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20/01/2011 | FRANCE | N°09-72180

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2011, 09-72180


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 528 et 540 du code de procédure civile ;
Attendu que la procédure de relevé de forclusion résultant de l'expiration du délai imparti pour faire appel est inapplicable en cas de contestation de la régularité de la signification du jugement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a relevé appel le 28 avril 2008 d'un jugement réputé contradictoire qui lui avait été signifié le 26 décembre 2007 ;
Attendu que pour d

ire l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt retient que M. X... n'a pas cru devoir...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 528 et 540 du code de procédure civile ;
Attendu que la procédure de relevé de forclusion résultant de l'expiration du délai imparti pour faire appel est inapplicable en cas de contestation de la régularité de la signification du jugement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a relevé appel le 28 avril 2008 d'un jugement réputé contradictoire qui lui avait été signifié le 26 décembre 2007 ;
Attendu que pour dire l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt retient que M. X... n'a pas cru devoir former de demande de relevé de forclusion conformément à l'article 540 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... contestait la régularité de la signification du jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'irrecevabilité de l'appel de Monsieur X... comme tardif et d'avoir débouté celui-ci de toutes ses demandes et notamment de celle tendant à voir déclarer nulle l'assignation introductive d'instance du 11 mai 2007 ;
AUX MOTIFS QUE l'appel de Monsieur Jean-Michel X... est tardif et par conséquent irrecevable ; qu'en effet, le jugement entrepris du 5 décembre 2007 a été signifié à Jean-Michel X... le 28 décembre 2007 suivant les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile ; que cette signification a fait courir le délai d'appel d'un mois et que c'est dans ces conditions que le greffe de la Cour d'appel a délivré à Madame Régine Y... un certificat de non appel le 11 février 2008, le délai d'appel étant expiré depuis le 29 janvier 2008 ; que Monsieur X... n'a pas cru devoir former de demande de relevé de forclusion conformément à la possibilité que lui offrait l'article 450 du Code de procédure civile ;
1°) ALORS QUE l'existence de la procédure de relevé de forclusion prévue par l'article 540 du Code de procédure civile n'interdit pas d'interjeter appel en se prévalant de la nullité de la signification du jugement entrepris, le délai d'appel n'ayant pas commencé à courir ; que, précisément, Monsieur X... ayant contesté la régularité de la signification du jugement effectuée au lieu du domicile vendu à Madame Y..., la Cour d'appel, qui a relevé la tardiveté de l'appel de Monsieur X... en objectant que celui-ci n'avait pas cru devoir former de demande de relevé de forclusion conformément à la possibilité que lui offrait l'article 540 du Code de procédure civile, a statué par un motif inopérant et a violé l'article 528 du Code de procédure civile, ensemble l'article 540 du même Code ;
2°) ALORS QUE la signification doit être faite à personne ; qu'il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu ; qu'en l'état des conclusions d'appel de Monsieur X... faisant valoir que la signification effectuée selon un procès verbal de l'article 659 du Code de procédure civile ne relatant aucune diligence concrète de l'huissier en vue de retrouver son adresse, le délai d'appel n'était pas expiré, la Cour d'appel qui n'a pas relevé les diligences effectuées par l'huissier de justice pour délivrer l'acte à personne, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 654,659 et 693 du Code de procédure civile ;
ET, AUX MOTIFS, QUE, Monsieur X... soulève en vain la nullité de l'assignation introductive d'instance du 11 mai 2007 ; qu'avant que ne soit délivrée cette assignation au dernier domicile connu de Monsieur X..., c'est-à-dire au lieu de situation du bien immobilier qu'il avait vendu à Madame Y..., le notaire de celle-ci avait écrit le 6 février 2007 au notaire de Monsieur X... pour que celui-ci interroge son client sur ses intentions ; que le notaire de Monsieur X... lui avait transmis cette correspondance le 20 février 2007 ; que cette lettre était bien parvenue à Monsieur X... puisqu'il la versait aux débats ; que Monsieur X... n'a cependant répondu ni à son notaire ni à Madame Y... ; que, tenu au secret professionnel, le notaire de Monsieur X... ne pouvait communiquer directement à Madame Y... l'adresse de Monsieur X... sans l'autorisation de celui-ci ; que c'est pour cette raison que le notaire de Monsieur X... n'a pas répondu à l'avocat de Madame Y... qui lui avait adressé le 13 avril 2007 un tirage de l'assignation en réduction de prix qu'il se proposait de faire délivrer à Monsieur X... en lui demandant de lui préciser l'adresse actuelle de son client ; que Monsieur X... ne peut, par conséquent, que s'en prendre à lui-même d'avoir été assigné à son ancienne adresse ;
3°) ALORS QUE la signification d'une assignation introductive d'instance en matière de vente immobilière doit être faite à personne ; qu'il n'y a lieu à signification par procès-verbal de vaines recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu ; que la Cour d'appel n'a pu déclarer régulière la procédure suivie à l'encontre de Monsieur X..., qui n'avait jamais été rendu réceptionnaire de l'assignation du 11 mai 2007 sans vérifier les diligences concrètes accomplies par l'huissier instrumentaire pour parvenir à une signification à personne de cette assignation ; qu'en l'absence d'une telle recherche, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 654, 659 et 693 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE Maître Z..., notaire de Monsieur X... et officier public, avait par deux courriers des 9 et 13 janvier 2009 indiqué qu'il n'avait jamais reçu le projet d'assignation de son client ; que, dès lors, la Cour d'appel, qui n'a pas précisé à partir de quel élément de fait dument établi, la réception de cette assignation par le notaire de Monsieur X... serait justifiée et qui s'en est tenu à la seule prétendue raison du secret professionnel inventée de toutes pièces par la partie adverse afin d'en déduire que cet officier ministériel n'avait pas répondu à l'avocat de Madame Y..., qui lui demandait de lui préciser l'adresse actuelle de Monsieur X..., l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 654, 659 et 693 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE la seule circonstance que Monsieur X... n'ait pas répondu ni à son notaire, ni à Madame Y... en ce qui concerne les prétentions de cette dernière de mettre en jeu les dispositions de la loi CARREZ ne suffit pas à ce que le procès relativement au bien vendu ait pu être mené sans que Monsieur X..., qui avait droit à un procès équitable, ne fût pas dument appelé ; que partant, l'arrêt attaqué a violé l'article 14 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-72180
Date de la décision : 20/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Régularité - Contestation - Procédure de relevé de forclusion - Application (non)

La procédure de relevé de forclusion résultant de l'expiration du délai imparti pour faire appel est inapplicable en cas de contestation de la régularité de la signification du jugement


Références :

articles 528 et 540 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2011, pourvoi n°09-72180, Bull. civ. 2011, II, n° 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 18

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Azibert
Rapporteur ?: M. Boval
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72180
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