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09/02/2011 | FRANCE | N°09-72653

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 2011, 09-72653


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après avoir assigné M. X... en divorce, Mme Y..., à qui l'ordonnance de non-conciliation du 12 novembre 1993 avait attribué la jouissance du domicile commun, s'est désistée de son instance le 11 décembre 1995 ; qu'une nouvelle action ayant été introduite, le divorce des époux a été prononcé par un arrêt du 18 novembre 1999 ayant fixé au 24 décembre 1993 la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux ; que des difficultés sont nées pour la liquidation et le

partage de leur communauté ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après avoir assigné M. X... en divorce, Mme Y..., à qui l'ordonnance de non-conciliation du 12 novembre 1993 avait attribué la jouissance du domicile commun, s'est désistée de son instance le 11 décembre 1995 ; qu'une nouvelle action ayant été introduite, le divorce des époux a été prononcé par un arrêt du 18 novembre 1999 ayant fixé au 24 décembre 1993 la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux ; que des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que Mme Y... était redevable envers l'indivision post-communautaire de la seule somme de 22 440,50 euros à titre d'indemnité d'occupation ;
Attendu, d'abord, que, pour la période postérieure au désistement de la première instance en divorce, la cour d'appel a exactement retenu que la jouissance privative n'était établie qu'à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 22 octobre 1996 attribuant à l'épouse la jouissance de l'immeuble commun ; qu'en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé ;
Attendu, ensuite, que le grief invoqué par la troisième branche n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'indivision post-communautaire serait redevable envers Mme Y... des sommes de 43 354,02 euros au titre du remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du domicile conjugal et de celle de 43 729,49 euros au titre des travaux effectués dans ce pavillon ;
Attendu que c'est par une interprétation nécessaire de la convention conclue entre les parties que la cour d'appel a estimé que le montant des sommes que le mari s'était engagé à verser à son épouse avait été déterminé en considération du prix fixé dans cet acte pour la vente du pavillon ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la première branche du deuxième moyen :
Vu l'article 815-10 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;
Attendu que, pour décider que Mme Y... n'est pas redevable d'une indemnité pour l'occupation privative de l'immeuble dépendant de la communauté entre le 23 décembre 1993 et le 11 décembre 1995, l'arrêt retient que, quelle que soit la date retenue comme celle des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens, la jouissance du domicile conjugal par un époux n'est établie qu'à compter de l'ordonnance de non-conciliation autorisant les époux à résider séparément et attribuant à l'un d'eux le domicile conjugal et que les mesures provisoires prescrites par l'ordonnance de non-conciliation du 12 novembre 1993 sont devenues caduques par l'effet du désistement d'instance ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que, sauf dispositions contraires, la caducité d'un titre exécutoire ne le prive pas de son efficacité pour la période antérieure à la caducité, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si M. X... n'avait pas été, en fait ou en droit, empêché d'user de l'immeuble litigieux du 24 décembre 1993 au 11 décembre 1995, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à ce qu'une indemnité soit mise à la charge de Mme Y... pour l'occupation privative de l'immeuble indivis pour la période allant du 23 décembre 1993 au 11 décembre 1995, l'arrêt rendu le 30 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le portefeuille de valeurs mobilières au nom de M. X... doit être pris en considération dans l'actif à partager pour un montant résiduel de 35 577,07 euros et que M. X... est redevable envers l'indivision post communautaire d'une somme de 76 105,57 euros au titre du portefeuille de valeurs mobilières dont il était titulaire ;
AUX MOTIFS QUE sur le portefeuille de valeurs mobilières au nom de M. X..., il est constant que ce dernier était titulaire au Crédit Agricole d'un compte titres et d'un compte PEA dépendant de la communauté dont la consistance doit être déterminée à la date du 24 décembre 1993 et l'évaluation à la date la plus proche du partage ; QU'il résulte des éléments rapportés dans son procèsverbal par le notaire liquidateur et non contestés par les parties qu'au 24 décembre 1993, le portefeuille du compte titres représentait une valeur totale de 625 786,47 francs et le PEA une valeur de 20 759,65 francs, soit un total de 646 546,12 francs et qu'à fin 2000, le compte titres avait une valeur de 97 214,99 francs et le compte PEA une valeur de 454 725,37 francs, soit un total de 551 940,36 francs / 84 142,77 euros ; QUE si M. X..., qui avait proposé à Mme Y... la liquidation de ce portefeuille par lettre du 15 juillet 2002, lui a adressé le 7 août 2002 un chèque de 24 282,85 euros correspondant selon lui à la moitié de sa valeur de 45 565,70 euros au 5 août 2002 en précisant que son encaissement clôturerait la liquidation des compte titres avec solde de tout compte pour ceux-là, Mme Y..., qui ne conteste pas avoir encaissé cette somme, verse au débat la lettre recommandée avec avis de réception du 19 août 2002 par laquelle, contestant son accord pour ce partage, elle lui notifiait qu'elle considérait la somme reçue comme un acompte sur les sommes qu'il restait lui devoir sur le portefeuille titres et le PEA et non comme un montant pour solde de tout compte ; QU'ainsi, M. X... ne peut se prévaloir d'un partage partiel et Mme Y... est fondée à voir figurer à l'actif à partager au titre du portefeuille de compte-titres et PEA conservé par M. X... la somme de (84 142,77 – 45 565,70) 35 577,07 euros ; QUE dans le procès-verbal d'ouverture des opérations de compte liquidation partage en date du 23 février 2001, le notaire a dressé un état récapitulatif, rectifié par acte du 23 mars 2007, non critiqué par les parties qui s'y réfèrent l'une et l'autre, des opérations réalisées par M. X... qui gérait seul ce portefeuille ; QU'il en résulte qu'au titre des ventes effectuées entre le 24 décembre 1993 et 2000, l'intimé a encaissé sur le compte titres une somme de 907 248,27 francs, réinvesti 179 848,18 francs et versé sur le PEA 249 567,41 francs de sorte qu'il a encaissé sur le compte titres la somme de 477 832,78 francs / 72 845,14 euros dont il est redevable envers l'indivision post-communautaire et dont le premier juge a omis de tenir compte ; QU'il a également encaissé à l'occasion des ventes effectuées sur le PEA une somme totale de 97 809,25 francs et réinvesti 325 989,62 francs, dont les 249 567,41 francs provenant des ventes du compte titres, de sorte qu'il reste devoir à l'indivision, au seul titre de la gestion du compte PEA, la somme de 21 387,04 francs / 3 260,43 euros retenue par le tribunal ; QUE les attestations du Crédit Agricole selon lesquelles il n'y a jamais eu de retrait partiel d'espèces du compte PEA n'est pas de nature à contredire le relevé du notaire qui n'est pas contesté par ailleurs ; QUE le jugement devra en conséquence être infirmé en ce que M. X... est redevable envers l'indivision post-communautaire, au titre de la gestion du portefeuille de valeurs mobilières, d'une somme totale de 76 105,57 euros, outre la valeur du portefeuille conservé par M. X... à prendre en considération dans l'actif partageable pour un montant résiduel de 35 577,07 euros après déduction de la somme versée à Mme Y... en août 2002 ;
1- ALORS QUE les biens de la communauté doivent être évalués au jour le plus proche du partage ; que ceux qui font l'objet d'un partage partiel sortent de l'indivision ; que dès lors, en évaluant à la fin de l'année 2000 le portefeuille de valeurs mobilières litigieux, la cour d'appel a considéré que ce portefeuille avait fait, à cette date, l'objet d'un partage partiel ; qu'elle ne pouvait par conséquent condamner M. X... à rendre des comptes à l'indivision pour les opérations postérieures à cette date ; qu'elle a ainsi violé les articles 815 et 815-8 du code civil ;
2 - ALORS QUE, la consistance des biens du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux ; qu'en prenant en considération la valeur du portefeuille de titres à la fin de l'année 2000, sans rechercher si la valeur ainsi fixée correspondait à la consistance qu'avait ce portefeuille au 24 décembre 1993, date à laquelle avaient été fixés les effets du divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 825 et 1476 du code civil ;
3- ALORS QUE subsidiairement, la valeur des biens composant la masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage ; qu'en fixant la valeur du portefeuille de titre à la fin de l'année 2000, alors que la communauté n'avait été liquidée que par sa décision, la cour d'appel a violé les articles 890 et 1476 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Y... à payer à M. X... la seule somme de 22 440,50 euros à titre d'indemnité d'occupation ;
AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité d'occupation, le premier juge a fixé l'indemnité d'occupation à la charge de Mme Y... sur la base de 6 400 francs par mois du 13 février 2000 au 19 décembre 2001 ;
QU'à l'appui de son appel de ce chef, M. X... contestant la période durant laquelle Mme Y... est redevable envers l'indivision postcommunautaire d'une telle indemnité que le montant auquel il convient d'arrêter l'indemnité mensuellement due ; QUE s'agissant de la période durant laquelle l'indemnité est due, il est constant que M. X... a quitté le domicile conjugal, bien commun des époux, le 24 décembre 1993, date par ailleurs retenue comme date des effets du divorce dans les rapports entre les époux et que Mme Y... y est alors demeurée avec l'enfant commun ; QU'en application de l'article 815-9 dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, l'occupation d'un immeuble dépendant de la communauté par un époux donne en principe lieu au paiement d'une indemnité d'occupation par le conjoint qui jouit privativement du bien indivis à compter de l'ordonnance de non conciliation qui fixe la jouissance privative sauf convention ou décision attribuant la jouissance à titre gratuit en application du devoir de secours ; QU'en effet, quelle que soit la date retenue comme date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens, la jouissance privative du domicile conjugal par un époux n'est établie qu'à compter de l'ordonnance de non conciliation autorisant les époux à résider séparément et attribuant à l'un d'eux le domicile conjugal ; QUE l'ordonnance de non conciliation prononcée le 12 novembre 1993 et confirmée par arrêt du 9 juin 1995, dûment suivie d'une assignation en divorce du 28 février 1994, était devenue caduque par l'effet du désistement d'instance de Mme Y... du 1er décembre 1995, au demeurant suivi d'un jugement de contribution aux charges du mariage prononcé le 12 juin 1996 ne peut cependant être retenue ; QUE la nouvelle ordonnance de non conciliation rendue le 22 octobre 1996 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry, rectifiée par l'ordonnance du 10 décembre 1996, qui a autorisé les époux à résider séparément, madame au domicile conjugal, ne s'est cependant pas prononcée, pas plus que le jugement de divorce du 29 janvier 1998 ni l'arrêt du 18 novembre 1999, sur le caractère gratuit ou non de cette attribution de sorte qu'il convient de rechercher si la jouissance de l'immeuble n'a pas été laissée à l'épouse en application du devoir de secours incombant au mari ; QUE c'est à bon droit que relevant que nonobstant la situation financière nettement plus favorable du mari dont il était retenu qu'il devait faire face à un loyer, le magistrat conciliateur n'avait pas attribué à l'épouse de pension alimentaire pour elle-même, le premier juge a considéré que ce magistrat avait entendu compenser cette disparité en lui attribuant à titre gratuit la jouissance du domicile conjugal pour la durée de la procédure et que Mme Y... n'était en conséquence redevable d'une indemnité d'occupation qu'à compter du 13 février 2000 date à laquelle le divorce est devenu définitif ;
1- ALORS QUE la jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d'user de la chose ; qu'un époux est redevable d'une indemnité d'occupation dès lors qu'il jouit privativement du domicile conjugal ; que la cour d'appel devait donc rechercher si, comme il était soutenu, M. X... n'avait pas été, en droit et en fait, empêché d'user du domicile conjugal à compter du 24 décembre 1993, date à laquelle il l'avait quitté pour exécuter l'ordonnance de non-conciliation en ayant attribué la jouissance exclusive à son épouse, peu important que cette ordonnance soit ensuite devenue caduque ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-10 du code civil ;
2- ALORS QUE la date des effets du jugement de divorce, à laquelle la collaboration et la cohabitation des époux avait cessé, avait été fixée par le jugement de divorce au 24 décembre 1993 ; qu'en refusant néanmoins de prendre en considération la cessation de la cohabitation à cette date, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
3- ET ALORS QU'un époux est redevable d'une indemnité d'occupation pour la jouissance privative du domicile conjugal dès lors que celui-ci ne lui a pas été expressément attribué à titre gratuit ; que la cour d'appel ne pouvait donc juger que Mme Y... avait pu jouir gratuitement du domicile conjugal jusqu'au prononcé du divorce, sans caractériser l'existence d'une telle disposition ; qu'elle a violé les articles 815-10 et 1351 du code civil, ainsi que l'article 480 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir dit que l'indemnité post-communautaire serait redevable envers Mme Y... des sommes de 43 354,02 au titre du remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du domicile conjugal et de celle de 43 729,49 e au titre des travaux effectués dans ce pavillon ;
AUX MOTIFS QUE sur le montant des travaux et remboursements de prêts réglés par Mme Y..., le premier juge a retenu qu'elle justifiait avoir remboursé seule pour le compte de la communauté depuis le 24 décembre 1993 les prêts pour un montant de 43 354,02 euros et fait effectuer et réglé en 2003 des travaux nécessaires à la conservation du pavillon pour un montant de 43 729,49 euros dont l'indivision post-communautaire lui était redevable; …que pour sa part M. X... invoque l'application de conventions signées les 2 et 7 décembre 2003 par lesquelles les parties ont arrêté les sommes qu'il s'engageait à lui verser à ces deux titres ; .. QUE M. X... ne peut plus utilement se prévaloir de conventions expressément passées en décembre 2003 en considération d'un projet de vente du pavillon au prix de 2 400 000 francs alors que la vente est finalement intervenue ultérieurement à un prix supérieur ;
ALORS QUE la convention passée entre les époux ne stipulait pas que la vente du pavillon au prix de 2 400 000 francs conditionnait le règlement des sommes convenues entre les époux ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-72653
Date de la décision : 09/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Règles générales - Titre - Titre exécutoire - Caducité - Effets - Détermination

Sauf dispositions contraires, la caducité d'un titre exécutoire ne le prive pas de son efficacité pour la période antérieure à la caducité


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 septembre 2009

Dans le même sens que : 2e Civ., 6 mai 2004, pourvoi n° 02-18985, Bull. 2004, II, n° 220 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 2011, pourvoi n°09-72653, Bull. civ. 2011, I, n° 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, n° 26

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : Mme Falletti
Rapporteur ?: Mme Bignon
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72653
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