LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, par acte du 17 décembre 2008, M. X... a fait assigner M. Y..., qui avait été placé sous curatelle par jugement du 22 octobre 2003, devant le tribunal de grande instance de Lyon en réparation de ses préjudices résultant des propos, selon lui, diffamatoires publiés sur différents supports ; que, par jugement du 24 février 2009, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné M. Y... à verser à M. X... la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts et a ordonné la suppression des passages jugés diffamatoires ; que M. Y... a interjeté appel, soulevant notamment l'irrégularité de l'assignation le visant, faute d'avoir été signifiée à son curateur en application de l'article 510-2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 5 mars 2007 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 24 septembre 2009) d'avoir déclaré nul l'acte introductif d'instance pour non-respect des dispositions de l'article 510-2 du code civil et d'avoir en conséquence prononcé la nullité du jugement ayant condamné M. Y... au paiement de dommages-intérêts, et celle de tous les actes de procédure postérieurs, alors, selon le moyen, que le défaut de signification au curateur d'une assignation tendant à mettre en cause la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle d'un majeur en curatelle, dès lors qu'elle est relative aux droits patrimoniaux de ce dernier qui a pleine capacité pour défendre seul à une telle action, n'est qu'une irrégularité de forme devant être invoquée avant toute défense au fond et n'étant recevable qu'à la condition de justifier d'un grief ; qu'en déclarant nuls l'assignation introductive d'instance délivrée par l'exposant aux fins de voir constater la responsabilité de son diffamateur ainsi que tous les actes de la procédure subséquente, pour la raison que le défaut de signification à la curatrice de l'acte introductif tendant à mettre en cause la responsabilité civile du majeur protégé constituait une irrégularité de fond et non un simple vice de forme, la cour d'appel a violé les articles 510 et 510-2 du code civil ainsi que 112, 114, 117 et 118 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'action en diffamation, qui tend à la protection de l'honneur et de la considération de la personne diffamée, présente, quand bien même elle conduirait à l'allocation de dommages-intérêts, le caractère d'une action extra-patrimoniale à laquelle un majeur sous curatelle ne peut, en application des articles 510 et 464, alinéa 3, du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 5 mars 2007, défendre qu'avec l'assistance de son curateur ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur une action en réparation introduite par une victime (M. X..., l'exposant) à l'encontre de l'auteur (M. Y...) d'imputations diffamatoires, d'avoir déclaré nul l'acte introductif d'instance pour non-respect des dispositions de l'article 510-2 du code civil et d'avoir en conséquence prononcé la nullité du jugement entrepris ayant condamné le second au paiement de dommages-intérêts, et celle de tous les actes de procédure postérieurs ;
AUX MOTIFS QUE, selon l'article 510-2 du code civil, toute signification faite au majeur en curatelle devait l'être aussi à son curateur à peine de nullité ; qu'il résultait des pièces versées aux débats en cause d'appel que M. Y... avait été placé sous le régime de la curatelle par un jugement du tribunal de grande instance de LYON du 22 octobre 2003 à compter de cette date, Mme Nadège Y... étant nommée en qualité de curatrice ; que cette mesure de protection avait fait l'objet d'une publicité conforme aux exigences de l'article 1260 du Code de procédure civile (mention en marge de l'extrait d'acte de naissance et certificat d'inscription du 30 juillet 2004 au répertoire civil) ; que cette mesure de protection régulièrement publiée était opposable aux tiers et donc à M. X... ; que si le majeur en curatelle pouvait, sauf dispositions contraires, exercer seul les actions relatives à des droits patrimoniaux et défendre seul à de telles actions, il n'en demeurait pas moins qu'en application de l'article 510-2 du code civil, l'adversaire du majeur en curatelle avait l'obligation de faire signifier au curateur tout acte signifié au protégé, sous peine de nullité, s'agissant d'un texte exprimant un souci primordial de protection du majeur en curatelle ; que le défaut de signification de l'acte introductif d'instance à la curatrice constituait une irrégularité de fond au sens des articles 117 et 118 du code de procédure civile et non un simple vice de forme comme le soutenait M. X... ; que l'assignation du 17 novembre 2008 devait être déclarée nulle ainsi que le jugement déféré et tous les actes de la procédure subséquente ;
ALORS QUE le défaut de signification au curateur d'une assignation tendant à mettre en cause la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle d'un majeur en curatelle, dès lors qu'elle est relative aux droits patrimoniaux de ce dernier qui a pleine capacité pour défendre seul à une telle action, n'est qu'une irrégularité de forme devant être invoquée avant toute défense au fond et n'étant recevable qu'à la condition de justifier d'un grief ; qu'en déclarant nuls l'assignation introductive d'instance délivrée par l'exposant aux fins de voir constater la responsabilité de son diffamateur ainsi que tous les actes de la procédure subséquente, pour la raison que le défaut de signification à la curatrice de l'acte introductif tendant à mettre en cause la responsabilité civile du majeur protégé constituait une irrégularité de fond et non un simple vice de forme, la cour d'appel a violé les articles 510 et 510-2 du code civil ainsi que 112, 114, 117 et 118 du code de procédure civile.