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26/01/2011 | FRANCE | N°09-40505

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-40505


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs Tony et Marie Y... et à MM. Jérémie et Jimmy Y... de leur reprise d'instance ;

Sur le moyen unique :
Vu l'article 3.5.1 de l'annexe IV de l'avenant "mensuels" de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne ;
Attendu, selon ce texte, que le salarié en grand déplacement perçoit une indemnité de séjour qui ne peut être confondue avec les salaires et appointements. Cette indemnité est versée po

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs Tony et Marie Y... et à MM. Jérémie et Jimmy Y... de leur reprise d'instance ;

Sur le moyen unique :
Vu l'article 3.5.1 de l'annexe IV de l'avenant "mensuels" de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne ;
Attendu, selon ce texte, que le salarié en grand déplacement perçoit une indemnité de séjour qui ne peut être confondue avec les salaires et appointements. Cette indemnité est versée pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, d'exécution normale de la mission ; que, par suite, l'indemnité est due, pendant la période du grand déplacement, samedi et dimanche compris ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Denis Y... a été engagé par contrat de travail du 30 novembre 2000 par la société Team aux droits de laquelle vient la société Etde, en qualité de technicien-mécanicien-hydraulicien, la convention collective applicable étant celle de la métallurgie de la région parisienne ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement notamment d'un rappel de droit au titre de la prime d'indemnité de grand déplacement prévue par cette convention collective ;
Attendu que pour condamner la société Etde à verser seulement à Denis Y... la somme de 6 785,90 euros à titre de rappel d'indemnité de grand déplacement pour la période du 6 janvier 2003 au mois d'octobre 2007, l'arrêt énonce que le salarié n'est pas fondé à solliciter le paiement de cette indemnité pour les samedi et dimanche ni pour les jours fériés ou correspondant à des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, dès lors qu'il ne justifie ni même n'allègue que ces jours correspondaient à des périodes d'exécution de sa prestation de travail ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 6 785,90 euros la somme due à Denis Y... à titre de rappel d'indemnité de grand déplacement pour la période du 6 janvier 2003 au mois d'octobre 2007, l'arrêt rendu le 20 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Etde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Etde à payer à Mme X..., veuve Y... et aux consorts Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux conseils pour Mme X..., veuve Y... et les consorts Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ETDE à verser à Monsieur Y... seulement la somme de 6.785,90 € à titre de rappel d'indemnité de grand déplacement pour la période du 6 janvier 2003 au mois d'octobre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE la société ETDE conteste que Monsieur Y... soit en droit de prétendre à une indemnité de grand déplacement pour tous les jours de la semaine; qu'elle soutient que cette indemnité n'est pas due les samedis et dimanches ; qu'aux termes de l'article 3-5.1 de cet Avenant, le salarié en grand déplacement perçoit une indemnité de séjour qui ne peut être confondue avec les salaires et appointements ; que cette indemnité est versée pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, d'exécution normale de la mission ; que Monsieur Y... n'est pas fondé à solliciter le paiement de cette indemnité au titre des années 2003 et 2004 pour les samedis et dimanches ni pour les jours fériés ou correspondant à des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, dès lors qu'il ne justifie ni même n'allègue que ces jours correspondaient à des périodes d'exécution de sa prestation de travail ; que pour l'année 2004, Monsieur Y... a perçu des indemnités de grand déplacement calculées sur la base d'un taux de 45,61 € ; qu'en annexe à un accord d'établissement du 5 février 2004, le montant du forfait d'indemnisation, de grand déplacement, jusqu'alors de 45,61 €, a été porté à 48 € par jour ; que dès lors Monsieur Y... est en droit de prétendre au paiement de la différence entre le montant de ses indemnités de grand déplacement calculé selon ce taux de 48 € et celui de ces mêmes indemnités calculé selon le taux de 45,61 € qu'il a perçues en 2004 ; qu'il s'ensuit qu'ayant perçu en 2004 la somme de 31.229, 62 € au titre de ces indemnités, alors que leur montant aurait dû, sur la base du taux de 48 €, être de 32.866,08 €, Monsieur Y... est en droit de prétendre pour l'année 2004, à un rappel d'indemnité de 1.636, 46 € ; qu'il résulte des mentions figurant sur les bulletins de salaire correspondant pour l'année 2005, que Monsieur Y... a perçu des indemnités de grand déplacement calculées sur la base d'un taux de 45, 61 € ; que dans le cadre des négociations annuelles obligatoires menées pour 2005 au sein de l'entreprise, l'employeur a porté le montant du forfait d'indemnisation de grand déplacement à 52 € par jour de grand déplacement ; que dès lors Monsieur Y... est en droit de prétendre au paiement de la différence entre le montant de ses indemnités de grand déplacement calculé selon ce taux de 52 € et celui de ces mêmes indemnités qu'il a perçues en 2005, calculé selon le taux de 45, 61 € ; qu'il s'ensuit qu'ayant perçu en 2005 la somme de 13.728,61 € au titre de ces indemnités, alors que leur montant aurait dû être sur la base du taux de 52 € de 15.652 €, Monsieur Y... est en droit de prétendre pour l'année 2005, dans les limites de sa demande, à un rappel d'indemnité de 1.770, 03 € ; que pour l'année 2006, Monsieur Y... a perçu des indemnités de grand déplacement calculées sur la base d'un taux de 45, 61 € ; que dans le cadre des négociations annuelles obligatoires menées pour 2006 au sein de l'entreprise, l'employeur a porté le montant du forfait d'indemnisation de grand déplacement à 57 € par jours du lundi au jeudi et a fixé ce même taux à 20 € le vendredi, soit un taux journalier moyen de 49,6 € par jour ; que dès lors Monsieur Y... est en droit de prétendre au paiement de la différence entre le montant de ses indemnités de grand déplacement calculé selon ce taux de 49, 6 € et celui de ces mêmes indemnités calculé selon le taux de 45,61 € qu'il a perçues en 2006 ; qu'il s'ensuit qu'ayant perçu en 2006 la somme de 12.976,78 € au titre de ces indemnités, alors que leur montant aurait dû, sur la base du taux de 49,6 €, être de 14.112 €, Monsieur Y... est en droit de prétendre pour l'année 2006, à un rappel d'indemnité de 1.135, 21 € ; que pour l'année 2007, Monsieur Y... a perçu des indemnités de grand déplacement calculées sur la base d'un taux de 45,61 €; que l'intéressé fait valoir que pour cette année, le taux journalier de l'indemnité de grand déplacement avait été réévalué à 60 € ; que, cependant il se borne à produire à l'appui de cette allégation un protocole de désaccord établi entre l'employeur et les organisations syndicales le 7 novembre 2006 qui ne fait aucunement mention d'une réévaluation de ce taux ; que Monsieur Y... n'est dès lors (en droit) de prétendre qu'au seul paiement de la différence entre le montant de ses indemnités de grand déplacement calculé selon le taux de 49,6 € et celui de ces mêmes indemnités calculé selon le taux de 45, 61 € qu'il a perçues en 2007 ; qu'il s'ensuit qu'ayant perçu en 2007 la somme de 25.653,66 € au titre de ces indemnités, alors que leur montant aurait dû, sur la base du taux de 49,6 €, être de 27.897,86 €, Monsieur Y... est en droit de prétendre à un rappel d'indemnité de 2.244, 20 € ; qu'il suit de tout ce qui précède que pour la période du 6 janvier 2003 au mois d'octobre 2007, le montant des rappels d'indemnité de grand déplacement auxquels Monsieur Y... est en droit de prétendre est de 1.636, 46 € + 1.770, 03 € + 1.135, 21 € + 2.244, 20 € = 6.785, 90 € ; qu'il convient, dès lors, d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant de ce rappel à la somme de 14.750,43 € et de condamner la société ETDE à payer à Monsieur Y... la somme susvisée de 6.785, 90 € ;
ALORS QUE le salarié en grand déplacement perçoit une indemnité de séjour versée pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, d'exécution normale de la mission ; que l'indemnité est donc due pour tous les jours de déplacement, samedi et dimanches compris ; qu'en décidant que le salarié n'est pas fondé à solliciter le paiement de l'indemnité de séjour au titre des années 2003 et 2004 pour les samedis et dimanches, jours fériés ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, dès lors qu'il ne justifie pas ni même n'allègue que ces jours correspondaient à des périodes d'exécution de sa prestation de travail, la Cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 3-5 de l'annexe IV de l'Avenant « mensuels » de la convention collective de la Métallurgie de la Région Parisienne du 16 juillet 1954, ensemble l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40505
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Métallurgie - Convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 - Annexe IV Conditions de déplacement des mensuels Accord du 13 avril 1976 - Régime des grands déplacements - Article 3.5.1 - Indemnité de séjour - Nature - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Métallurgie - Convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne - Annexe IV Conditions de déplacement des mensuels Accord du 13 avril 1976 - Régime des grands déplacements - Article 3.5-1 - Indemnité de séjour - Versement - Conditions - Jours d'exécution de la prestation de travail - Exclusion

Aux termes de l'article 3.5.1 de l'annexe IV de l'avenant "mensuels" de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, le salarié en grand déplacement perçoit une indemnité de séjour qui ne peut être confondue avec les salaires et appointements. Cette indemnité est versée pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, d'exécution normale de la mission, ce dont il résulte que l'indemnité est due, pendant la période du grand déplacement, les samedis, dimanches, jours fériés et jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Viole ce texte la cour d'appel qui décide que le salarié n'est pas fondé à solliciter le paiement de cette indemnité au titre de ceux-ci au motif qu'il ne justifie ni même n'allègue que ces jours correspondaient à des périodes d'exécution de sa prestation de travail


Références :

article 3-5.1 de l'Annexe IV- Conditions de déplacement des mensuels Accord du 13 avril 1976 de la Convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2011, pourvoi n°09-40505, Bull. civ. 2011, V, n° 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 37

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: M. Rovinski
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.40505
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