Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Emmanuel X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 14 janvier 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'incendie volontaire en bande organisée et discrimination, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction qui, après requalification, a renvoyé devant le tribunal correctionnel M. Jeffry Y... pour destruction par incendie volontaire, MM. Eddy C..., Henri Z..., José A..., pour complicité de ce délit, et a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs d'incendie volontaire en bande organisée et de discrimination ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Desgrange, Nocquet, M. Couaillier, Mme Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, MM. Bloch, Pers conseillers de la chambre, Mme Labrousse conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Robert ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Vu les mémoires produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, produit au nom de M. X... par un avocat au barreau de Paris, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 322-8 du code pénal, 186-3, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel M. Y... du chef d'incendie volontaire et MM.
C...
, Z... et A... du chef de complicité de l'infraction reprochée à M. Y... ;
" aux motifs que, force est de constater que la déclaration d'appel formalisée par l'avocat des parties civiles ne contient aucune motivation et qu'aucun mémoire n'a été déposé pour expliciter le recours exercé ; que l'appel par toutes les parties civiles des dispositions de l'ordonnance de non-lieu qui concerne toutes les personnes mises en examen pour les faits dont ont été victimes M. D..., Mme E..., M. F..., Mme G..., le Groupe d'information et de soutien Jean H..., I...
B... (dossier n° 2/ 97/ 27) et neuf d'entre elles dans le dossier qui concerne les faits dont a été victime M. X... (dossier 2/ 95/ 79), les quatre autres étant renvoyées devant le tribunal correctionnel, est recevable car l'ordonnance de non-lieu déférée est spécialement désignée par l'article 186 du code de procédure pénale et fait grief aux intérêts des parties civiles ; qu'en revanche, l'appel par des parties civiles des dispositions de renvoi des quatre personnes mises en examen devant le tribunal correctionnel, et de requalification des faits dont a été victime M. X..., n'est pas recevable car il n'échappe pas à l'irrecevabilité de principe édictée par l'article 186 du code de procédure pénale, faute pour la déclaration d'appel de M. X... et des autres parties civiles de faire apparaître de manière non équivoque que le recours est exercé en application de l'article 186-3 dudit code ; qu'enfin, force est de constater que l'ordonnance a omis de statuer sur le chef de discrimination contenu dans la plainte avec constitution de partie civile de M. X... (dossier 2/ 95/ 79) et contenu dans le réquisitoire du procureur de la République du 26 avril 1997 (D. 1 à D. 66 dossier n° 2/ 97/ 27) de sorte que l'appel par les parties civiles de l'ordonnance qui fait grief à leurs intérêts, à ce titre, est recevable ;
" alors qu'aux termes de l'article 186-3 du code de procédure pénale, la partie civile peut interjeter appel des ordonnances de règlement dans le cas où elle estime que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ; qu'en l'espèce, M. X... avait déposé une plainte avec constitution de partie civile du chef d'incendie volontaire en bande organisée, infraction constituant, en vertu des dispositions de l'article 322-8 du code pénal un crime ; que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du magistrat instructeur ayant exclu que les faits aient été commis en bande organisée, qui refuse d'examiner les faits sous la qualification criminelle par la considération que la déclaration d'appel n'aurait pas fait apparaître que le recours a été exercé en application de l'article 186-3 du code de procédure pénale, a méconnu son office, violant les articles visés au moyen " ;
Attendu que, pour dire irrecevable l'appel formé par M. X..., partie civile, en ce qu'il concerne les dispositions de l'ordonnance portant renvoi de personnes mises en examen pour le crime d'incendie volontaire en bande organisée, devant le tribunal correctionnel du chef de dégradations volontaires par incendie, l'arrêt retient, notamment, que la déclaration d'appel ne contient aucune motivation et qu'aucun mémoire n'a été déposé pour expliciter le recours exercé ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que la partie civile appelante n'a invoqué les dispositions de l'article 186-3 du code de procédure pénale dans aucun acte de la procédure, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 322-6 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance disant n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de MM. J..., K... et L... du chef de complicité de destruction par incendie de l'habitation de M. X... ;
" aux motifs que s'agissant des faits d'incendie concernant l'habitation de M. X... seuls ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, MM. Y...,
C...
, Z..., A... du chef de destruction volontaire au moyen d'un incendie pour le premier et de complicité de cette infraction pour les trois autres ; que s'agissant des quatre autres personnes mises en examen, MM. M..., N..., O... et L... qui faisaient partie de l'équipe de nettoyage et de déblaiement, en relevant que leurs déclarations établissaient sans être contredites qu'ils n'étaient pas présents lors de l'incendie de la maison de M. X... et que rien ne permettait d'affirmer qu'ils avaient participé à la destruction de cette habitation, le juge d'instruction a justement motivé qu'il n'existait aucune charge à leur encontre dans cette opération ; que s'agissant des autres mis en examen dans ce dossier MM. P..., J..., K..., L... force est de constater que rien ne permet de remettre en cause leurs déclarations selon lesquelles ils sont étrangers à la décision ou à l'opération de destruction de la maison de M. X... de sorte qu'en constatant qu'il n'était pas établi que ceux-ci avaient joué un rôle dans cette opération de destruction le juge d'instruction a motivé avec pertinence sa décision de non-lieu à leur égard ; qu'enfin en constatant que seuls les auteurs de l'incendie de l'habitation de M. X... étaient identifiés, que rien ne permettait de retenir que les habitations des autres plaignants avaient été détruites lors des opérations de déblaiement et de nettoyage des zones sinistrées et que tous les mis en examen contestaient, sans être contredit, avoir participé à la destruction volontaire des habitations des plaignants (dossier 2/ 97/ 27), le juge d'instruction a constaté qu'aucune preuve n'était apporté quant à la matérialité de l'infraction dénoncée par les plaignants de sorte que le non lieu devait être formulé à l'égard de tous les mis en examen suite à la plainte avec constitution de partie civile de MM. D..., F..., Mme E..., MM. H... et B... ;
" alors qu'est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ou qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué une infraction ou donné des instructions pour la commettre ; qu'est également complice, celui qui par son silence ou son absence de contrôle sur les actes de son subordonné laisse entendre que ce dernier peut accomplir un crime ou un délit ; qu'en l'espèce, l'incendie qui a totalement détruit la résidence de M. X..., commis par M. Y... sur les instructions de MM. Z... et A..., n'a été rendu possible qu'en raison de la collusion qu'ils ont pu entretenir avec le maire de la commune de Saint-Martin et le préfet, qui se sont volontairement abstenus d'exercer le moindre contrôle sur les actes de MM. Z... et A... des services de l'urbanisme de la commune ; que la chambre de l'instruction qui se borne à soutenir qu'ils n'avaient joué aucun rôle dans l'incendie ayant affecté l'habitation de M. X..., a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre des chefs d'incendie volontaire en bande organisée et de discrimination, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les crime et délit reprochés ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à critiquer ces motifs, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. X..., des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois février deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;