LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Le procureur général près la cour d'appel d'Amiens,- La société Pinault printemps redoute,- La société Pinault bois et matériaux,- La société CFAO,- M. Paul X...,- M. Francisco Y..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 22 juin 2010, qui, dans l'information suivie contre la société Intradis, du chef de destruction involontaire du bien d'autrui par l'effet d'un incendie, a annulé sa mise en examen ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 janvier 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Palisse, Le Corroller, Nunez, Couaillier, Mme Radenne, M. Pers conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Roth, conseillers référendaires, M. Maziau, conseiller référendaire stagiaire ayant prêté serment ;
Avocat général : M. Lucazeau ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de de la société civile professionnelle RICHARD et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAZEAU ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 décembre 2010, joignant les pourvois et en prescrivant l'examen immédiat ;
I-Sur le pourvoi du procureur général :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur les pourvois des parties civiles :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour la société Pinault printemps redoute, la société Pinault bois et matériaux et la société CFAO, pris de la violation des articles 322-5 du code pénal, 80-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a annulé la mise en examen de la société Intradis pour avoir à Roye, le 28 janvier 2002, commis le délit de destruction involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie provoqué par un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ;
" aux motifs que, conformément aux dispositions de l'article 80-1 du code de procédure pénale, à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice à la commission des infractions dont il est saisi ; qu'il résulte des éléments ci-dessus exposés que le juge d'instruction a été saisi par un réquisitoire introductif du procureur de la République d'Amiens, en date du 24 avril 2002, de l'infraction de destruction involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie provoqué par un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi, délit prévu par l'article 322-5 du code pénal ; que le 13 novembre 2009, conformément aux dispositions de l'article 113-8 du code de procédure pénale, le juge d'instruction a notifié, par lettre recommandée, à la personne morale SA Intradis sa mise en examen, estimant que sont apparus au cours de la procédure des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen du témoin assisté ; qu'il convient de rechercher s'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la société Intradis ait pu participer comme auteur ou complice à la commission de l'infraction de destruction involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie provoqué par un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; qu'il résulte en l'état de l'expertise du 17 avril 2003 et de son complément du 10 décembre 2003 que parmi les différentes hypothèses envisageables pour la cause de cet incendie, celui dû à un échauffement d'un matériel électrique a été retenu, sans doute par suite d'une mauvaise connexion de conducteurs électriques, sans pouvoir préciser quel type d'appareil a été la source de l'allumage, en raison de la destruction des locaux ; que les dysfonctionnements constatés sur l'installation électrique par le personnel quelques jours auparavant n'ont pas de lien avec l'incendie constaté, la zone de départ de feu ne se situant pas dans la zone signalisée par les salariés et les entreprises intervenantes ; qu'en l'état de la procédure au moment de la mise en examen, il est établi que les installations électriques ont fait l'objet d'une vérification par la Socotec le 9 janvier 2002 dont le rapport a été déposé le 22 janvier ; que ce dernier mentionne vingt observations relevées par le vérificateur, dont un grand nombre concernent des mises à jour de documents ou d'identification de circuits ou matériels, qui ne sauraient mettre en cause les installations elles-mêmes ; que les observations concernant les installations du bâtiment S1 dans lequel l'incendie a eu lieu, visent soit des fixations insuffisantes des matériels d'éclairage, soit le remplacement des dispositifs de protection de la machinerie ascenseur, soit le remplacement de blocs d'éclairage de sécurité ; que les autres observations concernent des matériels et installations des autres zones de l'entrepôt et ne sont pas en cause dans le déclenchement de l'incendie ; que les experts concluent que le rapport de vérification de la Socotec ne fait pas apparaître de défaut ou de défaillance d'une installation ou d'un matériel électrique du bâtiment S1 susceptible d'engendrer un incendie et que le registre de sécurité de l'établissement mentionne des visites annuelles depuis 1998 ; qu'ainsi, il ne résulte pas de la procédure qu'un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement soit à l'origine électrique de l'incendie constaté dans le bâtiment S1 le 28 janvier 2002 ; que le problème de la non-conformité de la société Intradis à la circulaire du 4 février 1987, dans le cadre de l'arrêté du préfet de la Somme du 14 janvier 2002 portant autorisation d'exploitation du site de Roye, en particulier par rapport à la stabilité au feu du bâtiment, du désenfumage, de l'isolement des deux bâtiments ou l'absence de formation incendie pour le personnel intervenant sur le site ou la mauvaise disposition des diffuseurs d'eau de type sprinklers, n'ont pas de lien direct avec le déclenchement involontaire de cet incendie d'origine électrique, mais ont pu jouer un rôle dans la propagation du feu et l'importance des destructions constatées, en particulier pour les cartons d'archives ; qu'en conséquence, il n'existe pas en l'état de la procédure, au moment de la mise en examen, d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la SA Intradis ait pu participer à la commission du délit dont le juge d'instruction est saisi ; qu'il convient de prononcer l'annulation de celle-ci et d'octroyer à la personne morale concernée le statut de témoin assisté ;
" alors que constitue un délit, la destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie provoqué par un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, quand bien même ce manquement aurait permis la seule propagation de l'incendie et non pas sa naissance ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, dès lors, légalement considérer qu'il n'existait pas à l'encontre de la société Intradis des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu commettre un tel délit, justifiant sa mise en examen, après avoir constaté que les bâtiments qu'elle exploitait n'étaient pas conformes aux dispositions réglementaires, « en particulier par rapport à la stabilité du feu du bâtiment, de désenfumage, de l'isolement des deux bâtiments ou l'absence de formation incendie pour le personnel intervenant sur le site ou la mauvaise disposition des diffuseurs d'eau » et que ces manquements avaient pu jouer un rôle dans la propagation du feu et l'importance des destructions constatées en particulier pour les cartons d'archives ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour MM. X... et Y..., pris de la violation des articles 322-5 du code pénal, 80-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a annulé la mise en examen de la société Intradis pour incendie involontaire ;
" aux motifs que les employés reconnaissaient qu'ils ne possédaient pas de formation en matière de lutte contre l'incendie utilisant pour essayer de maîtriser le sinistre des extincteurs à eau puis à poudre, n'utilisant pas les lances de robinet d'incendie armée ; que l'expertise en date du 17 avril 2003 ordonnée par le juge d'instruction concluait que :- l'incendie avait pris naissance dans le stockage de cartons d'archives à l'intérieur du bâtiment S1 et qu'il s'était propagé très rapidement à tous le bâtiment ainsi qu'au bâtiment mitoyen S2 ;- que les témoignages des employés présents permettaient de situer l'emplacement du foyer initial en partie haute des cartons stockés au premier niveau (rez de chaussée) entre les allées L et M près de la façade est du bâtiment S1 ;- parmi les différentes hypothèses envisageables pour la cause de cet incendie, celui dû à un échauffement d'un matériel électrique était retenu, sans doute par suite d'une mauvaise connexion de conducteurs électriques, la combustion des isolants ayant ensuite propagé le feu aux cartons d'archives ;- malgré l'intervention du personnel avec des extincteurs mobiles le fonctionnement de l'installation d'extinction automatique à eau, le feu s'était propagé rapidement et verticalement aux niveaux supérieurs et ensuite horizontalement au bâtiment voisin,- cette propagation du feu était due à la hauteur du bâtiment S1 (environ 14 mètres), l'absence de compartimentage dans ce bâtiment et à l'absence de porte coupe feu entre les deux bâtiments ;- la vérification de l'installation d'extinction automatique à eau de type sprinckler après le sinistre avait montré qu'elle était en état de fonctionner lors de l'incendie et que ses ressources en eau étaient suffisantes,
- bien que cette installation avait été déclarée conforme à la règle R1 par l'APSAD (assemblée plénière des sociétés d'assurance dommage), la disposition des têtes au milieu des allées ne permettait pas une aspersion d'eau suffisante sur les cartons d'archives, surtout ceux du niveau inférieur, compte tenu de la densité du stockage dans le bâtiment et que cette disposition parait avoir joué un rôle dans le fait que cette installation n'avait pas permis de contenir l'incendie avant l'intervention des sapeurs pompiers,- les dispositions réglementaires du code du travail et de l'instruction technique relative aux entrepôts (annexe à la circulaire du 4 février 1987) n'avaient pas été respectées sur les aspects suivants :- la structure des bâtiments n'avait pas une stabilité au feu de degré ½ heure,- l'installation de désenfumage était inopérante pour le bâtiment S1 et inexistante pour le bâtiment S2,- l'isolement était insuffisant entre les deux bâtiments et il n'y avait pas de porte coupe feu,- l'isolement était insuffisant entre le stockage du bâtiment S1 et la zone de réception ; qu'il résulte en l'état de l'expertise du 17 avril 2003 et de son complément du 10 décembre 2003 que parmi les différentes hypothèses envisageables pour la cause de cet incendie, celui dû à un échauffement d'un matériel électrique a été retenu, sans doute par suite d'une mauvaise connexion des conducteurs électriques, sans pouvoir préciser quel type d'appareil a été la source de l'allumage, en raison de la destruction des locaux ; que les dysfonctionnements constatés sur l'installation électrique par le personnel quelque jours auparavant n'ont pas de lien avec l'incendie constaté, la zone de départ de feu ne se situant pas dans la zone signalée par les salariés et les entreprises intervenantes ; qu'en l'état de la procédure au moment de la mise en examen, il est établi que les installations électriques ont fait l'objet d'une vérification par la Socotec le 9 janvier 2002 dont le rapport a été déposé le 22 janvier ; que ce dernier mentionne vingt observations relevées par le vérificateur dont un grand nombre concernent les mises à jour de documents ou d'identification de circuits et matériels, qui ne sauraient mettre en cause les installations elles-mêmes ; que les observations concernant les installations du bâtiment S1 dans lequel l'incendie a eu lieu, visent soit des fixations insuffisantes des matériels d'éclairage soit le remplacement des dispositifs de protection de la machinerie ascenseur soit le remplacement de blocs d'éclairage de sécurité ; que les autres observations concernent des matériels et installations des autres zones de l'entrepôt et ne sont pas en cause dans le déclenchement de l'incendie ; que les experts concluent que le rapport de vérification de la Socotec ne fait pas apparaitre de défaut ou de défaillance d'une installation ou d'un matériel du bâtiment S1 susceptible d'engendrer un incendie et que le registre de sécurité de l'établissement mentionne des visites annuelles depuis 1998 ; qu'ainsi, il ne résulte pas de la procédure qu'un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement soit à l'origine électrique de l'incendie constaté dans le bâtiment S1 le 28 janvier 2002 ; que le problème de non-conformité de la société Intradis à la circulaire du 4 février 1987, dans le cadre de l'arrêté du préfet de la Somme du 14 janvier 2002 portant autorisation d'exploitation du site de Roye, en particulier par rapport à la stabilité au feu du bâtiment, du désenfumage, de l'isolement des deux bâtiments ou l'absence de formation incendie pour le personnel intervenant sur le site ou la mauvaise disposition des diffuseurs d'eau de type sprinkler n'ont pas de lien direct avec le déclenchement involontaire de cet incendie d'origine électrique mais ont pu jouer un rôle dans la propagation du feu et l'importance des destructions constatées en particulier pour les cartons d'archives ; qu'en conséquence, il n'existe pas en l'état de la procédure au moment de la mise en examen d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la SA Intradis ait pu participer à la commission du délit dont le juge d'instruction est saisi ;
" 1°) alors que selon l'article 80-1 du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut mettre en examen une personne à l'encontre de laquelle existent des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen, qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont il est saisi ; que, d'autre part, selon l'article 322-5 du code pénal, la destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie provoqués par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; que s'il incrimine le déclenchement d'un feu résultant d'une faute ayant entraîné la destruction, la dégradation ou la détérioration de biens appartenant à autrui, il vise également la propagation de ce feu résultant d'un manquement fautif ayant eu le même effet sur le bien d'autrui ; que la chambre de l'instruction a annulé la mise en examen de la société Intradis aux motifs que le déclenchement de l'incendie n'apparaissait pas avoir été fautif ; qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté l'existence d'indices graves et concordants rendant vraisemblable la commission par ladite société du délit d'incendie involontaire en relevant, d'une part, que le rapport d'expertise concluait que les dispositions réglementaires du code du travail et de l'instruction technique relative aux entrepôts (annexe à la circulaire du 4 février 1987) n'avaient pas été respectés sur quatre aspects, la structure des bâtiments n'ayant pas une stabilité au feu de degré ½ heure, l'installation de désenfumage étant inopérante pour le bâtiment S1 et inexistante pour le bâtiment S2, l'isolement étant insuffisant entre les deux bâtiments et aucune porte coupe-feu n'étant installée et enfin, l'isolement étant insuffisant entre le stockage du bâtiment S1 et la zone de réception et, en constatant, d'autre part, que les manquements à la circulaire précitée avaient « pu jouer un rôle dans la propagation du feu et l'importance des destructions constatées en particulier pour les cartons d'archives », la chambre de l'instruction a méconnu l'article 80-1 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que, le mémoire pour les parties civiles rappelaient que la société Intradis n'avait non seulement pas respecté les obligations prévues dans l'annexe de la circulaire du 4 février 1987, mais n'avaient pas plus respecté les obligations du code de travail concernant la sécurité et les conditions de travail, notamment concernant la stabilité au feu, qui avaient jouer un rôle causal dans la propagation de l'incendie ; que, faute d'avoir répondu à ces conclusions, et alors qu'elle constatait que les experts avaient fait état de ces manquements, et que les salariés reconnaissaient ne pas avoir eu de formation en matière de lutte contre l'incendie, en méconnaissance de l'article R. 232-12-21 du code du travail dans sa numérotation de l'époque, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors qu'à tout le moins, la chambre de l'instruction qui considère que la mise en examen est injustifiée parce que les manquements constatés aux obligations légales et réglementaires sont sans lien avec le déclenchement involontaire de l'incendie, ces manquements ayant seulement pu favoriser la propagation de l'incendie, a, procédant à une interprétation erronée de l'incrimination de destruction involontaire des biens d'autrui par incendie, méconnu l'article 322-5 du code pénal, ce qui ne lui a pas permis d'apprécier l'existence d'indices graves ou concordants de participation de la société Intradis à cette infraction " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 80-1 du même code et 121-3 et 322-5, alinéa 1er, du code pénal ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'un incendie s'est déclaré le 28 janvier 2002 dans l'entrepôt de stockage d'archives de la société Intradis, situé à Roye (Somme), détruisant l'ensemble du site à l'exception des locaux administratifs ; que ces faits ont donné lieu, le 24 avril 2002, à l'ouverture d'une information du chef de destruction involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie provoqué par un manquement à une obligation de sécurité et de prudence imposé par la loi ou le règlement, délit prévu par l'article 322-5, alinéa 1er, du code pénal ; que, par arrêté du 14 janvier 2002, la préfecture de la Somme avait autorisé la société Intradis à exploiter le site, sous réserve de la mise en oeuvre de mesures correctives en application des dispositions de l'instruction ministérielle du 4 février 1987 relative aux entrepôts couverts et concernant la stabilité au feu de la charpente, le désenfumage, le bloc porte coupe-feu à l'entrée des bureaux et l'amélioration de l'isolement entre stockage et zone de réception ; que, selon les conclusions d'une expertise du 17 avril 2003 et de son complément du 10 décembre suivant, si l'hypothèse d'un échauffement d'un matériel électrique a été retenue par les experts, la cause précise du déclenchement de l'incendie n'a pu être déterminée ; que les experts ont cependant relevé que les dispositions réglementaires du code du travail et de l'instruction technique précitée n'avaient pas été respectées ; que la société Intradis, mise en examen par lettre recommandée du 13 novembre 2009, a demandé l'annulation de cet acte d'instruction en soutenant qu'il n'existait à son encontre aucun indice grave ou concordant de sa participation à l'infraction qui lui était reprochée ;
Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué retient qu'il ne résulte pas de la procédure qu'un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposé par la loi ou le règlement soit à l'origine de l'incendie ; que les juges ajoutent que " le problème de la non-conformité de la société Intradis à la circulaire du 4 février 1987, dans le cadre de l'arrêté du préfet de la Somme du 14 janvier 2002 portant autorisation d'exploitation du site de Roye, en particulier par rapport à la stabilité au feu du bâtiment, du désenfumage, de l'isolement des deux bâtiments ou de l'absence de formation incendie pour le personnel intervenant sur le site ou la mauvaise disposition de diffuseurs d'eau de type sprinkler n'ont pas de lien direct avec le déclenchement involontaire de cet incendie d'origine électrique mais ont pu jouer un rôle dans la propagation du feu et l'importance des destructions constatées en particulier les cartons d'archives " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle avait relevé que des manquements à des obligations réglementaires de sécurité et de prudence pouvaient avoir effectivement contribué aux destructions résultant de la propagation de l'incendie, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi du procureur général :
Le REJETTE ;
II-Sur les autres pourvois :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 22 juin 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux février deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;