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25/01/2011 | FRANCE | N°10-85626

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 2011, 10-85626


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Marguerite X..., épouse Y...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de MONTPELLIER, en date du 21 juin 2010, qui, pour excès de vitesse, l'a déclarée pécuniairement redevable d'une amende de 150 euros ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 531 du code de procédure pénale et L121-3 du code de la route ;
Attendu qu'il

résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure, que, le 11 septembre 2009,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Marguerite X..., épouse Y...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de MONTPELLIER, en date du 21 juin 2010, qui, pour excès de vitesse, l'a déclarée pécuniairement redevable d'une amende de 150 euros ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 531 du code de procédure pénale et L121-3 du code de la route ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure, que, le 11 septembre 2009, à Mauguio (Hérault), un véhicule automobile appartenant à Mme
Y...
a été contrôlé au moyen d'un cinémomètre, sans interception du conducteur, à la vitesse de 106 km/ h, alors que la vitesse autorisée était limitée à 90 km/ h ; que Mme
Y...
a contesté l'avis de contravention qui lui a été adressé, au motif que le jour des faits elle se trouvait à Font-Romeu ; qu'elle a été citée devant la juridiction de proximité pour excès de vitesse prévu et réprimé par l'article R. 413-14 du code de la route ; que devant cette juridiction, l'officier du ministère public a requis le prononcé d'une amende pécuniaire ;
Attendu que, pour déclarer, conformément aux réquisitions de l'officier du ministère public, la prévenue, pécuniairement redevable de l'amende, le jugement, après avoir retenu que la responsabilité pénale de Mme
Y...
n'était pas établie, relève que celle-ci n'apporte ni la preuve du vol de son véhicule ou de tout événement de force majeure, ni les éléments permettant d'établir qu'elle n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ;
Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus dès lors que la prévenue a été mise en mesure de se défendre d'une déclaration comme pécuniairement redevable, qui n'est pas une condamnation pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui, pour le surplus, critique un motif surabondant, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-85626
Date de la décision : 25/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTION DE PROXIMITE - Citation - Enonciations - Titulaire du certificat d'immatriculation déclaré redevable pécuniairement - Mention de l'article L. 121-3 du code de la route - Nécessité (non)

CIRCULATION ROUTIERE - Titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement - Amende - Nature - Peine - Exclusion

Lorsque qu'il n'est pas démontré que le titulaire du certificat d'immatriculation, cité devant la juridiction de proximité du chef d'excès de vitesse, était au volant du véhicule lors de la commission de l'infraction, celui-ci doit, après avoir été mis en mesure de se défendre, être déclaré pécuniairement redevable de l'amende encourue, s'il n'établit pas qu'il ne pouvait être le conducteur du véhicule, ce même si une telle déclaration ne constitue pas une condamnation pénale


Références :

article L. 121-3 du code de la route

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Montpellier, 21 juin 2010

Sur l'absence de nécessité de mentionner l'article L. 121-3 du code de la route dans la citation pour déclarer le prévenu, titulaire du certificat d'immatriculation, pécuniairement redevable de l'amende encourue, à rapprocher :Crim., 1er octobre 2003, pourvoi n° 02-87349, Bull. crim. 2003, n° 179 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 2011, pourvoi n°10-85626, Bull. crim. criminel 2011, n° 13
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 13

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Lucazeau
Rapporteur ?: Mme Radenne

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.85626
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