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01/02/2011 | FRANCE | N°10-85378

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 février 2011, 10-85378


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Réza X...,- L'association Aïna,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 2 juillet 2010, qui, pour dénonciation calomnieuse, les a condamnés chacun à 3 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur la demande de renvo

i présentée par le conseil des prévenus sans joindre l'incident au fond, a rejeté ce...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Réza X...,- L'association Aïna,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 2 juillet 2010, qui, pour dénonciation calomnieuse, les a condamnés chacun à 3 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur la demande de renvoi présentée par le conseil des prévenus sans joindre l'incident au fond, a rejeté cette demande après avoir entendu en dernier les observations du ministère public ;
"alors que le prévenu ou son conseil doit avoir la parole en dernier ; que cette règle ne se limite pas aux débats au fond mais s'applique également à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond, et notamment aux demandes de renvoi ; que la cour d'appel, qui n'a pas joint l'incident au fond et qui a rejeté la demande de renvoi immédiatement après avoir entendu le ministère public, sans donner sur ce point la parole en dernier au conseil des prévenus, a méconnu le principe et les textes susvisés";
Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur la demande de renvoi présentée par la défense, pour la rejeter, sans que l'avocat des prévenus ait la parole en dernier ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 2 juillet 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-85378
Date de la décision : 01/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Audition - Audition le dernier - Incident non joint au fond

DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Débats - Prévenu - Prévenu ou son conseil - Audition - Audition le dernier - Violation - Sanction - Nullité DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Débats - Audition des parties - Ordre - Prévenu ou son avocat - Audition le dernier - Domaine d'application - Incident non joint au fond

L'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale, aux termes duquel le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers, s'impose à peine de nullité, cette règle s'appliquant à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond. Encourt la cassation un arrêt qui statue sur une demande de renvoi sans que l'avocat des prévenus ait eu la parole en dernier


Références :

article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juillet 2010

Sur l'ordre d'audition des parties par la juridiction correctionnelle saisie d'un incident non joint au fond, à rapprocher :Crim., 5 janvier 2005, pourvoi n° 04-82437, Bull. crim. 2005, n° 8 (cassation) ;Crim., 12 janvier 2005, pourvoi n° 04-83030, Bull. crim. 2005, n° 16 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 fév. 2011, pourvoi n°10-85378, Bull. crim. criminel 2011, n° 16
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 16

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: M. Guérin
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 26/11/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.85378
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