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15/02/2011 | FRANCE | N°10-13832

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2011, 10-13832


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 février 2010), que Mme Y... a demandé, sur le fondement de l'article L. 670-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l'ouverture à son égard d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le centre des intérêts principaux du débiteur, personne physique, sollicitant l'ouv

erture d'une procédure d'insolvabilité, est le lieu de son domicile, sauf à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 février 2010), que Mme Y... a demandé, sur le fondement de l'article L. 670-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l'ouverture à son égard d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le centre des intérêts principaux du débiteur, personne physique, sollicitant l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, est le lieu de son domicile, sauf à ce que des éléments de faits objectifs et vérifiables par les tiers permettent d'établir l'existence d'une situation réelle différente de celle que sa résidence en France est censée refléter ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme Y... est domiciliée en France depuis plusieurs années ; qu'en se fondant, pour lui dénier néanmoins le droit à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de droit local, sur des motifs inopérants tirés de ce qu'elle n'aurait pas eu l'intention de fixer durablement sa résidence et le centre de ses intérêts en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du règlement CE n° 1346/ 2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ;
2°/ qu'en toute hypothèse, le domicile du débiteur personne physique est présumé être le centre de ses intérêts principaux et c'est à celui qui allègue l'existence d'une installation factice de démontrer la mauvaise foi du débiteur ; qu'en relevant que la nature et l'activité de l'entreprise française l'ayant embauchée n'apparaissait pas, que son installation avec sa soeur apparaissait davantage comme un projet concerté et que l'on ne savait rien des actifs conservés par elle en Allemagne, pour en déduire que l'installation de Mme Y... était factice et destinée uniquement à obtenir une liquidation judiciaire de droit français plus favorable que la procédure de droit allemand, la cour d'appel, qui a imposé à Mme Y... la charge de la preuve de sa bonne foi, a violé l'article 3 du règlement CE n° 1346/ 2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ;
Mais attendu qu'appréciant la compétence internationale de la juridiction française au regard de l'article 3. 1 du règlement (CE) n° 1346/ 2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, lequel ne présume pas que le centre des intérêts principaux du débiteur personne physique est situé à son domicile ou à sa résidence, l'arrêt retient que Mme Y... a accumulé un important passif en Allemagne, où elle exerçait ses activités, qu'elle a pris en location dans le département du Bas-Rhin un appartement avec sa soeur, impliquée dans les mêmes mésaventures commerciales, en laissant dans son pays d'origine le reste de sa famille, que ses dépenses, pour des besoins non alimentaires, sont anormalement faibles et que, ne parlant pas la langue française, elle a conclu en France un contrat de travail avec une entreprise dont on ignore la nature des activités, voire si elles sont réelles ; que, par ces seules constatations et appréciations, dont elle a pu déduire que la débitrice n'avait pas en France, à la date d'introduction de sa demande, le centre de ses intérêts principaux, lequel s'entend du lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est donc vérifiable par les tiers, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux conseils pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Lucia Y... de sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de droit local ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les pièces versées aux débats montrent que Mme Lucia épouse Y... a fait de mauvaises affaires en Allemagne, où elle a accumulé un passif important ; qu'elle était associée avec son mari, sa soeur et son beau-frère dans une société qui a majoré artificiellement ses charges, au moyen d'une opération de location d'oeuvres d'art, passée dans des conditions des plus suspectes et reconnue comme fictive par le fisc allemand ; que le fisc allemand a entendu recouvrer contre Mme X...un arriéré d'impôt sur le revenu de plus de 1. 500. 000 euros, et qu'une réclamation contentieuse contre ce rappel d'impôt a été rejetée, même si les consorts
Y...
-Z...ont fait l'objet d'une décision de relaxe sur des poursuites pénales pour fraude fiscale ; que les consorts
Y...
-Z...ont également monté un projet immobilier dans la partie orientale de l'Allemagne, mais que ce projet n'a pas connu le succès escompté, et que la banque qui l'avait soutenu a entendu recouvrer contre eux une somme de près de trois millions d'euros ; que les consorts
Y...
-Z...ont contracté accessoirement d'autres dettes, mais d'un montant beaucoup moins important ; qu'au lieu de faire apurer son passif par une procédure collective en Allemagne, Mme Lucia Y... a préféré louer avec sa soeur en juin 2007 un petit appartement à Schweighouse sur Moder ; qu'elle a passé en juin 2008 un contrat de travail avec une Eurl contrôlée par un sujet de nationalité allemande ; que la nature et la réalité même des activités de cette entreprise n'apparaissent pas ; qu'en l'état des éléments précédents, il est assez clair que l'installation apparente de Mme Lucia Y... en Alsace est purement factice, et faite uniquement pour les besoins d'une procédure collective immédiatement extinctive du passif à la différence des règles applicables en Allemagne ; qu'elle s'est installée dans une région très éloignée de sa région d'origine en Allemagne où elle a laissé sa famille, bien qu'elle n'eût aucune attache à Schweighouse sur Moder ; que le premier juge a relevé qu'elle ne parlait pas le français, et qu'il lui était difficile de tisser des liens sociaux en France, notamment dans le cadre du travail ; que si elle est venue avec sa soeur, impliquée dans les mêmes mésaventures commerciales qu'elle, une telle circonstance apparaît comme davantage révélatrice d'un projet concerté que d'un intérêt fortuit pour la région ; qu'elle ne fait l'objet d'aucune poursuite en France, à l'exception d'un commandement délivré par une entité à laquelle son mari et son beau-frère ne sont pas étrangers ; que sa procédure n'a donc d'utilité que si elle souhaite revenir en Allemagne, entièrement libérée d'un passif constitué d'ailleurs dans des conditions bien douteuses en ce qui concerne sa partie fiscale ; que l'on peut voir que dans le cadre de ce projet, elle a accumulé des dizaines de tickets de caisse pour établir la matérialité d'une installation dans la région, mais que la permanence de celle-ci demeure malgré tout douteuse, et que l'observation de son compte en juin 2008 montre par exemple qu'il n'a enregistré que des dépenses anormalement faibles, pour des besoins autres qu'alimentaires ; que l'on ne sait rien des actifs conservés par les consorts
Y...
-Z...en Allemagne, où ceux-ci demeurent au moins propriétaires des parts sociales de la société en charge de leur acquisition immobilière, même si la lecture du Livre Foncier montre qu'une exécution forcée a été effectivement ordonnée ; qu'il n'y a pas lieu de poser de question particulière à la Cour de Justice Européenne sur les conditions d'application du règlement européen 1346/ 2000, et que les considérations préalables de ce règlement indiquent très clairement que sont prohibées comme critères de compétence les installations factices, destinées à asseoir artificiellement une compétence juridictionnelle (forum shoping) ; que la Cour confirme par conséquent qu'il n'était pas possible d'ouvrir une procédure collective à Strasbourg au bénéfice de Mme Y... qui ne s'est installée qu'apparemment dans la région, sans intention d'y fixer durablement sa résidence et le centre de ses intérêts, et à la seule fin d'obtenir une liquidation judiciaire de droit français immédiatement extinctive du passif à la différence des règles applicables en Allemagne ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Lucia Y..., âgée de 52 ans, indique qu'après s'être séparée de son époux courant 2003, elle a d'abord résidé à Hof, en Allemagne, avant de venir s'installer courant 2007 à Schweighouse-sur-Moder et de trouver un emploi comme employée de bureau auprès de la société Alss Project le 02 juin 2008. Elle explique que son passif particulièrement important (puisqu'elle l'évalue à 4. 417. 347, 08 euros susceptible de réduction) provient d'un redressement fiscal dont elle a fait l'objet en Allemagne avec son époux, sa soeur et son beau-frère ainsi que de divers engagements à titre personnel pour des emprunts réalisés par les sociétés constituées par son beaufrère et son époux. Mme Y... justifie être locataire d'un appartement de 3 pièces situé ...à Schweighouse-sur-Moder (67) depuis le 1er juin 2007, d'abord avec sa soeur, puis seule, moyennant un loyer de 455 euros par mois charges comprises. Elle verse notamment également aux débats :- sa déclaration d'arrivée dans la commune de Schweighouse-sur-Moder datée du 30 mai 2007 ainsi qu'une attestation de domicile datée du 27 août 2008 ;/- plusieurs quittances de loyer, les factures d'électricité de régularisation de mensualisation de l'année 2008 et de l'année 2009 ainsi qu'une facture d'abonnement au câble ;/- les extraits de compte de son compte courant ouvert auprès de la Caisse d'Epargne d'Alsace depuis le mois de juin 2007 sur lequel est versé son salaire et sont prélevées les charges fixes ainsi que des dépenses de la vie courante ;/- son contrat de travail à durée indéterminée en tant qu'attachée commerciale établi par l'EURL ALSS PROJECT le 02 juin 2008 ainsi que ses fiches de paye des mois d'avril à juin 2009 ;/- des justificatifs d'assurance et de complémentaire santé ainsi que d'un suivi médical régulier ;/- sa déclaration de revenus de l'année 2008 et les taxes des ordures ménagères ;/- un commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 15 mai 2009 à la demande de l'Akadémie für Berufliche Aus et Weiterbildung lui faisant commandement de payer une somme de 38280 euros en principal ;/- un contrat de formation professionnelle avec le GRETA concernant une formation en français d'une durée de 50 h à effectuer entre le mois de novembre 2008 et le mois de juin 2009 ;/ Au vu de ses éléments, il apparaît que Madame Y... a effectivement entendu fixer sa résidence à Schweighouse-sur-Moder, dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg. Il résulte cependant des pièces de la procédure et des débats à l'audience du 20 juillet 2009 que :- ses extraits de compte montrent que son compte était exclusivement hormis quelques virements de sa soeur) alimenté par des versements en espèces jusqu'à son embauche par Alss Project en juin 2008 et ne comporte pas véritablement de dépenses de la vie courante autre que les charges fixes avant le mois de novembre 2007, hormis un voyage touristique en Provence, de sorte que Mme Y... a nécessairement d'autres sources de revenus voire un autre lieu de résidence ;- Mme Y... ne parle et ne comprend quasiment pas le français de sorte qu'elle a du être assistée d'un interprète à l'audience, ce qui laisse perplexe sur sa capacité à travailler en France en tant qu'agent commercial, sauf à démarcher exclusivement une clientèle allemande, ou au moins germanophone ; cela n'impose pas a priori une installation en France ce d'autant plus que, selon son contrat de travail et ses explications, Mme Y... travaille actuellement exclusivement sur internet depuis son domicile ;/- elle ne justifie pas de sa séparation avec son mari, son fils et le reste de sa famille vivent en Allemagne, hormis sa soeur venue en France avec elle pour les mêmes motifs, et elle ne justifie d'aucune attache particulière en France ;/- l'ensemble de ses dettes a été contracté en Allemagne et la seule mesure d'exécution dont elle fait l'objet en France est à l'initiative de la société Akademie fur Forbildung Scwheiger et Y... créée par son mari et son beaufrère qui aurait été cédée à des tiers, ce dont elle ne justifie pas ;/- du courrier lui était encore adressé au mois d'avril 2009 Comeniusstrasse 25 à Plauen (correspondant au domicile qu'elle occupait avec son époux) par la Caisse du Trésor Public Judiciaire de Chemnitz et un autre courrier du 06 octobre 2008 des services fiscaux de Plauen mentionne une adresse (Neundorfer Strasse 4 à Plauen) correspondant à l'adresse où sa société Rent a Picture Gbr avait ses locaux ; Il résulte par ailleurs de la traduction du jugement 11 octobre 2006 du Tribunal du Contentieux Fiscal de la Saxe et du jugement de relaxe du 19 décembre 2005 de la 8e chambre correctionnelle du Tribunal de Première Instance de Chemnitz que :- le beau-frère de Mme Y..., conseiller fiscal, a créé avec l'époux de Mme
Y...
un groupe de sociétés ayant notamment des activités de service (formation et réinsertion professionnelle, aide aux déclarations d'impôts) couvrant de nombreuses branches d'activité employant entre 200 et 250 collaborateurs et réalisant courant 1991 à 1993 un bénéfice variant entre 12 et 14 millions de D M de sorte que les deux associés souhaitaient réaliser des investissements leur permettant de déclarer des pertes au fisc,- Mme Y... et sa soeur, Mme Z..., ont dans ce but, créé la société de droit civil allemand " Rent a Picture Gbr " dont l'objet social était la location d'oeuvres d'art qui étaient en réalité essentiellement louées aux sociétés du groupe constitué par leurs époux ;- l'essentiel du fond de cette société, soit 4000 tableaux, aurait été acheté au prix de 2 880 000 D M payé en liquide dans des conditions assez obscures à un intermédiaire luxembourgeois rencontré lors de l'exposition ART BASEL (CH) au mois de juin 1993 et qui aurait mystérieusement disparu depuis ;- la société " Rent a Picture " a ensuite déclaré des dépenses d'exploitation à hauteur de 2 880 000 D M puis fait l'objet d'un important redressement fiscal, l'administration fiscale estimant qu'en réalité la preuve de l'achat n'était aucunement rapportée ; la demande de la société Rent a Picture Gbr, de Mme Y...et de Mme Z...tendant à voir reconnaître la réalité de la transaction, donc le bien fondé de la déduction fiscale opérée, a été rejetée par le jugement du 11 octobre 2006 du Tribunal du Contentieux Fiscal de Saxe, celui-ci étant nullement convaincu de l'existence de la transaction (pages 5 et 6 du jugement) et estimant qu'il n'existait pas de motifs pour recevoir appel, ce bien que Madame Y... ait été relaxée du chef de fraude focale concernant notamment cette transaction par jugement antérieur du 19 décembre 2005 du Tribunal de Première Instance de Chemnitz ; Madame Y... indique par ailleurs que son époux n'aurait pas déclaré leurs revenus entre 1992 et 2008 sans qu'elle en soit informée, ce qui paraît surprenant, s'agissant d'une période de plus de 15 ans. Elle explique également que l'ensemble des sociétés qui avaient été créées ont fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et que son mari fait lui-même l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en Allemagne. Elle ne justifie cependant absolument pas de ce que son patrimoine ait été réalisé à la suite de ces liquidations. Au vu de ces éléments, il apparaît en définitive que Madame Y... est venue s'installer en France après que la procédure judiciaire qu'elle avait introduite en Allemagne pour contester ses dettes fiscales soit parvenue à son terme sans qu'elle ait pu obtenir gain de cause de sorte que sa situation en Allemagne était devenue difficile et quelle faisait l'objet de multiples pressions de la part de ses créanciers, ce d'autant plus que son époux allait inexorablement faire l'objet d'une procédure collective, finalement ouverte le 05 novembre 2007. Elle ne justifie ni avoir partiellement apuré son passif en Allemagne, ni avoir sollicité une procédure d'apurement de son passif dans ce pays où elle vivait officiellement jusqu'il y a encore un peu plus de deux ans. Il apparaît au contraire que dès le mois de septembre 2008, un conseiller fiscal exerçant à Plauen (D) a pris contact avec ses différents créanciers afin de connaître l'étendue exacte de ses dettes dans la perspective d'engager une procédure de faillite civile (cf le courrier en réponse du 06 octobre 2008 des services fiscaux de Plauen). L'installation en France de Madame Y... s'avère donc en réalité à la fois de pure circonstance, motivée par le souhait de bénéficier d'une procédure de liquidation judiciaire en Alsace-Moselle (beaucoup plus favorable au débiteur que celle existant en Allemagne car immédiatement extinctive du passif) et fictive, puisqu'il résulte des éléments ci-dessus évoqués que le centre de ses intérêts principaux est en réalité demeuré en Allemagne. La requête de Mme Y... ne peut par conséquent qu'être rejetée ;
1) ALORS QUE le centre des intérêts principaux du débiteur, personne physique, sollicitant l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, est le lieu de son domicile, sauf à ce que des éléments de faits objectifs et vérifiables par les tiers permettent d'établir l'existence d'une situation réelle différente de celle que sa résidence en France est censée refléter ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme Y... est domiciliée en France depuis plusieurs années ; qu'en se fondant, pour lui dénier néanmoins le droit à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de droit local, sur des motifs inopérants tirés de ce qu'elle n'aurait pas eu l'intention de fixer durablement sa résidence et le centre de ses intérêts en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du règlement CE n° 1346/ 2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le domicile du débiteur personne physique est présumé être le centre de ses intérêts principaux et c'est à celui qui allègue l'existence d'une installation factice de démontrer la mauvaise foi du débiteur ; qu'en relevant que la nature et l'activité de l'entreprise française l'ayant embauchée n'apparaissait pas, que son installation avec sa soeur apparaissait davantage comme un projet concerté et que l'on ne savait rien des actifs conservés par elle en Allemagne, pour en déduire que l'installation de Mme Y... était factice et destinée uniquement à obtenir une liquidation judiciaire de droit français plus favorable que la procédure de droit allemand, la cour d'appel, qui a imposé à Mme Y... la charge de la preuve de sa bonne foi, a violé l'article 3 du règlement CE n° 1346/ 2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-13832
Date de la décision : 15/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

UNION EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 - Procédures d'insolvabilité - Article 3 - Compétence internationale - Juridiction du lieu du centre des intérêts principaux du débiteur - Débiteur personne physique - Lieu du centre de ses intérêts - Preuve

UNION EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 - Procédures d'insolvabilité - Article 3 - Compétence internationale - Juridiction du lieu du centre des intérêts principaux du débiteur - Débiteur personne physique - Lieu du centre de ses intérêts - Date d'appréciation

En matière de compétence internationale de la juridiction française, l'article 3 § 1 du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ne présumant pas que le centre des intérêts principaux du débiteur personne physique est situé à son domicile ou à sa résidence, ce centre s'entend du lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et il est donc vérifiable par les tiers. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant retenu que la débitrice avait accumulé un important passif en Allemagne où elle exerçait ses activités, qu'elle avait pris en location dans le département du Bas-Rhin un appartement avec sa soeur, impliquée dans les mêmes mésaventures commerciales, en laissant dans son pays d'origine le reste de sa famille, que ses dépenses, pour des besoins non alimentaires, étaient anormalement faibles et que, ne parlant pas la langue française, elle avait conclu en France un contrat de travail avec une entreprise dont on ignorait la nature des activités, voire si elles étaient réelles, en a déduit que la débitrice n'avait pas en France, à la date d'introduction de sa demande, le centre de ses intérêts principaux


Références :

article 3 § 1 du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000

article L. 670-1 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 02 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 2011, pourvoi n°10-13832, Bull. civ. 2011, IV, n° 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, IV, n° 28

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: M. Rémery
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13832
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