compétent qui y consigne les résultats des contrôles et enquêtes effectués, relève la nature de l'infraction constatée, notifie cette dernière au commissionnaire en douane, mandataire de l'importateur, recueillant ses observations et sa signature ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 70 du code des douanes communautaire, 101 et 447 du code des douanes, 1, 6 et 9 du décret n° 71-209 du 18 mars 1971, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables des infractions visées à la prévention, et les a condamnés solidairement à une amende fiscale de 13 000 euros ;
" aux motifs que les prévenus ne contestent pas la représentativité des échantillons prélevés mais le résultat de l'analyse qui aurait été désactivé par des circonstances extérieures ; qu'il ne résulte pas de la procédure que lors de la notification des résultats à M. Z... agissant pour le compte de la société Fruitaliance, celui-ci ait demandé à ce moment une autre vérification ou expertise, mais qu'il a décidé de saisir la CCED ; que devant la commission les prévenus qui étaient représentés ont pu faire valoir l'ensemble des moyens dont ils entendaient se prévaloir au soutien de leur défense et contester les résultats de l'analyse servant de base aux poursuites ; que le code des douanes n'exclut pas que la commission puisse se prononcer au regard d'autres éléments qu'une analyse de la marchandise ; que l'article 1er du décret du 18 mars 1971 relatif au fonctionnement de la commission en cas de contestation sur l'espèce, l'origine ou la valeur de la marchandise dispose notamment que lorsqu'il n'est pas possible de prélever des échantillons, le service des douanes peut admettre la production de tous autres documents permettant d'identifier la marchandise faisant l'objet de la contestation ; qu'en l'espèce, après avoir examiné les conditions de conservation des échantillons et les modalités de l'analyse au regard des prescriptions exigées dans le manuel qualité relatives à la manutention et à la gestion des échantillons, ainsi que le rapport établi par le laboratoire interrégional des douanes à Bordeaux, la commission a entériné le résultat de l'analyse réalisée, établissant un taux de 500 ppm d'HMF sur l'échantillon prélevé, analyse effectuée par chromatographie gazeuse et spectrométrie de masse ; que de même elle a écarté l'affirmation de la société Fruitaliance quant à l'absence de 5 HMF dans la marchandise importée ainsi que des analyses visées aux débats par la société Fruitaliance émanant d'un laboratoire italien comme non probantes vu l'absence de justification de la méthode suivie pour ces analyses ; qu'enfin, la commission a pris en compte le document décrivant le schéma de production de la purée d'abricot transmis par la société Fruitaliance et provenant de son producteur chinois confirmant l'existence d'un traitement thermique déjà mis en évidence par l'analyse du laboratoire des douanes ; que dans ce document apparaissait plusieurs phases, d'abord de préchauffage à 75-85° pour éliminer les impuretés, puis une phase de chauffage à une valeur de consigne supérieure à 92° et qu'enfin la pâte circule dans les tubes pendant 1 à 3 minutes ; qu'en outre le producteur chinois a confirmé l'existence d'une cuisson des fruits par télécopie du 28 juillet 2003 ; que la commission a pu déduire que les caractéristiques chimiques originaires de la purée de fruits avaient été modifiées avec l'apparition d'un taux élevé de 5 HMF décelé lors de l'analyse et une augmentation de la valeur de prix de l'abricot passé de 11-14 à 28-32 en raison de la cuisson, et qu'en conséquence il n'y avait pas lieu d'ordonner une analyse complémentaire ; qu'il apparaît que la commission s'est longuement expliquée sur les éléments matériels soumis à son appréciation qui l'ont amenée à conclure que la marchandise objet de la consultation était à classer à la position tarifaire 2007. 99. 57 ; qu'en vertu de l'article 447 du code des douanes, les constatations matérielles et techniques faites par la commission servant à déterminer la valeur d'une marchandise sont les seules qui peuvent être retenues par le tribunal sauf à ordonner de nouvelles investigations ; qu'en l'espèce, et au regard des énonciations détaillées figurant dans l'avis de la commission, il n'y a pas lieu de la ressaisir pour des investigations complémentaires ; que la présence de 5 HMF révélé par l'analyse douanière établit la modification des caractéristiques chimiques de la purée de fruit et justifie la classification à la position tarifaire 2007. 99. 57 ; qu'ainsi il sied de réformer le jugement et de déclarer les prévenus coupables des infractions visées à la prévention ;
" 1°) alors que, lorsque la contre-analyse réclamée par le déclarant dans le cadre d'une vérification des marchandises est devenue impossible par la faute de l'administration des douanes, ni la commission d'expertise et de conciliation douanière ni les juges du fond ne peuvent se fonder sur les résultats de l'analyse du laboratoire des douanes contestés par le déclarant ; qu'en l'espèce, les prévenus contestaient les résultats du laboratoire des douanes, et sollicitaient une contre-expertise par la commission ; qu'en raison d'une faute de l'administration dans la conservation des échantillons, la commission n'a pas pu contre-analyser la purée litigieuse ; que dès lors, en retenant la position tarifaire 20. 07 au motif que la commission avait entériné les résultats du laboratoire des douanes qui justifiaient cette classification, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 2°) alors que les constatations matérielles et techniques faites par la commission d'expertise et de conciliation douanière, relatives à l'espèce ou à l'origine des marchandises litigieuses ou servant à déterminer leur valeur, sont les seules qui peuvent être retenues par les juges du fond ; que le fait pour la commission d'entériner une analyse effectuée par un laboratoire, sans examiner elle-même la marchandise expertisée, ne constitue pas une constatation matérielle ou technique de la commission ; qu'en l'espèce, la commission a adopté le résultat du laboratoire des douanes sans avoir elle-même analysé la purée litigieuse ; que dès lors, en se fondant sur une constatation matérielle du laboratoire des douanes, et en s'estimant liée par cette constatation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que les prévenus rappelaient que les purées de fruits dont la cuisson non-prolongée n'a pas modifié les caractéristiques chimiques ni le goût relèvent de la position tarifaire 20. 08 ; qu'ils en déduisaient que la simple existence d'une cuisson ne suffisait pas à exclure un classement à la position 20. 08 ; qu'ils faisaient valoir qu'en l'espèce, le schéma de production du concentré de purée d'abricot décrivait une cuisson brève sans faire état d'aucune modification des caractéristiques chimiques ou du goût par le procédé thermique ; que dès lors, en se fondant sur les constatations de la commission relatives au schéma de production et à la lettre du fournisseur chinois en ce qu'elle mentionnait une « cuisson », sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que 160 fûts de concentré de purée d'abricots importés de Chine par la société Fruitaliance ont été déclarés à la position tarifaire 2008. 50. 92 « fruits (abricots) autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool » ; que l'analyse par le laboratoire interrégional des douanes des échantillons prélevés a révélé la présence de molécules se formant lors de la cuisson des sucres, la marchandise relevant de la position tarifaire 2007. 99. 58 " concentré de purée d'abricots " ; que l'infraction de fausse déclaration d'espèce a été notifiée au commissionnaire en douane et à l'importateur qui ont contesté l'appréciation de l'administration et sollicité l'avis de la commission de conciliation et d'expertise douanière ; que, les échantillons prélevés n'ayant pas été conservés, cette commission n'a pu procéder aux constatations matérielles et techniques utiles ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation des prévenus, prise, notamment, de la destruction des échantillons de comparaison, et retenir l'avis de la commission de conciliation et d'expertise douanière, selon laquelle la position tarifaire 2007. 99. 58, devenue 99. 57, était seule applicable, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, en l'absence de constatations matérielles et techniques fondées sur l'examen de la marchandise, l'avis de la commission de conciliation et d'expertise douanière ne lie pas les juges du fond, d'autre part, la juridiction compétente n'est pas tenue de renvoyer l'affaire devant la commission précitée, lorsqu'elle s'estime suffisamment informée, enfin, l'espèce de la marchandise et sa position tarifaire peuvent être valablement arrêtées sur la base de la documentation technique remise par le fabricant ou le fournisseur, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme, du droit à un recours effectif, du droit à un procès équitable et du respect des droits de la défense, 591 à 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables des infractions visées à la prévention et les a condamnés solidairement à une amende fiscale de 13 000 euros ;
" aux motifs qu'après avoir examiné les conditions de conservation des échantillons et les modalités de l'analyse réalisée par le laboratoire des douanes au regard des prescriptions exigées dans le manuel qualité relatives à la manutention et à la gestion des échantillons, ainsi que le rapport établi par le laboratoire des douanes, la commission d'expertise et de conciliation douanière a entériné le résultat de l'analyse réalisée établissant un taux de 500 ppm d'HMF sur l'échantillon prélevé ; que de même elle a écarté l'affirmation de la société Fruitaliance quant à l'absence de 5 HMF dans la marchandise importée ainsi que des analyses visées aux débats par la société Fruitaliance émanant d'un laboratoire italien comme non probantes vu l'absence de justification de la méthode suivie pour ces analyses ; qu'enfin la commission a pris en compte le document décrivant le schéma de production de la purée d'abricot transmis par la société Fruitaliance et provenant de son producteur chinois confirmant l'existence d'un traitement thermique déjà mis en l'évidence par l'analyse du laboratoire des douanes ; que la commission a pu déduire de ces documents et d'une télécopie du fournisseur chinois que les caractéristiques chimiques originaires de la purée de fruits avaient été modifiées avec l'apparition d'un taux élevé de 5 HMF décelé lors de l'analyse et une augmentation de la valeur de brix de l'abricot passé de 11-14 à 28-32 en raison de la cuisson, et qu'en conséquence il n'y avait pas lieu d'ordonner une analyse complémentaire ; que la commission s'est longuement expliquée sur les éléments matériels soumis à son appréciation qui l'ont amenée à conclure que la marchandise objet de la consultation était à classer à la position tarifaire 2007. 99. 57 ; qu'en vertu de l'article 447 du code des douanes, les constatations matérielles et techniques faites par la commission servant à déterminer la valeur d'une marchandise sont les seules qui peuvent être retenues par le tribunal sauf à ordonner de nouvelles investigations ; qu'en l'espèce et au regard des énonciations détaillées figurant dans l'avis de la commission, il n'y a pas lieu de la ressaisir pour des investigations complémentaires ; que la présence de 5 HMF révélé par l'analyse douanière établit la modification des caractéristiques chimiques de la purée de fruit et justifie la classification à la position tarifaire 2007. 99. 57 ; qu'ainsi, il sied de réformer le jugement et de déclarer les prévenus coupables des infractions visées à la prévention ;
" alors que l'article 447 du code des douanes est contraire à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme, au droit à un recours effectif, au droit à un procès équitable et au respect des droits de la défense, en ce qu'il porte atteinte au contrôle du juge qui ne peut retenir que les constatations matérielles et techniques de la commission de conciliation et d'expertise douanière, et en ce qu'il revient à interdire à une partie de faire la preuve, devant le juge chargé de statuer sur sa culpabilité, d'un élément de fait essentiel au succès de sa défense ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité du texte précité qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de fondement juridique " ;
Attendu que, la Cour de cassation ayant, par arrêt du 9 février 2011, dit n'y avoir lieu à renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, le moyen est sans objet ;
Mais, sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 412, 414 et 426 du code des douanes, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus au paiement d'une amende fiscale de 13 000 euros ;
" aux motifs propres que c'est à juste titre et par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, que le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence ; qu'il convient encore d'ajouter quant à l'article 414 du code des douanes qu'en vertu de l'article 426 du même code, « sont réputées importation sans déclaration de marchandises prohibées, les fausses déclarations ayant pour effet d'obtenir un droit réduit », incrimination qui recouvre la matérialité des faits reprochés ;
" et aux motifs adoptés qu'en application de l'article 414 du code des douanes, est passible d'un emprisonnement de trois ans tout fait d'importation sans déclaration lorsque l'infraction se rapporte à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens de ce code ; que compte tenu de la peine applicable, l'infraction visée à cet article constitue un délit ; qu'en vertu de l'article 357 du même code, les tribunaux correctionnels connaissent de tous les délits de douane ; qu'au regard de l'article 7 de ce code, la marchandise litigieuse déclarée en l'espèce à l'importation doit être considérée comme fortement taxée ; qu'il est donc indifférent, comme l'objectent les prévenus, que l'infraction reprochée n'ait pas été commise « à l'aide de factures, certificats ou tous autres documents faux, inexacts incomplets ou non applicables », circonstance aggravante applicable uniquement, en vertu de l'article 426-3° du code des douanes, aux importations sans déclaration ou aux fausses déclarations dans l'espèce ou la valeur concernant des marchandises autres que celles fortement taxées ; qu'il résulte donc de ce qui précède que le tribunal correctionnel est compétent pour connaître des faits visés dans la citation délivrée à la société Fruitaliance et à M. X... ;
" 1°) alors que l'article 414 du code des douanes vise les seules importations effectuées sans déclaration ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la société Fruitaliance avait déclaré aux services des douanes le concentré de purée d'abricot qu'elle importait ; que, dès lors, en jugeant que les prévenus avaient commis un délit d'importation sans déclaration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que l'article 426-4° répute sans déclaration les importations avec fausse déclaration autre que dans l'espèce, la valeur ou l'origine, ayant pour effet d'obtenir un droit réduit à l'importation ; qu'en l'espèce, l'administration des douanes reprochait aux prévenus une fausse déclaration dans l'espèce des marchandises importées ; que dès lors, en jugeant que l'incrimination visée à l'article 426-4° du code des douanes recouvrait la matérialité des faits reprochés, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu l'article 412 du code des douanes, ensemble les articles 426 et 414 du même code ;
Attendu qu'en l'absence d'autres circonstances, toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises importées caractérise, lorsqu'un droit de douane ou une taxe quelconque se trouve éludé ou compromis, la contravention douanière de troisième classe prévue par l'article 412-2° du code précité ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus, poursuivis pour avoir déclaré l'importation de fûts de concentré de purée d'abricots à une position tarifaire inapplicable, coupables d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 12 janvier 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80895
Date de la décision : 09/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Importation sans déclaration - Marchandises - Fausses déclarations - Fausse déclaration de valeur - Fausse déclaration d'origine - Contravention de troisième classe

La déclaration fausse ou inexacte dans l'espèce, de la valeur ou l'origine de la marchandise importée, en l'absence de toute autre fraude ou manoeuvre, caractérise, lorsqu'un droit de douane ou une taxe quelconque se trouve éludé ou compromis, la contravention douanière de troisième classe prévue par l'article 412 2° du code des douanes


Références :

Sur le numéro 1 : article 334 du code des douanes
Sur le numéro 2 : articles 412 2°, 414 et 426 du code des douanes

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 janvier 2010

Sur le n° 2 : Sur la caractérisation du délit douanier d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, à rapprocher :Crim., 23 mai 2007, pourvoi n° 06-83061, Bull. crim. 2007, n° 137 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2011, pourvoi n°10-80895, Bull. crim. criminel 2011, n° 52
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 52

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : Mme Magliano
Rapporteur ?: M. Rognon
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 02/12/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.80895
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