LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 janvier 2010), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la société Lyonnaise de banque (la banque) à l'encontre de Mme X..., le bien immobilier de cette dernière a été adjugé le 26 octobre 2006 à un certain prix ; que la banque, en vue de procéder à la distribution amiable du prix, a notifié aux créanciers inscrits une demande d'actualisation de leurs créances ; que M. X..., sommé le 7 décembre 2007, a produit le décompte actualisé de sa créance le 17 janvier 2008 ; que M. X... ayant contesté le projet de distribution amiable qui ne prenait pas en compte sa créance, après échec de la tentative de conciliation, la banque a saisi le juge de l'exécution d'une demande de distribution judiciaire du prix de vente ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer déchu de sa sûreté et de dire qu'il ne sera pas tenu compte de sa créance dans la répartition du prix de vente, alors, selon le moyen :
1°/ que si la sanction prévue à l'article 113 du décret du 27 juillet 2006, de déchéance des intérêts postérieurs à la déclaration de créance prévue à l'article 41 4° est inapplicable lorsque la phase de saisie immobilière est intervenue sous l'empire des textes anciens et que cette déclaration de créance n'a pas eu lieu, la demande d'actualisation de créance que présente le créancier poursuivant après la publication du titre de vente n'est pas elle-même pertinente ; qu'en admettant que cette demande doive, par suite, être analysée comme une demande de déclaration de créance, telle que requise par ledit article 41 4° du décret , il faut alors considérer que cette déclaration n'a pas à être accomplie dans le délai de quinze jours prévu à l'article 113, dont la brièveté s'explique par le fait qu'il s'agit d'une simple actualisation, mais dans le délai de deux mois imparti à l'article 46 pour la déclaration elle-même ; qu'en décidant cependant que M. X... dont elle constatait que, sommé le 7 décembre 2007, de fournir le décompte actualisé de sa créance, il avait produit sa déclaration le 17 janvier 2008, était déchu du bénéfice de sa sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles 41, 46 et 113 du décret du 27 juillet 2006 dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, soit antérieure au décret modificatif du 12 février 2009, ensemble, par fausse application, l'article 2215 du code civil ;
2°/ que la sanction prévue à l'article 2215 du code civil, de la déchéance du bénéfice de la sûreté ne s'attache qu'au défaut de déclaration de la créance sur sommation faite durant la phase de saisie immobilière et avant l'adjudication, telle que requise par l'article 41 4° du décret du 27 juillet 2006, tandis que seule s'attache au défaut de production du décompte actualisé de la créance prévu à l'article 113, la déchéance des intérêts postérieurs à cette déclaration initiale ; qu'en décidant, cependant que M. X..., faute d'avoir produit son décompte actualisé de créance dans le délai de quinze jours, était déchu du bénéfice de sa sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'ouverture de l'ordre au sens de l'article 750 du code de procédure civile ancien n'avait pas été requis avant le 1er janvier 2007 et que la procédure de distribution du prix de vente était régie par les dispositions du décret du 27 juillet 2006 qui oblige les créanciers inscrits qui n'étaient pas tenus de déclarer leurs créances lors de la phase de saisie régie par les dispositions antérieures à l'ordonnance du 21 avril 2006, à produire le décompte actualisé de leurs créances dans les quinze jours de la notification qui leur est faite par le créancier poursuivant et retenu que le défaut de déclaration était sanctionné par l'article 2215 du code civil, la cour d'appel a exactement décidé que M. X... qui n'avait pas déclaré sa créance dans le délai de quinze jours de la sommation qui lui avait été faite, était déchu du bénéfice de sa sûreté pour participer à la distribution du prix ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la contestation, par M. Guy X..., du projet de distribution du prix de la vente de l'immeuble appartenant à Mme X..., d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à ce qu'il lui soit donné acte de sa déclaration de créance pour 369.833,20 € et que soit ordonnée la rectification du projet de distribution en lui attribuant cette somme et d'avoir dit qu'il était déchu du bénéfice de sa sûreté et passerait après les autres créanciers participant à la distribution ;
AUX MOTIFS QUE l'ouverture de l'ordre n'ayant pas été requise, la procédure de distribution de prix, initiée postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 27 juillet 2006 par la sommation de la partie poursuivante, le 7 décembre 2007, d'avoir à déclarer les créances actualisées, se trouve régie par la nouvelle procédure de distribution ; que la sommation faite à M. X... par exploit d'huissier du 7 décembre 2007 a fait courir le délai de 15 jours pour fournir le décompte actualisé par conclusions d'avocat prévu à l'article 113 dudit décret ; qu'en application de l'article 2215 du code civil issu de l'ordonnance du 21 avril 2006, M. X..., qui n'a pas déclaré sa créance en temps voulu puisque sa déclaration n'est intervenue que le 17 janvier 2008, se trouve déchu du bénéfice de sa sûreté en rang hypothécaire et passe après les autres créanciers participant à sa distribution, la simple sanction de déchéance des intérêts postérieurs à la déclaration prévue en 4° de l'article 41 du présent décret étant inapplicable comme relevant d'une phase de la procédure de saisie immobilière non régie par le nouveau décret ;
ALORS QUE si la sanction, prévue à l'article 113 du décret du 27 juillet 2006, de déchéance des intérêts postérieurs à la déclaration de créance prévue à l'article 41-4° est inapplicable lorsque la phase de saisie immobilière est intervenue sous l'empire des textes anciens et que cette déclaration de créance n'a pas eu lieu, la demande d'actualisation de créance que présente le créancier poursuivant après la publication du titre de vente n'est elle-même pas pertinente ; qu'en admettant que cette demande doive, par suite, être analysée comme une demande de déclaration de créance, telle que requise par ledit article 41-4° du décret, il faut alors considérer que cette déclaration n'a pas à être accomplie dans le délai de 15 jours prévu à l'article 113, dont la brièveté s'explique par le fait qu'il s'agit d'une simple actualisation, mais dans le délai de deux mois imparti par l'article 46 pour la déclaration elle-même ; qu'en décidant cependant que M. X..., dont elle constatait que, sommé le 7 décembre 2007 de fournir le décompte actualisé de sa créance, il avait produit sa déclaration le 17 janvier 2008, était déchu du bénéfice de sa sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles 41, 46 et 113 du décret du 27 juillet 2006 dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, soit antérieure au décret modificatif du 12 février 2009, ensemble, par fausse application, l'article 2215 du code civil :
ALORS en toute hypothèse QUE la sanction, prévue à l'article 2215 du code civil, de la déchéance du bénéfice de la sureté ne s'attache qu'au défaut de déclaration de la créance sur sommation faite durant la phase de saisie immobilière et avant l'adjudication, telle que requise par l'article 41-4° du décret du 27 juillet 2006, tandis que seule s'attache au défaut de production du décompte actualisé de la créance prévu à l'article 113, la déchéance des intérêts postérieurs à cette déclaration initiale ; qu'en décidant cependant que M. X..., faute d'avoir produit son décompte actualisé de créance dans le délai de 15 jours, était déchu du bénéfice de sa sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble, la cour d'appel a violé les textes susvisés.