LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 octobre 2009) que les consorts X... ont donné à bail à ferme à M. Y..., par acte du 25 octobre 1980, des terres et immeubles à usage d'exploitation et d'habitation ; que le 10 septembre 2007, ils ont demandé la résiliation du bail au motif que le preneur sous-louait un bâtiment à usage d'habitation ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors selon le moyen que si, sur le principe, dans le cadre d'un contrat de bail rural, la sous-location est prohibée, à moins qu'elle ne soit autorisée par écrit, une autorisation tacite peut en être néanmoins donnée par ce dernier ; que le preneur a dès lors la faculté d'apporter le preuve de cette autorisation, en se fondant sur les circonstances et le comportement du bailleur, même postérieur à l'acte ; qu'en décidant dès lors qu'en l'absence d'autorisation écrite, le preneur n'était pas autorisé à se prévaloir d'un accord tacite de sous location, que n'autorisait ni la loi ni le contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 411-35 du code rural par fausse application ;
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que le bailleur pouvait autoriser le preneur à consentir des sous-locations des bâtiments d'habitation, que cette autorisation devait faire l'objet d'un accord écrit fixant les modalités de cette sous-location et constaté qu'aucun accord écrit n'était produit aux débats, la cour d'appel a justement déduit de ces seuls motifs que M. Y... ne pouvait se prévaloir d'un accord tacite de sous-location ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux consorts X... et à M. Z..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille onze par Mme Bellamy, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement rendu par les premiers juges en ce qu'il avait prononcé la résiliation du bail rural conclu entre les consorts X... et M. Y... et prononcé l'expulsion de ce dernier et d'avoir condamné M. Y... à payer aux consorts X... la somme de 339.37 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la demande de résiliation du bail est essentiellement motivée par la sous-location interdite du bâtiment d'habitation : que le bail conclu l'interdit formellement : que l'article L. 411-35 du code rural. d'ordre public, l'interdit aussi ; que le bailleur peut cependant l'autoriser à condition qu'elle soit l'objet d'un accord écrit : qu'e l'espèce il n'est aucunement justifié d'un écrit du bailleur à la sous-location à Mme C... par M. Y... ; que ni le bail, ni la loi ne permettent à ce dernier de se prévaloir d'un accord tacite de sous-location ;
ALORS QUE si, sur le principe, dans le cadre d'un contrat de bail rural. la sous-location est prohibée, à moins qu'elle ne soit autorisée par écrit, par le bailleur, une autorisation tacite peut en être néanmoins donnée par ce dernier ; que le preneur a dès lors la faculté d'apporter la preuve de cette autorisation, en se fondant sur les circonstances et le comportement du bailleur, même postérieur à l'acte ; qu'en décidant dès lors qu'en l'absence d'autorisation écrite, le preneur n'était pas autorisé à se prévaloir d'un accord tacite de sous-location, que n'autorisait ni la loi ni le contrat, la cour a violé l'article L.411-35 du code rural par fausse application.