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08/03/2011 | FRANCE | N°10-10699

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2011, 10-10699


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 19 novembre 2009), que par acte sous seing privé du 24 janvier 2005 M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la BNP Paribas (la banque) du concours consenti à la société Franck X... ; que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, qui a opposé la nullité de son engagement ;
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque

une certaine somme, alors, selon le moyen, qu'est nul l'engagement de cautio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 19 novembre 2009), que par acte sous seing privé du 24 janvier 2005 M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la BNP Paribas (la banque) du concours consenti à la société Franck X... ; que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, qui a opposé la nullité de son engagement ;
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque une certaine somme, alors, selon le moyen, qu'est nul l'engagement de caution souscrit par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel qui ne comporte pas la mention manuscrite prévue à l'article L. 341-3 du code de la consommation ; qu'en limitant la sanction de l'inobservation de cette mention à la seule impossibilité pour la banque de se prévaloir de la solidarité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'engagement de caution avait été souscrit dans le respect des dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation, la cour d'appel a retenu que la sanction de l'inobservation de la mention imposée par l'article L. 341-3 du même code ne pouvait conduire qu'à l'impossibilité pour la banque de se prévaloir de la solidarité et en a exactement déduit que l'engagement souscrit par la caution demeurait valable en tant que cautionnement simple ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du huit mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, rectifié par l'arrêt rendu le 28 janvier 2010, D'AVOIR condamné monsieur X... à payer à BNP Paribas la somme de 12.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2007 ;
AUX MOTIFS QUE la solidarité ne constituant qu'une modalité spécifique du cautionnement, la sanction de l'inobservation de la mention imposée par l'article L. 341-3 du code de la consommation ne peut conduire qu'à l'impossibilité pour la banque de se prévaloir de cette solidarité, l'engagement souscrit par monsieur X... dans le respect des dispositions de l'article L. 341-2 du même code demeurant valable en tant que cautionnement simple ; qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement et de condamner monsieur X... à payer à BNP Paribas la somme de 12.000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2007 (arrêt, p. 3) ;
ALORS QU'est nul l'engagement de caution souscrit par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel qui ne comporte pas la mention manuscrite prévue à l'article L. 341-3 du code de la consommation ; qu'en limitant la sanction de l'inobservation de cette mention à la seule impossibilité pour la banque de se prévaloir de la solidarité, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-10699
Date de la décision : 08/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Mention manuscrite relative à la solidarité (article L. 341-3 du code de la consommation) - Défaut - Sanction - Cautionnement solidaire valant cautionnement simple

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Cautionnement - Mention manuscrite relative à la solidarité (article L. 341-3 du code de la consommation) - Défaut - Sanction - Cautionnement solidaire valant cautionnement simple

L'engagement de caution solidaire, souscrit dans le respect des dispositions de l'article L 341-2 du code de la consommation, ne comportant pas la mention manuscrite exigée par l'article L 341-3 dudit code, demeure valable en tant que cautionnement simple


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 19 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2011, pourvoi n°10-10699, Bull. civ. 2011, IV, n° 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, IV, n° 31

Composition du Tribunal
Président : Mme Pinot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: Mme Levon-Guérin
Avocat(s) : SCP Barthélémy, Matuchansky et Vexliard, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10699
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