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09/02/2011 | FRANCE | N°09-68659

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 2011, 09-68659


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., marié sous le régime de la communauté, a constitué avec M. Y... les SARL Ceram et Azur ; que, par convention du 1er août 2001, MM. X... et Y... ont cédé la totalité des parts sociales des deux sociétés à la société Polymag, devenue la société Maisons du Monde ; qu'à l'occasion de cette cession, les cédants se sont engagés à bloquer leurs comptes courants dans la société Ceram à hauteur d'un montant de 500 000 francs jusqu'au 31 décembre 2004 en

exécution d'une convention de garantie d'actif et de passif ; que, le 12 novembr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., marié sous le régime de la communauté, a constitué avec M. Y... les SARL Ceram et Azur ; que, par convention du 1er août 2001, MM. X... et Y... ont cédé la totalité des parts sociales des deux sociétés à la société Polymag, devenue la société Maisons du Monde ; qu'à l'occasion de cette cession, les cédants se sont engagés à bloquer leurs comptes courants dans la société Ceram à hauteur d'un montant de 500 000 francs jusqu'au 31 décembre 2004 en exécution d'une convention de garantie d'actif et de passif ; que, le 12 novembre 2001, M. X... et son épouse, Mme Z..., ont assigné la société Maisons du Monde en remboursement de la somme de 82 657,08 euros, correspondant au montant du compte courant d'associé de M. X... ; que, par jugement du 11 octobre 2006, le tribunal de commerce de Pontoise s'est déclaré incompétent au profit d'un tribunal arbitral en ce qui concerne M. X... et compétent pour statuer sur la demande de Mme Z... ; que, par jugement du 31 janvier 2008, le tribunal a débouté Mme Z... de ses demandes ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 2009) de l'avoir déclarée irrecevable à agir, alors, selon le moyen, que chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et, à ce titre, a qualité pour exercer seul, en demande ou en défense, les actions en justice relatives à ces biens ; qu'en déclarant Mme Z... épouse X... irrecevable à agir en remboursement du compte courant d'associé de son mari après avoir pourtant constaté qu'il faisait partie de la communauté des époux X..., la cour d'appel a violé l'article 1421 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que Mme Z... n'avait pas qualité à agir en remboursement du compte courant d'associé dont son mari était le seul titulaire, peu important que la somme provenant d'un tel remboursement dût figurer à l'actif de la communauté ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme Z... épouse X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Madame Z... épouse X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'«un compte courant d'associé constitue une avance consentie par l'associé à la société et son solde créditeur confère au profit de l'associé un droit de créance sur la société ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces régulièrement versées aux débats que seul Monsieur X... avait la qualité d'associé dans les SARL CERAM et AZUR, Madame X... n'ayant jamais revendiqué la faculté de l'article 1832-2 du Code civil ; qu'eu égard à l'indépendance des statuts d'une part d'associé et d'autre part de créancier en tant qu'apporteur en compte courant et au fait que le compte courant d'associé ne lie pas son titulaire à la société en qualité d'associé mais lui confère la qualité de créancier social, il convient d'ajouter que Monsieur X... avait également seul la qualité de co-contractant de la société MAISONS DU MONDE s'agissant des dépôts de fonds ayant donné lieu à l'inscription en compte courant d'associé, le bilan versé aux débats par l'appelante établissant que le compte courant objet du litige est inscrit au seul nom de Monsieur X... ; que le fait que le compte-courant d'associé fasse partie de l'actif de communauté des époux X... n'a pas pour effet de conférer à Madame X... la qualité de contractant au contrat de prêt en compte-courant qui lie la société MAISONS DU MONDE à Monsieur X... ; qu'en conséquence Madame X... n'a pas qualité pour demander le remboursement du compte courant associé de Monsieur X... qui a seul qualité pour le faire» ;
ALORS QUE chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et, à ce titre, a qualité pour exercer seul, en demande ou en défense, les actions en justice relatives à ces biens ; qu'en déclarant Madame Z... épouse X... irrecevable à agir en remboursement du compte courant d'associé de son mari après avoir pourtant constaté qu'il faisait partie de l'actif de la communauté des époux X..., la Cour d'appel a violé l'article 1421 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-68659
Date de la décision : 09/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Administration - Pouvoirs de chacun des époux - Pouvoir d'administrer seul les biens communs - Action en justice relative à ces biens - Action en remboursement d'un compte courant d'associé ouvert au nom de l'un des époux - Qualité à agir du conjoint - Détermination

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Communauté entre époux - Action concernant les biens communs - Action en remboursement d'un compte courant d'associé ouvert au nom de l'un des époux - Exercice par le conjoint - Exclusion - Cas

L'époux titulaire d'un compte courant d'associé a seul qualité pour agir en remboursement de celui-ci peu important que la somme provenant d'un tel remboursement dût figurer à l'actif de la communauté


Références :

article 1421 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 mai 2009

Sur l'effet relatif d'un contrat portant sur un bien commun conclu par un seul des époux, à rapprocher : 2e Civ., 13 décembre 1989, pourvoi n° 87-14990, Bull. 1989, II, n° 222 (1) (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 2011, pourvoi n°09-68659, Bull. civ. 2011, I, n° 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, n° 27

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : Mme Falletti
Rapporteur ?: Mme Chardonnet
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.68659
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