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10/02/2011 | FRANCE | N°09-16499

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 février 2011, 09-16499


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 2009), que la société Le Renouveau (la société) a été condamnée, par un arrêt d'une cour d'appel du 6 février 2003, à rétablir la couverture du passage cocher et à remettre en son état d'origine le lot à usage de hangar et d'écurie dont elle est copropriétaire ; qu'à la demande de M. et Mme X..., un juge de l'exécution, par décision du 8 novembre 2005, a assorti d'une astreinte l'obligation de rétablir la couverture du passage cocher ;

que ces derniers ont, à nouveau, saisi ce juge pour demander la liquidation ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 2009), que la société Le Renouveau (la société) a été condamnée, par un arrêt d'une cour d'appel du 6 février 2003, à rétablir la couverture du passage cocher et à remettre en son état d'origine le lot à usage de hangar et d'écurie dont elle est copropriétaire ; qu'à la demande de M. et Mme X..., un juge de l'exécution, par décision du 8 novembre 2005, a assorti d'une astreinte l'obligation de rétablir la couverture du passage cocher ; que ces derniers ont, à nouveau, saisi ce juge pour demander la liquidation de l'astreinte qu'il avait antérieurement prononcée et la fixation d'une astreinte assortissant l'obligation de remise en état du hangar et de l'écurie ; que la société ayant interjeté appel du jugement du 29 janvier 2008 qui avait accueilli les demandes de M. et Mme X..., ces derniers ont demandé à la cour d'appel de liquider l'astreinte prononcée par ce jugement ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte relative à la remise en état d'origine du lot à usage de hangar et d'écurie à la somme de 66 000 euros pour la période du 1er avril 2008 au 28 février 2009, alors, selon le moyen, que l'astreinte est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir; que l'incompétence est relevée d'office par le juge saisi d'une demande de liquidation d'astreinte ; qu'après avoir statué sur le bien-fondé et le montant de l'astreinte ordonnée par le juge de l'exécution concernant la remise en état d'origine du lot à usage de hangar et d'écurie, la cour d'appel l'a liquidée ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'ayant confirmé le jugement entrepris en ses dispositions ayant assorti d'une astreinte l'obligation de remettre en état le lot constitué du hangar et de l'écurie et retenu que l'obligation n'avait pas été exécutée par la société, c'est sans méconnaître les dispositions susvisées que la cour d'appel, investie des pouvoirs du juge de l'exécution, a liquidé l'astreinte ordonnée par ce juge ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Renouveau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Renouveau ; la condamne à payer à M. et à Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la SCI Le Renouveau.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR liquidé l'astreinte relative au rétablissement du passage cocher pour la période du 25 janvier 2006 au jour de l'arrêt à la somme de 55.000 € et d'avoir condamné la SCI LE RENOUVEAU à payer cette somme aux époux X... ;
AUX MOTIFS QUE : « Dans l'arrêt précité, la présente cour a ordonné à la SCI LE RENOUVEAU, en ce qui concerne le passage cocher, d'en effectuer la couverture ; que l'appelante produit aux débats un courrier du maire de SAINT-LAURENT-DU-VAR du 24 août 2007, indiquant qu'un arrêté du 30 mars 1982 et le Plan d'Occupation des Sols en vigueur de SAINT-LAURENT-DU-VAR, prévoient l'élargissement de l'avenue des Magnolias à 10 m, et que « dès lors, toute construction, quelle qu'elle soit et quelles que soient les conditions, doit obligatoirement respecter un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement futur » ; que, par l'intermédiaire d'un architecte, l'appelante a déposé une demande de permis de construire le 25 mars 2008 à la mairie de SAINT-LAURENT-DU-VAR pour « construction d'un porche » ; que cette demande a été rejetée pour les raisons suivantes : « Considérant que le projet présenté prévoit la réalisation d'un porche entre deux bâtiments situés le long de l'avenue des magnolias. Or, au regard des documents fournis à l'appui du dossier et notamment du plan de masse et des toitures, il apparaît que cette construction, d'une surface de 35,75 m², s'implante en continuité des façades Ouest des deux bâtiments et sur une profondeur de 6 mètres 50. Que, néanmoins, l'assiette foncière du projet est concernée par l'arrêté municipal de l'alignement n° 07/092/1 visé ci-dessus, qui délimite un nouveau tracé à environ 1 mètre au niveau des façades Ouest actuelles des deux bâtiments sus-mentionnés. Que, de ce fait, le porche projeté, en dépassant d'environ 1 mètre le tracé de l'alignement futur ne respecte pas l'arrêté municipal précité. Considérant que, de plus, le plan de masse et des toitures, indique que l'implantation de la construction est prévue sur une profondeur d'environ 5m50 à partir du tracé de l'alignement futur. Que, dès lors, le projet présenté ne respecte pas l'article UB6 du plan d'occupation des sols susvisé, qui impose que toute construction soit implantée pour tous ses niveaux, à 5 mètres au moins des limites des voies et emprises publiques. Considérant que, dans ces conditions, le projet présenté ne saurait être valablement autorisé. » ; que la cour a imposé à la SCI LE RENOUVEAU de rétablir le passage cocher, sans spécifier expressément qu'il devait être reconstruit à l'identique ; que le refus de permis de construire de la Mairie de SAINT-LAURENT-DU-VAR provient du dépassement d'un mètre sur le tracé de l'alignement futur ; qu'il appartient donc à la SCI de présenter un nouveau permis de construire respectant les contraintes imposées ; que, compte tenu des termes de l'arrêt rendu le 6 février 2003, une mesure d'instruction s'avère sans objet ; que la SCI LE RENOUVEAU n'a donc toujours pas respecté l'injonction mise à sa charge, alors que la couverture du passage cocher est parfaitement réalisable et qu'elle ne peut se prévaloir d'une impossibilité à effectuer les travaux ; que, toutefois, compte tenu du comportement de la débitrice de l'obligation, l'astreinte doit être liquidée, pour la période du 25 janvier 2006 au jour du prononcé de l'arrêt, à la somme de 55.000 €, somme que la SCI LE RENOUVEAU est condamnée à payer aux époux X... » ;
Alors que, dans son arrêt du 6 février 2003 (p.5 dernier §), la cour d'appel a indiqué, à propos de la couverture du passage cocher, que la SCI LE RENOUVEAU devait être « condamnée à remettre les lieux en leur état d'origine » ; qu'en retenant qu'elle n'avait pas expressément spécifié que le passage cocher devait être reconstruit à l'identique, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt du 6 février 2003 et violé, en conséquence, l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, concernant la remise en état d'origine du lot à usage de hangar et d'écurie, fixé une astreinte de 200 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement entrepris ;
AUX MOTIFS QUE : « La SCI refusant d'exécuter les termes de l'arrêt précité, c'est à juste raison que le juge de l'exécution a assorti l'obligation de remettre en l'état d'origine le lot à usage de hangar et d'écurie d'une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard et ce, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'instruction compte tenu des termes explicites de l'arrêt précité» ;
Alors que, dans ses conclusions d'appel (p. 9 et 10), la SCI LE RENOUVEAU faisait valoir qu'en ne jugeant pas nécessaire la désignation d'un expert pour déterminer les travaux de remise en état des lieux qui s'imposaient, la décision du juge de première instance avait conduit à ce qu'elle soit condamnée sur la foi d'un rapport non contradictoire établi hors sa présence ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR liquidé l'astreinte relative à la remise en état d'origine du lot à usage de hangar et d'écurie à la somme de 66.600 € pour la période du 1er avril 2008 au 28 février 2009 ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande de liquidation d'astreinte pour défaut de remise en état du hangar et de l'écurie, la SCI LE RENOUVEAU n'alléguant et à fortiori ne démontrant pas avoir rencontré des difficultés pour effectuer cette remise en état, il convient de liquider l'astreinte à la somme de 66.600 € pour la période du 1er avril 2008 au 28 février 2009, soit 333 jours, le jugement ayant été signifié le 28 février 2008 ; »
Alors que l'astreinte est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ; que l'incompétence est relevée d'office par le juge saisi d'une demande en liquidation d'astreinte ; qu'après avoir statué sur le bien fondé et le montant de l'astreinte ordonnée par le juge de l'exécution concernant la remise en état d'origine du lot à usage de hangar et d'écurie, la cour d'appel l'a liquidée ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI LE RENOUVEAU à payer aux époux X... la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE : « compte tenu de l'attitude de la SCI LE RENOUVEAU qui persiste dans son refus d'exécuter les décisions de justice et s'abstient délibérément de remettre en l'état des bâtiments qu'elle a elle-même détruits en tout ou en partie, c'est à juste titre que le premier juge a fixé l'indemnisation du préjudice subi par les époux X... du fait du comportement fautif de l'appelante à la somme de 3.000 € ; »
Alors, d'une part, que ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part et en tout état de cause, que le juge de l'exécution qui liquide l'astreinte n'a pas le pouvoir d'apprécier le préjudice subi en raison de la résistance abusive du débiteur de l'obligation assortie de l'astreinte ; qu'en s'arrogeant cependant un tel pouvoir pour faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par les époux X..., la cour d'appel a violé les articles 34 et 35 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Alors, en outre et en tout état de cause, qu'en première instance, le juge de l'exécution a évalué le préjudice subi par les époux X... du fait du comportement de la SCI LE RENOUVEAU à la somme de 2.000 € (jugement entrepris p. 5 § 5) ; qu'en retenant cependant qu'il l'avait évalué à la somme de 3.000 €, la cour d'appel a dénaturé le jugement entrepris et violé, en conséquence, l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors, enfin et en tout état de cause, qu'en fixant, par motifs adoptés, le préjudice prétendument subi par les époux X... à la somme de 2.000 € tout en l'évaluant, par motifs propres, à la somme de 3.000 €, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et méconnu, en conséquence, les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-16499
Date de la décision : 10/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Compétence - Cour d'appel - Astreinte prononcée par le juge de l'exécution - Conditions - Détermination - Portée

Confirmant le jugement d'un juge de l'exécution en ses dispositions ayant assorti d'une astreinte une obligation dont elle retient qu'elle n'a pas été exécutée, la cour d'appel, investie des pouvoirs du juge de l'exécution, peut liquider cette astreinte


Références :

article 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 fév. 2011, pourvoi n°09-16499, Bull. civ. 2011, II, n° 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 30

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: Mme Bardy
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.16499
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