LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Violette,- X... Gérard,- X... Florian, parties civiles,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 12 septembre 2008, qui, dans l'information suivie contre Cédric Y... des chefs de viols aggravés et agressions sexuelles aggravées, a dit n'y avoir lieu à admission de leur appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal pour enfants ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 29 octobre 2008, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation « des articles 186, 186-3, 469, 591 et 593 du Code de procédure pénale et 9, 24, alinéa 2, et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, manque de base légale et excès de pouvoir ;
" en ce que l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, qui, dans l'information suivie contre Cédric Y... du chef d'agressions sexuelles aggravées, a dit n'y avoir lieu à admission de l'appel formé par X... Gérard et Florian et par X... Violette, parties civiles, de l'ordonnance de requalification et de renvoi devant le tribunal pour enfants rendue par le juge d'instruction ;
" aux motifs que l'appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants d'une partie civile n'est recevable que dans le seul cas où l'appelant estime que les faits sont de nature criminelle et justifie le renvoi devant la cour d'assises ; que la déclaration d'appel, pour échapper à l'irrecevabilité de principe édictée par l'article 186 du code de procédure pénale, doit faire apparaître de manière non équivoque que ce recours est exercé en application de l'article 186-3 dudit code ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel ne comporte aucune mention en ce sens.
" alors que la déclaration d'appel du 26 juin 2008, en ce qu'elle vise expressément « (l') ordonnance de requalification et de renvoi devant le tribunal pour enfants », établit, sans équivoque, que la partie civile a entendu contester, comme l'y autorise l'article 186-3 du code de procédure pénale, applicable aux ordonnances du juge d'instruction spécialement chargé des affaires de mineurs par l'article 24, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 février 1945, la qualification correctionnelle finalement retenue par le juge d'instruction ; qu'en estimant, pour déclarer l'appel des parties civiles non admis, que la déclaration d'appel ne comportait pas de mention faisant apparaître de manière non équivoque que leur recours était exercé en application de l'article 186-3 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs " ;
Vu l'article 186-3 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale dans le cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à l'issue d'une information ouverte pour viols aggravés, faits de nature criminelle, et agressions sexuelles aggravées, le juge d'instruction a renvoyé la personne mise en examen devant le tribunal pour enfants sous la prévention d'agressions sexuelles aggravées ; que les parties civiles ont déclaré interjeter appel ;
Attendu que, pour refuser d'admettre l'appel interjeté par les parties civiles de l'ordonnance de requalification et de renvoi devant le tribunal pour enfants, le président de la chambre de l'instruction retient que la déclaration d'appel, pour échapper à l'irrecevabilité de principe édictée par l'article 186 du code de procédure pénale, doit faire apparaître de manière non équivoque que ce recours est exercé en application de l'article 186-3 dudit code ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la recevabilité de l'appel, exercé en application de l'article 186-3, alinéa 1, du code de procédure pénale, n'est pas subordonnée à la mention dans l'acte d'appel de l'objet de ce recours, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que l'annulation est encourue ;
Par ces motifs :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 12 septembre 2008 ;
CONSTATE que, du fait de l'annulation de cette ordonnance, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel des demandeurs ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mme Leprieur conseiller référendaire ;
Avocat général : Mme Magliano ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.