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12/01/2005 | FRANCE | N°04-83030

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2005, 04-83030


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ali,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2004, qui, pour escroqueries et in

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ali,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2004, qui, pour escroqueries et infraction à une interdiction de gérer, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, 5 ans d'exclusion des marchés publics, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu ou son conseil ont eu la parole les derniers lors de l'audience portant sur l'opportunité d'ordonner un supplément d'information ;

"alors qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers, ce principe s'imposant à peine de nullité y compris lorsqu'il s'agit de statuer sur un incident ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, dont les énonciations font apparaître que le ministère public a été entendu le dernier, ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux dispositions du texte susvisé" ;

Vu l'article 513 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le prévenu ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; que cette règle s'applique à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'avant tout débat au fond, Me Bouly, avocat d'Ali X..., a demandé à la cour d'appel d'ordonner un supplément d'information ; qu'après avoir entendu sur ce point les avocats des parties civiles et le ministère public, les juges, après s'être retirés pour en délibérer, ont, à la reprise de l'audience, rejeté la demande et poursuivi les débats ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'avocat du prévenu ou le prévenu lui-même n'avaient pas eu la parole les derniers, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 29 mars 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83030
Date de la décision : 12/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Audition - Audition le dernier - Incident non joint au fond.

DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Débats - Prévenu - Prévenu ou son conseil - Audition - Audition le dernier - Domaine d'application

DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Débats - Audition des parties - Ordre - Prévenu ou son avocat - Audition le dernier - Domaine d'application - Incident non joint au fond

Selon l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat doivent avoir la parole les derniers et cette règle s'applique à tout incident qui n'est pas joint au fond. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, après en avoir spécialement délibéré, rejette la demande de supplément d'information présentée avant tout débat par l'avocat du prévenu, après avoir entendu, sur cet incident, les avocats des parties civiles et le ministère public.


Références :

Code de procédure pénale 513

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 29 mars 2004

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2005-01-05, Bulletin criminel, n° 8, p. 24 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jan. 2005, pourvoi n°04-83030, Bull. crim. criminel 2005 N° 16 p. 44
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 16 p. 44

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Fréchède.
Rapporteur ?: M. Rognon.
Avocat(s) : Me Le Prado, la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.83030
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