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09/03/2011 | FRANCE | N°10-10831

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mars 2011, 10-10831


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 422-21 IV du code de l'environnement ;
Attendu, selon ce texte, que le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant exercé un droit à opposition ne peut prétendre à la qualité de membre de l'association, sauf décision souveraine de l'association communale de chasse agréée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 octobre 2009), que M. X... qui avait mis à la disposition de l'association communale de chasse agréée de Taugon (l'ACCA) les

terres dont il est propriétaire soit environ 60 hectares, a exercé son droit d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 422-21 IV du code de l'environnement ;
Attendu, selon ce texte, que le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant exercé un droit à opposition ne peut prétendre à la qualité de membre de l'association, sauf décision souveraine de l'association communale de chasse agréée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 octobre 2009), que M. X... qui avait mis à la disposition de l'association communale de chasse agréée de Taugon (l'ACCA) les terres dont il est propriétaire soit environ 60 hectares, a exercé son droit d'opposition et que selon arrêté préfectoral du 27 juin 2005, 46 hectares ont été exclus du territoire cynégétique de l'ACCA ; qu'en raison de ce retrait, l'ACCA lui a refusé la délivrance d'une carte de membre pour la saison de chasse 2005-2006 ; que M. X... a assigné l'ACCA de Taugon et la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime pour avoir délivrance de cette carte ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que M. X... a exercé ce retrait non pas pour s'opposer par principe à l'exercice de la chasse, mais pour constituer à son profit une chasse gardée sur 47 hectares de sa propriété, qu'il ne peut donc être considéré que M. X... a exercé son droit d'opposition dans les conditions du 5° de l'article 220-10 du code rural qui vise les oppositions de propriétaires à l'exercice de la chasse sur leurs biens en raison de convictions personnelles, et qu'en conséquence l'ACCA de Taugon ne peut se prévaloir de l'article L. 422-21 du code de l'environnement et soutenir que, par l'exercice de son droit à opposition, M. X... ne peut prétendre à la qualité de membre de droit de l'association ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a procédé à une distinction que le texte ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime et à l'ACCA de Taugon, ensemble, la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime et l'ACCA de Taugon
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné à l'ACCA de Taugon de délivrer à Monsieur X... une carte de membre de l'association ;
AUX MOTIFS QU'il est admis par les parties que Monsieur X... avait mis à la disposition de l'ACCA de Taugon environ 60 ha sur lesquels il détenait un droit de chasse et qu'il revendique toujours sa qualité de chasseur ; que de même il n'est pas contesté que si Monsieur X... a exercé son droit d'opposition et retiré presque 47 ha des terres dont il était propriétaire, du territoire cynégétique de l'ACCA de Taugon, ainsi qu'il résulte d'un arrêté préfectoral en date du 27 juin 2005, une superficie résiduelle de 14 ha 17 a 78 ca des parcelles appartenant à Monsieur X... est restée dans ce territoire ; que les conditions dans lesquelles ces parcelles sont restées dans le territoire cynégétique de l'ACCA n'empêchent pas de retenir que le droit d'opposition ou de retrait exercé par Monsieur X... n'a été que partiel et non total ; qu'en outre il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale de l'ACCA de Taugon tenue le 24 avril 2005, que Monsieur X... a exercé ce retrait non pas pour s'opposer par principe à l'exercice de la chasse, mais pour constituer à son profit une chasse gardée sur 47 ha de sa propriété, sans qu'il soit nécessaire de discuter les motivations plus personnelles de cette volonté ; qu'il ne peut donc être considéré que Monsieur X... a exercé son droit d'opposition dans les conditions du 5° de l'article 220-10 du Code rural, qui vise les oppositions de propriétaires à l'exercice de la chasse sur leurs biens en raison de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse ; qu'en conséquence, l'ACCA de Taugon ne peut se prévaloir de l'article L 422-21 du Code de l'environnement et soutenir que, par l'exercice de son droit à opposition, Monsieur X... ne peut prétendre à la qualité de membre de l'association ; que Monsieur X... remplit toutes les conditions prévues par le même article pour se voir délivrer une carte de membre de l'ACCA puisqu'il est résident dans la commune et apporte une partie des droits de chasse dont il est détenteur à l'ACCA ;
ALORS QUE selon l'article L 422-21 IV du Code de l'environnement, le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant exercé un droit à opposition ne peut prétendre à la qualité de membre de l'association, sauf décision souveraine de l'association communale de chasse agréée ; que la loi ne distingue pas selon que l'opposition a été exercée en vertu du 5° de l'article L 422-10 du Code de l'environnement en raison de convictions personnelles ou en vertu des dispositions du 3° de cet article sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 ; qu'elle ne distingue pas non plus selon que l'opposition n'a porté que sur une partie ou sur la totalité des parcelles concernées ; qu'en l'espèce, Monsieur X... ayant exercé son droit de retrait sur ses parcelles d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L 422-13 du Code de l'environnement, ne pouvait prétendre à la qualité de membre de droit de l'association ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L 422-21 IV du Code de l'environnement.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-10831
Date de la décision : 09/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHASSE - Associations communales et intercommunales de chasses agréées - Membres - Propriétaire de droits de chasse ayant fait apport de ses droits - Exclusion - Domaine d'application

CHASSE - Associations communales et intercommunales de chasses agréées - Membres - Propriétaire de droits de chasse ayant fait apport de ses droits - Propriétaire ayant exercé son droit à opposition - Qualité de membre de droit - Exclusion

L'impossibilité de prétendre à la qualité de membre de droit d'une association communale de chasse agréée prévue par l'article L. 422-21 IV du code de l'environnement s'applique, sans distinction, à tout propriétaire ayant exercé son droit à opposition


Références :

article L. 422-21 IV du code de l'environnement

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 30 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mar. 2011, pourvoi n°10-10831, Bull. civ. 2011, III, n° 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, III, n° 34

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Laurent-Atthalin
Rapporteur ?: Mme Fossaert
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10831
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