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09/03/2011 | FRANCE | N°09-14743

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 2011, 09-14743


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le 19 septembre 1989, un aéronef DC 10 de la compagnie UTA, ralliant Brazzaville à Paris, a explosé au-dessus du désert du Ténéré, au Niger, provoquant la mort de ses occupants ; que, par arrêt rendu le 10 mars 1999 par contumace, la cour d'assises de Paris, spécialement composée, a reconnu MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et D..., tous ressortissants libyens, coupables de complicité de destruction et de dégradation d'objets mobiliers ou de biens immobiliers par l'effet d'une substance explos

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le 19 septembre 1989, un aéronef DC 10 de la compagnie UTA, ralliant Brazzaville à Paris, a explosé au-dessus du désert du Ténéré, au Niger, provoquant la mort de ses occupants ; que, par arrêt rendu le 10 mars 1999 par contumace, la cour d'assises de Paris, spécialement composée, a reconnu MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et D..., tous ressortissants libyens, coupables de complicité de destruction et de dégradation d'objets mobiliers ou de biens immobiliers par l'effet d'une substance explosive ayant entraîné la mort de cent soixante-dix personnes, faits commis en relation avec une entreprise collective ayant pour objet de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur et les a condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité ; que, par arrêt civil rendu le 31 mars 1999, la cour d'assises de Paris les a également condamnés à verser aux parents des victimes qui s'étaient constitués parties civiles des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; que des ayants droit de victimes qui ne s'étaient pas constitués devant la cour d'assises ont saisi le tribunal de grande instance de Paris, entre le 28 janvier 2000 et le 1er juin 2005, soit par voie d'assignation, soit par voie d'intervention volontaire, de demandes d'indemnisation de leur préjudice moral, à l'encontre des six ressortissants libyens condamnés et de la Jamahiriya Arabe Libyenne populaire et socialiste (la Jamahiriya) et pour certaines d'entre elles du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; que le GIE La Réunion aérienne, la société Aviva assurances anciennement Abeille assurances, la société Allianz assurances-Allianz marine et aviation, la société Generali France, la société Groupama, la société GAN eurocourtage IARD, la société Groupama transports, la société La Mutuelle du Mans assurances, la société CGU Insurance PLC venant aux droits de Generali Accident Fire and Life, la société Caisse industrielle d'assurance mutuelle-CIAM, la société Allianz marine et aviation France (AMA) venant aux droits des AGF marine aviation transport anciennement Compagnie d'assurances maritimes aériennes et terrestres (CAMAT) et de AGF-IART, la société Generali France venant aux droits de la Holding Le Continent, la société Groupama transports venant aux droits du Groupe des assurances nationales IA, la société Axa Corporate Solutions assurances et la société assurances générales de France IART – aujourd'hui Allianz IARD – venant aux droits de la Préservatrice Foncière assurances (le GIE La Réunion aérienne, ses membres et ses compagnies co-assureurs) garantissant la compagnie UTA, qui avait souscrit des polices d'assurance au titre de l'aéronef, de matériels cinématographiques transportés et de sa responsabilité civile, sont intervenus volontairement à l'instance et ont sollicité la condamnation des six ressortissants libyens et de la Jamahiriya au remboursement des indemnisations allouées ; que, par jugement du 7 décembre 2005, le tribunal de grande instance de Paris a notamment dit que la Jamahiriya bénéficiait de l'immunité de juridiction des Etats et a donc déclaré irrecevables les demandes formées contre elle sauf en ce qui concernait certains demandeurs français à l'égard desquels elle avait renoncé à cette immunité par conclusions du 14 mai 2003 ; que l'Etat libyen a été condamné à verser des indemnités à ces demandeurs ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que le GIE La Réunion aérienne, ses membres et ses co-assureurs font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2009) d'avoir déclaré leurs demandes contre l'Etat libyen irrecevables, alors, selon le moyen :
1°/ que les Etats étrangers ne bénéficient de l'immunité de juridiction qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige participe par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de l'Etat ; que ne constitue pas un acte de souveraineté bénéficiant de l'immunité de juridiction, le fait de complicité de destruction d'un bien par l'effet d'une substance explosive ayant entraîné la mort d'autrui en relation avec une entreprise terroriste ou le fait d'approuver officiellement ou par un comportement passif au lieu de les réprimer, de telles actions dommageables ; qu'en l'espèce, la responsabilité de l'Etat libyen était recherchée pour avoir manqué à son devoir de répression, et endossé, voire approuvé ou soutenu les actes de terrorisme commis par ses ressortissants à l'égard de victimes étrangères ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe de droit international relatif à l'immunité de juridiction des Etats étrangers ;
2°/ que l'exclusion du principe de droit international relatif à l'immunité de juridiction des Etats étrangers en matière d'acte de terrorisme n'est pas subordonnée à l'existence d'une reconnaissance préalable de la responsabilité de l'Etat étranger par une juridiction pénale ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé de plus fort, le principe de droit international relatif à l'immunité de juridiction des Etats étrangers ;
3°/ que si le juge saisi d'une fin de non-recevoir tirée de l'immunité de juridiction de l'Etat étranger peut examiner le fond du litige pour apprécier la nature et la finalité de l'acte qui donne lieu au litige, il ne peut se fonder pour accueillir cette fin de non-recevoir, sur l'absence de bien fondé de la demande dirigée contre l'Etat étranger ; qu'en se fondant pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'immunité de juridiction de l'Etat étranger, sur la circonstance que l'attentat litigieux ne pourrait en l'état être imputé à la Jamahiriya Arabe Libyenne populaire et socialiste, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les Etats étrangers et les organisations qui en constituent l'émanation ne bénéficient de l'immunité de juridiction, immunité relative et non absolue, qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige ou qui leur est imputé à faute participe, par sa nature et sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces Etats et n'est donc pas un acte de gestion ; qu'en l'espèce, il est reproché à la Jamahiriya non pas d'avoir commis les actes de terrorisme incriminés mais de ne les avoir ni réprimés ni désavoués, ou même de les avoir soutenus ; qu'ayant relevé que la responsabilité de cet attentat ne pouvait être imputée à cet Etat étranger et que seuls six de ses ressortissants avaient été pénalement condamnés, la cour d'appel a pu juger que la Jamahiriya pouvait opposer une immunité de juridiction dès lors que la nature criminelle d'un acte de terrorisme ne permet pas, à elle seule, d'écarter une prérogative de souveraineté ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les assureurs font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que toute personne relevant des juridictions des Hautes Parties Contractantes est en droit d'invoquer les droits et libertés définis au titre I de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que le juge français compétemment saisi doit, s'il en est requis, appliquer la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme à l'égard des autres parties au litige, quand bien même celles-ci n'auraient pas ratifié la convention ; que dès lors les sociétés exposantes, de nationalité française et relevant de la juridiction française, étaient en droit de demander au juge français de faire respecter leur droit à l'accès au tribunal résultant de l'article 6 § 1 de la Convention, même à l'encontre de l'Etat libyen ; qu'en énonçant que l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ne pourrait être valablement opposé à l'Etat libyen, la cour d'appel a violé l'article 1er de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 12 du Code de procédure civile ;
2°/ que l'impossibilité pour une partie d'accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et d'exercer un droit qui relève de l'ordre public international constitue un déni de justice fondant la compétence de la juridiction française lorsqu'il existe un rattachement avec la France ; qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée si les règles de compétence internes et internationales n'excluaient pas la compétence des tribunaux libyens, seul for devant lequel l'Etat libyen ne solliciterait pas le bénéfice de son immunité, et en tout état de cause, si la soumission du litige aux juridictions libyennes aurait été de nature à présenter des garanties suffisantes exclusives d'un déni de justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ que le droit d'accès à un tribunal consacré par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut être valablement restreint par le principe de l'immunité de juridiction des Etats étrangers, que si cette limitation tend à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; que l'existence d'un but légitime et d'un rapport raisonnable de proportionnalité sont exclus lorsque la responsabilité d'un Etat est recherchée sur le fondement d'actes de terrorisme ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 6 § 1 de la CEDH ;
Mais attendu que la Cour européenne des droits de l'homme a jugé dans son arrêt Al-Adsani c/ Royaume-Uni du 21 novembre 2001, que " l'octroi de l'immunité souveraine à un Etat dans une procédure civile poursuit le but légitime d'observer le droit international " et " qu'on ne peut dès lors en règle générale considérer comme une restriction disproportionnée au droit d'accès à un tribunal tel que le consacre l'article 6, paragraphe 1, des mesures prises par une Haute Partie contractante qui reflètent des principes de droit international généralement reconnus en matière d'immunité des Etats. De même que le droit d'accès à un tribunal est inhérent à la garantie d'un procès équitable accordée par cet article, de même certaines restrictions à l'accès doivent être tenues pour lui être inhérentes ; on en trouve un exemple dans les limitations généralement admises par la communauté des nations comme relevant de la doctrine de l'immunité des Etats " ;
Attendu que, à supposer que l'interdiction des actes de terrorisme puisse être mise au rang de norme de jus cogens du droit international, laquelle prime les autres règles du droit international et peut constituer une restriction légitime à l'immunité de juridiction, une telle restriction serait en l'espèce disproportionnée au regard du but poursuivi dès lors que la mise en cause de l'Etat étranger n'est pas fondée sur la commission des actes de terrorisme mais sur sa responsabilité morale ; qu'ensuite, si le risque de déni de justice à l'étranger peut, dans certaines hypothèses exceptionnelles, constituer un chef complémentaire de compétence internationale des tribunaux français, il ne peut en aucun cas faire fléchir une règle par laquelle le droit français interdit aux tribunaux français de connaître d'un litige ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la renonciation à son immunité de juridiction par un Etat étranger qui admet ainsi que l'acte qui donne lieu au litige ne participe pas, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de sa souveraineté, est une renonciation indivisible et définitive ; que l'Etat libyen qui avait expressément renoncé à se prévaloir de son immunité de juridiction dans ses conclusions du 14 mai 2003, ne pouvait ni limiter les effets de cette renonciation à certaines parties à l'instance ni revenir sur cette renonciation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le principe de droit international relatif à l'immunité de juridiction des Etats étrangers ;
Mais attendu que l'arrêt rappelle exactement que, si un Etat peut renoncer à son immunité de juridiction dans un litige, cette renonciation doit être certaine, expresse et non équivoque ; qu'ayant relevé qu'après avoir renoncé sous certaines conditions à cette immunité, à l'égard de certains demandeurs, dans des conclusions du 14 mai 2003, la Jamahiriya était revenue sur cet engagement dans ses dernières conclusions de première instance et ne l'avait pas repris dans ses écritures d'appel, la cour d'appel a pu en déduire que l'Etat libyen n'avait pas renoncé sans équivoque à l'immunité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GIE La Réunion aérienne ses membres et ses co-assureurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le GIE La Réunion aérienne et les 14 autres demandeurs.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la fin de non recevoir soulevée par la Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste au titre de son immunité de juridiction, d'avoir rejeté les moyens opposés en demande à cette fin de non recevoir et d'avoir déclaré le GIE La Réunion Aérienne, ses membres et co-assureurs irrecevables en leurs demandes formulées à l'encontre de cet Etat ;
Aux motifs que l'immunité de juridiction des Etats étrangers constitue une règle coutumière du droit international public gouvernant les relations entre les Etats en raison de leurs souverainetés respectives ; qu'en application de cette règle, et dès lors qu'il s'en prévaut, un Etat ne peut être soumis à la justice d'un autre Etat ; que cette règle est érigée au rang de principe par les juridictions françaises de l'ordre judiciaire et la Cour européenne des droits de l'homme mais demeure relative de sorte qu'il appartient au juge saisi d'en apprécier le bien fondé au regard du fond du litige et donc d'examiner la nature de l'acte litigieux et la responsabilité liée à cet acte ; qu'elle est appliquée dans l'ensemble des litiges dès lors que les actes qui les suscitent participent par leur nature et leur finalité à l'exercice de la souveraineté de l'Etat et ne sont donc pas des actes de gestion ; que si d'autres exceptions sont progressivement apportées à cette règle, notamment dans le cas d'actes de terrorisme commis par l'Etat étranger, elles sont essentiellement posées dans un cadre international et dans les instances pénales ou font l'objet de dispositions législatives spécifiques dans certains Etats ; que ces exceptions impliquent ainsi nécessairement que la responsabilité de l'Etat étranger ait été effectivement constatée ; que l'Etat libyen a été attrait devant une juridiction civile nationale par des ayants droits de victimes en vue de leur indemnisation et n'a pas reconnu sa responsabilité dans l'attentat survenu ; que l'action pénale a été diligentée à l'encontre de Messieurs X..., Y..., Z...
C..., A..., B... et D... dont la responsabilité a été seule retenue au titre de cet attentat ; que de plus, même si elle vise à l'indemnisation des ayants droits de victimes de cet attentat, cette instance est distincte de l'action pénale ; que la nature criminelle d'un attentat ne permet pas d'écarter l'existence d'un acte de souveraineté d'un Etat étranger ; que de plus, en l'état cet attentat ne peut être imputé à la Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste ;
Alors d'une part, que les Etats étrangers ne bénéficient de l'immunité de juridiction qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige participe par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de l'Etat ; que ne constitue pas un acte de souveraineté bénéficiant de l'immunité de juridiction, le fait de complicité de destruction d'un bien par l'effet d'une substance explosive ayant entraîné la mort d'autrui en relation avec une entreprise terroriste ou le fait d'approuver officiellement ou par un comportement passif au lieu de les réprimer, de telles actions dommageables ; qu'en l'espèce, la responsabilité de l'Etat libyen était recherchée pour avoir manqué à son devoir de répression, et endossé, voire approuvé ou soutenu les actes de terrorismes commis par ses ressortissants à l'égard de victimes étrangères ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le principe de droit international relatif à l'immunité de juridiction des Etats étrangers ;

Alors d'autre part, que l'exclusion du principe de droit international relatif à l'immunité de juridiction des Etats étrangers en matière d'acte de terrorisme n'est pas subordonnée à l'existence d'une reconnaissance préalable de la responsabilité de l'Etat étranger par une juridiction pénale ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé de plus fort, le principe de droit international relatif à l'immunité de juridiction des Etats étrangers ;
Alors enfin, que si le juge saisi d'une fin de non recevoir tirée de l'immunité de juridiction de l'Etat étranger peut examiner le fond du litige pour apprécier la nature et la finalité de l'acte qui donne lieu au litige, il ne peut se fonder pour accueillir cette fin de non recevoir, sur l'absence de bien fondé de la demande dirigée contre l'Etat étranger ; qu'en se fondant pour accueillir la fin de non recevoir tirée de l'immunité de juridiction de l'Etat étranger, sur la circonstance que l'attentat litigieux ne pourrait en l'état être imputé à la Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste, la Cour d'appel a violé l'article 122 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la fin de non recevoir soulevée par la Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste au titre de son immunité de juridiction, d'avoir rejeté les moyens opposés en demande à cette fin de non recevoir et d'avoir déclaré le GIE La Réunion Aérienne, ses membres et co-assureurs irrecevables en leurs demandes formulées à l'encontre de cet Etat ;
Aux motifs que si l'octroi d'une immunité de juridiction aux Etats étrangers entraîne nécessairement une limitation au droit d'accès à un tribunal, elle ne porte pas à ce droit qui n'est pas absolu, une restriction disproportionnée au regard du but légitime poursuivi afin d'observer le droit international ; que de plus il n'est pas établi que l'immunité de juridiction de l'Etat libyen entraînerait un déni de justice permettant de fonder la compétence de la juridiction française ; que cette immunité ne saurait donc être considérée comme incompatible avec l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui ne peut en tout état de cause, être valablement opposé à l'Etat libyen ;
Alors d'une part, que toute personne relevant des juridictions des Hautes Parties Contractantes est en droit d'invoquer les droits et libertés définis au titre I de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que le juge français compétemment saisi, doit, s'il en est requis, appliquer la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme à l'égard des autres parties au litige, quand bien même celles-ci n'auraient pas ratifié la convention ; que dès lors les sociétés exposantes, de nationalité française et relevant de la juridiction française, étaient en droit de demander au juge français de faire respecter leur droit à l'accès au tribunal résultant de l'article 6 § 1 de la Convention, même à l'encontre de l'Etat libyen ; qu'en énonçant que l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ne pourrait être valablement opposé à l'Etat libyen, la Cour d'appel a violé l'article 1er de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 12 du Code de procédure civile ;

Alors d'autre part, que l'impossibilité pour une partie d'accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et d'exercer un droit qui relève de l'ordre public international constitue un déni de justice fondant la compétence de la juridiction française lorsqu'il existe un rattachement avec la France ; qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée si les règles de compétence internes et internationales n'excluaient pas la compétence des tribunaux libyens, seul for devant lequel l'Etat libyen ne solliciterait pas le bénéfice de son immunité, et en tout état de cause, si la soumission du litige aux juridictions libyennes aurait été de nature à présenter des garanties suffisantes exclusives d'un déni de justice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Alors enfin, que le droit d'accès à un tribunal consacré par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut être valablement restreint par le principe de l'immunité de juridiction des Etats étrangers, que si cette limitation tend à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; que l'existence d'un but légitime et d'un rapport raisonnable de proportionnalité sont exclus lorsque la responsabilité d'un Etat est recherchée sur le fondement d'actes de terrorisme ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la fin de non recevoir soulevée par la Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste au titre de son immunité de juridiction, d'avoir rejeté les moyens opposés en demande à cette fin de non recevoir et d'avoir déclaré le GIE La Réunion Aérienne, ses membres et co-assureurs irrecevables en leurs demandes formulées à l'encontre de cet Etat ;
Aux motifs que l'Etat libyen a expressément renoncé à se prévaloir de son immunité de juridiction dans ses conclusions du 14 mai 2003 à l'égard des ayants droits des victimes justifiant de leur lien de parenté et ayant saisi le Tribunal par assignation des 28 janvier 2000, 10 et 13 août 2001 et par conclusions d'intervention du 3 octobre 2002 à l'exception de toutes les personnes nées postérieurement au 19 septembre 1989 ; qu'il n'est pas établi que cette renonciation n'aurait été faite que dans le cadre d'un accord général qui devait mettre fin à la procédure ou était assortie d'une condition particulière tenant notamment à une acceptation expresse des bénéficiaires dans des délais déterminés ; que de plus les demandeurs ont sollicité, comme cela était énoncé dans les conclusions du 14 mai 2003, le paiement d'indemnités selon les modalités fixés par la Cour d'assises ; que cependant l'Etat libyen est ensuite revenu sur ses engagements dans ses dernières conclusions devant les premiers juges et ne les a pas repris en cause d'appel ; qu'au vu des dernières conclusions de la Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste tant devant les premiers juges qu'en cause d'appel, il ne peut plus être retenu qu'elle a renoncé sans équivoque à son immunité de juridiction ; qu'il ne peut être fait abstraction de ce revirement de l'Etat libyen en dépit de ses engagements antérieurs ;
Alors que la renonciation à son immunité de juridiction par un Etat étranger qui admet ainsi que l'acte qui donne lieu au litige ne participe pas, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de sa souveraineté, est une renonciation indivisible et définitive ; que l'Etat libyen qui avait expressément renoncé à se prévaloir de son immunité de juridiction dans ses conclusions du 14 mai 2003, ne pouvait ni limiter les effets de cette renonciation à certaines parties à l'instance ni revenir sur cette renonciation ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé le principe de droit international relatif à l'immunité de juridiction des Etats étrangers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-14743
Date de la décision : 09/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETAT - Etat étranger - Immunité de juridiction - Bénéfice - Renonciation - Caractères - Détermination

Si un Etat peut renoncer à son immunité de juridiction dans un litige, cette renonciation doit être certaine, expresse et non équivoque


Références :

article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2009

Sur le n° 1 : Sur l'acte donnant lieu au litige ne constituant pas un acte de souveraineté mais un simple acte de gestion, à rapprocher : 1re Civ., 19 novembre 2008, pourvoi n° 07-10570, Bull. 2008, I, n° 266 (1) (cassation partielle), et les arrêts cités ;

Soc., 31 mars 2009, pourvoi n° 07-45618, Bull. 2009, V, n° 92 (cassation), et les arrêts cités. Sur le n° 3 :Sur la possibilité de renoncer à l'immunité de juridiction, à rapprocher :1re Civ., 6 février 2007, pourvois n° 04-13.108 et 04-16.889, Bull. 2007, I, n° 52 (3) (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 2011, pourvoi n°09-14743, Bull. civ. 2011, I, n° 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, n° 49

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Chevalier
Rapporteur ?: Mme Pascal
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.14743
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