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18/01/2011 | FRANCE | N°10-87525

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 2011, 10-87525


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Amar X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 29 septembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, en récidive, et tentative d'évasion, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européen

ne des droits de l'homme, des articles 194, 199, 503, 591 et 593 du code de pro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Amar X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 29 septembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, en récidive, et tentative d'évasion, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 194, 199, 503, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. X... tendant à sa remise en liberté immédiate ;
"aux motifs que le conseil du mis en examen entend contester la régularité de la saisine de la chambre de l'instruction et son délai pour statuer sur l'appel formé au greffe de la maison d'arrêt, le 25 août 2010, en raison du retard apporté à sa transcription effectuée seulement le 22 septembre 2010 ; que, d'une part, par suite de la transcription de l'appel intervenue le 22 septembre 2010 auprès du greffe du tribunal de grande instance d'Arras, la chambre de l'instruction a régulièrement statué dans les délais légaux de quinze jours qui lui étaient ouverts à compter du lendemain de la transcription, allongés de cinq jours par suite de la demande de comparution de l'intéressé ; que, dès lors, l'invocation par la défense d'absence de circonstances imprévisibles ou irrésistibles à ce stade est sans objet, les délais ayant été respectés ; que, d'autre part, la déclaration d'appel formée le 25 août 2010 par le mis en examen détenu a été adressé par le greffe de la maison d'arrêt sans délai, le jour même, par télécopie au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, conformément aux exigences de l'article 503 du code de procédure pénale ; que ce texte, ni aucun autre, ne prévoit ni n'impose expressément un quelconque délai dans la transcription de l'appel sur le registre prévu à cet effet, en sorte qu'ayant été répondu à son appel dans les vingt jours de sa transcription, le mis en examen, qui ne justifie au demeurant d'aucun grief, est mal fondé en son moyen ;
"1°) alors que, selon le dernier alinéa de l'article 194 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction saisie d'un recours contre une ordonnance de maintien en détention provisoire doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours de l'appel, ce délai étant prolongé de cinq jours suivant l'article 199, dernier alinéa, en cas de comparution personnelle de la personne concernée, faute de quoi celle-ci est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai précité ; qu'en l'espèce, M. X..., ayant relevé appel le 25 août 2010 de l'ordonnance de prolongation de détention, le délai de vingt jours imparti à la chambre de l'instruction pour statuer expirait le 14 septembre 2010 ; que faute d'avoir statué dans ce délai, la chambre de l'instruction avait le devoir de prononcer la mise en liberté d'office de M. X... ;
"2°) alors que, en toute hypothèse, la retranscription tardive de la déclaration d'appel sur le registre prévu par les articles 502 et 503 du code de procédure pénale ne constitue pas en soi un cas de force majeure susceptible de suspendre ou proroger le délai imparti par l'article 194, alinéa 3 ; qu'en l'espèce, il est constant que la déclaration d'appel, formée le 25 août 2010 au greffe de la maison d'arrêt de Longuenesse, et transmise le même jour par le chef de l'établissement pénitentiaire, n'a été transcrite au greffe du tribunal de grande instance d'Arras que le 22 septembre 2010 ; qu'en prononçant par les motifs repris au moyen, sans caractériser une circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice de nature à justifier de cet enregistrement tardif, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen" ;
Vu l'article 194 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le dernier alinéa de ce texte, la chambre de l'instruction doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les quinze jours de l'appel prévu par l'article 186 du code de procédure pénale, ce délai étant prolongé de cinq jours, suivant l'article 199, dernier alinéa, dudit code, en cas de comparution personnelle de la personne concernée, faute de quoi celle-ci est remise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par déclaration faite le 25 août 2010 auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, M. X... a interjeté appel de l'ordonnance du 24 août 2010 prolongeant sa détention provisoire ; que cette déclaration a été transcrite sur le registre tenu au greffe du tribunal le 22 septembre suivant ;
Attendu que, pour écarter le moyen soulevé par M. X..., qui demandait sa mise en liberté d'office, faute de décision ayant statué sur son appel dans le délai légal, l'arrêt relève que la déclaration d'appel a été adressée sans délai, par télécopie, au greffe de la juridiction ayant rendu la décision entreprise ; que les juges retiennent que l'invocation par la défense de l'absence de circonstances imprévisibles ou irrésistibles est sans objet, dès lors que la chambre de l'instruction statue, en raison de la comparution personnelle du mis en examen, dans le délai de vingt jours de la transcription de l'acte d'appel sur le registre à ce prévu, aucun texte ne fixant un quelconque délai pour cette transcription ; qu'ils ajoutent que le mis en examen ne justifie au demeurant d'aucun grief ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait de caractériser l'existence d'une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, ayant différé la transcription de l'appel, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 29 septembre 2010 ;
CONSTATE que M. X... est détenu sans titre, depuis le 14 septembre 2010, à minuit, s'il n'est détenu pour autre cause ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87525
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Appel d'une ordonnance de rejet - Délai imparti pour statuer - Circonstance imprévisible et insurmontable - Défaut - Effet

DETENTION PROVISOIRE - Chambre de l'instruction - Ordonnance de refus de mise en liberté - Appel - Délai imparti pour statuer - Circonstance imprévisible et insurmontable - Caractérisation - Nécessité

Aux termes du dernier alinéa de l'article 194 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les quinze jours de l'appel prévu par l'article 186 du code de procédure pénale, ce délai étant prolongé de cinq jours, suivant l'article 199, dernier alinéa, dudit code, en cas de comparution personnelle de la personne concernée, faute de quoi celle-ci est remise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service de la justice, mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour rejeter la demande de mise en liberté de la personne mise en examen, faute de décision ayant statué sur son appel dans le délai de vingt jours, relève qu'aucun texte ne prévoit un quelconque délai pour la transcription de l'acte d'appel sur le registre à ce prévu et que le mis en examen ne justifie d'aucun grief, alors qu'il lui appartenait de caractériser l'existence d'une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, ayant différé la transcription de l'appel


Références :

articles 186, 194, alinéa 3, et 199, alinéa 7, du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 29 septembre 2010

Sur l'effet de l'absence de circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, justifiant que la chambre de l'instruction n'ait pas statué dans le délai prévu à l'article 194, dernier alinéa, du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 9 décembre 2008, pourvoi n° 08-86590, Bull. crim. 2008, n° 247 (cassation sans renvoi)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jan. 2011, pourvoi n°10-87525, Bull. crim. criminel 2011, n° 7
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 7

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: M. Finidori
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.87525
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