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16/02/2011 | FRANCE | N°10-80855

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 2011, 10-80855


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jérôme X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 11 janvier 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, a annulé son placement en garde à vue et, évoquant, a confirmé le jugement l'ayant condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et à six mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièce

s de procédure que M. X... a été interpellé le 5 octobre 2008, à 0 h 10, à Sin-le-Noble...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jérôme X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 11 janvier 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, a annulé son placement en garde à vue et, évoquant, a confirmé le jugement l'ayant condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et à six mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été interpellé le 5 octobre 2008, à 0 h 10, à Sin-le-Noble (Nord), alors qu'il venait de commettre plusieurs infractions au volant de son véhicule ; qu'après dépistage positif, il a été soumis, à 0 h 25, à une première mesure de son alcoolémie par éthylomètre, suivie, à l'initiative de l'agent de police judiciaire, d'une seconde mesure, l'une et l'autre ayant déterminé un taux d'alcool, respectivement de 0,65 mg et de 0,71 mg par litre d'air expiré ; qu'après vérification, à 13 h 15, de son complet dégrisement, il s'est vu notifier, à 13 h 20, son placement en garde à vue et les droits afférents, cette mesure, qui avait pris effet à 0 h 10 ayant été levée à 16 h après audition de l'intéressé ; que, convoqué devant le tribunal correctionnel, ce dernier a soulevé la nullité de l'ensemble de la procédure en raison de la notification tardive de ses droits ; qu'il a relevé appel du jugement de condamnation qui avait rejeté l'exception ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, R. 234-4 du code de la route, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"ence que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de notification du taux d'alcoolémie ;
"aux motifs qu'il est soutenu que la notification des mesures de l'imprégnation alcoolique de M. X... a été faite irrégulièrement en considération du fait qu'elle est intervenue le 5 octobre 2008 à 0h30, heure à laquelle il était par ailleurs constaté qu'il n'était pas en mesure de comprendre la notification de ses droits qui a par ailleurs été reportée ; que la notification d'un taux d'alcoolémie et la notification des droits afférents à la situation de gardé à vue ne sont pas de même nature et qu'il est expressément prévu à l'article R. 234-4-2° du code de la route, ainsi que le rappelle le conseil du prévenu, que le résultat de la mesure du taux d'alcool doit être notifié immédiatement à la personne faisant l'objet de cette vérification ; qu'ainsi, il y a lieu de constater que les prescriptions relatives à la mesure du taux d'alcool dans l'air expiré ont été respectées et qu'il s'en suit que le moyen de nullité doit être rejeté ;
"alors que la notification du taux d'alcoolémie, prévue à l'article R. 234-4 du code de la route, est destinée à faire connaître à l'intéressé les faits dont il est susceptible d'être accusé et à l'informer de ses droits ; qu'en conséquence, si elle doit en principe intervenir immédiatement, il y a lieu de la différer si l'intéressé n'est pas en mesure d'en comprendre le sens et l'utilité ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, pour annuler la garde à vue subséquente à l'interpellation du prévenu en état d'ivresse, constate que la notification des droits afférents à cette mesure a été faite tardivement à 13h20, dès lors que cette notification devait être faite dès que la personne interpellée était en état de comprendre ses droits, la cour d'appel, retenant au vu des éléments du dossier que l'intéressé était dégrisé bien avant 13 heures ; qu'en rejetant néanmoins l'exception de nullité tirée de la notification immédiate du taux d'alcoolémie bien qu'il résulte de ses propres constatations qu'au moment même de son interpellation, le demandeur n'était pas en mesure de comprendre la portée de la notification qui lui était faite, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article R. 234-4 du code de la route et les droits de la défense";
Attendu que, pour écarter la demande d'annulation de la procédure de vérification de l'alcoolémie, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors, d'une part, que les vérifications ont été effectuées conformément aux articles L. 234-4 et R. 234-4 du code de la route, et d'autre part, qu'il se déduit desdites dispositions que les vérifications doivent être effectuées dans le temps le plus voisin des épreuves de dépistage, lorsqu'elles se sont avérées positives ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 520, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé, sans l'annuler, le jugement entrepris en ce qu'il rejetait les conclusions de nullité déposées par le prévenu, puis évoqué et confirmé ledit jugement sur la culpabilité et sur les peines ;
"1) alors que lorsqu'une irrégularité constitue une cause d'irrégularité de la procédure, doivent être annulés les actes affectés par cette irrégularité et ceux dont ils sont le support nécessaire ; qu'en conséquence, la cour d'appel qui annule la procédure sur laquelle le jugement entrepris s'est fondé, doit également annuler ce jugement ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué qui, après avoir annulé la mesure de placement en garde à vue, confirme, sur la culpabilité et sur les peines, le jugement qui s'appuyait précisément sur les déclarations du prévenu faites en garde à vue, encourt la censure ;
"2) alors qu'il ne saurait y avoir lieu à confirmation, même partielle, après évocation ; qu'ainsi, en confirmant le jugement de première instance sur la culpabilité et les peines après avoir déclaré qu'il y avait lieu d'évoquer et de statuer sur le fond, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 520 du code de procédure pénale";
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt n'ait pas annulé le jugement, dès lors qu'en cas d'annulation, la cour d'appel aurait été tenue de statuer au fond, ce que précisément elle a fait sans encourir les griefs du moyen, même si c'est à tort et de manière inopérante, qu'en son dispositif, elle a mentionné qu'elle évoquait ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80855
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Etat alcoolique - Notification de l'imprégnation alcoolique - Validité - Condition

A justifié sa décision, la cour d'appel qui, saisie par un prévenu de l'exception de nullité de la notification de son imprégnation alcoolique, selon lui irrégulière alors qu'il était constaté par ailleurs qu'il n'était pas en mesure de comprendre la notification de ses droits en qualité de gardé à vue, a écarté le grief de nullité, et ce, dès lors, d'une part, que les vérifications d'alcoolémie avaient été effectuées conformément aux articles L. 234-4 et R. 234-4 du code de la route, et, d'autre part, qu'il se déduit desdites dispositions que les vérifications doivent être effectuées dans le temps le plus voisin des épreuves de dépistage lorsqu'elles se sont avérées positives


Références :

articles L. 234-4 et R. 234-4 du code de la route

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 11 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 fév. 2011, pourvoi n°10-80855, Bull. crim. criminel 2011, n° 30
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 30

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : Mme Zientara-Logeay
Rapporteur ?: M. Foulquié
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.80855
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