La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2000 | FRANCE | N°99-85100

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2000, 99-85100


REJET des pourvois formés par :
- X...,
1° contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, en date du 4 février 1997, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment pour abus de confiance, a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
2° contre l'arrêt de la même cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 1999, qui, pour abus de confiance et complicité, faux et usage, complicité de faux en écritures publiques et travail clandestin, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, 500 000 franc

s d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant le...

REJET des pourvois formés par :
- X...,
1° contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, en date du 4 février 1997, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment pour abus de confiance, a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
2° contre l'arrêt de la même cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 1999, qui, pour abus de confiance et complicité, faux et usage, complicité de faux en écritures publiques et travail clandestin, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, 500 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire additionnel déposé le 10 mai 2000 :
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire a été produit après le dépôt du rapport ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale :
Vu le mémoire ampliatif produit ;
I. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 4 février 1997 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 75, 80, 105, 151, 152, 154 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que la chambre d'accusation a dit que l'instruction était exempte de nullité ;
" aux motifs que le service régional de la police judiciaire était saisi de nombreuses commissions rogatoires des 21 décembre 1994, 23 janvier 1995 et 23 février 1995 ; que ces commissions rogatoires avaient été délivrées dans le cadre d'un autre dossier et qu'il y avait eu disjonction par la suite ; que, dans ce cadre, étaient apparus des indices faisant présumer que X... pouvait avoir commis des infractions tenant à la saisine et concernant des recels d'abus de biens sociaux, complicité d'abus de biens sociaux et corruption passive reprochés à Y... et autres ; qu'il était donc impératif de le placer en garde à vue ; qu'au cours de ces auditions apparaissaient d'autres faits, notamment une possibilité d'abus de confiance ; que les policiers, selon les textes, pouvaient donc recueillir des observations de X... ; que ceci ne pouvait être fait que dans le cadre de la garde à vue ; qu'il était apparu en procédure que, notamment, certaines entreprises contribuaient à financer l'office du tourisme de l'Alpe d'Huez et le syndicat d'initiative ; qu'à ce titre, X..., se disant tour à tour directeur de l'office du tourisme ou rémunéré par le syndicat d'initiative, ou par le biais du compte Alpe d'Huez Animation de 1985 à 1991, devait donc être entendu, puisqu'il avait la signature sur certains comptes bancaires ; que des précisions devaient être données par lui sur le fonctionnement, les ressources et les dépenses de ces entités sur lesquelles des sommes provenant d'abus de biens sociaux avaient pu transiter ; qu'ainsi, dans ce cadre, il avait été entendu sur les salaires qu'il percevait, et par quel biais ; qu'il apparaissait alors qu'aucun contrat de travail n'avait été passé concernant X... ; qu'ainsi, des vérifications devaient être entreprises ; que les explications de X... devaient être recueillies ; que c'était ce qui avait été fait ; que X... avait d'ailleurs accepté de s'expliquer et que, durant la garde à vue, son avocat avait même remis des pièces à la police, à la demande de son client, sans présenter aucune observation ; que l'article 80 du Code de procédure pénale disposait que lorsque des faits non visés au réquisitoire étaient portés à la connaissance du juge d'instruction, ce dernier devait immédiatement communiquer au procureur les plaintes ou procès-verbaux qui les constataient ; que c'était bien ce qui avait été fait ; qu'en effet, les procès-verbaux ne lui avaient été transmis que le 22 juin 1995 et qu'immédiatement il les avait communiqués au procureur, qui avait ouvert une information pour abus de confiance ; que X... avait été mis en examen pour ces faits le 22 juin 1995 ; que les mentions figurant sur la demande de prolongation de garde à vue indiquant "abus de confiance" n'émanaient que de la police, qui n'avait pas qualité pour qualifier ces faits lorsqu'elle agissait sous le contrôle d'un juge d'instruction ; que la garde à vue avait été prolongée par le magistrat pour les faits objets de la saisine, sans aucunement viser un "abus de confiance" (arrêt p. 4 et 5) ;
" alors que les services de police, sur commission rogatoire, ne peuvent entendre le gardé à vue que sur les faits dont est saisi le juge d'instruction, et ne peuvent, en cas de découverte de faits distincts lors de l'audition, effectuer de nouveaux actes d'enquête que dans le cadre d'une préliminaire incidente sur laquelle le parquet décide de l'opportunité de poursuites ; que la chambre d'accusation ne pouvait déclarer valable le détournement de procédure par lequel les services avaient, sous couvert de la commission rogatoire et sans ouvrir une enquête préliminaire incidente, entendu X... sur des faits distincts de ceux dont était saisi le juge, une telle irrégularité entachant l'audition et toute la procédure subséquente, dont la mise en examen de l'intéressé puis les condamnations prononcées par les juges répressifs " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'au cours de l'audition de X..., par des officiers de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction, le 23 février 1995, dans une information suivie notamment contre Y..., maire de l'Alpe d'Huez, pour abus de biens sociaux, complicité et corruption passive, sont apparus des faits d'abus de confiance pouvant être reprochés à X..., alors qu'il exerçait les fonctions de directeur de l'office de tourisme de l'Alpe d'Huez ;
Qu'après avoir procédé à différentes vérifications portant sur ces faits nouveaux, les officiers de police judiciaire ont, le 22 juin 1995, transmis les procès-verbaux les constatant au juge d'instruction qui les a aussitôt communiqués au procureur de la République, lequel a requis l'ouverture d'une information distincte pour abus de confiance ;
Attendu que, pour refuser d'annuler ces pièces et la procédure subséquente, la chambre d'accusation énonce notamment que les officiers de police judiciaire pouvaient recueillir les observations de X... sur les faits d'abus de confiance apparus au cours des auditions effectuées en exécution de la commission rogatoire du 23 février 1995 et que des vérifications devaient être entreprises ; qu'elle ajoute que la garde à vue de l'intéressé avait été prolongée par le juge d'instruction pour les faits dont il était saisi, sans viser un abus de confiance ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Qu'en effet, les officiers de police judiciaire qui, à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire, acquièrent la connaissance de faits nouveaux, peuvent, avant toute communication au juge d'instruction des procès-verbaux qui les constatent, effectuer d'urgence des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance ;
Que, tel ayant été le cas en l'espèce, le moyen ne saurait être admis ;
II. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel du 16 juin 1999 :
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 18 juin 1999 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait le 17 juin 1999, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 17 juin 1999 ;
Sur le premier moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-85100
Date de la décision : 11/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Officier de police judiciaire - Faits nouveaux non visés dans le réquisitoire introductif - Pouvoirs des officiers de police judiciaire.

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Commission rogatoire - Exécution - Faits nouveaux non visés dans le réquisitoire introductif - Pouvoirs des officers de police juridiciaire

Les officiers de police judiciaire qui, à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire, acquièrent la connaissance de faits nouveaux, peuvent, avant toute communication au juge d'instruction des procès-verbaux qui les constatent, effectuer d'urgence des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance. (1).


Références :

Code de procédure pénale 75, 80, 105, 151, 152, 154

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre d'accusation), 1997-02-04, (chambre correctionnelle), 1999-06-16

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1998-12-01, Bulletin criminel 1998, n° 323, p. 929 (rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 2000, pourvoi n°99-85100, Bull. crim. criminel 2000 N° 186 p. 548
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 186 p. 548

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : Mme Fromont.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Challe.
Avocat(s) : Avocat : M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.85100
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award