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03/03/2011 | FRANCE | N°09-70419

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mars 2011, 09-70419


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 431-2 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., salarié de la société Manpower, mis à disposition de la société Bubendorf, a été victime le 23 juillet 1999 d'un accident du travail ; qu'après échec d'une tentative de conciliation organisée par la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse (la

caisse), il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de r...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 431-2 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., salarié de la société Manpower, mis à disposition de la société Bubendorf, a été victime le 23 juillet 1999 d'un accident du travail ; qu'après échec d'une tentative de conciliation organisée par la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse (la caisse), il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et de majoration de sa rente d'accident du travail ; que par jugement rendu le 3 juillet 2003, devenu définitif, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin a reconnu la faute inexcusable de la société Bubendorf, et a condamné la société Manpower au paiement de la rente majorée au maximum, et la société Bubendorf à la garantir de cette condamnation ; que par courrier du 9 février 2005, il a sollicité la mise en oeuvre d'une nouvelle tentative de conciliation visant à la réparation des chefs de préjudice personnel prévus par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, puis le 2 août 2005, la juridiction de la sécurité sociale de cette même demande ;
Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt énonce qu'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, aux termes duquel la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice a été reconnue, a été notifié à M. X... le 7 juillet 2003, et qu'il disposait donc d'un délai de deux ans à compter de cette date pour faire valoir ses droits à réparation de son préjudice personnel en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, délai qui expirait le 7 juillet 2005 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X..., qui faisait valoir que la lettre adressée à la caisse par son conseil, tendant à l'organisation d'une mesure de conciliation pour l'application à son profit des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, avait interrompu le délai de prescription, dès lors que la saisine de la caisse par la victime d'un accident du travail d'une requête tendant à l'octroi d'une indemnisation complémentaire équivalait à la citation en justice visée à l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, et avait interrompu la prescription biennale, peu important qu'une précédente décision ait reconnu le caractère inexcusable de la faute de l'employeur, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne les sociétés Bubendorf volet roulant et Manpower France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne les sociétés Bubendorf volet roulant et Manpower France, in solidum, à payer à la SCP Roger et Sevaux la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la requête de Monsieur X... ;
Aux motifs propres que c'est par une analyse exacte des circonstances de la cause et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que les premiers juges ont déclaré irrecevable pour cause de prescription la requête de Monsieur Hassan X... ; qu'il convient en effet de rappeler qu'aux termes de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants-droit aux prestations des indemnités prévues par le présent litige se prescrit par deux ans à compter de : 1° du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; que Monsieur Hassan X... a introduit une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans les délais ; que la prescription a été interrompue par cette action ; qu'un jugement a été rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale le 3 juillet 2003 aux termes duquel la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, la société Bubendorff a été reconnue et cette société condamnée à garantir la SA Manpower de la condamnation au paiement de la rente majorée au maximum ; que ce jugement a été notifié à Monsieur Hassan X... le 7 juillet 2003 ; que Monsieur Hassan X... disposait d'un nouveau délai de deux ans à compter de cette date pour faire valoir ses droits à réparation de son préjudice personnel en application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; que ce délai expirait le 7 juillet 2005 ; qu'or Monsieur Hassan X... a introduit une demande d'expertise médicale aux fins de déterminer son préjudice personnel, et de provision, que le 29 juillet 2005, alors que le délai de prescription était expiré ; que, comme l'ont justement exprimé les premiers juges, les indemnités complémentaires sollicitées par le demandeur sont fondées sur la reconnaissance de la faute inexcusable et elles n'en sont pas la conséquence ; qu'elles doivent être sollicitées dans le même délai de prescription ;
Alors, de première part, que les dispositions de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ne s'appliquent qu'à l'action tendant au paiement des prestations et indemnités dues par les organismes de sécurité sociale ; que le délai de prescription qui est énoncé ne s'applique pas à l'action de la victime d'un accident du travail imputable à une faute inexcusable tendant au paiement par son employeur de dommages et intérêts en réparation des chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, dont les organismes sociaux se bornent à faire l'avance du paiement ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a fait une fausse application de cette disposition ;
Alors, subsidiairement, d'autre part, que Monsieur X... faisait valoir en ses écritures d'appel, qu'à supposer que le délai de prescription de deux ans soit applicable à son action, ce délai s'était trouvé interrompu par la lettre qui avait été adressée par son conseil à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg tendant à l'organisation d'une procédure de conciliation pour l'application à son profit des dispositions de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, et n'avait commencé à courir qu'à compter de la date à laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie lui avait notifié sa décision de refus, moins de deux ans avant la saisine du Tribunal des affaires de sécurité sociale ; que la Cour d'appel qui n'a, quel qu'en ait été le mérite, pas répondu à ce chef pertinent des écritures d'appel de Monsieur X... a par là même entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-70419
Date de la décision : 03/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prescription - Interruption - Acte interruptif - Action en indemnisation complémentaire de la victime - Portée

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Sécurité sociale - Accident du travail - Article L. 431-2 du code de la sécurité sociale - Interruption - Action en indemnisation complémentaire de la victime - Portée

L'initiative de la victime d'un accident du travail saisissant la caisse primaire d'assurance maladie d'une requête tendant à l'octroi d'une indemnisation complémentaire sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale équivaut à la citation en justice visée à l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, et interrompt la prescription biennale, peu important qu'une précédente décision ait reconnu le caractère inexcusable de la faute de l'employeur, à l'origine des préjudices dont l'indemnisation est ainsi sollicitée


Références :

articles 455 et 458 du code de procédure civile

articles L. 431-2 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 22 janvier 2009

Sur l'effet interruptif du délai de prescription biennale attaché à la saisine de la CPAM par la victime d'un accident du travail, à rapprocher :2e Civ., 16 septembre 2003, pourvoi n° 02-30490, Bull. 2003, II, n° 266 (rejet)

arrêt cité ;2e Civ., 10 décembre 2009, pourvoi n° 08-21969, Bull. 2009, II, n° 287 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mar. 2011, pourvoi n°09-70419, Bull. civ. 2011, II, n° 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 58

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: Mme Coutou
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Roger et Sevaux, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70419
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