La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2011 | FRANCE | N°10-83523

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 février 2011, 10-83523


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Nicolas
X...
,

- M. Francesco
Y...
,- M. Eduardo

Z...
,- M. Archange

B...
,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 29 avril 2010, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée et importation de marchandises prohibées, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédur

e ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 juillet 2010, joignant les pourvois en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Nicolas
X...
,

- M. Francesco
Y...
,- M. Eduardo

Z...
,- M. Archange

B...
,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 29 avril 2010, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée et importation de marchandises prohibées, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 juillet 2010, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu les mémoires produits ;

Sur la recevabilité du mémoire produit au nom de M. Albert
C...
:

Attendu qu'en l'absence de pourvoi formé par M.
C...
, le mémoire produit en son nom est irrecevable ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information (4/ 08/ 81) ouverte des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée et importation de marchandises prohibées, et mettant en cause notamment M. Yahia
D...
, les services de police, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, ont procédé à la surveillance téléphonique d'une cabine publique située sur un parking de l'autoroute A 48, à Voreppe ; que, le 31 janvier 2009, leur attention a été attirée par une brève conversation émise depuis cette cabine, à destination d'une ligne mobile espagnole, par un individu qu'ils ont identifié en la personne de M.
B...
, connu de leurs services pour se livrer au trafic de stupéfiants ; qu'après avoir procédé à quelques investigations concernant cette ligne espagnole, les policiers ont, le 16 février 2009, rendu compte de ces éléments, susceptibles de constituer l'indice de faits nouveaux, au procureur de la République, qui, téléphoniquement, leur a prescrit d'effectuer une enquête en la forme préliminaire, en même temps qu'ils ont informé de ces faits le juge mandant, qui les a invités à lui adresser un rapport ; que, le 19 février 2009, le juge d'instruction a communiqué ce rapport au procureur de la République, qui, le même jour, a confirmé par soit-transmis la saisine des services de police " pour enquête " ; qu'à l'issue de cette enquête préliminaire, une information (4/09/09) a été ouverte, le 26 février 2009, contre personne non dénommée du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée ; que, mis en examen de ces chefs, MM.
B...
,
Z...
,
X...
et
Y...
, notamment, ont présenté des requêtes aux fins d'annulation de la procédure ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M.
Y...
, pris de la violation de l'article 191 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction était composée notamment de Mme
F...
, vice-président placé selon ordonnance de M. le premier président ;

" alors qu'en vertu de l'article 191 du code de procédure pénale, si le premier président peut, en cas d'empêchement du président de la chambre de l'instruction, lui désigner un remplaçant, pareille possibilité ne lui est pas ouverte pour désigner des conseillers, les assesseurs de la chambre de l'instruction devant être désignés par l'assemblée générale de la cour ; qu'à supposer que le premier président puisse, en cas d'impossibilité de réunir l'assemblée générale, désigner des conseillers, cette désignation ne peut être valable qu'à la quadruple condition qu'aucun des conseillers désignés par l'assemblée générale ne soit disponible, que cet empêchement soit constaté, que le remplacement ne soit prévu que pour une courte durée dans l'attente de la réunion de l'assemblée générale, et que soit constatée l'impossibilité de réunir celle-ci dans un bref délai ; qu'en l'espèce, aucune de ces quatre conditions n'étant ni remplie, ni justifiée, la chambre de l'instruction, était irrégulièrement composée " ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, dont il résulte que le président et les conseillers ont été désignés en application de l'article 191 du code de procédure pénale, suffisent à établir la régularité de la composition de la juridiction ;

Sur le premier moyen de cassation, pris en sa première branche, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M.
B...
, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 81, 100, 151, 802 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité des actes d'exécution de la commission rogatoire de surveillance téléphonique du dossier «
D...
» en lien avec le dossier «
B...
», tendant notamment à l'annulation de l'écoute réalisée le 31 janvier 2009 et de tous les actes subséquents (enregistrement, transcription, réquisitions, rapport de transmission, actes cotés D 727 à 746 de la procédure dite
D...
et actes de la procédure dite
B...
depuis la cote D1) ;

" aux motifs que, si plusieurs surveillances téléphoniques ont effectivement cessé les 21 et 22 décembre, le 31 décembre 2008, puis les 15 et 21 janvier 2009 ou encore le 6 février 2009, la surveillance des trois cabines situées sur l'autoroute A 48 après le péage de Voreppe a perduré jusqu'au 25 février 2009 ; que cependant, tant les investigations diligentées en enquête préliminaire que sur commission rogatoire faisaient apparaître l'existence d'un réseau structuré de trafiquants de produits de stupéfiants avec des ramifications notamment en Hollande, en Espagne et au Maroc, ne se limitant pas à deux membres soit MM.
D...
et
G...
interpellés le 18 décembre 2008 ; que, tout d'abord, l'individu qui se trouvait en compagnie de M.
G...
, au moment de l'interpellation de ce dernier, avait réussi à prendre la fuite ; qu'il a été identifié de façon certaine le 29 janvier 2009 comme étant le dénommé
H...
demeurant à Nîmes ; que ce dernier était déjà venu sur la région grenobloise puisqu'il apparaissait sur une surveillance policière au Novotel de Voreppe le 15 décembre 2008 ; que de plus, cet individu avait des relations avec un certain M.
I...
qui, dans le cadre d'une autre information judiciaire, avait été vu en septembre 2008 devant le domicile de M.
D...
; qu'ensuite, les enquêteurs avaient effectué des recherches sur d'autres personnes de la région lyonnaise telles que les membres de la famille
J...
, connus de leurs services pour de nombreuses infractions, ou encore le dénommé M.
K...
, ces individus étant en lien avec M.
D...
courant novembre-décembre 2008 ; qu'en outre, la quantité de cocaïne, soit 40 kg 195 g, importée par MM.
G...
et
H...
le 18 décembre 2008, la découverte d'une Porsche Cayenne volée, avec des armes et des munitions permettaient également de considérer que le réseau sur lequel portait l'enquête était constitué d'autres personnes outre celles déjà interpellées ; que le maintien des surveillances téléphoniques des trois cabines publiques situées dans un endroit stratégique (axe autoroutier desservant le sud et le nord de la France ainsi que la Suisse), ce qui n'étaient pas nécessairement le cas pour d'autres écoutes cessées antérieurement dont la plupart étaient des lignes attribuées à des personnes déterminées, poursuivait un but légitime eu égard aux circonstances de la cause ; que, dès que le magistrat instructeur a estimé que ces surveillances n'étaient plus utiles à la manifestation de la vérité, la cessation a été ordonnée, un mois d'ailleurs avant l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article 100 du code de procédure pénale ; que certes aucune conversation intéressant le dossier
D...
n'a été retranscrite, mais l'utilisation d'une ligne placée sous surveillance est par hypothèse incertaine, surtout lorsqu'il s'agit de trafiquants chevronnés disposant de nombreux numéros d'appel, y compris étrangers ; que le placement puis la poursuite de la surveillance de la cabine publique 04-76-50-81-81, ont été justifiés par la nécessité de vérifier l'existence d'un trafic international de produits stupéfiants, d'en rechercher l'organisation, d'en identifier les participants et de prévenir la commission de nouvelles infractions ; que l'ingérence ainsi opérée dans la vie privée des utilisateurs de cette cabine s'est faite dans le respect des articles 81, 100 et suivants du code de procédure pénale et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que cette surveillance a été placée sous le contrôle d'un magistrat ; qu'elle a répondu à une finalité légitime, proportionnée à la gravité des infractions commises au regard de l'ordre public, ainsi que de la protection de la santé et qu'elle a été strictement limitée aux nécessités de la manifestation de la vérité ; (…) qu'il n'existe aucun détournement de procédure ;

" 1°) alors qu'est illégale la poursuite d'une écoute téléphonique qui, ayant rempli son objet, n'est plus exigée par les nécessités de l'information ou dont la durée excède le temps nécessaire à la manifestation de la vérité sur les faits dont est saisi le juge d'instruction ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que le placement sous écoute des 3 cabines téléphonique situées sur le parking de l'autoroute A 48 après le péage de Voreppe a été exclusivement justifié par les contacts que, dans le cadre d'une enquête portant sur des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, le mis en cause M.
D...
était soupçonné d'entretenir avec un numéro marocain lui-même en contact avec ces cabines, que M.
D...
avait bien été identifié comme l'utilisateur de ces cabines (pages 27 et 28) et qu'il avait été arrêté pour ces faits dès le 18 décembre 2008 (page 29 § 2) ; qu'ainsi, cette mesure était devenue sans objet dès le 18 décembre 2008 et en tous les cas, à la date de l'interception de la conversation téléphonique du 31 janvier 2009 à l'origine de l'enquête ouverte pour des faits distincts visant M.
B...
; qu'en refusant d'annuler les actes d'écoutes et d'enregistrements effectués, au moins à compter du 31 janvier 2009, ainsi que la procédure subséquente, la chambre de l'instruction a violé les textes visés aux moyens ;

" 2°) alors que l'arrêt attaqué constate que M.
D...
avait été identifié par des vidéo-surveillances comme l'utilisateur de la cabine téléphonique placée, pour cette raison, sous écoute ; que ni la fuite de M.
H...
au moment de l'interpellation de M.
G...
ni les liens que ce dernier ou d'autres individus pouvaient avoir avec M.
D...
ne justifient pas en quoi le maintien sous écoute de la cabine utilisée par M.
D...
, après l'arrestation de ce dernier, demeurait justifié pour les nécessités de l'information dans le cadre de laquelle avait été délivrée la commission rogatoire ; que l'arrêt attaqué qui repose sur des motifs inopérants n'est pas légalement justifié ;

" 3°) alors qu'une commission rogatoire ne peut porter que sur les faits dont est saisi le juge d'instruction ; qu'elle ne pouvait donc être utilisée pour la recherche « d'un trafic international de produits stupéfiants » en général ; que l'arrêt attaqué qui ne précise pas en quoi la poursuite de la surveillance de la cabine téléphonique demeurait nécessaire à la recherche du trafic de produits stupéfiants dont le juge d'instruction mandant était saisi et dont les principaux auteurs avaient été arrêtés, n'est pas légalement justifié " ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M.
Y...
, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 81, 100, 151, 802 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité des actes d'exécution de la commission rogatoire de surveillance téléphonique du dossier «
D...
» en lien avec le dossier «
B...
», tendant notamment à l'annulation de l'écoute réalisée le 31 janvier 2009 et de tous les actes subséquents (enregistrement, transcription, réquisitions, rapport de transmission, actes cotés D 727 à 746 de la procédure dite
D...
et actes de la procédure dite
B...
depuis la cote D1) ;

" aux motifs que, si plusieurs surveillances téléphoniques ont effectivement cessé les 21 et 22 décembre, le 31 décembre 2008, puis les 15 et 21 janvier 2009 ou encore le 6 février 2009, la surveillance des trois cabines situées sur l'autoroute A 48 après le péage de Voreppe a perduré jusqu'au 25 février 2009 ; que, cependant, tant les investigations diligentées en enquête préliminaire que sur commission rogatoire faisaient apparaître l'existence d'un réseau structuré de trafiquants de produits de stupéfiants avec des ramifications notamment en Hollande, en Espagne et au Maroc, ne se limitant pas à deux membres soit M.
D...
et M.
G...
interpellés le 18 décembre 2008 ; que, tout d'abord, l'individu qui se trouvait en compagnie de M.
G...
, au moment de l'interpellation de ce dernier, avait réussi à prendre la fuite ; qu'il a été identifié de façon certaine le 29 janvier 2009 comme étant le dénommé
H...
demeurant à Nîmes ; que ce dernier était déjà venu sur la région grenobloise puisqu'il apparaissait sur une surveillance policière au Novotel de Voreppe le 15 décembre 2008 ; que, de plus, cet individu avait des relations avec un certain M.
I...
qui, dans le cadre d'une autre information judiciaire avait été vu en septembre 2008 devant le domicile de M.
D...
; qu'ensuite, les enquêteurs avaient effectué des recherches sur d'autres personnes de la région lyonnaise telles que les membres de la famille
J...
, connus de leurs services pour de nombreuses infractions, ou encore le dénommé M.
K...
, ces individus étant en lien avec M.
D...
courant novembre-décembre 2008 ; qu'en outre, la quantité de cocaïne, soit 40 kg 195 g, importée par MM.
G...
et
H...
le 18 décembre 2008, la découverte d'une Porsche Cayenne volée, avec des armes et des munitions permettaient également de considérer que le réseau sur lequel portait l'enquête était constitué de d'autres personnes outre celles déjà interpellées ; que le maintien des surveillances téléphoniques des trois cabines publiques situées dans un endroit stratégique (axe autoroutier desservant le sud et le nord de la France ainsi que la Suisse), ce qui n'étaient pas nécessairement le cas pour d'autres écoutes cessées antérieurement dont la plupart étaient des lignes attribuées à des personnes déterminées, poursuivait un but légitime eu égard aux circonstances de la cause ; que dès que le magistrat instructeur a estimé que ces surveillances n'étaient plus utiles à la manifestation de la vérité, la cessation a été ordonnée, un mois d'ailleurs avant l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article 100 du code de procédure pénale ; que certes aucune conversation intéressant le dossier
D...
n'a été retranscrite, mais l'utilisation d'une ligne placée sous surveillance est par hypothèse incertaine, surtout lorsqu'il s'agit de trafiquants chevronnés disposant de nombreux numéros d'appel, y compris étrangers ; que le placement puis la poursuite de la surveillance de la cabine publique 04-76-50-81-81, ont été justifiés par la nécessité de vérifier l'existence d'un trafic international de produits stupéfiants, d'en rechercher l'organisation, d'en identifier les participants et de prévenir la commission de nouvelles infractions ; que l'ingérence ainsi opérée dans la vie privée des utilisateurs de cette cabine s'est faite dans le respect des articles 81, 100 et suivants du code de procédure pénale et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que cette surveillance a été placée sous le contrôle d'un magistrat ; qu'elle a répondu à une finalité légitime, proportionnée à la gravité des infractions commises au regard de l'ordre public, ainsi que de la protection de la santé et qu'elle a été strictement limitée aux nécessités de la manifestation de la vérité ; (…) qu'il n'existe aucun détournement de procédure ;

" 1°) alors qu'est illégale la poursuite d'une écoute téléphonique qui, ayant rempli son objet, n'est plus exigée par les nécessités de l'information ou dont la durée excède le temps nécessaire à la manifestation de la vérité sur les faits dont est saisi le juge d'instruction ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que le placement sous écoute des trois cabines téléphonique situées sur le parking de l'autoroute A 48 après le péage de Voreppe a été exclusivement justifié par les contacts que, dans le cadre d'une enquête portant sur des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, le mis en cause M.
D...
était soupçonné d'entretenir avec un numéro marocain lui-même en contact avec ces cabines, que M.
D...
avait bien été identifié comme l'utilisateur de ces cabines (pages 27 et 28) et qu'il avait été arrêté pour ces faits dès le 18 décembre 2008 (page 29 § 2) ; qu'ainsi, cette mesure était devenue sans objet dès le 18 décembre 2008 et en tous les cas, à la date de l'interception de la conversation téléphonique du 31 janvier 2009 à l'origine de l'enquête ouverte pour des faits distincts visant M.
B...
; qu'en refusant d'annuler les actes d'écoutes et d'enregistrements effectués, au moins à compter du 31 janvier 2009, ainsi que la procédure subséquente, la chambre de l'instruction a violé les textes visés aux moyens ;

" 2°) alors que l'arrêt attaqué constate que M.
D...
avait été identifié par des vidéosurveillances comme l'utilisateur de la cabine téléphonique placée, pour cette raison, sous écoute ; que ni la fuite de M.
H...
au moment de l'interpellation de M.
G...
ni les liens que ce dernier ou d'autres individus pouvaient avoir avec M.
D...
ne justifient pas en quoi le maintien sous écoute de la cabine utilisée par M.
D...
, après l'arrestation de ce dernier, demeurait justifié pour les nécessités de l'information dans le cadre de laquelle avait été délivrée la commission rogatoire ; que l'arrêt attaqué qui repose sur des motifs inopérants n'est pas légalement justifié ;

" 3°) alors qu'une commission rogatoire ne peut porter que sur les faits dont est saisi le juge d'instruction ; qu'elle ne pouvait donc être utilisée pour la recherche « d'un trafic international de produits stupéfiants » en général ; que l'arrêt attaqué qui ne précise pas en quoi la poursuite de la surveillance de la cabine téléphonique demeurait nécessaire à la recherche du trafic de produits stupéfiants dont le juge d'instruction mandant était saisi et dont les principaux auteurs avaient été arrêtés, n'est pas légalement justifié " ;

Sur le premier moyen proposé par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner pour M.
Z...
, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 151, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motif et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande tendant à l'annulation des actes de l'instruction ;

" aux motifs que « les personnes mises en examen dans la présente procédure «
B...
» ne peuvent se prévaloir que des irrégularités qui pourraient avoir été commises avant le 1 février 2009, la conversation litigieuse concernant le dossier «
B...
» datent du 31 janvier 2009 ; que, si plusieurs surveillances téléphoniques ont effectivement cessé les 21 et 22 décembre, le 31 décembre 2008, puis les 15 et 21 janvier 2009 ou encore le 6 février 2009, la surveillance des trois cabines situées sur l'autoroute A48 après le péage de Voreppe a perduré jusqu'au 25 février 2009 ; que, cependant, tant les investigations diligentées en enquête préliminaire que sur commission rogatoire faisaient apparaître l'existence d'un réseau structuré de trafiquants de produits stupéfiants avec des ramifications notamment en Hollande, en Espagne et au Maroc, ne se limitant pas à deux membres soit MM.
D...
et
G...
interpellés le 18 décembre 2008 ; que tout d'abord, l'individu qui se trouvait en compagnie de M.
G...
, au moment de l'interpellation de ce dernier, avait réussi à prendre la fuite ; qu'il a été identifié de façon certaine le 29 janvier 2009 comme étant le dénommé
H...
demeurant à Nîmes ; que ce dernier était déjà venu sur la région grenobloise puisqu'il apparaissait sur une surveillance policière au Novotel de Voreppe le 15 décembre 2008 ; que de plus, cet individu avait des relations avec un certain Stéphane
I...
qui, dans le cadre d'une autre information judiciaire avait été vu en septembre 2008 devant le domicile de M.
D...
(D 587) ; qu'ensuite, les enquêteurs avaient effectué des recherches sur d'autres personnes de la région lyonnaise telles que les membres de la famille
J...
(D 29 – D 121), connus de leurs services pour de nombreuses infractions, ou encore le dénommé Karim
K...
(D 121 – D 122), ces individus étant en lien avec M.
D...
courant novembre-décembre 2008 ; qu'en outre, la quantité de cocaïne, soit 40 kg 195 g, importée par MM.
G...
et
H...
le 18 décembre 2008, la découverte d'une Porsche Cayenne volée, avec des armes et des munitions permettaient également de considérer que le réseau sur lequel portait l'enquête était constitué d'autres personnes outre celles déjà interpellées ; que le maintien des surveillances téléphoniques des trois cabines publiques situées dans un endroit stratégique (axe autoroutier desservant le sud et le nord de la France, ainsi que la Suisse), ce qui n'était pas nécessairement le cas pour les autres écoutes cessées antérieurement dont la plupart étaient des lignes attribuées à des personnes déterminées, poursuivait un but légitime, eu égard aux circonstances de la cause ; que, dès que le magistrat instructeur a estimé que ces surveillances n'étaient plus utiles à la manifestation de la vérité, la cessation a été ordonnée, un mois d'ailleurs avant l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article 100 susvisé ; que certes aucune conversation intéressant le dossier
D...
n'a été retranscrite, mais l'utilisation d'une ligne placée sous surveillance est par hypothèse incertaine, surtout lorsqu'il s'agit de trafiquants chevronnés disposant de nombreux numéros d'appel, y compris étrangers ; que, le placement puis la poursuite de la surveillance de la cabine publique 04-76-50-81-81, ont été justifiés par la nécessité de vérifier l'existence d'un trafic international de produits stupéfiants, d'en rechercher l'organisation, d'en identifier les participants et de prévenir la commission de nouvelles infractions ; que l'ingérence ainsi opérée dans la vie privée des utilisateurs de cette cabine s'est faite dans le respect des articles 81, 100 et suivants du code de procédure pénale et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que cette surveillance a été placée sous le contrôle d'un magistrat ; qu'elle a répondu à une finalité légitime, proportionnée à la gravité des infractions commission commises au regard de l'ordre public, ainsi que la protection de la santé et qu'elle a été strictement limitée aux nécessités de la manifestation de la vérité ;

" 1°) alors que les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ne peuvent accomplir d'actes sans rapport avec l'objet de la commission rogatoire ; qu'au cas d'espèce, la commission rogatoire sur le fondement de laquelle une surveillance téléphonique de la cabine n° 04 76 50 81 81 avait été mise en place visait à identifier et interpeller un certain M.
D...
; qu'en justifiant le maintien de cette surveillance après l'interpellation de M.
D...
par la nécessité de poursuivre les investigations sur le réseau prétendument constitué autour de M.
D...
, sans expliquer en quoi le maintien de la surveillance de la cabinet était nécessaire à cette fin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

" 2°) alors qu'en se fondant, pour justifier le maintien du dispositif de surveillance de la cabine téléphonique au-delà de l'interpellation de M.
D...
, sur « les circonstances de la cause », sur le fait que la cabine était implantée « dans un endroit stratégique » et sur la nécessité « de vérifier l'existence d'un trafic international de produits stupéfiants, d'en rechercher l'organisation, d'en identifier les participants et de prévenir la commission de nouvelles infractions », motifs généraux impropres à justifier le maintien d'une surveillance téléphonique après l'interpellation de M.
D...
, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter l'argumentation des demandeurs qui soutenaient que le maintien du dispositif de surveillance téléphonique de la cabine, dans l'information concernant le nommé
D...
, n'était plus justifié après l'interpellation de ce dernier, le 18 décembre 2008, et que l'interception de la conversation enregistrée dans cette cabine, le 31 janvier 2009, à l'origine de la présente procédure, n'avait en conséquence plus aucun fondement légal et devait être annulée, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que la chambre de l'instruction a souverainement apprécié que la poursuite de la surveillance téléphonique de la cabine, autorisée par le juge d'instruction du 25 novembre 2008 au 25 mars 2009, et effectuée sous son contrôle pour une durée n'excédant pas le temps nécessaire à la manifestation de la vérité, s'imposait pour parvenir au démantèlement d'un réseau structuré de trafiquants de produits stupéfiants, de dimension internationale, ne se limitant pas aux deux seuls individus interpellés le 18 décembre 2008, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M.
B...
, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 75, 77-1-1, 80, 151, 152 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité des actes d'exécution de la commission rogatoire de surveillance téléphonique du dossier «
D...
» en lien avec le dossier «
B...
» ;

" aux motifs que, sur les mesures coercitives il résulte des pièces d'exécution de la commission rogatoire que les enquêteurs dont l'attention avait été attirée par une conversation échangée le 31 janvier 2009 depuis cette cabine avec un numéro d'appel espagnol
...
, sollicitaient la liste des appels entrant et sortant du 1er janvier 2009 au 2 février 2009, relative à ce numéro :- le 2 février 2009, de France télécom,- le 3 février 2009, des opérateurs Orange, SFR et Bouygues ; que ces réquisitions se sont limitées à une période antérieure à leur date de délivrance et étaient de nature à permettre aux enquêteurs de déterminer si l'appel passé depuis cette cabine le 31 janvier 2009 avait ou non un lien avec le trafic sur lequel ils investiguaient ; que ces actes entraient directement dans le cadre de la délégation qu'ils avaient reçue du magistrat instructeur ; qu'en effet, les policiers enquêtaient sur un trafic international de stupéfiants dont les éléments précédemment recueillis étaient de nature à étayer des liens entre l'Espagne, Ie Maroc, la France et la Hollande voire même avec l'Italie :- le portable marocain MAR2 en contact avec le portable marocain MAR1 de M.

D...
(D 26) était lui-même en relation avec des cabines publiques françaises dont une située sur l'aire de la Palme sur l'autoroute A9 en direction de l'Espagne (D 26) ; avec un téléphone mobile néerlandais et avec un téléphone portable belge ; avec sept téléphones mobiles espagnols et de nombreuses cabines publiques espagnoles, le dernier appel voix recensé début 2008 étant d'ailleurs un numéro de portable espagnol 0034 615 23 4943 ;- le portable MAR3 avait aussi été contacté par des numéros de téléphones mobiles espagnols en octobre et novembre 2008 (vingt appels) outre quatre appels en septembre 2008 (D 81) ;- lors de la perquisition dans les box loués par MM.

D...
et
G...
en décembre 2008, il était découvert une Porsche Cayenne faussement immatriculée dans le département 66, ce qui était de nature à faciliter le passage à la frontière espagnole (D 103) ;- le téléphone portable hollandais (D 115) 31 619 99 65 26, placé sous surveillance, était en contact avec un numéro de portable marocain 2126238 64 03, lui-même en contact avec de nombreux numéros de téléphones espagnols. Ce numéro marocain était appelé par ailleurs le 22 novembre 2008 par une cabine téléphonique de la Monche (38) déjà utilisée précédemment par M.

D...
, puis le 10 décembre 2008 par une cabine de Voreppe (D 143) où l'interlocuteur était M.
D...
; que, lors de cette conversation, M.
D...
et son correspondant évoquaient un certain Zbilou qui détiendrait « 1400 à Taragone » (Espagne) ;- M.

D...
, dans un autre dossier d'instruction 5/ 98/ 72 ouvert à Grenoble et dans un dossier 99/ 020 ouvert auprès d'un magistrat instructeur de Perpignan, apparaissait comme étant à la tête d'un réseau d'importation de produits stupéfiants depuis l'Espagne ; que les investigations alors diligentées avaient permis l'arrestation de M.
G...
en 1997 avec 70 kg de résine de cannabis et d'un dénommé M.
L...
di Bisceglie le 16 septembre 1998 avec 100 kg de résine de cannabis, ce dernier ayant dénoncé M.
D...
comme étant l'un de ses commanditaires ;- une perquisition effectuée chez M.

D...
, dans le cadre d'un dossier d'assassinat instruit par la JIRS de Lyon, le 2 avril 2008, permettait de découvrir une carte publicitaire d'un hôtel 4 étoiles « Melia Alicante » à Alicante (Espagne) ;- lors de son interpellation le 18 décembre 2008, dans la présente information, M.

D...
était en possession d'un boitier IMEI et d'une carte IMSI italiens (D 26), ce qui justifiait par ailleurs des réquisitions dans le cadre d'une autre commission rogatoire (D 769 à D 779) ; que les résultats de ces investigations (D 733) ont permis aux enquêteurs de comprendre qu'il s'agissait d'autres faits que ceux pour lesquels ils avaient reçu la délégation du magistrat instructeur · ; qu'ils n'ont procédé ensuite à aucun acte coercitif, sous le couvert de cette délégation, sur ces faits nouveaux ; qu'au surplus, il ne saurait être reproché aux enquêteurs, après s'être rendu compte, dans le cadre du dossier «
D...
», que la conversation téléphonique suspecte et l'utilisation du numéro de téléphone espagnol étaient étrangers audit dossier, ce qu'ils ne pouvaient appréhender sans un minimum d'actes limités dans le temps (conversation interceptée le samedi 31 janvier, réquisitions des lundi 2 et mardi 3 février), après avoir identifié l'interlocuteur de la cabine comme étant M. Archange
B...
, et après avoir obtenu des renseignements sur ce dernier, de n'avoir avisé les magistrats concernés que le 16 février 2009, dès lors que ce délai était parfaitement justifié ; qu'il n'existe aucun manquement à l'exigence d'impartialité, aucun détournement de procédure et aucun stratagème » ;

" 1°) alors que la commission rogatoire du 25 novembre 2008, sous couvert de laquelle les enquêteurs ont requis des opérateurs de téléphonie de fournir des listes d'appels entrant et sortant relatifs au numéro espagnol
...
les 2 et 3 février 2009, les autorisaient uniquement à procéder à l'écoute téléphonique de la ligne 04 76 50 81 81 ; qu'en se livrant, dans le cadre de cette commission rogatoire, à des actes d'instruction pour lesquels ils n'avaient pas reçu délégation de pouvoir du juge d'instruction, les enquêteurs ont excédé leurs pouvoirs et violé les textes visés au moyen ;

" 2°) alors qu'il résulte des pièces de la procédure dite «
B...
» et en particulier du rapport du 16 février 2009 (D 3) informant le juge d'instruction de l'existence de faits nouveaux, que les enquêteurs en avaient acquis la conviction sur la seule analyse du contenu de la conversation téléphonique interceptée le 31 janvier 2009 et des renseignements obtenus sur les activités de M.
B...
, sans avoir eu besoin du résultat des réquisitions des 2 et 3 février 2009 qui n'étaient pas jointes audit rapport et dont l'existence n'était nulle part mentionnée ; que par suite, en validant ces réquisitions au motif qu'elles étaient justifiées, dans le cadre de la délégation qu'ils avaient reçue, pour leur permettre de déterminer s'ils étaient en présence de faits nouveaux ou non, la chambre de l'instruction s'est mise en contradiction avec les pièces du dossier ;

" 3°) alors que les pouvoirs accordés au juge d'instruction, et aux officiers de police judiciaire commis pour l'exécution d'une commission rogatoire, sont limités aux seuls faits dont il sont régulièrement saisis ; que lorsqu'ils acquièrent la connaissance de faits nouveaux, si l'article 80 du code de procédure pénale n'interdit pas, avant toute communication au procureur de la République, d'en consigner la substance dans un procès-verbal et, le cas échéant, d'effectuer d'urgence des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance, ils ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, procéder à des actes qui, présentant un caractère coercitif, exigent la mise en mouvement préalable de l'action publique ; que, s'agissant d'actes coercitifs, les réquisitions délivrées les 2 et 3 février 2009 à différents opérateurs de téléphonie par l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire et qui concernaient exclusivement les faits nouveaux découverts le 31 janvier 2009, excédaient les seules vérifications sommaires auxquelles il était en droit de procéder ; qu'en validant ces actes, la chambre de l'instruction a violé les articles 80, 151 et 152 du code de procédure pénale ;

" 4°) alors que lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procèsverbaux qui les constatent ; que par suite, lorsque les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire découvrent des faits nouveaux, ils doivent immédiatement en informer le juge d'instruction afin que celui-ci en avise immédiatement le procureur ; qu'en l'espèce, la délivrance et l'exécution des réquisitions des 2 et 3 février 2009 aux opérateurs de téléphonie et dont les réponses avaient fait l'objet d'un procès-verbal d'exploitation dès le 3 février 2009, n'étaient pas de nature à justifier le délai anormalement long mis, après identification de M.
B...
et recueil de renseignements sur sa personne, à informer le juge d'instruction, par un rapport du 16 février 2009, de faits nouveaux découverts dès le 31 janvier 2009 ; que la chambre de l'instruction a violé le texte précité ;

" 5°) alors que, s'il n'est pas interdit aux officiers de police judiciaire, commis pour l'exécution d'une commission rogatoire et qui ne peuvent instrumenter au-delà des faits dont les a saisis le juge d'instruction, lorsqu'ils découvrent des faits nouveaux, de mettre en oeuvre l'ensemble des pouvoirs qu'ils tiennent des règles prévues pour l'enquête préliminaire, l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ne les autorise pas à requérir des opérateurs téléphoniques des informations issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives sans l'autorisation du procureur de la République ; qu'en validant les réquisitions effectuées par l'officier de police judiciaire les 2 et 3 février 2009 en l'absence de toute autorisation d'un Procureur, la chambre de l'instruction a violé les articles 75 et 77-1- 1du code de procédure pénale ;

" et aux motifs que, sur les actes de l'enquête préliminaire du dossier «
B...
» constitutifs d'un stratagème, dans la procédure «
B...
», les réquisitions aux opérateurs téléphoniques relatives au numéro espagnol
...
contacté depuis la cabine téléphonique 04-76-50-81-81 le 31 janvier 2009 ou à des numéros de téléphone en lien avec ce dernier, ont été faites à partir du 16 février 2010 :- réquisitions les 17 février 2009 et 23 février 2009 à France Télécom (D 8- D 19) concernant le numéro espagnol ;- réquisition le 17 février à l'opérateur Virgin Mobiles pour six lignes de numéros de téléphones mobiles ;- réquisition le 18 février à l'opérateur Orange pour la ligne

...
ressortant du listing obtenu dans la réponse à la réquisition du 17 susvisée ;- réquisitions à l'opérateur Orange le 18 février pour les lignes ...et ...(D 11) ; le 19 février pour les lignes ...(D 13) et ...(D 15) ;- réquisitions à France Télécom le 19 février pour les lignes ..., ..., ...(D 14), ...et ...(D 18) ;- réquisitions à l'opérateur SFR le 18 février pour les lignes ...(D 16) et ...(D 21) ; le 23 février pour la ligne ...(période différente) (D 21) ; que les mentions « très urgent, personne détenue » ou « garde à vue en cours », inscrites de façon manuscrite dans la marge de certaines réquisitions, n'avaient pour finalité que d'obtenir plus rapidement des réponses des opérateurs ; qu'elles ne sauraient constituer une cause de nullité et ne causent aucun grief aux personnes mises en cause ; qu'il en est de même pour l'absence de signature de devis en cas de prestations téléphoniques requises hors nomenclature (détails trafics en relation avec un opérateur étranger), étant au surplus rappelé que le coût de ces prestations était de 17, 50 euros HT par mois ; qu'en réalité, une seule réquisition, contrairement aux affirmations de certains des mis en examen, est datée du 16 février 2009 (annexe D 14) ; qu'elle concerne sept numéros de téléphones ressortant du listing relatif au numéro espagnol

...
(D 8) obtenu le 17 février 2009, mais également du listing obtenu par les enquêteurs dans le dossier «
D...
» le 2 février 2009 (D 734 dossier «
D...
») ; que, cependant, cette seule réquisition ne peut suffire à établir l'existence d'un stratagème des enquêteurs ; qu'en effet, la date figurant sur la réquisition litigieuse en date du 16 février 2009 résulte manifestement d'une erreur matérielle puisque cette réquisition est annexée, avec une autre réquisition en date du 19 février 2009, à un procès-verbal d'exploitation en date du 20 février 2009 ; que surtout, dans ce procès-verbal 2009/ 000045/ 7 (D 14) d'exploitation, le capitaine
N...
indique « pour faire suite aux éléments obtenus dans le cadre des investigations menées sur les lignes téléphoniques
...
et
...
, indiquons avoir obtenu les listings des appels des cabines.... » ; que cette mention est à rapprocher du contenu même de la réquisition litigieuse ; qu'en effet, celle-ci concerne, entre autres, deux cabines : la cabine 04-76-15-39-42 pour la période du 5-01 au 26-01 2009 et la cabine 04-76-40-62-53 pour la période du 12-01 au 21-01-2009 ; que, concernant la cabine 04-76-15-39-42, le listing du numéro espagnol ne débute que le 8 janvier 2009 mais qu'en revanche, le portable
...
a appelé la cabine 04-76-15-39-42 le 5 janvier 2009, élément qui permet de comprendre le début de la période déterminée par l'enquêteur dans sa demande relative à cette cabine ; que de même, concernant la cabine 04-76-40-62-53, le listing du numéro espagnol ne montre aucun appel le 21 janvier 2009, alors qu'en revanche cette cabine a appelé le portable
...
, élément qui permet de comprendre la fin de la période déterminée par l'enquêteur dans sa demande relative à cette cabine ; que, dès lors, la réquisition litigieuse a bien été établie au vu des listings de deux lignes ...et
...
, or la première réquisition effectuée sur le numéro
...
n'a été faite que le 18 février 2009 (D 10) ; qu'en conséquence, la réquisition litigieuse n'a pu être effectuée que postérieurement ; que, par ailleurs, les actes réalisés dans le cadre de la commission rogatoire technique de la cabine 04-76-50-81-81 du dossier «
D...
» auraient pu être joints au rapport du capitaine
N...
, en date du 16 février 2009, par le magistrat instructeur, rapport que ce dernier a transmis au procureur de la République le 19 février 2009 ; qu'ils auraient alors figuré dans la première partie de la procédure «
B...
» ; que l'absence de jonction de pièces du dossier «
D...
» dans le dossier «
B...
», en dehors de la seule copie de la commission rogatoire technique (D 27) par le magistrat instructeur ou encore la cotation des pièces d'exécution de ladite commission rogatoire dans la procédure «
D...
» après le 23 février 2009, n'auraient pu démontrer une volonté de masquer un détournement de procédure, puisque les enquêteurs étaient légitimes à effectuer des réquisitions sur le numéro espagnol dans le dossier
D...
comme il a déjà été indiqué ; qu'au surplus, quand bien même les réquisitions auprès des opérateurs de téléphonie, réalisées dans le cadre de la commission rogatoire technique «
D...
» qui ne concernaient que le numéro espagnol, eussent-elles été frappées de nullité, aucune disposition ne faisait obstacle à ce que les enquêteurs, dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte sur la base de la conversation téléphonique légalement interceptée et d'autres éléments d'information sur l'un des interlocuteurs de la dite conversation, réitérèrent les mêmes actes sans que cela puisse être assimilé à un stratagème ; que, sur l'insécurité juridique certains procès-verbaux, comportant le numéro de procédure mais aucun numéro de pièces, ont été annexés à des procès-verbaux comportant un numéro de pièces ; qu'il est soutenu que cette pratique d'annexion ne permettrait pas de connaître précisément les actes effectués ; que l'article du code de procédure pénale énonce que les officiers de police judiciaire établissent des procès-verbaux séparés pour chacun des actes qu'ils sont appelés à faire ; que ces procès-verbaux doivent mentionner leur nom et leur qualité ; qu'il n'est pas prescrit expressément que ces procès-verbaux doivent être numérotés individuellement ; que dès lors l'annexion de réquisitions à des procès-verbaux d'exploitation est possible, sans que cela puisse générer, comme il est allégué, une insécurité juridique ; qu'en définitive, il n'existe dans les deux procédures «
B...
» et «
D...
» aucun manquement à l'exigence d'impartialité, aucun détournement de procédure et aucun stratagème ; que, dès lors, en l'absence de violation du droit au procès équitable prévu par l'article 6 et des droits prévus par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en l'absence de violation des dispositions du code de procédure pénale, les requêtes en nullité seront dès lors rejetées ;

" 6°) alors qu'il est établi par les pièces tardivement versées au dossier, de la procédure d'exécution de la commission rogatoire dans le dossier
D...
, que les enquêteurs connaissaient dès le 3 février 2009 (procèsverbal D 733) les lignes téléphoniques qui étaient en relation avec la ligne espagnole
...
; que les enquêteurs, sur la base de renseignements ainsi recueillis dans le cadre de cette procédure, étaient donc en mesure d'adresser dès le 16 février, dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte ce jour-là, des réquisitions aux fins d'exploiter ces lignes téléphoniques ; qu'en affirmant que la date du 16 février portée sur ces réquisitions résultait manifestement d'une erreur matérielle au prétexte qu'elle était annexée à d'autres procès-verbaux des 19 et 20 février 2009, sans s'expliquer davantage sur les pièces de la procédure, dont il résultait que les actes de l'enquête préliminaire avaient pour support nécessaire ceux illégalement effectués dans le cadre de l'exécution de la commission rogatoire, en sorte qu'ils étaient atteints de la même nullité, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ;

" 7°) alors que la réquisition du 17 février 2009 (D 8) concernant la ligne espagnole
...
ne concernait que la période du 1er février 2009 au 17 février 2009 ; que les listings annexés à ladite réquisition sont, d'une part, un listing qui porte la mention « période : du 1er février 2009 au 17 février 2009 », et qui répond donc à cette réquisition, d'autre part, un listing dont la première page débute effectivement le 8 janvier 2009, mais qui porte la mention « période : du 1er janvier 2009 au 2 février 2009 » et qui est celui-là même qui avait été obtenu sur réquisition du 2 février 2009, pour cette même ligne et concernant la période du 1er janvier au 2 février 2009, dans le cadre de la procédure distincte
D...
; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait se fonder sur ce listing, qui n'avait pas été obtenu sur réquisition du 17 février, pour considérer que la réquisition du 16 février 2006 n'avait pu être effectuée que postérieurement et écarter tout stratagème, sans se mettre en contradiction avec ces pièces de procédure ;

" 8°) alors que la réquisition du 18 février 2009 (D 10) concernant la ligne ...ne portait que sur la période du 1er février 2009 au 18 février 2009, de sorte que le listing de cette ligne, annexé à cette réquisition et qui y répondait, ne pouvait révéler-et ne révélait d'ailleurs pas-de contact le 5 janvier 2009 avec la cabine 04 76 15 39 42 ni d'appel, le 21 janvier 2009, avec la cabine 04 76 40 62 53 ; que la cour d'appel a dénaturé cette pièce et le listing annexé en réponse " ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M.
Y...
, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 75, 77-1-1, 80, 151, 152 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité des actes d'exécution de la commission rogatoire de surveillance téléphonique du dossier «
D...
» en lien avec le dossier «
B...
» ;

" aux motifs que, sur les mesures coercitives, il résulte des pièces d'exécution de la commission rogatoire que les enquêteurs dont l'attention avait été attirée par une conversation échangée le 31 janvier 2009 depuis cette cabine avec un numéro d'appel espagnol
...
, sollicitaient la liste des appels entrant et sortant du 1er janvier 2009 au 2 février 2009, relative à ce numéro :

- le 2 février 2009, de France Télécom,- le 3 février 2009, des opérateurs Orange, SFR et Bouygues ; que ces réquisitions se sont limitées à une période antérieure à leur date de délivrance et étaient de nature à permettre aux enquêteurs de déterminer si l'appel passé depuis cette cabine le 31 janvier 2009 avait ou non un lien avec le trafic sur lequel ils investiguaient ; que ces actes entraient directement dans la cadre de la délégation qu'ils avaient reçue du magistrat instructeur ; qu'en effet, les policiers enquêtaient sur un trafic international de stupéfiants dont les éléments précédemment recueillis étaient de nature à étayer des liens entre l'Espagne, Ie Maroc, la France et la Hollande voire même avec l'Italie :- le portable marocain MAR2 en contact avec le portable marocain MAR1 de M.

D...
(D 26) était lui-même en relation avec des cabines publiques françaises dont une située sur l'aire de la Palme sur l'autoroute A9 en direction de l'Espagne (D 26) ; avec un téléphone mobile néerlandais et avec un téléphone portable belge ; avec sept téléphones mobiles espagnols et de nombreuses cabines publiques espagnoles, le dernier appel voix recensé début 2008 étant d'ailleurs un numéro de portable espagnol ...;- le portable MAR3 avait aussi été contacté par des numéros de téléphones mobiles espagnols en octobre et novembre 2008 (vingt appels) outre quatre appels en septembre 2008 (D 81) ;- lors de la perquisition dans les box loués par MM.

D...
et
G...
en décembre 2008, il était découvert une Porsche Cayenne faussement immatriculée dans le département 66, ce qui était de nature à faciliter le passage à la frontière espagnole (D 103) ;- le téléphone portable hollandais (D 115) ..., placé sous surveillance, était en contact avec un numéro de portable marocain ..., lui-même en contact avec de nombreux numéros de téléphones espagnols ; que ce numéro marocain était appelé, par ailleurs, le 22 novembre 2008, par une cabine téléphonique de la Monche (38) déjà utilisée précédemment par M.

D...
, puis le 10 décembre 2008 par une cabine de Voreppe (D 143) où l'interlocuteur était M.
D...
; que, lors de cette conversation, M.
D...
et son correspondant évoquaient un certain Zbilou qui détiendrait « 1400 à Taragone » (Espagne) ;- M.

D...
, dans un autre dossier d'instruction 5/ 98/ 72 ouvert à Grenoble et dans un dossier 99/ 020 ouvert auprès d'un magistrat instructeur de Perpignan, apparaissait comme étant à la tête d'un réseau d'importation de produits stupéfiants depuis l'Espagne ; que les investigations alors diligentées avaient permis l'arrestation de M.
G...
en 1997 avec 70 kg de résine de cannabis et d'un dénommé M.
L...
di Bisceglie le 16 septembre 1998 avec 100 kg de résine de cannabis, ce dernier ayant dénoncé M.
D...
comme étant l'un de ses commanditaires ;- une perquisition effectuée chez M.

D...
, dans le cadre d'un dossier d'assassinat instruit par la JIRS de Lyon, le 2 avril 2008, permettait de découvrir une carte publicitaire d'un hôtel 4 étoiles « Melia Alicante » à Alicante (Espagne) ;- lors de son interpellation le 18 décembre 2008, dans la présente information, M.

D...
était en possession d'un boitier IMEI et d'une carte IMSI italiens (D 26), ce qui justifiait par ailleurs des réquisitions dans le cadre d'une autre commission rogatoire (D 769 à D 779) ; que les résultats de ces investigations (D 733) ont permis aux enquêteurs de comprendre qu'il s'agissait d'autres faits que ceux pour lesquels ils avaient reçu la délégation du magistrat instructeur · ; qu'ils n'ont procédé ensuite à aucun acte coercitif, sous le couvert de cette délégation, sur ces faits nouveaux ; qu'au surplus, il ne saurait être reproché aux enquêteurs, après s'être rendu compte, dans le cadre du dossier «

D...
», que la conversation téléphonique suspecte et l'utilisation du numéro de téléphone espagnol étaient étrangers audit dossier, ce qu'ils ne pouvaient appréhender sans un minimum d'actes limités dans le temps (conversation interceptée le samedi 31 janvier, réquisitions des lundi 2 et mardi 3 février), après avoir identifié l'interlocuteur de la cabine comme étant M.
B...
, et après avoir obtenu des renseignements sur ce dernier, de n'avoir avisé les magistrats concernés que le 16 février 2009, dès lors que ce délai était parfaitement justifié ; qu'il n'existe aucun manquement à l'exigence d'impartialité, aucun détournement de procédure et aucun stratagème » ;

" 1°) alors que la commission rogatoire du 25 novembre 2008, sous couvert de laquelle les enquêteurs ont requis des opérateurs de téléphonie de fournir des listes d'appels entrant et sortant relatifs au numéro espagnol
...
les 2 et 3 février 2009, les autorisaient uniquement à procéder à l'écoute téléphonique de la ligne ...; qu'en se livrant, dans le cadre de cette commission rogatoire, à des actes d'instruction pour lesquels ils n'avaient pas reçu délégation de pouvoir du juge d'instruction, les enquêteurs ont excédé leurs pouvoirs et violé les textes visés au moyen ;

" 2°) alors qu'il résulte des pièces de la procédure dite «
B...
» et en particulier du rapport du 16 février 2009 (D 3) informant le juge d'instruction de l'existence de faits nouveaux, que les enquêteurs en avaient acquis la conviction sur la seule analyse du contenu de la conversation téléphonique interceptée le 31 janvier 2009 et des renseignements obtenus sur les activités de M.
B...
, sans avoir eu besoin du résultat des réquisitions des 2 et 3 février 2009 qui n'étaient pas jointes audit rapport et dont l'existence n'était nulle part mentionnée ; que, par suite, en validant ces réquisitions au motif qu'elles étaient justifiées, dans le cadre de la délégation qu'ils avaient reçue, pour leur permettre de déterminer s'ils étaient en présence de faits nouveaux ou non, la chambre de l'instruction s'est mise en contradiction avec les pièces du dossier ;

" 3°) alors que les pouvoirs accordés au juge d'instruction, et aux officiers de police judiciaire commis pour l'exécution d'une commission rogatoire, sont limités aux seuls faits dont il sont régulièrement saisis ; que lorsqu'ils acquièrent la connaissance de faits nouveaux, si l'article 80 du code de procédure pénale n'interdit pas, avant toute communication au procureur de la République, d'en consigner la substance dans un procès-verbal et, le cas échéant, d'effectuer d'urgence des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance, ils ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, procéder à des actes qui, présentant un caractère coercitif, exigent la mise en mouvement préalable de l'action publique ; que, s'agissant d'actes coercitifs, les réquisitions délivrées les 2 et 3 février 2009 à différents opérateurs de téléphonie par l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire et qui concernaient exclusivement les faits nouveaux découverts le 31 janvier 2009, excédaient les seules vérifications sommaires auxquelles il était en droit de procéder ; qu'en validant ces actes, la chambre de l'instruction a violé les articles 80, 151 et 152 du code de procédure pénale ;

" 4°) alors que lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent ; que par suite, lorsque les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire découvrent des faits nouveaux, ils doivent immédiatement en informer le juge d'instruction afin que celui-ci en avise immédiatement le procureur ; qu'en l'espèce, la délivrance et l'exécution des réquisitions des 2 et 3 février 2009 aux opérateurs de téléphonie et dont les réponses avaient fait l'objet d'un procès-verbal d'exploitation dès le 3 février 2009, n'étaient pas de nature à justifier le délai anormalement long mis, après identification de M.
B...
et recueil de renseignements sur sa personne, à informer le juge d'instruction, par un rapport du 16 février 2009, de faits nouveaux découverts dès le 31 janvier 2009 ; que la chambre de l'instruction a violé le texte précité ;

" 5°) alors que, s'il n'est pas interdit aux officiers de police judiciaire, commis pour l'exécution d'une commission rogatoire et qui ne peuvent instrumenter au-delà des faits dont les a saisis le juge d'instruction, lorsqu'ils découvrent des faits nouveaux, de mettre en oeuvre l'ensemble des pouvoirs qu'ils tiennent des règles prévues pour l'enquête préliminaire, l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ne les autorise pas à requérir des opérateurs téléphoniques des informations issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives sans l'autorisation du procureur de la République ; qu'en validant les réquisitions effectuées par l'officier de police judiciaire les 2 et 3 février 2009 en l'absence de toute autorisation d'un procureur, la chambre de l'instruction a violé les articles 75 et 77-1- 1du code de procédure pénale ;

" et aux motifs que, sur les actes de l'enquête préliminaire du dossier «
B...
» constitutifs d'un stratagème, dans la procédure «
B...
», les réquisitions aux opérateurs téléphoniques relatives au numéro espagnol
...
contacté depuis la cabine téléphonique 04-76-50-81-81 le 31 janvier 2009 ou à des numéros de téléphone en lien avec ce dernier, ont été faites à partir du 16 février 2010 :- réquisitions les 17 février 2009 et 23 février 2009 à France Télécom (D 8- D 19) concernant le numéro espagnol ;- réquisitions le 17 février à l'opérateur Virgin mobiles pour six lignes de numéros de téléphones mobiles ;- réquisitions le 18 février à l'opérateur Orange pour la ligne

...
ressortant du listing obtenu dans la réponse à la réquisition du 17 susvisée ;- réquisitions à l'opérateur Orange le 18 février pour les lignes ...et ...(D 11) ; le 19 février pour les lignes ...(D 13) et ...(D 15) ;- réquisitions à France Télécom le 19 février pour les lignes ..., ..., ... (D 14), ...et ...(D 18) ;- réquisitions à l'opérateur SFR le 18 février pour les lignes ...(D 16) et ...(D 21) ; le 23 février pour la ligne ...(période différente) (D 21) ; que les mentions « très urgent, personne détenue » ou « garde à vue en cours », inscrites de façon manuscrite dans la marge de certaines réquisitions, n'avaient pour finalité que d'obtenir plus rapidement des réponses des opérateurs ; qu'elles ne sauraient constitué une cause de nullité et ne causent aucun grief aux personnes mises en cause ; qu'il en est de même pour l'absence de signature de devis en cas de prestations téléphoniques requises hors nomenclature (détails trafics en relation avec un opérateur étranger), étant au surplus rappelé que le coût de ces prestations était de 17, 50 euros HT par mois ; qu'en réalité, une seule réquisition, contrairement aux affirmations de certains des mis en examen, est datée du 16 février 2009 (annexe D 14) ; qu'elle concerne sept numéros de téléphones ressortant du listing relatif au numéro espagnol

...
(D 8) obtenu le 17 février 2009, mais également du listing obtenu par les enquêteurs dans le dossier «
D...
» le 2 février 2009 (D 734 dossier «
D...
») ; que, cependant, cette seule réquisition ne peut suffire à établir l'existence d'un stratagème des enquêteurs ; qu'en effet, la date figurant sur la réquisition litigieuse en date du 16 février 2009 résulte manifestement d'une erreur matérielle puisque cette réquisition est annexée, avec une autre réquisition en date du 19 février 2009, à un procès-verbal d'exploitation en date du 20 février 2009 ; que, surtout, dans ce procèsverbal 2009/ 000045/ 7 (D 14) d'exploitation, le capitaine
N...
indique « pour faire suite aux éléments obtenus dans le cadre des investigations menées sur les lignes téléphoniques
...
et
...
, indiquons avoir obtenu les listings des appels des cabines.... » ; que cette mention est à rapprocher du contenu même de la réquisition litigieuse ; qu'en effet, celle-ci concerne, entre autres, deux cabines : la cabine 04-76-15-39-42 pour la période du 5-01 au 26-01 2009 et la cabine 04-76-40-62-53 pour la période du 12-01 au 21-01-2009 ; que, concernant la cabine 04-76-15-39-42, le listing du numéro espagnol ne députe que le 8 janvier 2009 mais qu'en revanche, le portable
...
a appelé la cabine 04-76-15-39-42 le 5 janvier 2009, élément qui permet de comprendre le début de la période déterminée par l'enquêteur dans sa demande relative à cette cabine ; que, de même, concernant la cabine 04-76-40-62-53, le listing du numéro espagnol ne montre aucun appel le 21 janvier 2009, alors qu'en revanche cette cabine a appelé le portable
...
, élément qui permet de comprendre la fin de la période déterminée par l'enquêteur dans sa demande relative à cette cabine ; que, dès lors, la réquisition litigieuse a bien été établie au vu des listings de deux lignes ...et
...
, or la première réquisition effectuée sur le numéro
...
n'a été faite que le 18 février 2009 (D 10) ; qu'en conséquence, la réquisition litigieuse n'a pu être effectuée que postérieurement ; que, par ailleurs les actes réalisés dans le cadre de la commission rogatoire technique de la cabine 04-76-50-81-81 du dossier «
D...
» auraient pu être joints au rapport du capitaine
N...
en date du 16 février 2009 par le magistrat instructeur, rapport que ce dernier a transmis au procureur de la République le 19 février 2009 ; qu'ils auraient alors figuré dans la première partie de la procédure «
B...
» ; que l'absence de jonction de pièces du dossier «
D...
» dans le dossier «
B...
», en dehors de la seule copie de la commission rogatoire technique (D 27) par le magistrat instructeur ou encore la cotation des pièces d'exécution de ladite commission rogatoire dans la procédure «
D...
» après le 23 février 2009, n'auraient pu démontrer une volonté de masquer un détournement de procédure, puisque les enquêteurs étaient légitimes à effectuer des réquisitions sur le numéro espagnol dans le dossier
D...
comme il a déjà été indiqué ; qu'au surplus, quand bien même les réquisitions auprès des opérateurs de téléphonie, réalisées dans le cadre de la commission rogatoire technique «
D...
» qui ne concernaient que le numéro espagnol, eussent-elles été frappées de nullité, aucune disposition ne faisait obstacle à ce que les enquêteurs, dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte sur la base de la conversation téléphonique légalement interceptée et d'autres éléments d'information sur l'un des interlocuteurs de la dite conversation, réitérèrent les mêmes actes sans que cela puisse être assimilé à un stratagème ; que, sur l'insécurité juridique certains procès-verbaux, comportant le numéro de procédure mais aucun numéro de pièces, ont été annexés à des procès-verbaux comportant un numéro de pièces ; qu'il est soutenu que cette pratique d'annexion ne permettrait pas de connaître précisément les actes effectués ; que l'article D. 10 du code de procédure pénale énonce que les officiers de police judiciaire établissent des procès-verbaux séparés pour chacun des actes qu'ils sont appelés à faire ; que ces procès-verbaux doivent mentionner leur nom et leur qualité ; qu'il n'est pas prescrit expressément que ces procès-verbaux doivent être numérotés individuellement ; que, dès lors, l'annexion de réquisitions à des procès-verbaux d'exploitation est possible, sans que cela puisse générer, comme il est allégué, une insécurité juridique ; qu'en définitive, il n'existe dans les deux procédures «
B...
» et «
D...
» aucun manquement à l'exigence d'impartialité, aucun détournement de procédure et aucun stratagème ; que dès lors, en l'absence de violation du droit au procès équitable prévu par l'article 6 et des droits prévus par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en l'absence de violation des dispositions du code de procédure pénale, les requêtes en nullité seront dès lors rejetées ;

" 6°) alors qu'il est établi par les pièces tardivement versées au dossier, de la procédure d'exécution de la commission rogatoire dans le dossier
D...
, que les enquêteurs connaissaient dès le 3 février 2009 (procès-verbal D 733) les lignes téléphoniques qui étaient en relation avec la ligne espagnole
...
; que les enquêteurs, sur la base de renseignements ainsi recueillis dans le cadre de cette procédure, étaient donc en mesure d'adresser dès le 16 février, dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte ce jour-là, des réquisitions aux fins d'exploiter ces lignes téléphoniques ; qu'en affirmant que la date du 16 février portée sur ces réquisitions résultait manifestement d'une erreur matérielle au prétexte qu'elle était annexée à d'autres procès-verbaux des 19 et 20 février 2009, sans s'expliquer davantage sur les pièces de la procédure, dont il résultait que les actes de l'enquête préliminaire avaient pour support nécessaire ceux illégalement effectués dans le cadre de l'exécution de la commission rogatoire, en sorte qu'ils étaient atteints de la même nullité, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale.

" 7°) alors que la réquisition du 17 février 2009 (D 8) concernant la ligne espagnole
...
ne concernait que la période du 1er février 2009 au 17 février 2009 ; que les listings annexés à ladite réquisition sont, d'une part, un listing qui porte la mention « période : du 1er février 2009 au 17 février 2009 », et qui répond donc à cette réquisition, d'autre part, un listing dont la première page débute effectivement le 8 janvier 2009, mais qui porte la mention « période : du 1er janvier 2009 au 2 février 2009 » et qui est celui-là même qui avait été obtenu sur réquisition du 2 février 2009, pour cette même ligne et concernant la période du 1er janvier au 2 février 2009, dans le cadre de la procédure distincte
D...
; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait se fonder sur ce listing, qui n'avait pas été obtenu sur réquisition du 17 février, pour considérer que la réquisition du 16 février 2006 n'avait pu être effectuée que postérieurement et écarter tout stratagème, sans se mettre en contradiction avec ces pièces de procédure ;

" 8°) alors que la réquisition du 18 février 2009 (D 10) concernant la ligne ...ne portait que sur la période du 1er février 2009 au 18 février 2009, de sorte que le listing de cette ligne, annexé à cette réquisition et qui y répondait, ne pouvait révéler-et ne révélait d'ailleurs pas-de contact le 5 janvier 2009 avec la cabine 04 76 15 39 42 ni d'appel, le 21 janvier 2009, avec la cabine 04 76 40 62 53 ; que la cour d'appel a dénaturé cette pièce et le listing annexé en réponse " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, en sa première branche, proposé par la société Célice, Blancpain et Soltner pour M.
Z...
, pris de la violation des articles 80, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motif et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M.
Z...
tendant à l'annulation des pièces de la procédure ;

" aux motifs qu'il résulte des pièces d'exécution de la commission rogatoire que les enquêteurs dont l'attention avait été attirée par une conversion échangée le 31 janvier 2009 depuis cette cabine avec un numéro d'appel espagnol
...
, sollicitaient la liste des appels entrants et sortants du 1er janvier 2009 au 2 février 2009, relative à ce numéro :

- le 2 février 2009, de France Télécom,

- le 3 février 2009, des opérateurs Orange, SFR et Bouygues ;

que ces réquisitions se sont limitées à une période antérieure à leur date de délivrance et étaient de nature à permettre aux enquêteurs de déterminer si l'appel passé depuis cette cabine le 31 janvier 2009 avait ou non un lien avec le trafic sur lequel ils investiguaient ; que ces actes entraient directement dans le cadre de la délégation qu'ils avaient reçue du magistrat instructeur ; qu'en effet, les policiers enquêtaient sur un trafic international de stupéfiants dont les éléments précédemment recueillis étaient de nature à étayer des liens entre l'Espagne, le Maroc, la France et la Hollande voire même avec l'Italie :

- le portable marocain MAR2 en contact avec le portable marocain MAR1 de M.
D...
(D 26) était lui-même en relation avec des cabines publiques françaises dont une située sur l'aire de la Palme sur l'autoroute A9 en direction de l'Espagne (D 26) ; avec un téléphone mobile néerlandais et avec un téléphone portable belge ; avec sept téléphones mobiles espagnols et de nombreuses cabines publiques espagnoles, le dernier appel voix recensé début 2008 étant d'ailleurs un numéro de portable espagnol 0034 615 23 49 43 ;

- le portable MAR3 avait aussi été contact par des numéros de téléphones mobiles espagnols en octobre et novembre 2008 (vingt appels) outre quatre appels en septembre 2008 (D 81) ;

- lors de la perquisition dans les box loués par MM.
D...
et
G...
en décembre 2008, il était découvert une porsche Cayenne faussement immatriculée dans le département 66, ce qui était de nature à faciliter le passage à la frontière espagnole (D 103) ;

- le téléphone portable hollandais (D 115) ..., placé sous surveillance, était en contact avec un numéro de portable marocain 212 62 38 64 03, lui-même en contact avec de nombreux numéros de téléphones espagnols ; que ce numéro marocain était appelé par ailleurs le 22 novembre 2008 par une cabine téléphonique de la Tronche (38) déjà utilisé précédemment par M. Yahia
D...
, puis le 10 décembre 2008 par une cabine de Voreppe (D 143) où l'interlocuteur était M.
D...
; que, lors de cette conversation, M.
D...
et son correspondant évoquaient un certain Zbilou qui détiendrait « 1400 à Taragone » (Espagne) ;

- que M.
D...
, dans un autre dossier d'instruction 5/ 98/ 72 ouvert à Grenoble et dans un dossier 99/ 020 ouvert auprès d'un magistrat instructeur de Perpignan, apparaissait comme étant à la tête d'un réseau d'importation de produits stupéfiants depuis l'Espagne ; que les investigations alors diligentées avaient permis l'arrestation de M.
G...
en 1997 avec 70 kg de résine de cannabis et d'un dénommé
L...
di Bisceglie le 16 septembre 1998 avec 100 kg de résine de cannabis, ce dernier ayant dénoncé M.
D...
comme étant l'un de ses commanditaires ;

- une perquisition effectuée chez M.
D...
, dans le cadre d'un dossier d'assassinat instruit par la JIRS de Lyon, le 2 avril 2008, permettait de découvrir une carte publicitaire d'un hôtel 4 étoiles « Melia Alicante » à Alicante (Espagne) ;

- lors de son interpellation le 18 décembre 2008, dans la présente information, M.
D...
était en possession d'un boitier IMEI et d'une carte IMSI italiens (D 26), ce qui justifiait par ailleurs des réquisitions dans le cadre d'une autre commission rogatoire (D 769 à D 779) ; que les résultats de ces investigations (D 733) ont permis aux enquêteurs de comprendre qu'il s'agissait d'autres faits que ceux pour lesquels ils avaient reçu la délégation du magistrat instructeur ; qu'ils n'ont procédé ensuite à aucun acte coercitif, sous le couvert de cette délégation, sur ces faits nouveaux ; qu'au surplus, il ne saurait être reproché aux enquêteurs, après s'être rendus compte, dans le cadre du dossier «
D...
», que la conversation téléphonique suspecte et l'utilisation du numéro de téléphone espagnol étaient étrangers audit dossier, ce qu'ils ne pouvaient appréhender sans un minimum d'actes limités dans le temps (conversation interceptée le samedi 31 janvier, réquisitions des lundi 2 et mardi 3 février), après avoir identifié l'interlocuteur de la cabine comme étant M.
B...
, et après avoir obtenu des renseignements sur ce dernier, de n'avoir avisé les magistrats concernés que le 16 février 2009, dès lors que ce délai était parfaitement justifié ;

* sur les actes de l'enquête préliminaire du dossier «
B...
» constitutifs d'un stratagème : que, dans la procédure «
B...
», les réquisitions aux opérateurs téléphoniques relatives au numéro espagnol
...
contacté depuis la cabine téléphonique 04-76-50-81-81 le 31 janvier 2009 ou à des numéros de téléphone en lien avec ce dernier, ont été faites à partir du 16 février 2010 :

- réquisitions les 17 février 2009 et 23 février 2009 à France Télécom (D 8 – D 19) concernant le numéro espagnol,

- réquisition le 17 février à l'opérateur Virgin mobiles pour six lignes de numéros de téléphones mobiles,- réquisitions le 18 février à l'opérateur Orange pour la ligne
...
ressortant du listing obtenu dans la réponse à la réquisition du 17 susvisé,

- réquisitions à l'opérateur Orange le 18 février pour les lignes ... et ...(D 11) ; le 19 février pour les lignes ...(D 13) et ...(D 15),- réquisitions à France Télécom le 19 février pour les lignes ..., ..., ...(D 14), ...et ...(D 18),

- réquisitions à l'opérateur SFR le 18 février pour les lignes ... (D 16) et ...(D 21) ; le 23 février pour la ligne ...(période différente) (D 21) ; que les mentions « très urgent, personne détenue » ou « garde à vue en cours », inscrites de façon manuscrite dans la marge de certaines réquisitions, n'avaient pour finalité que d'obtenir plus rapidement des réponses des opérateurs ; qu'elles ne sauraient constituer une cause de nullité et ne causent aucun grief aux personnes mises en cause ; qu'il en est de même pour l'absence de signature de devis en cas de prestations téléphoniques requises hors nomenclature (détails trafics en relation avec un opérateur étranger), étant au surplus rappelé que le coût de ces prestations était de 17, 50 euros HT par mois ; qu'en réalité, une seule réquisition, contrairement aux affirmations de certains des mis en examen, est datée du 16 février 2009 (annexe D 14) ; qu'elle concerne sept numéros de téléphones ressortant du listing relatif au numéro espagnol
...
(D 8) obtenu le 17 février 2009, mais également du listing obtenu par les enquêteurs dans le dossier «
D...
» le 2 février2009 (D 734 dossier «
D...
») ; que cependant cette seule réquisition ne peut suffire à établir l'existence d'un stratagème des enquêteurs ; qu'en effet, la date figurant sur la réquisition litigieuse en date du 16 février 2009 résulte manifestement d'une erreur matérielle puisque cette réquisition est annexée, avec une autre réquisition en date du 19 février 2009, à un procès-verbal d'exploitation en date du 20 février 2009 ; que surtout, dans ce procès-verbal 2009/ 000045/ 7 (D 14) d'exploitation, le capitaine
N...
indique « pour faire suite aux éléments obtenus dans le cadre des investigations menées sur les lignes téléphoniques
...
et
...
, indiquons avoir obtenu les listings des appels des cabines … » ; que cette mention est à rapprocher du contenu même de la réquisition litigieuse ; qu'en effet, celle-ci concerne, entre autres, deux cabines : la cabine 04-76-15-39-42 pour la période du 5-01 au 26-01 2009 et la cabine 04-76-40-62-53 pour la période du 12-01 au 21-01-2009 ; que, concernant la cabine 04-76-15-39-42, le listing du numéro espagnol ne débute que le 8 janvier 2009 mais qu'en revanche, le portable
...
a appelé la cabine 04-76-15-39-42 le 5 janvier 2009, élément qui permet de comprendre le début de la période déterminée par l'enquêteur dans sa demande relative à cette cabine ; que de même, concernant la cabine 04-76-40-62-53, le listing du numéro espagnol ne montre aucun appel le 21 janvier 2009, alors qu'en revanche cette cabine a appelé le portable
...
, élément qui permet de comprendre la fin de la période déterminée par l'enquêteur dans sa demande relative à cette cabine ; que, dès lors, la réquisition litigieuse a bien été établie au vu des listings de deux lignes
...
et
...
, or la première réquisition effectuée sur le numéro
...
n'a été faite que le 18 février 2009 (D 10) ; qu'en conséquence, la réquisition litigieuse n'a pu être effectuée que postérieurement ; que, par ailleurs, les actes réalisés dans le cadre de la commission rogatoire technique de la cabine 04-76-50-81-81 du dossier «
D...
» auraient pu être joints au rapport du capitaine
N...
, en date du 16 février 2009 par le magistrat instructeur, rapport que ce dernier a transmis au procureur de la République le 19 février 2009 ; qu'ils auraient alors figuré dans la première partie de la procédure «
B...
» ; que l'absence de jonction de pièces du dossier «
D...
» dans le dossier «
B...
», en dehors de la seule copie de la commission rogatoire technique (D 27) par le magistrat instructeur ou encore la cotation des pièces d'exécution de ladite commission rogatoire dans la procédure «
D...
» après le 23 février 2009, n'auraient pu démontrer une volonté de masquer un détournement de procédure, puisque les enquêteurs étaient légitimes à effectuer des réquisitions sur le numéro espagnol dans le dossier «
D...
» comme il l'a déjà été indiqué ; qu'au surplus, quand bien même les réquisitions auprès des opérateurs de téléphonie, réalisées dans le cadre de la commission rogatoire technique «
D...
» qui ne concernaient que le numéro espagol, eussent-elles été frappées de nullité, aucune disposition ne faisait obstacle à ce que les enquêteurs, dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte sur la base de la conversation téléphonique légalement interceptée et d'autres éléments d'information sur l'un des interlocuteurs de ladite conversation, réitèrent les mêmes actes sans que cela puisse être assimilé à un stratagème ; qu'aux termes de l'article 80, alinéa 3, du code de procédure pénale " lorsque des faits non visés au réquisitoire sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal, en date du 16 février 2009 cote D 3 que les enquêteurs ont, dans le cadre d'une commission rogatoire d'interception de la ligne téléphonique de la cabine publique-04-76-50-81-81, enregistré une conversation téléphonique en date du 31 janvier 2009 à 11 heures 34, à destination d'un numéro de téléphone portable espagnol ; que cette conversation d'une durée de 23 secondes, au cours de laquelle les deux interlocuteurs se donnaient rendez-vous " là-bas " sans autre précision, leur paraissait caractéristique d'un rendez-vous pour une livraison de stupéfiants ; que la voix de l'appelé était identifiée comme étant celle du dénommé M.
B...
; qu'ils obtenaient également des renseignements selon lesquels ce dernier était un trafiquant, activité qu'il avait déjà eue dans le passé ; que, compte tenu de ces éléments, les enquêteurs suggéraient des investigations en préliminaire notamment sur la ligne téléphonique espagnole ; qu'ils portaient dès lors ces informations à la connaissance du procureur de la République de Grenoble, pris en la personne du procureur adjoint, M.
O...
, le 16 février 2009, comme cela résulte des mentions expresses portées dans le procès-verbal de synthèse de l'enquête préliminaire cote D 5 et dans le procès-verbal pièce 1 PV2009/ 000045 en date du 16 février 2009 ; que, dans ce dernier procès-verbal, le capitaine de police, M.
N...
, indiquait précisément avoir avisé Mme
P...
, magistrat instructeur, qui lui ordonnait de rédiger un rapport et M.
O...
qui lui demandait de diligenter une enquête en préliminaire ; que le capitaine
N...
, respectant ces ordres, a, d'une part, rédigé un rapport (D 3) le 16 février ; que ce rapport a été communiqué par son supérieur hiérarchique le 19 février 2009 (D 2) au magistrat instructeur qui l'a adressé, le jour-même, par soit-transmis (D 1) au procureur de la République, lequel, par soit-transmis, également, en date du 19 février 2009, l'a retransmis à la DIPJ antenne de Grenoble pour enquête (D 3), confirmant ainsi ses instructions orales ; que, d'autre part, le capitaine
N...
a débuté une enquête préliminaire le 16 février sous le numéro de procédure 2009/ 000045 dont les pièces ne pouvaient à l'évidence pas être jointes au rapport destiné au magistrat instructeur telle la pièce cotée 1 dont l'objet mentionné est " saisine " ; qu'ainsi, l'officier de police judiciaire, en charge de la commission rogatoire technique dans l'affaire "
D...
" a respecté les dispositions des articles 14 et R 2 du code de procédure pénale qui imposent à l'enquêteur " de solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire dont il dépend et d'exécuter ses délégations et déférer à ses réquisitions ", dès lors qu'il a rédigé un rapport au magistrat instructeur sur les faits dont il a eu connaissance au cours de sa délégation et qu'il n'a pas sollicité d'instructions d'un autre magistrat dans l'exécution des délégations reçues dans l'instruction "
D...
" ; que le capitaine
N...
a également respecté les dispositions des articles 19 et 40 du même code qui imposent aux officiers de police judiciaire d'aviser sans délai le procureur de la République des crimes ou des délits dont ils ont connaissance ; que les dispositions de l'article 80, alinéa 3, qui concernent le magistrat instructeur qui, en l'espèce, s'y est conformé, n'interdisent pas aux officiers de police judiciaire délégués par ce magistrat d'aviser le procureur de la République des faits nouveaux en application des articles 19 et 40 susvisés ; qu'en conséquence, le procureur de la République était compétent pour faire procéder à une enquête préliminaire, qui d'ailleurs, aurait pu être débutée d'initiative par les enquêteurs s'ils n'avaient pas dû procéder à des actes coercitifs ; que cette instruction tendant à faire diligenter une enquête préliminaire pouvait être donnée oralement, l'article 75 du code de procédure pénale n'imposant aucune forme particulière ; qu'il ne " résulte d'aucun élément de preuve contraire que cette instruction n'aurait pas été donnée ;

* sur l'absence de faits nouveaux ; qu'il résulte du procès-verbal en date du 16 février 2009 (CD 6) pièce 1 PV 2009/ 000045 que le procureur de la République a été informé des éléments susvisés (conversation téléphonique, renseignements sur Archange
B...
), laissant présumer la commission d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'il tenait dès lors des pouvoirs que lui confère la loi et notamment les articles 40 et 41 du code de procédure pénale, la possibilité d'engager une enquête préliminaire au vu de laquelle il a ensuite décidé de l'ouverture d'une information judiciaire par un réquisitoire introductif qui satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

" 1°) alors que le magistrat instructeur averti de la découverte de faits excédant sa saisine ne peut qu'en consigner la substance et effectuer des vérifications sommaires, sans pouvoir procéder à des actes coercitifs, lesquels nécessitent la mise en mouvement de l'action publique ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a constaté que les enquêteurs, estimant avoir découvert à l'occasion de l'exécution de la commission rogatoire relative à l'affaire
D...
des faits nouveaux, ont sollicité des opérateurs de téléphonie mobile, les 2 et 3 février 2009, la liste des appels entrant et sortant d'une ligne étrangère au dossier
D...
entre le 1er janvier et le 2 février 2009, qu'en affirmant que cette réquisition constituait un simple acte de vérification, la cour d'appel a violé l'article 80 du code de procédure pénale ;

" 2°) alors que les enquêteurs qui, à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire, découvrent des faits excédant le champ de cette commission, sont tenus d'en avertir le juge mandant ou le Procureur de la République ; qu'ils ne peuvent poursuivre leurs investigations sur ces faits que lorsqu'ils sont saisis par le Procureur ou le juge ; qu'au cas d'espèce, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 80 du code de procédure pénale la cour d'appel qui, après avoir constaté que les services de police n'avaient été saisis du dossier
B...
que le 19 février 2009, a néanmoins refusé d'annuler les actes d'enquête accomplis avant cette date " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation des demandeurs selon laquelle les services de police, qui venaient d'avoir connaissance, le 31 janvier 2009, du fait nouveau que constituait la conversation échangée depuis la cabine avec un numéro d'appel espagnol, ne pouvaient, en exécution de la commission rogatoire dont ils étaient en charge dans la procédure 4/ 08/ 81, requérir des opérateurs de téléphonie, les 2 et 3 février 2009, la liste des appels, entrants et sortants, concernant ce numéro, la chambre de l'instruction retient que les réquisitions, limitées à des faits susceptibles d'avoir été commis au cours d'une période antérieure à leur délivrance, étaient de nature à permettre aux enquêteurs de déterminer si la conversation susvisée avait ou non un lien avec les faits sur lesquels ils diligentaient des investigations, et qu'elles n'excédaient donc pas le cadre de la délégation qu'ils avaient reçue du juge d'instruction ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que les officiers de police judiciaire qui, à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire, acquièrent la connaissance de faits nouveaux, peuvent, avant toute communication au juge d'instruction des procès-verbaux qui les constatent, effectuer d'urgence les vérifications sommaires qui s'imposent pour en apprécier la vraisemblance, pourvu que, comme en l'espèce, elles ne présentent pas un caractère coercitif exigeant la mise en mouvement préalable de l'action publique, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, en sa première branche, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M.
B...
, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, les articles préliminaire, 19, 40, 77-1-1, 80, D 10, 171, 173, 174, 429, 802 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les requêtes en annulation relatives à l'enquête préliminaire du dossier «
B...
» et des actes subséquents ;

" aux motifs qu'aux termes de l'article 80, alinéa 3, du code de procédure pénale « lorsque des faits non visés au réquisitoire sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent » ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal en date du 16 février 2009 (cote D 3) que les enquêteurs ont, dans le cadre d'une commission rogatoire d'interception de la ligne téléphonique de la cabine publique 04-76-50-81-81, enregistré une conversation téléphonique en date du 31 janvier 2009 à 11 heures 34, à destination d'un numéro de téléphone portable espagnol ; que cette conversation d'une durée de 23 secondes, au cours de laquelle les deux interlocuteurs se donnaient rendez-vous « là-bas » sans autre précision, leur paraissait caractéristique d'un rendez-vous pour une livraison de stupéfiants ; que la voix de l'appelé était identifiée comme étant celle du dénommé M.
B...
; qu'ils obtenaient également des renseignements selon lesquels ce dernier était un trafiquant, activité qu'il avait déjà eue dans le passé ; que, compte tenu de ces éléments, les enquêteurs suggéraient des investigations en préliminaire notamment sur la ligne téléphonique espagnole ; qu'ils portaient, dès lors, ces informations à la connaissance du procureur de la République de Grenoble, pris en la personne du procureur adjoint, M.
O...
, le 16 février 2009, comme cela résulte des mentions expresses portées dans le procès-verbal de synthèse de l'enquête préliminaire cote D 5 et dans le procès-verbal pièce 1 PV2009/ 000045 en date du 16 février 2009 ; que, dans ce dernier procès-verbal, le capitaine de police, M.
N...
, indiquait précisément avoir avisé Mme
P...
, magistrat instructeur, qui lui ordonnait de rédiger un rapport et M.
O...
qui lui demandait de diligenter une enquête en préliminaire ; que le capitaine
N...
, respectant ces ordres, a d'une part, rédigé un rapport (D 3) le 16 février ; que ce rapport a été communiqué par son supérieur hiérarchique le 19 février 2009 (D 2) au magistrat instructeur qui l'a adressé le jour-même par soit transmis (D 1) au procureur de la République, lequel, par soit-transmis, également en date du 19 février 2009, l'a retransmis à la DIPJ antenne de Grenoble pour enquête (D 3), confirmant ainsi ses instructions orales ; que, d'autre part, le capitaine
N...
a débuté une enquête préliminaire le 16 février sous le numéro de procédure 2009/ 000045 dont les pièces ne pouvaient à l'évidence pas être jointes au rapport destiné au magistrat instructeur telle la pièce cotée 1 dont l'objet mentionné est « saisine » ; qu'ainsi, l'officier de police judiciaire, en charge de la commission rogatoire technique dans l'affaire
D...
a respecté les dispositions des articles 14 et R 2 du code de procédure pénale qui imposent à l'enquêteur « de solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire dont il dépend et d'exécuter ses délégations et déférer à ses réquisitions », dès lors qu'il a rédigé un rapport au magistrat instructeur sur les faits dont il a eu connaissance au cours de sa délégation et qu'il n'a pas sollicité d'instructions d'un autre magistrat dans l'exécution des délégations reçues dans l'instruction
D...
; que le capitaine
N...
a également respecté les dispositions des articles 19 et 40 du même code qui imposent aux officiers de police judiciaire d'aviser sans délai le procureur de la République des crimes ou des délits dont ils ont connaissance ; que les dispositions de l'article 80, alinéa 3, qui concernent le magistrat instructeur qui, en l'espèce, s'y est conformé, n'interdisent pas aux officiers de police judiciaire délégués par ce magistrat d'aviser le procureur de la République des faits nouveaux en application des articles 19 et 40 susvisés ; qu'en conséquence, le procureur de la République était compétent pour faire procéder à une enquête préliminaire, qui d'ailleurs, aurait pu être débutée d'initiative par les enquêteurs s'ils n'avaient pas dû procéder à des actes coercitifs ; que cette instruction tendant à faire diligenter une enquête préliminaire pouvait être donnée oralement, l'article 75 du code de procédure pénale n'imposant aucune forme particulière ; qu'il ne résulte d'aucun élément de preuve contraire que cette instruction n'aurait pas été donnée ; que sur l'absence de faits nouveaux, il résulte du procès-verbal en date du 16 février 2009 (D 6) pièce 1 PV 2009/ 000045 que le procureur de la République a été informé des éléments susvisés (conversation téléphonique, renseignements sur M.
B...
), laissant présumer la commission d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'il tenait dès lors des pouvoirs que lui confère la loi et notamment les articles 40 et 41 du code de procédure pénale, la possibilité d'engager une enquête préliminaire au vu de laquelle il a ensuite décidé de l'ouverture d'une information judiciaire par un réquisitoire introductif qui satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; que, sur l'absence d'autorisation du procureur de la République pour effectuer des mesures coercitives, conformément aux dispositions de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, un officier de police judiciaire ne peut effectuer les réquisitions prévues par l'article 77-1-1 du code de procédure pénale que s'il y est autorisé par le procureur de la République ; que les réquisitions aux opérateurs de téléphonie relèvent de cette disposition ; qu'en l'espèce, l'ensemble des réquisitions faites par les enquêteurs dans le cadre de l'enquête préliminaire procès-verbal 2009/ 000045 dossier «
B...
» comportent la mention « agissant conformément aux instructions de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble, agissant conformément aux dispositions de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale » ; que l'autorisation du procureur de la République n'est soumise à aucune forme particulière ; qu'en conséquence, les réquisitions de l'enquête susvisée satisfont aux prescriptions légales ; que les requêtes tendant à l'annulation de l'enquête préliminaire du dossier «
B...
» et des actes subséquents pour les motifs sus-exposés seront rejetées ; (…) qu'il n'existe aucun manquement à l'exigence d'impartialité, aucun détournement de procédure et aucun stratagème » ;

" 1°) alors qu'en application de l'article 80, alinéa 3, du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire sont tenus, lorsqu'ils découvrent des faits nouveaux, d'en informer le juge d'instruction, seul compétent pour en saisir le procureur de la République ; qu'en estimant que ce texte ne leur interdisait pas d'aviser concurremment et directement le procureur et en validant dès lors les actes prétendument effectués sur instructions orales de ce dernier avant toute transmission par le juge d'instruction, et notamment les réquisitions adressées aux opérateurs de téléphonie entre le 16 et le 23 février 2009, la chambre de l'instruction a violé le texte précité et ceux visés au moyen ;

" 2°) alors que l'autorisation du procureur de la République avant toute réquisition prise en application de l'article 71-1-1 du code de procédure pénale, est une formalité d'ordre public touchant à la compétence qui doit pouvoir faire l'objet d'un contrôle effectif de l'autorité judiciaire ; que la seule mention figurant sur la réquisition elle-même « agissant conformément aux instructions du procureur, agissant conformément aux dispositions de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale » ne fait pas preuve de cette autorisation et ne permet aucun contrôle effectif de l'existence de cette autorisation ; qu'en s'en tenant à la seule mention critiquée, la chambre de l'instruction a méconnu les exigences des articles 66 de la Constitution, préliminaire et 77-1-1 du code de procédure pénale ;

" 3°) alors qu'en ne répondant pas aux écritures de M.
B...
qui soutenait que la preuve du défaut d'autorisation devait en toute hypothèse entraîner la nullité des réquisitions et offrait précisément de prouver cette absence d'autorisation en invoquant différents éléments de preuve sur lesquels l'arrêt ne s'explique pas, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ;

" 4°) alors qu'en cas de découverte de faits nouveaux non visés au réquisitoire en cours d'instruction, les procès-verbaux qui les constatent, et que les officiers de police judiciaire ont l'obligation de dresser pour chaque acte accompli en exécution d'une commission rogatoire, doivent être immédiatement communiqués au procureur ; que, dans son mémoire, M.
B...
faisait valoir que l'auteur du rapport de police du 16 février 2009 tendant à informer le juge d'instruction de l'existence de faits nouveaux, rapport qui sera ensuite transmis par ce dernier au procureur, n'avait joint aucun procès-verbal de constatation, que cet auteur n'apparaissait pas être l'auteur de la prétendue identification « à la voix » de M.
B...
à l'occasion de l'interception d'une conversation téléphonique de 23 secondes et qu'aucun procès-verbal de constatation permettant de déterminer qui avait prétendument identifié cette voix, et dans quelles conditions, n'avait été transmis, ce qui rendait incontrôlable cette affirmation, était déloyal et devait entraîner la nullité du soit-transmis et de la procédure dite «
B...
» subséquente, faute de faits nouveaux dûment constatés par procès-verbal ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à établir la nullité de toute la procédure reposant sur une affirmation des enquêteurs ne faisant l'objet d'aucune constatation par procès-verbal, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et de base légale " ;

Sur le moyen unique de cassation, en sa première branche, proposé par Me Spinosi pour M.
X...
, pris de la violation des articles 19, 40, 77-1-1, 80 alinéa 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité présentée par M.
X...
;

" aux motifs qu'il est fait grief aux enquêteurs d'avoir porté à la connaissance du procureur de la République des faits nouveaux, alors qu'ils dépendaient de l'autorité du magistrat instructeur ce qui entraînait l'incompétence du procureur de la République pour ordonner une enquête préliminaire ; qu'il a été également soutenu que les faits dénoncés par les enquêteurs (rapport du 16 février 2009- D 3) n'étaient pas constitutifs d'une infraction et qu'aucun document n'était annexé au rapport destiné au magistrat instructeur ; qu'enfin, il est allégué l'absence d'autorisation du procureur de la République pour diligenter l'enquête préliminaire, puis pour effectuer des actes coercitifs ; sur la violation de l'article 80 du code de procédure pénale et l'absence d'autorisation d'engager une enquête préliminaire : qu'aux termes de l'article 80, alinéa 3, du code de procédure pénale " lorsque des faits non visés au réquisitoire sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent " ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal en date du 16 février 2009 cote D 3 que les enquêteurs ont, dans le cadre d'une commission rogatoire d'interception de la ligne téléphonique de la cabine publique 04-76-50-81-81, enregistré une conversation téléphonique en date du 31 janvier 2009 à 11 heures 34, à destination d'un numéro de téléphone portable espagnol ; que cette conversation d'une durée de 23 secondes, au cours de laquelle les deux interlocuteurs se donnaient rendez-vous " là-bas " sans autre précision, leur paraissait caractéristique d'un rendez-vous pour une livraison de stupéfiants ; que la voix de l'appelé était identifiée comme étant celle du dénommé M.
B...
; qu'ils obtenaient également des renseignements selon lesquels ce dernier était un trafiquant, activité qu'il avait déjà eue dans le passé ; que, compte tenu de ces éléments, les enquêteurs suggéraient des investigations en préliminaire notamment sur la ligne téléphonique espagnole ; qu'ils portaient dès lors ces informations à la connaissance du procureur de la République de Grenoble, pris en la personne du procureur adjoint, M.
O...
, le 16 février 2009, comme cela résulte des mentions expresses portées dans le procès-verbal de synthèse de l'enquête préliminaire cote D 5 et dans le procès-verbal pièce 1 PV 2009/ 000045 en date du 16 février 2009 ; que, dans ce dernier procès-verbal, le capitaine de police, M.
N...
, indiquait précisément avoir avisé Mme
P...
, magistrat instructeur, qui lui ordonnait de rédiger un rapport et M.
O...
qui lui demandait de diligenter une enquête en préliminaire ; que le capitaine
N...
, respectant ces ordres, a d'une part, rédigé un rapport (D 3) le 16 février ; que ce rapport a été communiqué par son supérieur hiérarchique le 19 février 2009 (D 2) au magistrat instructeur qui l'a adressé le jour-même par soit-transmis (D 1) au procureur de la République, lequel, par soit-transmis, également en date du 19 février 2009, l'a retransmis à la DIPJ antenne de Grenoble pour enquête (D 3), confirmant ainsi ses instructions orales ; que, d'autre part, le capitaine
N...
a débuté une enquête préliminaire le 16 février sous le numéro de procédure 2009/ 000045 dont les pièces ne pouvaient à l'évidence pas être jointes au rapport destiné au magistrat instructeur telle la pièce cotée 1 dont l'objet mentionné est " saisine " ; qu'ainsi, l'officier de police judiciaire, en charge de la commission rogatoire technique dans l'affaire "
D...
" a respecté les dispositions des articles 14 et R 2 du code de procédure pénale qui imposent à l'enquêteur " de solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire dont il dépend et d'exécuter ses délégations et déférer à ses réquisitions ", dès lors qu'il a rédigé un rapport au magistrat instructeur sur les faits dont il a eu connaissance au cours de sa délégation et qu'il n'a pas sollicité d'instructions d'un autre magistrat dans l'exécution des délégations reçues dans l'instruction "
D...
" ; que le capitaine
N...
a également respecté les dispositions des articles 19 et 40 du même code qui imposent aux officiers de police judiciaire d'aviser sans délai le procureur de la République des crimes ou des délits dont ils ont connaissance ; que les dispositions de l'article 80, alinéa 3, qui concernent le magistrat instructeur qui, en l'espèce, s'y est conformé, n'interdisent pas aux officiers de police judiciaire délégués par ce magistrat d'aviser le procureur de la République des faits nouveaux en application des articles 19 et 40 susvisés ; qu'en conséquence, le procureur de la République était compétent pour faire procéder à une enquête préliminaire, qui d'ailleurs, aurait pu être débutée d'initiative par les enquêteurs s'ils n'avaient pas dû procéder à des actes coercitifs ; que cette instruction tendant à faire diligenter une enquête préliminaire pouvait être donnée oralement, l'article 75 du code de procédure pénale n'imposant aucune forme particulière ; qu'il ne résulte d'aucun élément de preuve contraire que cette instruction n'aurait pas été donnée ; sur l'absence de faits nouveaux : qu'il résulte du procès-verbal en date du 16 février 2009 (D 6) pièce 1 PV 20009/ 000045 que le procureur de la République a été informé des éléments susvisés (conversation téléphonique, renseignements sur M.
B...
), laissant présumer la commission d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'il tenait dès lors des pouvoirs que lui confère la loi et notamment les articles 40 et 41 du code de procédure pénale, la possibilité d'engager une enquête préliminaire au vu de laquelle il a ensuite décidé de l'ouverture d'une information judiciaire par un réquisitoire introductif qui satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; sur l'absence d'autorisation du procureur de la République pour effectuer des mesures coercitives conformément aux dispositions de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale : qu'un officier de police judiciaire ne peut effectuer les réquisitions prévues par l'article 77-1-1 du code de procédure pénale que s'il y est autorisé par le procureur de la République ; que les réquisitions aux opérateurs de téléphonie relèvent de cette disposition ; qu'en l'espèce, l'ensemble des réquisitions faites par les enquêteurs dans le cadre de l'enquête préliminaire procès-verbal 2009/ 000045 dossier "

B...
" comportent la mention " agissant conformément aux instructions de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble, agissant conformément aux dispositions de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale " ; que l'autorisation du procureur de la République n'est soumise à aucune forme particulière ; qu'en conséquence, les réquisitions de l'enquête susvisée satisfont aux prescriptions légales ; que les requêtes tendant à l'annulation de l'enquête préliminaire du dossier "

B...
" et des actes subséquents pour les motifs sus-exposés seront rejetées » ;

" 1°) alors que les officiers de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire, sont tenus, lorsqu'ils découvrent des faits nouveaux, d'en informer le juge d'instruction, sous l'autorité duquel est exclusivement conduite l'enquête, à charge pour le juge de communiquer immédiatement au procureur de la République les procès-verbaux qui les constatent ; qu'en jugeant régulière la communication de ces faits au procureur par les officiers de police judiciaire lorsqu'il leur appartenait d'en rendre compte au juge mandant, seul celui-ci ayant compétence pour informer le procureur, la chambre de l'instruction a violé l'article 80, alinéa 3, du code de procédure pénale ;

" 2°) alors qu'en jugeant que l'autorisation donnée par le procureur aux officiers de police judiciaire d'adresser des réquisitions aux opérateurs téléphoniques résultait suffisamment des seules mentions desdites réquisitions, sans expliquer dans quelles circonstances le procureur l'aurait délivrée, rendant ainsi illusoire le contrôle effectif de la réalité de cette autorisation, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs insuffisants à caractériser qu'elle a été régulièrement donnée " ;

Sur le quatrième moyen de cassation, en sa première branche, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M.
Y...
, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, les articles préliminaire, 19, 40, 77-1-1, 80, D 10, 171, 173, 174, 429, 802 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les requêtes en annulation relatives à l'enquête préliminaire du dossier «
B...
» et des actes subséquents ;

" aux motifs qu'aux termes de l'article 80, alinéa 3, du code de procédure pénale « lorsque des faits non visés au réquisitoire sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent » ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal en date du 16 février 2009 (cote D 3) que les enquêteurs ont, dans le cadre d'une commission rogatoire d'interception de la ligne téléphonique de la cabine publique 04-76-50-81-81, enregistré une conversation téléphonique en date du 31 janvier 2009 à 11 heures 34, à destination d'un numéro de téléphone portable espagnol ; que cette conversation d'une durée de 23 secondes, au cours de laquelle les deux interlocuteurs se donnaient rendezvous « là-bas » sans autre précision, leur paraissait caractéristique d'un rendez-vous pour une livraison de stupéfiants ; que la voix de l'appelé était identifiée comme étant celle du dénommé M.
B...
; qu'ils obtenaient également des renseignements selon lesquels ce dernier était un trafiquant, activité qu'il avait déjà eue dans le passé ; que compte tenu de ces éléments, les enquêteurs suggéraient des investigations en préliminaire notamment sur la ligne téléphonique espagnole ; qu'ils portaient dès lors ces informations à la connaissance du procureur de la République de Grenoble, pris en la personne du procureur adjoint, M.
O...
, le 16 février 2009, comme cela résulte des mentions expresses portées dans le procès-verbal de synthèse de l'enquête préliminaire cote D 5 et dans le procès-verbal pièce 1 PV 2009/ 000045 en date du 16 février 2009 ; que, dans ce dernier procès-verbal, le capitaine de police, M.
N...
, indiquait précisément avoir avisé Mme
P...
, magistrat instructeur, qui lui ordonnait de rédiger un rapport et M.
O...
qui lui demandait de diligenter une enquête en préliminaire ; que le capitaine
N...
, respectant ces ordres, a, d'une part, rédigé un rapport (D 3) le 16 février ; que ce rapport a été communiqué par son supérieur hiérarchique le 19 février 2009 (D 2) au magistrat instructeur qui l'a adressé le jour même par soit-transmis (D 1) au procureur de la République, lequel, par soit-transmis, également en date du 19 février 2009, l'a retransmis à la DIPJ antenne de Grenoble pour enquête (D 3), confirmant ainsi ses instructions orales ; que, d'autre part, le capitaine
N...
a débuté une enquête préliminaire le 16 février sous le numéro de procédure 2009/ 000045 dont les pièces ne pouvaient à l'évidence pas être jointes au rapport destiné au magistrat instructeur telle la pièce cotée 1 dont l'objet mentionné est « saisine » ; qu'ainsi, l'officier de police judiciaire, en charge de la commission rogatoire technique dans l'affaire
D...
a respecté les dispositions des articles 14 et R 2 du code de procédure pénale qui imposent à l'enquêteur « de solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire dont il dépend et d'exécuter ses délégations et déférer à ses réquisitions », dès lors qu'il a rédigé un rapport au magistrat instructeur sur les faits dont il a eu connaissance au cours de sa délégation et qu'il n'a pas sollicité d'instructions d'un autre magistrat dans l'exécution des délégations reçues dans l'instruction
D...
; que le capitaine
N...
a également respecté les dispositions des articles 19 et 40 du même code qui imposent aux officiers de police judiciaire d'aviser sans délai le procureur de la République des crimes ou des délits dont ils ont connaissance ; que les dispositions de l'article 80, alinéa 3, qui concernent le magistrat instructeur qui, en l'espèce, s'y est conformé, n'interdisent pas aux officiers de police judiciaire délégués par ce magistrat d'aviser le procureur de la République des faits nouveaux en application des articles 19 et 40 susvisés ; qu'en conséquence, le procureur de la République était compétent pour faire procéder à une enquête préliminaire, qui d'ailleurs, aurait pu être débutée d'initiative par les enquêteurs s'ils n'avaient pas dû procéder à des actes coercitifs ; que cette instruction tendant à faire diligenter une enquête préliminaire pouvait être donnée oralement, l'article 75 du code de procédure pénale n'imposant aucune forme particulière ; qu'il ne résulte d'aucun élément de preuve contraire que cette instruction n'aurait pas été donnée ; que, sur l'absence de faits nouveaux, il résulte du procès-verbal en date du 16 février 2009 (D 6) pièce 1 PV 2009/ 000045 que le procureur de la République a été informé des éléments susvisés (conversation téléphonique, renseignements sur M.
B...
), laissant présumer la commission d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'il tenait dès lors des pouvoirs que lui confère la loi et notamment les articles 40 et 41 du code de procédure pénale, la possibilité d'engager une enquête préliminaire au vu de laquelle il a ensuite décidé de l'ouverture d'une information judiciaire par un réquisitoire introductif qui satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; que, sur l'absence d'autorisation du procureur de la République pour effectuer des mesures coercitives conformément aux dispositions de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, un officier de police judiciaire ne peut effectuer les réquisitions prévues par l'article 77-1-1 du code de procédure pénale que s'il y est autorisé par le procureur de la République ; que les réquisitions aux opérateurs de téléphonie relèvent de cette disposition ; qu'en l'espèce, l'ensemble des réquisitions faites par les enquêteurs dans le cadre de l'enquête préliminaire procès-verbal 2009/ 000045 dossier «
B...
» comportent la mention « agissant conformément aux instructions de M. le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble, agissant conformément aux dispositions de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale » ; que l'autorisation du procureur de la République n'est soumise à aucune forme particulière ; qu'en conséquence, les réquisitions de l'enquête susvisée satisfont aux prescriptions légales ; que les requêtes tendant à l'annulation de l'enquête préliminaire du dossier «
B...
» et des actes subséquents pour les motifs sus-exposés seront rejetées ; (…) qu'il n'existe aucun manquement à l'exigence d'impartialité, aucun détournement de procédure et aucun stratagème » ;

" 1°) alors qu'en application de l'article 80, alinéa 3, du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire sont tenus, lorsqu'ils découvrent des faits nouveaux, d'en informer le juge d'instruction, seul compétent pour en saisir le procureur de la République ; qu'en estimant que ce texte ne leur interdisait pas d'aviser concurremment et directement le procureur et en validant dès lors les actes prétendument effectués sur instructions orales de ce dernier avant toute transmission par le juge d'instruction, et notamment les réquisitions adressées aux opérateurs de téléphonie entre le 16 et le 23 février 2009, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ;

" 2°) alors que l'autorisation du procureur de la République avant toute réquisition prise en application de l'article 71-1-1 du code de procédure pénale, est une formalité d'ordre public touchant à la compétence qui doit pouvoir faire l'objet d'un contrôle effectif de l'autorité judiciaire ; que la seule mention figurant sur la réquisition elle-même « agissant conformément aux instructions du procureur, agissant conformément aux dispositions de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale » ne fait pas preuve de cette autorisation et ne permet aucun contrôle effectif de l'existence de cette autorisation ; qu'en s'en tenant à la seule mention critiquée, la chambre de l'instruction a méconnu les exigences des articles 66 de la Constitution, préliminaire et 77-1-1 du code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, en sa seconde branche, proposé par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner, pour M.
Z...
;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que l'officier de police judiciaire qui découvre, au cours de l'exécution d'une commission rogatoire, des faits étrangers à la saisine du juge d'instruction, est tenu d'en aviser ce dernier et peut également en informer dans le même temps le procureur de la République, compétent pour apprécier la suite à leur donner et prescrire, par des instructions orales, une enquête en la forme préliminaire ;

Que tel étant le cas en l'espèce, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner pour M.
Z...
, pris de la violation des articles 71-1-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M.
Z...
tendant à l'annulation des pièces de la procédure ;

" aux motifs qu'un officier de police judiciaire ne peut effectuer les réquisitions prévues par l'article 77-1-1 du code de procédure pénale que s'il y est autorisé par le procureur de la République ; que les réquisitions aux opérateurs de téléphonie relèvent de cette disposition ; qu'en l'espèce, l'ensemble des réquisitions faites par les enquêteurs dans le cadre de l'enquête préliminaire procès-verbal 2009/ 000045 dossier "
B...
" comportent la mention " agissant conformément aux instructions de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble, agissant conformément aux dispositions de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale " ; que l'autorisation du procureur de la République n'est soumise à aucune forme particulière ; qu'en conséquence, les réquisitions de l'enquête susvisée satisfont aux prescriptions légales ;

" alors que les officiers de police judiciaire ne peuvent requérir d'une personne privée la communication de documents que sur autorisation du procureur de la République, autorisation qui doit nécessairement être jointe à la procédure ; qu'en jugeant régulière les réquisitions effectuées au cas d'espèce par les officiers de police judiciaire, en considération de leur seule mention faisant état de l'autorisation du procureur de la République, la cour d'appel a violé l'article 71-1-1 du code de procédure pénale " ;

Sur le troisième moyen de cassation, en ses deuxième et troisième branches, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M.
B...
;

Sur le moyen unique de cassation, en sa seconde branche, proposé par Me Spinosi pour M.
X...
;

Sur le quatrième moyen de cassation, en sa seconde branche, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M.
Y...
;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter les demandes d'annulation des réquisitions adressées aux opérateurs de téléphonie par les officiers de police judiciaire dans le cadre de l'enquête préliminaire, motif pris de l'absence d'autorisation écrite du procureur de la République jointe à la procédure, la chambre de l'instruction retient que ces réquisitions comportaient les mentions " agissant conformément aux instructions de Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble " ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale qui ne soumet l'autorisation du procureur de la République à aucune forme particulière ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M.
B...
, pris de la violation des articles 18, 77-1-1, 80, 81, 151, 152, 802 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les requêtes en annulation des réquisitions aux opérateurs de téléphonie et des commissions rogatoires techniques relatives à des numéros de téléphone étrangers et des actes subséquents ;

" aux motifs que, sur la violation des règles de compétence territoriale et sur la violation de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, il est fait grief aux enquêteurs d'avoir procédé à des réquisitions concernant des téléphones étrangers en violation des règles de compétence territoriale et de souveraineté des Eats, s'agissant d'opérations à caractère international ; qu'il est fait le même grief aux commissions rogatoires techniques concernant la surveillance de téléphones étrangers ; qu'il est également fait grief aux enquêteurs d'avoir sollicité, en enquête préliminaire, des opérateurs de téléphonie, des informations qu'ils ne détenaient pas directement dès lors qu'elles concernaient des téléphones étrangers ; que ces moyens de nullité concernent le dossier «
D...
» pour la commission rogatoire technique de la cabine 04-76-50-81-81 (D 727 à D 746 dossier «
D...
») qui comporte des réquisitions sur le numéro espagnol
...
, ainsi que le dossier «
B...
» tant au niveau de l'enquête préliminaire pour les réquisitions qu'au niveau de la phase instruction pour les réquisitions et les commissions rogatoires techniques qui concernent des numéros de téléphones étrangers ; que les réquisitions, qui ont été adressées aux opérateurs de téléphonie mobile français, ont toujours concerné des appels émis à partir de la France ou entrants en France ou encore transitant sur le réseau d'un opérateur français, ce qui explique d'ailleurs que quasi systématiquement les enquêteurs adressent un exemplaire de la réquisition à France Télécom et aux trois principaux opérateurs français de téléphonie mobile pour s'assurer de l'ensemble des appels transitant en France ou utilisant un des réseaux français ; qu'une réponse négative d'un opérateur implique simplement qu'aucune communication n'a utilisé son réseau ; que, de plus, la mention de France Télécom, selon laquelle elle ne garantit pas les numéros des autres opérateurs ou émanant de l'international, signifie uniquement que ces numéros ne sont pas des numéros France Télécom et non que les appels n'ont pas utilisé un réseau français ; qu'ainsi, sur la pièce D 734 dossier «
D...
», le numéro espagnol
...
appelle le 12 janvier 2009 à 17 heures 42 le numéro espagnol
...
; qu'il est indiqué « Espagne mobiles FDTCI » ; que sur la pièce D 737 dossier «
D...
», il est précisé pour cet échange, type France Transit ; que sur le listing Bouygues cote D 739 dossier «
D...
», le numéro appelant est espagnol, le numéro appelé est espagnol, mais la cellule déclenchée par le numéro appelant est française comme cela ressort de la pièce cote D 740 dossier «
D...
» ; que, dès lors, toutes les communications ayant transité par un réseau de téléphonie française, les opérateurs français détiennent directement, conformément aux dispositions de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, les données qu'ils fournissent ; que les officiers de police français, sans violer les règles de compétence territoriale, peuvent solliciter de telles données quand bien même elles concernent des numéros d'appel étrangers dès lors qu'ils requièrent des opérateurs français disposant de ces données ; que, de même, dans le cadre des commissions rogatoires techniques relatives à un téléphone étranger, seules ont été enregistrées les conversations ayant transité par un opérateur français ; que ces interceptions ont été réalisées dans les formes prévues par les articles 100 et suivants du code de procédure pénale ; que la commission rogatoire cote D 394 concerne la ligne espagnole 034 63423 58 25 ; que toutes les conversations enregistrées ont été émises à partir de la France ; que la commission rogatoire D 458 concerne la ligne espagnole 034 671 354 391 ; qu'il résulte des pièces d'exécution que les appels interceptés ont été émis depuis la France (D 465- D 470) ; que d'ailleurs la réquisition à France Télécom précisait « l'interception... des appels au départ du territoire national à destination de la ligne située en Espagne » ; qu'il en est de mêmes des autres commissions rogatoires D 640, D 710, D 782 et D 861 ; que les cotes D 507 à D 513 sont des réquisitions adressées dans le cadre de l'exécution de cette commission rogatoire technique ; qu'outre le fait qu'aucune conversation émise et reçue dans un pays étranger n'a été interceptée, les réquisitions à France Télécom comportaient les précisions susvisées ; que, par ailleurs, l'enquêteur, s'agissant de la commission rogatoire D 640, indiquait pièce D 647 pour les autres opérateurs hors France Télécom, que la ligne espagnole surveillée était « en relation avec plusieurs numéros de lignes mobiles en utilisant les différents réseaux français » ; que les pièces D 953 à D 959 visées dans le mémoire de Me
R...
ne concernent pas une commission rogatoire technique mais sont des réquisitions à des opérateurs de téléphonie mobile faites dans le cadre de la commission rogatoire générale en date du 6 juillet 2009 ; qu'il résulte de ces éléments que le magistrat instructeur et les enquêteurs n'ont pas méconnu les règles de compétence territoriale en procédant à l'interception, à l'enregistrement et à la transcription des correspondances émises à destination d'une ligne téléphonique attribuée à un abonné hors du territoire national, dès lors que tous les actes d'exécution des commissions rogatoires ont été dressés au siège du service d'enquête délégataire dans lequel une dérivation permettant l'écoute des conversations a été installée ; qu'en conséquence, les requêtes tendant à l'annulation des réquisitions aux opérateurs de téléphonie et des commissions rogatoires techniques relatives à des numéros étrangers et des actes subséquents seront rejetées » ;

" 1°) alors que les autorités judiciaires françaises ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, accomplir d'actes d'instruction sur le territoire d'un Etat étranger ; qu'en conséquence seuls les appels émis depuis la France vers une ligne étrangère peuvent faire l'objet d'une interception par les autorités judiciaires françaises ; qu'en refusant d'annuler les réquisitions adressées aux opérateurs de téléphonie aux motifs qu'elles « ont toujours concerné des appels émis à partir de la France ou entrants en France ou encore transitant sur le réseau d'un opérateur français » alors que ces réquisitions portaient sur « les appels entrants et sortants depuis la ligne étrangère » indiquée ou « depuis le numéro de mobile espagnol » précisé, la chambre de l'instruction s'est mise en contradiction avec les pièces de la procédure ;

" 2°) alors qu'est entachée d'incompétence territoriale la réquisition prise en exécution de l'article 71-1-1 du code de procédure pénale qui vise sans restriction des appels émis d'une ligne étrangère ; qu'en refusant d'annuler les réquisitions aux opérateurs de téléphonie pour ces mêmes motifs, inopérants, la chambre de l'instruction a violé le texte précité ;

" 3°) alors que le juge d'instruction ne peut, sans excéder ses pouvoirs, procéder à des actes d'instruction sur le territoire d'un Etat étranger ; qu'est entachée d'incompétence la commission rogatoire qui prescrit, sans restriction, l'interception des appels émis depuis une ligne étrangère, et ce, quels que soient, par la suite, les limites territoriales respectées lors de son exécution ; que la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen " ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner pour M.
Z...
, pris de la violation des articles 71-1-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M.
Z...
tendant à l'annulation des pièces de la procédure ;

" aux motifs que qu'il est fait grief aux enquêteurs d'avoir procédé à des réquisitions concernant des téléphones étrangers en violation des règles de compétence territoriale et de souveraineté des états, s'agissant d'opérations à caractère international ; qu'il est fait le même grief aux commissions rogatoires techniques concernant la surveillance de téléphones étrangers ; qu'il est également · fait grief aux enquêteurs d'avoir sollicité, en enquête préliminaire, des opérateurs de téléphonie, des informations qu'ils ne détenaient pas directement dès lors qu'elles concernaient des téléphones étrangers ; que ces moyens de nullité concernent le dossier "
D...
" pour la commission rogatoire technique de la cabine 04-76-50-81-81 (D 727 à D 746 dossier "
D...
») qui comporte des réquisitions sur le numéro espagnol
...
, ainsi que le dossier "
B...
" tant au niveau de l'enquête préliminaire pour les réquisitions qu'au niveau de la phase instruction pour les réquisitions et les commissions rogatoires techniques qui concernent des numéros de téléphones étrangers ; que les réquisitions, qui ont été adressées aux opérateurs de téléphonie mobile français, ont toujours concerné des appels émis à partir de la France ou entrant en France ou encore transitant sur le réseau d'un opérateur français, ce qui explique d'ailleurs que quasi systématiquement les enquêteurs adressent un exemplaire de la réquisition à France Télécom et aux trois principaux opérateurs français de téléphonie mobile pour s'assurer de l'ensemble des appels transitant en France ou utilisant un des réseaux français ; qu'une réponse négative d'un opérateur implique simplement qu'aucune communication n'a utilisé son réseau ; que, de plus, la mention de France Télécom, selon laquelle elle ne garantit pas les numéros des autres opérateurs ou émanant de l'international, signifie uniquement que ces numéros ne sont pas des numéros France Télécom et non que les appels n'ont pas utilisé un réseau français ; qu'ainsi, sur la pièce D 734 dossier "
D...
, le numéro espagnol
...
appelle le 12 janvier 2009 à 17 heures 42 le numéro espagnol
...
; qu'il est indiqué " Espagne mobiles FDTCI ; que sur la pièce D 737 dossier''
D...
", il est précisé pour cet échange, type France Transit ; que sur le listing Bouygues cote D 739 dossier "
D...
", le numéro appelant est espagnol, le numéro appelé est espagnol, mais la cellule déclenchée par le numéro appelant est française comme cela ressort de la pièce cote D 740 dossier "
D...
" ; que, dès lors, toutes les communications ayant transité par un réseau de téléphonie française, les opérateurs français détiennent directement, conformément aux dispositions de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, les données qu'ils fournissent ; que les officiers de police français, sans violer les règles de compétence territoriale, peuvent solliciter de telles données quand bien même elles concernent des numéros d'appel étrangers dès lors qu'ils requièrent des opérateurs français disposant de ces données ; que, de même, dans le cadre des commissions rogatoires techniques relatives à un téléphone étranger, seules ont été enregistrées les conversations ayant transité par un opérateur français ; que ces interceptions ont été réalisées dans les formes prévues par les articles 100 et suivants du code de procédure pénale ; que la commission rogatoire cote D 394 concerne la ligne espagnole ...; que toutes les conversations enregistrées ont été émises à partir de la France ; que la commission rogatoire D 458 concerne la ligne espagnole ...; qu'il résulte des pièces d'exécution que les appels interceptés ont été émis depuis la France CD 465- D 470) ; que d'ailleurs la réquisition à France Télécom précisait " l'interception. " des appels au départ du territoire national à destination de la ligne située en Espagne " ; qu'il en est de même des autres commissions rogatoires D 640, D 710, D 782 et D 861 ; que les cotes D 507 à D 513 sont des réquisitions adressées dans le cadre de l'exécution de cette commission rogatoire technique ; qu'outre le fait qu'aucune conversation émise et reçue dans un pays étranger n'a été interceptée, les réquisitions à France Télécom comportaient les précisions susvisées ; que, par ailleurs, l'enquêteur, s'agissant de la commission rogatoire D 640, indiquait pièce D 647 pour les autres opérateurs hors France Télécom que la ligne espagnole surveillée était " en relation avec plusieurs numéros de lignes mobiles en utilisant les différents réseaux français " ; que les pièces D 953 à D 959 visées dans le mémoire de Me
R...
ne concernent pas une commission rogatoire technique mais sont des réquisitions à des opérateurs de téléphonie mobile faites dans le cadre de la commission rogatoire générale en date du 6 juillet 2009 ; qu'il résulte de ces éléments que le magistrat instructeur et les enquêteurs n'ont pas méconnu les règles de compétence territoriale en procédant à l'interception, à l'enregistrement et à la transcription des correspondances émises à destination d'une ligne téléphonique attribuée à un abonné hors du territoire national, dès lors que tous les actes d'exécution des commissions rogatoires ont été dressés au siège du service d'enquête délégataire dans lequel une dérivation permettant l'écoute des conversations a été installée ; qu'en conséquence, les requêtes tendant à l'annulation des réquisitions aux opérateurs de téléphonie et des commissions rogatoires techniques relatives à des numéros étrangers et des actes subséquents seront rejetées » ;

" alors que le procureur de la République ne peut autoriser des officiers de police judiciaire à requérir la délivrance de documents détenus par des personnes morales ayant leur siège à l'étranger, une telle autorisation ne pouvant être délivrée que par un juge d'instruction dans le cadre d'une commission rogatoire ou dans le cadre d'accords d'entraide judiciaire internationale ; qu'en affirmant que les réquisitions adressées par les enquêteurs aux opérateurs téléphoniques étrangers étaient régulières dès lors qu'elles concernaient « des appels émis à partir de la France ou entrant en France ou encore transitant sur le réseau d'un opérateur français », quand ces réquisitions ne limitaient nullement le champ des informations réclamées aux appels passés ou émis depuis la France, la cour d'appel a violé l'article 71-1-1 du code de procédure pénale " ;

Sur le cinquième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M.
Y...
, pris de la violation des articles 18, 77-1-1, 80, 81, 151, 152, 802 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les requêtes en annulation des réquisitions aux opérateurs de téléphonie et des commissions rogatoires techniques relatives à des numéros de téléphone étrangers et des actes subséquents ;

" aux motifs que, sur la violation des règles de compétence territoriale et sur la violation de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, il est fait grief aux enquêteurs d'avoir procédé à des réquisitions concernant des téléphones étrangers en violation des règles de compétence territoriale et de souveraineté des Etats, s'agissant d'opérations à caractère international ; qu'il est fait le même grief aux commissions rogatoires techniques concernant la surveillance de téléphones étrangers ; qu'il est également fait grief aux enquêteurs d'avoir sollicité, en enquête préliminaire, des opérateurs de téléphonie, des informations qu'ils ne détenaient pas directement dès lors qu'elles concernaient des téléphones étrangers ; que ces moyens de nullité concernent le dossier «
D...
» pour la commission rogatoire technique de la cabine 04-76-50-81-81 (D 727 à D 746 dossier «
D...
») qui comporte des réquisitions sur le numéro espagnol
...
, ainsi que le dossier «
B...
» tant au niveau de l'enquête préliminaire pour les réquisitions qu'au niveau de la phase instruction pour les réquisitions et les commissions rogatoires techniques qui concernent des numéros de téléphones étrangers ; que les réquisitions, qui ont été adressées aux opérateurs de téléphonie mobile français, ont toujours concerné des appels émis à partir de la France ou entrants en France ou encore transitant sur le réseau d'un opérateur français, ce qui explique d'ailleurs que, quasi systématiquement, les enquêteurs adressent un exemplaire de la réquisition à France Télécom et aux trois principaux opérateurs français de téléphonie mobile pour s'assurer de l'ensemble des appels transitant en France ou utilisant un des réseaux français ; qu'une réponse négative d'un opérateur implique simplement qu'aucune communication n'a utilisé son réseau ; que, de plus, la mention de France Télécom, selon laquelle elle ne garantit pas les numéros des autres opérateurs ou émanant de l'international, signifie uniquement que ces numéros ne sont pas des numéros France Télécom et non que les appels n'ont pas utilisé un réseau français ; qu'ainsi, sur la pièce D 734 dossier «
D...
», le numéro espagnol
...
appelle le 12 janvier 2009 à 17 heures 42 le numéro espagnol
...
; qu'il est indiqué « Espagne mobiles FDTCI » ; que sur la pièce D 737 dossier «
D...
», il est précisé pour cet échange, type France Transit ; que sur le listing Bouygues cote D 739 dossier «
D...
», le numéro appelant est espagnol, le numéro appelé est espagnol, mais la cellule déclenchée par le numéro appelant est française comme cela ressort de la pièce cote D 740 dossier «
D...
» ; que, dès lors, toutes les communications ayant transité par un réseau de téléphonie française, les opérateurs français détiennent directement, conformément aux dispositions de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, les données qu'ils fournissent ; que les officiers de police français, sans violer les règles de compétence territoriale, peuvent solliciter de telles données quand bien même elles concernent des numéros d'appel étrangers dès lors qu'ils requièrent des opérateurs français disposant de ces données ; que, de même, dans le cadre des commissions rogatoires techniques relatives à un téléphone étranger, seules ont été enregistrées les conversations ayant transité par un opérateur français ; que ces interceptions ont été réalisées dans les formes prévues par les articles 100 et suivants du code de procédure pénale ; que la commission rogatoire cote D 394 concerne la ligne espagnole ...; que toutes les conversations enregistrées ont été émises à partir de la France ; que la commission rogatoire D 458 concerne la ligne espagnole ...91 ; qu'il résulte des pièces d'exécution que les appels interceptés ont été émis depuis la France (D 465- D 470) ; que, d'ailleurs, la réquisition à France Télécom précisait « l'interception... des appels au départ du territoire national à destination de la ligne située en Espagne » ; qu'il en est de même des autres commissions rogatoires D 640, D 710, D 782 et D 861 ; que les cotes D 507 à D 513 sont des réquisitions adressées dans le cadre de l'exécution de cette commission rogatoire technique ; qu'outre le fait qu'aucune conversation émise et reçue dans un pays étranger n'a été interceptée, les réquisitions à France Télécom comportaient les précisions susvisées ; que, par ailleurs, l'enquêteur, s'agissant de la commission rogatoire D 640, indiquait pièce D 647 pour les autres opérateurs hors France Télécom que la ligne espagnole surveillée était « en relation avec plusieurs numéros de lignes mobiles en utilisant les différents réseaux français » ; que les pièces D 953 à D 959 visées dans le mémoire de Me
R...
ne concernent pas une commission rogatoire technique mais sont des réquisitions à des opérateurs de téléphonie mobile faites dans le cadre de la commission rogatoire générale en date du 6 juillet 2009 ; qu'il résulte de ces éléments que le magistrat instructeur et les enquêteurs n'ont pas méconnu les règles de compétence territoriale en procédant à l'interception, à l'enregistrement et à la transcription des correspondances émises à destination d'une ligne téléphonique attribuée à un abonné hors du territoire national, dès lors que tous les actes d'exécution des commissions rogatoires ont été dressés au siège du service d'enquête délégataire dans lequel une dérivation permettant l'écoute des conversations a été installée ; qu'en conséquence, les requêtes tendant à l'annulation des réquisitions aux opérateurs de téléphonie et des commissions rogatoires techniques relatives à des numéros étrangers et des actes subséquents seront rejetées » ;

" 1°) alors que les autorités judiciaires françaises ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, accomplir d'actes d'instruction sur le territoire d'un Etat étranger ; qu'en conséquence seuls les appels émis depuis la France vers une ligne étrangère peuvent faire l'objet d'une interception par les autorités judiciaires françaises ; qu'en refusant d'annuler les réquisitions adressées aux opérateurs de téléphonie aux motifs qu'elles « ont toujours concerné des appels émis à partir de la France ou entrants en France ou encore transitant sur le réseau d'un opérateur français » alors que ces réquisitions portaient sur « les appels entrant et sortants depuis la ligne étrangère » indiquée ou « depuis le numéro de mobile espagnol » précisé, la chambre de l'instruction s'est mise en contradiction avec les pièces de la procédure ;

" 2°) alors qu'est entachée d'incompétence territoriale la réquisition prise en exécution de l'article 71-1-1 du code de procédure pénale qui vise sans restriction des appels émis d'une ligne étrangère ; qu'en refusant d'annuler les réquisitions aux opérateurs de téléphonie pour ces mêmes motifs, inopérants, la chambre de l'instruction a violé le texte précité ;

" 3°) alors que le juge d'instruction ne peut, sans excéder ses pouvoirs, procéder à des actes d'instruction sur le territoire d'un Etat étranger ; qu'est entachée d'incompétence la commission rogatoire qui prescrit, sans restriction, l'interception des appels émis depuis une ligne étrangère, et ce, quels que soient, par la suite, les limites territoriales respectées lors de son exécution ; que la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter l'argumentation des demandeurs qui faisaient grief aux enquêteurs d'avoir procédé, tant lors de l'enquête préliminaire qu'au cours de l'information qui s'en est suivie, à des investigations portant sur des lignes téléphoniques étrangères, en violation des règles de compétence territoriale et de souveraineté des Etats, s'agissant d'opérations à caractère international, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, les réquisitions adressées aux opérateurs de téléphonie mobile français ne concernaient que des appels émis à partir du territoire national, entrant sur le territoire national ou transitant sur le réseau d'un opérateur de téléphonie français, et que, d'autre part, en exécution des commissions rogatoires portant sur un numéro de téléphone étranger, seules ont été enregistrées les conversations ayant transité par un opérateur français, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Sur le cinquième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M.
B...
, pris de la violation des articles 6 § 1, 6 § 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 170 et 593 du code de procédure pénale, des droits de la défense, manque de base légale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de la mesure de garde à vue et des actes subséquents ;

" aux motifs qu'en droit français, les dispositions relatives à la garde à vue permettent toujours à la personne concernée d'avoir accès à un avocat pendant la garde à vue ; qu'en effet, dans le cadre d'une garde à vue pour une infraction de droit commun, l'article 63-4 du code de procédure pénale, auquel renvoie l'article 154 du même code, prévoit que dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat et qu'elle peut au besoin demander qu'il lui en soit désigné un d'office ; que le droit français ne prévoit une intervention de l'avocat différée à la 48ème ou à la 72ème heure de garde à vue, que pour des infractions d'une particulière gravité, limitativement énumérées par le dernier alinéa de l'article 63-4 et l'article 706-88 du code de procédure pénale ; que cette dérogation justifiée par les faits de l'espèce et la gravité des infractions, n'est pas contraire à la jurisprudence de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en l'espèce, s'agissant d'un trafic de stupéfiants, infraction visée à l'article 706-733°, l'article 706-88 précité prévoit l'interventi on de l'avocat à la 72ème heure ; que M.
B...
a été placé en garde à vue le 2 juillet 2009 à 16 heures 15 et contrairement à ses allégations, ses droits lui ont été notifiés immédiatement ; qu'il a notamment sollicité l'assistance de son avocat, Me
R...
; que sa garde à vue a été régulièrement prolongée ; que, lors de la seconde prolongation, M.
B...
a demandé à nouveau à s'entretenir avec son avocat ou l'avocat commis d'office à la 72ème heure ; que Me
R...
a été prévenu dès le 3 juillet à 15 heures 55 ; que, le 5 juillet 2009 à 20 heures, M.
B...
a pu s'entretenir avec l'avocat commis d'office, Me
S...
; que l'avocat n'a utilisé que 15 minutes sur les 30 minutes dont il disposait ; qu'il a fait observer que le gardé à vue semblait souffrir de claustrophobie et souffrait de chaleur ; qu'il a été vu trois fois avant cet entretien par un médecin qui a jugé son état compatible avec une mesure de garde à vue et qui a prescrit, lors du troisième examen en date du 4 juillet 2009 à 19 heures 35, des médicaments ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que les enquêteurs ont procédé à l'audition des mis en cause, dans le cadre d'un trafic de cocaïne, en bande organisée d'ordre international, fait de nature criminelle, constitutif d'atteintes à la sécurité publique, à la. santé publique et à l'ordre public économique ; que les auditions sont intervenues après plusieurs mois d'enquête, d'écoutes téléphoniques et de surveillances, et ont dû être portées sur ces investigations'; qu'au cours même des gardes à vue, les policiers ont procédé à des saisies, à l'exploitation de téléphones, à des prélèvements d'ADN, à des perquisitions ; qu'ainsi, il existait des raisons impérieuses, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, liées à la complexité et à la gravité des faits d'importation et de trafic de stupéfiants en bande organisée, qui justifiaient la restriction du droit d'accès à l'avocat dès la première heure de garde à vue ; que, par ailleurs, lorsqu'il est intervenu, l'avocat a été informé de la nature et de la date de l'infraction reprochée aux mis en cause ; qu'il a pu s'entretenir confidentiellement avec eux pour une durée maximale de 30 minutes, et a pu présenter, à l'issue, des observations écrites qui ont été jointes à la procédure ; qu'ainsi, l'intervention de l'avocat a été autorisée dans des conditions permettant un exercice effectif de la défense à ce stade de la procédure ; qu'enfin le droit français ne saurait être considéré comme contraire à la jurisprudence européenne, dès lors que la décision de condamnation pénale ne s'appuie pas uniquement sur les déclarations incriminantes de la personne poursuivie, qui n'a pas été en mesure d'être assistée d'un avocat devant les enquêteurs dès la première heure de garde à vue ; que le procès pénal n'est pas inéquitable et l'article 6 de la convention n'est pas violé, lorsque des éléments de preuve pertinents fondent la décision de condamnation, indépendamment des déclarations de l'intéressé, recueillies sans qu'il soit assisté d'un avocat ; que de plus, dans le cadre d'une information judiciaire, il convient d'apprécier l'entier déroulement de la procédure, et notamment les conditions dans lesquelles les éléments de l'enquête ont été librement et loyalement discutés devant le magistrat instructeur ; qu'ainsi la garde à vue doit être mise en perspective avec les modalités permettant à l'avocat de prendre connaissance du dossier dans des délais propres à favoriser la préparation des auditions ou à susciter les demandes d'actes et plus généralement, tous les actes utiles à la défense de l'intéressé ; qu'en conséquence, en l'absence de violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des dispositions du code de procédure pénale, la demande tendant à l'annulation de la mesure de garde à vue de M.
B...
et des actes subséquents sera rejetée ;

" 1°) alors que toute personne gardée à vue doit bénéficier, dès le premier interrogatoire, de l'assistance d'un avocat et que les restrictions à ce droit ne peuvent être qu'exceptionnelles, justifiées par des raisons impérieuses, tirées des circonstances particulières de l'espèce ; que la loi prévoit, par principe, de telles restrictions, pour un certain nombre d'infraction graves, dont les crimes et délits de trafic de stupéfiants visés par les articles 706-73 47 et 706-88 du code de procédure pénale, avec une intervention systématiquement différée de l'avocat à la 48ème ou la 72ème heure ; qu'en l'espèce, l'avocat est intervenu la 72ème heure en application de ces textes ; que le caractère systématique de cette restriction qui ne peut se justifier par la seule gravité de ce type d'infraction en général viole le principe susénoncé et les textes visés ;

" 2°) alors que la chambre de l'instruction qui n'explique pas en quoi la gravité des faits en l'espèce justifierait que l'avocat intervienne de manière différée alors que plus les faits sont graves et complexes, plus l'accès à l'avocat est impérieux, en quoi l'accès non différé à l'avocat aurait compromis les nécessités d'une enquête déjà fort avancée, en quoi cela aurait compromis les auditions portant sur ces investigations ni en quoi cela aurait empêché les policiers, pendant la garde à vue, de procéder à des saisies, à l'exploitation des téléphones, à des prélèvements ADN ou à des perquisitions, n'a pas caractérisé de raisons impérieuses justifiant exceptionnellement des restrictions à ce droit en l'espèce ; que l'arrêt n'est pas légalement justifié ;

" 3°) alors que les droits de la défense impliquent une assistance effective de l'avocat tout au long de la garde à vue, ce qui suppose que l'avocat puisse assister la personne gardée à vue pendant ses interrogatoires, après avoir pu consulter le dossier de la procédure ; que l'arrêt attaqué qui constate, d'une part, que l'avocat, uniquement informé de la nature et de la date de l'infraction reprochée, n'a pu que s'entretenir durant une durée maximale de 30 minutes avec le mis en cause durant la garde à vue, et qui admet, d'autre part, que la notion d'assistance et « l'équité de la procédure requièrent que l'accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d'interventions qui sont propres au conseil ; qu'à cet égard, la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l'avocat doit librement exercer », n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultaient qu'il n'y avait pas eu un exercice effectif des droits de la défense à ce stade ;

" 4°) alors que la personne mise en examen doit disposer d'un recours effectif pour faire annuler une garde à vue contraire aux droits de la défense, quelle que soit les suites procédurales ; qu'en rejetant la requête en nullité de la garde à vue par des motifs qui reviennent à subordonner la sanction de son irrégularité à l'existence d'une condamnation pénale au fond exclusivement fondée sur les déclarations incriminantes recueillies en garde à vue sans l'assistance d'un conseil, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

" 5°) alors que, même lorsque des raisons impérieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus de l'accès à un avocat, pareille restriction – quelle que soit sa justification – ne doit pas indûment préjudicier au droit découlant pour l'accusé de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'en rejetant la requête en nullité de la garde à vue aux motifs inopérants que l'information judiciaire ménageait la possibilité, par ailleurs et ultérieurement, de discuter les éléments de l'enquête, de prendre connaissance du dossier, de préparer les autres auditions et d'effectuer tout acte utile à la défense, tout en constatant que les déclarations incriminantes du mis en examen avaient été recueillies sans l'assistance d'un conseil lors d'une phase cruciale de la procédure dans la mesure où de nombreux actes tendant à rassembler les éléments de preuve avaient été accomplis par les autorités à ce stade et sans s'expliquer sur les écritures du mis en examen qui faisait valoir qu'il était dans un état infini de stress et d'angoisse, puis d'abattement et de somnolence après avoir absorbé des médicaments prescrit en cours de garde à vue par le médecin et provoquant notoirement des états modifiés de la conscience lorsqu'il avait été interrogé (mémoire page 54 § 2 et 3) et qu'illettré, il avait signé des procès-verbaux sans être en capacité de les relire (§ 9), la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que M.
B...
, placé en garde à vue le 2 juillet 2009 à 16 heures 15, s'est entretenu confidentiellement pendant quinze minutes avec un avocat commis d'office, le 5 juillet à partir de 20 heures ;

Attendu que, pour rejeter la requête en annulation de cette mesure, l'arrêt énonce notamment que l'intervention différée de l'avocat, prévue par les articles 63-4 et 706-88 du code de procédure pénale, n'est pas contraire à l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que les juges relèvent que M.
B...
est mis en cause dans un trafic international de cocaïne, en bande organisée, faits de nature criminelle constitutifs d'atteintes à la santé publique, à la sécurité publique et à l'ordre public économique ; qu'ils précisent que les auditions ont porté sur des investigations ayant duré plusieurs mois et qu'au cours de la garde à vue, il a pu être procédé à des saisies, perquisitions et prélèvements d'ADN ; qu'ils en concluent qu'il existait des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, liées à la complexité et à la gravité des faits, qui justifiaient la restriction du droit d'accès à l'avocat dès la première heure de garde à vue ; qu'ils ajoutent que l'intervention de l'avocat a été autorisée dans des conditions permettant un exercice effectif de la défense à ce stade de la procédure ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte conventionnel susvisé d'où il résulte que, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses ne tenant pas à la seule nature du crime ou délit reproché, toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat, dans des conditions lui permettant d'organiser sa défense et de préparer avec lui les interrogatoires auxquels, en l'état de la législation française, cet avocat n'a pu participer ; Attendu que, toutefois, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que ces règles de procédure ne sauraient s'appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ;

Que ces règles prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel, modifier le régime juridique de la garde à vue ou, au plus tard, le 1er juillet 2011 ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le cinquième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner pour M.
Z...
, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des droits de la défense, des articles, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M.
Z...
tendant à l'annulation des procès-verbaux et actes accomplis au cours de sa garde à vue ;

" aux motifs que les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, ratifiée par la France, et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui apprécie la violation ou non des dites dispositions, ont vocation à s'appliquer à tous les pays du Conseil de l'Europe dont la France ; qu'au terme de l'article 6 de la convention : 1°) toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; 2°) tout accusé a droit notamment à : a) être informé dans le plus court délai dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; que, dans l'arrêt Salduz contre Turquie en date du 27 novembre 2008, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), après avoir notamment :- souligné l'importance du stade de l'enquête pour la préparation du procès dans la mesure où les preuves obtenues durant cette phase déterminent le cadre dans lequel l'infraction imputée sera examinée au procès,- rappelé le fait qu'un accusé se trouve dans une situation particulièrement vulnérable à ce stade de la procédure, état qui ne peut être compensé de manière adéquate que par l'assistance d'un avocat dont la tâche consiste notamment à faire en sorte que soit respecté le droit de tout accusé de ne pas s'incriminer lui-même, ce qui présuppose que dans une affaire pénale, l'accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions au mépris de la volonté de l'accusé,- souligné aussi que le droit de tout détenu à l'obtention de conseils juridiques constitue une garantie fondamentale contre les mauvais traitements, a dès lors estimé que " Pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 demeure suffisamment « concret et effectif », il faut, en règle générale, que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Même lorsque des raisons impérieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus de l'accès à un avocat, pareille restriction, quelle que soit sa justification, ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l'accusé de l'article 6 ; qu'il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation " ; que, dans l'arrêt Pishchalnikov contre Russie, en date du 24 septembre 2009, la haute juridiction a estimé à nouveau que le défaut d'assistance d'une personne par un avocat aux premiers stades de son interrogatoire par la police a irréversiblement porté atteinte aux droits de la défense et amoindri les chances pour elle d'être jugée équitablement ; que, dans l'arrêt Dayanan contre Turquie, en date du 13 octobre 2009, la Cour a précisé la notion d'assistance par un avocat en énonçant que " l'équité de la procédure requiert que l'accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d'interventions qui sont propres · au conseil ; qu'à cet égard, la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention, sont des éléments fondamentaux de la défense que l'avocat doit librement exercer " ; qu'il résulte dès lors de cette jurisprudence que toute personne placée en garde à vue doit bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le premier stade des interrogatoires de police ou de gendarmerie dans des conditions qui permettent un exercice réel de cette assistance, sauf raisons impérieuses pouvant exceptionnellement justifier une restriction de ce droit, sans que cette restriction génère une atteinte aux droits découlant de l'article 6 de la Convention ; que l'absence d'assistance par un avocat en cas de déclaration incriminante utilisée pour fonder une condamnation cause une atteinte irrémédiable à ces droits ; que, dans les trois décisions susvisées, la Cour européenne a sanctionné les états concernés alors que les mis en cause n'avaient pu avoir accès à un avocat au cours de la garde à vue, la législation turque ne prévoyant pas l'intervention d'un avocat au stade de la garde à vue pour certaines infractions et la police russe n'avait pas contacté le conseil de la personne concernée bien que celle-ci ait demandé à être assistée ; qu'en droit français, les dispositions relatives à la garde à vue permettent toujours à la personne concernée d'avoir accès à un avocat pendant la garde à vue ; qu'en effet que dans le cadre d'une garde à vue pour une infraction de droit commun, l'article 63-4 du code de procédure pénale, auquel renvoie l'article 154 du même code, prévoit que dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat et qu'elle peut au besoin demander qu'il lui en soit désigné un d'office ; que le droit français ne prévoit une intervention de l'avocat différée à la 48ème ou à la 72ème heure de garde à vue, que pour des infractions d'une particulière gravité, limitativement énumérées par le dernier alinéa de l'article 63-4 et l'article 706-88 du code de procédure pénale ; que cette dérogation justifiée par les faits de l'espèce et la gravité des infractions, n'est pas contraire à la jurisprudence de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en l'espèce, s'agissant d'un trafic de stupéfiants, infraction visée à l'article 706-73 3°, l'article 706-88 précité prévoit l'intervention de l'avocat à la 72ème heure ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que les enquêteurs ont procédé à l'audition des mis en cause, dans le cadre d'un trafic de cocaïne, en bande organisée, d'ordre international, fait de nature criminelle, constitutif d'atteintes à la sécurité publique, à la santé publique et à l'ordre public économique ; que les auditions sont intervenues après plusieurs mois d'enquête, d'écoutes téléphoniques et de surveillances, et ont dû être portées sur ces investigations ; qu'au cours même des gardes à vue, les policiers ont procédé à des saisies, à l'exploitation de téléphones, à des prélèvements d'ADN, à des perquisitions ; qu'ainsi, il existait des raisons impérieuses, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, liées à la complexité et à la gravité des faits d'importation et de trafic de stupéfiants en bande organisée, qui justifiaient la restriction du droit d'accès à l'avocat dès la première heure de garde à vue ; que, par ailleurs que, lorsqu'il est intervenu, l'avocat a été informé de la nature et de la date de l'infraction reprochée aux mis en cause ; qu'il a pu s'entretenir confidentiellement avec eux pour une durée maximale de 30 minutes, et a pu présenter, à l'issue, des observations écrites qui ont été jointes à la procédure ; qu'ainsi, l'intervention de l'avocat a été autorisée dans des conditions permettant un exercice effectif de la défense à ce stade de la procédure ; qu'enfin, le droit français ne saurait être considéré comme contraire à la jurisprudence européenne, dès lors que la décision de condamnation pénale ne s'appuie pas uniquement sur les déclarations incriminantes de la personne poursuivie, qui n'a pas été en mesure d'être assistée d'un avocat devant les enquêteurs dès la première heure de garde à vue ; que le procès pénal n'est pas inéquitable et l'article 6 de la Convention n'est pas violé, lorsque des éléments de preuve pertinents fondent la décision de condamnation, indépendamment des déclarations de l'intéressé, recueillies sans qu'il soit assisté d'un avocat ; que, de plus, dans le cadre d'une information judiciaire, il convient d'apprécier l'entier déroulement de la procédure, et notamment les conditions dans lesquelles les éléments de l'enquête ont été librement et loyalement discutés devant le magistrat instructeur ; qu'ainsi la garde à vue doit être mise en perspective avec les modalités permettant à l'avocat de prendre connaissance du dossier dans des délais propres à favoriser la préparation des auditions ou à susciter les demandes d'actes et plus généralement, tous les actes utiles à la défense de l'intéressé ; qu'en conséquence, en l'absence de violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des dispositions du code de procédure pénale, les demandes tendant à l'annulation des mesures de garde à vue de Mme
T...
, MM.
C...
,
B...
,
Z...
et
U...
et des actes subséquents seront rejetées ;

" alors qu'il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation et lorsque l'accusé n'a pu, du fait des restrictions légales à l'intervention de l'avocat, obtenir toute la vaste gamme d'interventions qui sont propres au conseil et notamment la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention ; qu'en affirmant que la garde à vue de M.
Z...
– qui n'avait pu rencontrer un avocat qu'au bout de 72 heures pendant lesquelles il avait été interrogé et dont l'avocat n'avait eu connaissance que de la qualification des faits, sans avoir accès au dossier – était régulière et en refusant d'annuler les actes accomplis au cours de celle-ci, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;

Attendu que M.
Z...
, placé en garde à vue le 2 juillet 2009 à 16 heures 05, s'est entretenu confidentiellement pendant vingt minutes avec un avocat commis d'office, le 5 juillet à partir de 18 heures 55 ;

Attendu que, pour rejeter la requête en annulation de cette mesure, l'arrêt énonce notamment que l'intervention différée de l'avocat, prévue par les articles 63-4 et 706-88 du code de procédure pénale, n'est pas contraire à l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que les juges relèvent que M.
Z...
est mis en cause dans un trafic international de cocaïne, en bande organisée, faits de nature criminelle constitutifs d'atteintes à la santé publique, à la sécurité publique et à l'ordre public économique ; qu'ils précisent que les auditions ont porté sur des investigations ayant duré plusieurs mois et qu'au cours de la garde à vue, il a pu être procédé à des saisies, perquisitions et prélèvements d'ADN ; qu'ils en concluent qu'il existait des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, liées à la complexité et à la gravité des faits, qui justifiaient la restriction du droit d'accès à l'avocat dès la première heure de garde à vue ; qu'ils ajoutent que l'intervention de l'avocat a été autorisée dans des conditions permettant un exercice effectif de la défense à ce stade de la procédure ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte conventionnel susvisé d'où il résulte que, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses ne tenant pas à la seule nature du crime ou délit reproché, toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat, dans des conditions lui permettant d'organiser sa défense et de préparer avec lui les interrogatoires auxquels, en l'état de la législation française, cet avocat n'a pu participer ;

Attendu que, toutefois, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que ces règles de procédure ne sauraient s'appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ;

Que ces règles prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel, modifier le régime juridique de la garde à vue ou, au plus tard, le 1er juillet 2011 ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-83523
Date de la décision : 01/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ENQUETE PRELIMINAIRE - Officier de police judiciaire - Pouvoirs - Réquisitions aux fins d'obtenir la remise de documents - Réquisition d'opérateur de téléphonie français - Remise de la liste des appels concernant une ligne étrangère - Validité - Condition

INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Mise sous écoutes téléphoniques d'une ligne située hors du territoire national - Interception des correspondances émises depuis le territoire français, entrant sur le territoire national ou transitant sur le réseau d'un opérateur français - Validité ECOUTES TELEPHONIQUES - Mise sous écoutes d'une ligne téléphonique située hors du territoire national - Validité - Condition

Les officiers de police judiciaire peuvent, en enquête préliminaire, requérir d'opérateurs de téléphonie français la liste des appels concernant une ligne étrangère, sans violer les règles de compétence territoriale et de souveraineté des Etats, dès lors que ces appels sont émis à partir du territoire français, entrent sur le territoire national ou transitent sur le réseau d'un opérateur de téléphonie français. De même, les officiers de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, peuvent intercepter et enregistrer les conversations émises à partir du territoire français à destination d'une ligne étrangère, entrant sur le territoire national en provenance d'une ligne étrangère ou transitant sur le réseau d'un opérateur de téléphonie français


Références :

articles 18, 77-1-1, 80, 81, 151 et 152 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, 29 avril 2010

Sur le n° 1 : Sur les pouvoirs des enquêteurs découvrant en cours d'instruction des faits nouveaux non visés dans le réquisitoire introductif, à rapprocher :Crim., 30 juin 1999, pourvoi n° 99-81426, Bull. crim. 1999, n° 176 (rejet), et les arrêts cités ;Crim., 11 mai 2000, pourvoi n° 99-85100, Bull. crim. 2000, n° 186 (rejet), et les arrêts cités. Sur le n° 2 : Sur les obligations d'information incombant à l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire lorsqu'il découvre des faits étrangers à la saisine du juge d'instruction, à rapprocher :Crim., 9 février 1993, pourvoi n° 92-85415, Bull. crim. 1993, n° 66 (rejet). Sur le n° 3 : Sur l'absence de forme requise concernant l'autorisation que le procureur de la République peut donner à un officier de police judiciaire pour présenter les réquisitions prévues par l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 23 mai 2006, pourvoi n° 06-83241, Bull. crim. 2006, n° 139 (cassation). Sur le n° 4 : Sur les conditions de validité des écoutes téléphoniques effectuées sur une ligne étrangère, à rapprocher :Crim., 14 juin 2000, pourvoi n° 00-81386, Bull. crim. 2000, n° 224 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 fév. 2011, pourvoi n°10-83523, Bull. crim. criminel 2011, n° 15
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 15

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: M. Beauvais
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 26/11/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.83523
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award