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01/10/2003 | FRANCE | N°02-87349

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 octobre 2003, 02-87349


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 2002, qui a relaxé Philippe X... du chef d'excès de vitesse ;

Vu le mé

moire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-2 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 2002, qui a relaxé Philippe X... du chef d'excès de vitesse ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-2 et L. 121-3 du Code de la route, 385, 388, 459, 485, 512 et 593 du Code procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

Vu l'article L. 21-2 devenu l'article L. 121-3 du Code de la route ;

Attendu que, selon ce texte, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour une contravention à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un véhicule appartenant à la société Bergson Automobiles a été photographié par un cinémomètre alors qu'il roulait à 190 km/h ; que Philippe X..., responsable de cette société, qui a indiqué lors de l'enquête, que ce véhicule avait été loué à un client du garage dont il refusait de communiquer l'identité, a été cité devant le tribunal de police pour excès de vitesse d'au moins 50 km/h ;

Attendu que le tribunal, après avoir relevé que le prévenu n'était pas le conducteur, l'a, sur le fondement de l'article L. 123-3 du Code de la route, déclaré pécuniairement redevable de l'amende encourue en retenant qu'il n'avait pas voulu donner l'identité de ce conducteur ;

Attendu que, pour relaxer le prévenu de la contravention d'excès de vitesse, la cour d'appel énonce qu'il ne pouvait être déclaré redevable pécuniairement de l'amende encourue, dès lors qu'il n'avait pas été cité sur le fondement de l'article L. 121-3 du Code précité ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article L. 121-3 du Code de la route n'est pas un texte d'incrimination, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée dudit texte ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 10 octobre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Nocquet, M. Castagnède conseillers de la chambre, MM. Sassoust, Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87349
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRIBUNAL DE POLICE - Citation - Enonciations - Titulaire du certificat d'immatriculation déclaré redevable pécuniairement - Mention de l'article L. 121-3 du Code de la route - Nécessité (non).

Selon l'article L. 121-3 du Code de la route, le titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour une contravention à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.. Méconnaît le sens et la portée dudit texte la cour d'appel, qui, pour relaxer le prévenu de la contravention d'excès de vitesse, énonce qu'il ne pouvait être déclaré redevable pécuniairement de l'amende encourue, dès lors qu'il n'avait pas été cité sur le fondement de cette disposition, alors que l'article L. 121-3 du Code de la route n'est pas un texte d'incrimination.


Références :

Code de la route L121-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre correctionnelle), 10 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 oct. 2003, pourvoi n°02-87349, Bull. crim. criminel 2003 N° 179 p. 750
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 179 p. 750

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Mme Caron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87349
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