LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Marguerite X..., épouse Y...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de MONTPELLIER, en date du 21 juin 2010, qui, pour excès de vitesse, l'a déclarée pécuniairement redevable d'une amende de 150 euros ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 531 du code de procédure pénale et L121-3 du code de la route ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure, que, le 11 septembre 2009, à Mauguio (Hérault), un véhicule automobile appartenant à Mme
Y...
a été contrôlé au moyen d'un cinémomètre, sans interception du conducteur, à la vitesse de 106 km/ h, alors que la vitesse autorisée était limitée à 90 km/ h ; que Mme
Y...
a contesté l'avis de contravention qui lui a été adressé, au motif que le jour des faits elle se trouvait à Font-Romeu ; qu'elle a été citée devant la juridiction de proximité pour excès de vitesse prévu et réprimé par l'article R. 413-14 du code de la route ; que devant cette juridiction, l'officier du ministère public a requis le prononcé d'une amende pécuniaire ;
Attendu que, pour déclarer, conformément aux réquisitions de l'officier du ministère public, la prévenue, pécuniairement redevable de l'amende, le jugement, après avoir retenu que la responsabilité pénale de Mme
Y...
n'était pas établie, relève que celle-ci n'apporte ni la preuve du vol de son véhicule ou de tout événement de force majeure, ni les éléments permettant d'établir qu'elle n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ;
Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus dès lors que la prévenue a été mise en mesure de se défendre d'une déclaration comme pécuniairement redevable, qui n'est pas une condamnation pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui, pour le surplus, critique un motif surabondant, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;