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15/02/2011 | FRANCE | N°07-83640;09-87947

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2011, 07-83640 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Mehdi X..., partie civile,
1°) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 9 février 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de violences aggravées, menaces, dégradation du bien d'autrui, dénonciation calomnieuse, subornation de témoin et complicité, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
2°) contre l'arrêt de ladite chambre de l'

instruction, en date du 23 juin 2009, qui, dans la même information, a confi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Mehdi X..., partie civile,
1°) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 9 février 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de violences aggravées, menaces, dégradation du bien d'autrui, dénonciation calomnieuse, subornation de témoin et complicité, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
2°) contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 23 juin 2009, qui, dans la même information, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatif, additionnel et personnels produits ;
I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 9 février 2007 :
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, en date du 10 avril 2007, pris de la violation des articles 105, 113-1, 171 et 802 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 105, 113-1, 113-6, 152, 171, 206, 593, 575, alinéa 2, 6°, 802 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction en date du 25 novembre 2008, mentionne avoir été rendu après le rejet, par arrêt du 9 février 2007, de la requête présentée par la partie civile et tendant à la nullité de la commission rogatoire du 22 septembre 2005, dans le cadre de laquelle les personnes mises en cause ont été entendues comme simples témoins ;
" aux motifs que, la partie civile déposait une requête tendant à la nullité de la commission rogatoire dans le cadre de laquelle les personnes dénommées dans sa propre plainte avaient été entendues en violation des articles 104, 105 et 152 du code de procédure pénale ; que, par arrêt du 9 février 2007, la chambre de l'instruction rejetait la requête en nullité (arrêt du 23 juin 2009) ;
" et aux motifs que, selon les dispositions de l'article 802 du code de procédure pénale, une demande en nullité ne peut être formulée que par la partie aux intérêts de laquelle elle est censée porter atteinte ; que l'article 104 a été abrogé ; que l'article 105, toujours en vigueur, en ce qui concerne son premier paragraphe, est édicté pour la protection des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants ; que la partie civile n'est donc pas compétente pour former une demande en nullité de cette nature (arrêt du 9 février 2007) ;
" alors qu'il résulte des dispositions des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que, selon l'article 113-1 du code de procédure pénale, toute personne nommément visée par un réquisitoire introductif ou par un réquisitoire supplétif et qui n'est pas mise en examen, ne peut être entendue que comme témoin assisté ; qu'en se déterminant ainsi, en dépit des deux arrêts attaqués et des pièces de la procédure qui font apparaître que le réquisitoire introductif visait nommément les personnes mises en cause par la plainte avec constitution de partie civile et que celles-ci ont été entendues en qualité de simples témoins, dans le cadre de la commission rogatoire du 22 septembre 2005, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus énoncés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter la requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure présentée par la partie civile, l'arrêt retient que celle-ci ne saurait se faire un grief de l'audition, en qualité de simples témoins, de personnes nommément visées dans sa plainte ou dans des réquisitions, dès lors que les dispositions de l'article 105 du code de procédure pénale sont prescrites dans l'intérêt exclusif des personnes concernées ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 802 du code de procédure pénale ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 23 juin 2009 :
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 81, 82-1, 187, 206, 575, alinéa 2, 6°, 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué (23 juin 2009), confirmant l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, en date du 25 novembre 2008, mentionne avoir été rendu après le rejet, par arrêt du 1er septembre 2006, de la demande d'acte présentée par la partie civile, le 5 septembre 2005, et tendant à l'audition des personnes mises en cause et à un complément d'expertise médicale sur son état de santé ; que l'arrêt ajoute que cette demande étant restée sans réponse du juge d'instruction dans le délai d'un mois, la chambre de l'instruction, saisie par ordonnance du président, puis par un mémoire déposé personnellement par la partie civile, a constaté qu'il n'existait pas d'indices graves ou concordants à l'encontre des personnes mises en cause, qu'il n'y avait aucun lien entre les blessures invoquées et les faits dénoncés ; qu'elle a rejeté, en conséquence, l'ensemble des demandes et a constaté que la pugnacité avec laquelle la partie civile mobilisait les services pénaux de la justice semblait de nature à envisager l'application des dispositions de l'article 177-2 du code de procédure pénale ;
" alors qu'il résulte des textes susvisés que, lorsqu'elle est directement saisie, par son président, d'une demande d'acte présentée, par une partie, au magistrat instructeur qui n'y a pas répondu dans le délai prévu par les articles 81, dernier alinéa, et 82-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction ne peut prononcer sur une question étrangère à l'unique objet de la requête telle que présentée au juge d'instruction ; qu'ainsi la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et a excédé ses pouvoirs " ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80, 86, 575, alinéa 2, 6°, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué (23 juin 2009) a dit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions dénoncées et qu'il n'y avait pas lieu de suivre ;
" aux motifs que l'information n'a pas permis de confirmer les accusations portées par la partie civile ; qu'en revanche, l'information a pu établir le contexte dans lequel ces plaintes sont intervenues ; qu'ainsi, les anciens propriétaires, les époux Y..., également objets de la vindicte de la partie civile, ont expliqué que ce dernier, profitant d'un logement provisoire qui lui était consenti dans l'attente de son départ pour la Tunisie, a, en réalité, investi les lieux de telle sorte que l'occupant sans droit ni titre à l'origine devenait bénéficiaire d'un bail d'habitation dont il ne respectait pas l'obligation principale de payer le loyer obligeant à une action judiciaire en recouvrement ; que la mauvaise volonté de ce locataire se heurtait au nouveau propriétaire, M. Z..., générant ainsi un conflit alimenté par le comportement du plaignant décrit par son entourage le plus proche s'agissant de ses voisins comme cherchant querelle pour tout (coupures d'eau ou d'électricité de ses riverains, s'opposer à des constatations par huissier sur des dégâts des eaux provenant de son lot, menaces de mort) (témoignage B..., C..., etc) ; qu'il est connu comme une personne belliqueuse et vindicative ; que plusieurs témoins, au contraire des faits qu'a pu dénoncer le plaignant, n'ont pas assisté aux altercations dont il se prétend la victime, mais ont pu constater qu'il en était l'auteur, n'hésitant pas à manier la violence (coup de couteau sur M. Z..., notamment) et les menaces, allant jusqu'à monter de toute pièce des dégradations sur ses propres biens pour faire accroire qu'il en serait la véritable victime ; que tous ces éléments rendent peu crédibles des dénonciations qui n'ont pu être confirmées par les diligences effectuées ; que cependant, certains actes d'instruction n'ont pu aboutir par la propre carence du plaignant qui, ayant sollicité une confrontation qui lui était accordée avec les personnes qu'il dénonce depuis plusieurs années, M. X... était absent sans explication ; que, de même, a-t-il refusé de se soumettre à une expertise psychologique diligentée par le juge d'instruction ; que si les réquisitoires supplétifs pris successivement ont pu donner un temps l'impression au plaignant que ses plaintes pouvaient être crédibles, les vérifications entreprises dans le cadre de l'instruction ont permis d'établir l'absence de véracité de leur contenu quelle que soit la nature des faits dénoncés ; que sa vulnérabilité, état revendiqué par le plaignant, n'a pas semblé empêcher le plaignant de monter de toute pièce des accusations contre les personnes dénommées dans sa plainte, voire d'en organiser leur vraisemblance (dégradations à sa propre porte d'entrée) vidant dès lors de tout contenu ses plaintes pour menaces et dégradations matérielles qu'aucun élément objectif ou témoignage ne vient au demeurant étayer ; que, de même, l'information n'a pu établir aucun des éléments caractéristiques des faits dénoncés par la partie civile sous la qualification de subornation de témoin et dénonciation calomnieuse, le contexte de ces plaintes en ayant, en outre, démontré leur inanité ;
" alors que la partie civile a fait valoir, dans son mémoire régulièrement produit, que ni l'ordonnance attaquée ni le réquisitoire définitif de non-lieu ne font état des pièces particulièrement importantes qui ont été remises, notamment des certificats médicaux établissant le lien entre les lésions constatées par l'expert et les violences du 26 juillet 2003 ; que, dans son ordonnance, le juge d'instruction qualifie les différentes plaintes déposées par la partie civile de « courriers », ignorant les réquisitoires supplétifs du procureur de la République qui auraient dû l'amener à se saisir de ces plaintes et à les instruire, afin de conforter les charges de culpabilité des personnes visées, les faits allégués étant avérés par des preuves incontestables, transport des sapeurs pompiers, certificats médicaux, seule la carence du juge d'instruction, à juste titre stigmatisée par la chambre de l'instruction dans son arrêt du 1er septembre 2006, étant responsable de l'insuffisance de charges constatée par le même arrêt, ayant manifesté plus d'intérêt pour les dépositions des personnes visées par les plaintes et par leur témoin à décharge que par la recherche des charges susceptibles de conforter les plaintes du requérant ; qu'en s'abstenant de répondre à ces articulations essentielles du mémoire de la partie civile, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire additionnel, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80, alinéa 1er, 85, 86, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué (23 juin 2009), intervenant après celui du 9 février 2007 également frappé de pourvoi, a dit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions dénoncées et qu'il n'y avait pas lieu de suivre ;
" 1°) alors que, il n'a pas été informé sur la plainte de la partie civile du 17 mai 2004 dénonçant de nouvelles violences, qui a fait l'objet d'un réquisitoire supplétif délivré le 7 juin 2004 ;
" 2°) alors que l'arrêt de la chambre d'accusation du 23 juin 2009 s'est abstenu de répondre à la demande de la partie civile sollicitant, dans son mémoire régulièrement produit, l'audition de M. Denis A..., témoin oculaire des faits dénoncés dans la plainte du 17 mai 2004 " ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel du 19 novembre 2009, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80, 85, 86, 575, alinéa 2, 6°, et 593 du code de procédure pénale ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation du mémoire personnel du 20 janvier 2010, pris de la violation des mêmes articles ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 177-2, 575, alinéa 2, 6°, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné la partie civile au paiement d'une amende civile de 1 000 euros ;
" aux motifs que, sans tenir compte des avertissements de prudence donnés et profitant des facilités données par la collectivité nationale au travers de l'aide juridictionnelle pour ester en justice, la partie civile a entendu faire usage aussi illimité qu'abusif de la procédure pénale, en multipliant sciemment des accusations infondées et des recours intempestifs ; que cette attitude justifie sa condamnation à une amende civile dans les termes de l'ordonnance déférée à tort et qui sera confirmée sur ce point ;
" alors que la partie civile avait fait valoir, dans son mémoire régulièrement produit, que c'est à tort que, sur réquisition conforme du procureur de la République, le magistrat instructeur avait prononcé sa condamnation, sur le fondement de l'article 177-2 du code de procédure pénale, à une amende civile ; qu'en effet, il n'avait fait qu'exercer son droit en qualité de partie civile, à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui prévoit notamment le droit d'interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions ; que sa plainte étayée par des documents médicaux et des attestations des services de secours ne constituait pas une accusation infondée ; qu'en s'abstenant de répondre à ces articulations essentielles, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel du 20 janvier 2010, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 177-2, 575, alinéa 2, 6° et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dont était saisi le juge d'instruction et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charge suffisante contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction, et que la plainte était abusive ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Audition de témoin - Audition en qualité de témoin d'un individu soupçonné - Nullité - Condition

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Audition de témoin - Audition en qualité de témoin d'une personne soupçonnée - Nullité - Conditions - Nécessité d'un grief - Portée CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Audition de témoin - Audition en qualité de témoin d'une personne soupçonnée - Défaut de grief de la partie civile

Les dispositions de l'article 105 du code de procédure pénale, aux termes desquelles les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins, sont prescrites dans l'intérêt exclusif des personnes concernées. Dès lors une partie civile ne saurait se faire un grief de l'audition en qualité de témoins des personnes qu'elle a nommément désignées dans sa plainte ou qui sont visées dans des réquisitions


Références :

article 105 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 23 juin 2009

Sur la nécessité d'établir l'existence d'un grief à l'appui d'une demande de nullité dirigée contre l'audition en qualité de témoin d'une personne soupçonnée, à rapprocher :Crim., 3 octobre 1973, pourvoi n° 73-81325, Bull. crim. 1973, n° 343 (rejet)


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 15 fév. 2011, pourvoi n°07-83640;09-87947, Bull. crim. criminel 2011, n° 23
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 23
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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Mazard
Rapporteur ?: M. Straehli
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 15/02/2011
Date de l'import : 29/11/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-83640;09-87947
Numéro NOR : JURITEXT000023692317 ?
Numéro d'affaires : 07-83640, 09-87947
Numéro de décision : C1100987
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-02-15;07.83640 ?
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