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18/01/2011 | FRANCE | N°10-10259

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2011, 10-10259


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a ouvert un compte dans les livres de la banque populaire Loire et Lyonnais (la banque), assorti d'une autorisation de découvert ; que le 8 mars 2004, M. Y... a signé une convention portant le découvert à 7 000 euros ; que le 31 décembre 2005, la banque a clôturé le compte puis a, le 17 mai 2006, assigné Mme X... et M. Y... en paiement solidaire du solde débiteur du compte ; que ces derniers se sont opposés à cette demande et ont formé une demande reconventio

nnelle en dommages-intérêts; que, par jugement du 27 novembre 2007, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a ouvert un compte dans les livres de la banque populaire Loire et Lyonnais (la banque), assorti d'une autorisation de découvert ; que le 8 mars 2004, M. Y... a signé une convention portant le découvert à 7 000 euros ; que le 31 décembre 2005, la banque a clôturé le compte puis a, le 17 mai 2006, assigné Mme X... et M. Y... en paiement solidaire du solde débiteur du compte ; que ces derniers se sont opposés à cette demande et ont formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts; que, par jugement du 27 novembre 2007, le tribunal d'instance de Tournon a annulé la convention de découvert du 8 mars 2004, constaté la forclusion de la demande en paiement du solde débiteur du compte et rejeté la demande de dommages-intérêts ; que, la banque ayant relevé appel de ce jugement, Mme X... et M. Y... ont formé un appel incident afin d'obtenir, chacun, paiement de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la faute de la banque ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code civil ;
Attendu que pour condamner Mme X... et M. Y... au paiement de la somme de 4 676,40 euros au titre du compte collectif, l'arrêt retient que la convention de découvert du 8 mars 2004 signée par M. Y... sur le compte collectif engageait Mme X... à l'égard de la banque ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen tiré de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui invoqué par Mme X... et M. Y..., faisant valoir que la position de la banque, qui prétendait que cette convention engageait Mme X..., n'était pas compatible avec le fait que la banque ait rejeté les chèques suivant le premier rejet de chèque, objet du courrier du 16 avril 2004, quand le découvert ainsi mis en place n'avait pas été dépassé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 131-73 du code monétaire et financier ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Mme X... et M. Y..., l'arrêt retient que les rejets des chèques suivant le premier rejet de chèque, lequel avait fait l'objet du courrier du 16 avril 2004, ne sont pas fautifs ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir recherché si le rejet des chèques suivants avait été précédé d'un avertissement précis visant chacun des chèques concernés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne la banque populaire Loire et Lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme X... et M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Madame X... et Monsieur Y... au paiement de la somme de 4.676,40 euros ;
AUX MOTIFS QU'II résulte des documents produits de part et d'autre que le compte ouvert peu auparavant par Marie-Claire X... est devenu un compte collectif avec Marck Y..., le 28 mai 2002, comme il résulte du recueil de signatures de cette date, le titulaire principal devenant Marck Y... et Marie Claire X... devenant co-titulaire du compte; qu'aucune pièce n'établit que Marck Y... était titulaire d'un autre compte bancaire à la Banque Populaire; qu'en effet, la référence dont font état les intimés pour tenter de le démontrer: 8036572 est le numéro de client de Marck Y... et non un numéro de compte; d'ailleurs, Marie Claire X... était répertoriée pour sa part, comme client n08032943 ; que le courrier de bienvenue de la BPL, du 3 juin 2002, à Marck Y..., fait suite à son adhésion au compte collectif en date du 28 mai 2002 ; qu'en tout cas, aucun document ne permet de le relier à un compte personnel de ce client; qu'à ce titre, il a bénéficié d'une carte visa sur le compte collectif, mais à son seul nom, comme d'usage; qu'aux termes des conditions générales de la convention de compte courant n01, chacun des titulaires d'un compte collectif engage solidairement tous les co-titulaires à l'égard de la banque par sa signature de toutes opérations ou de tous engagements; qu'ainsi, la convention de découvert du 8 mars 2004 signée par Marck Y... sur le compte collectif, baptisé improprement du seul nom de Marie Claire X..., engageait cette dernière à l'égard de la banque; que cette convention portant le découvert autorisé à 7.000 euros était applicable jusqu'au 31 mai 2004 ; qu'elle régularisait le découvert antérieur et permettait le règlement des débits, à concurrence de ce montant; qu'ainsi, le premier dépassement du découvert autorisé se situe après l'expiration de cette convention, comme le démontre les relevés de compte produits; que le compte a été clôturé le 31 décembre 2005, à la suite de la notification du 23 novembre 2005 ; que l'assignation a été délivrée le 17 mai 2006 soit moins de deux ans après le dépassement du découvert autorisé non régularisé, du 1er juin 2004 ; que l'action en paiement n'est donc pas forclose; que le montant du solde débiteur du compte n'est pas discuté et il est justifié par les documents produits, le banquier ayant appliqué le taux légal au terme du troisième mois de découvert non autorisé: le 30 septembre 2004 ; qu'il convient de faire droit à la demande sauf à reporter le point de départ des intérêts au jour de l'assignation, faute de preuve d'une mise en demeure antérieure, le courrier du 23 novembre 2005 ne contenant aucune somme précise ne peut être considéré comme une mise en demeure de paiement du solde du compte; qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'anatocisme,
1) ALORS QUE la transformation d'un compte bancaire par l'ajout d'un nouveau titulaire constitue une modification de la convention initiale et suppose l'accord des parties; que pour retenir que le compte unipersonnel ouvert par Marie-Claire X... le 8 avril 2002 avait été transformé en compte collectif et que Marck Y... en était devenu le titulaire principal, la cour d'appel s'est fondée sur un relevé de signature; qu'un tel document, qui ne constitue que la consignation à des fins d'identification, des signatures des clients, est insusceptible de modifier les accords des parties; qu'en déduisant la transformation du compte unipersonnel de Marie-Claire X... en compte collectif de ce relevé de signature, sans constater une modification de la convention d'ouverture de compte initiale, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS QUE pour retenir que le compte unipersonnel 80329432001 ouvert le 8 avril 2002 par Marie-Claire X... était devenu un compte collectif entre elle et Marck Y..., la cour d'appel s'est fondée sur le recueil des signatures du 28 mai 2002; que ce document, qui fait apparaître Marck Y... comme titulaire principal et lui attribue un numéro personnel de client, ne contient aucune référence au compte 80329432001; qu'en retenant que ce recueil modifiait le compte 80329432001 sans préciser le lien qui pouvait être fait entre ce recueil et le compte, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS QUE dans leurs écritures, Marck Y... et Marie-Claire X... faisaient valoir que la position de la banque, qui prétendait que la convention de découvert signée par Marck Y... le 8 mars 2004 engageait Marie-Claire X..., n'était pas compatible avec le fait que la banque avait rejeté des chèques alors que le découvert de 7.000 euros mis en place n'avait pas été dépassé; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen tiré de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Marie-Claire X... et Marck Y... de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne l'appel incident des intimés en paiement de 3.500 euros de dommages et intérêts au motif que la banque ne les aurait pas avisés du défaut de provision, de son refus de paiement et des conséquences qui en découlaient, il n'apparaît pas fondé au vu de la copie du courrier du 16 avril 2004 de la BPL à l'adresse de Marie-Claire X...; que le rejet du chèque objet de ce courrier qui aurait provoqué un dépassement du crédit autorisé et malgré l'engagement du banquier de le payer mais sous des conditions dont la réalisation n'est pas démontrée, n'apparaît nullement fautif ni le rejet des chèques suivants; que la faute ou l'abus de position du banquier n'est nullement caractérisé,
1) ALORS QUE la lettre d'injonction prévue par l'article L 131-73 du Code monétaire et financier doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception; que la banque se bornait à produire une copie du courrier du 16 avril 2004 sans produire l'avis de réception, dont la production était réclamée par Marie-Claire X..., qui contestait avoir reçu ce courrier; qu'en se bornant à constater que la copie de la lettre d'injonction était produite devant elle sans exiger la copie de l'avis de réception, la cour d'appel a violé l'article L 131-73 du Code monétaire et financier;
2) ALORS QU'un avertissement doit être adressé préalablement à leur rejet pour tous les chèques concernés; qu'il ressort des constatations de l'arrêt qu'une lettre d'injonction n'a été adressée que pour le premier chèque rejeté, présenté le 16 avril 2004; qu'en retenant que le rejet des «chèques suivants» n'était pas fautif, quand il résultait de ses propres constatations qu'il n'avait pas été précédé d'une lettre d'injonction, la cour d'appel a violé l'article L 131-73 du Code monétaire et financier;
3) ALORS QU'en cas de compte collectif, une lettre d'injonction doit être adressée à chacun des cotitulaires du compte; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le courrier du 16 avril 2004 n'a été adressé qu'à Marie-Claire X...; qu'il en résulte qu'il n'a donc pas été adressé à Marck Y... dont la cour d'appel a pourtant retenu qu'il était titulaire principal du compte; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que Marck Y..., titulaire principal du compte, n'avait pas été avisé du rejet et de ses conséquences, la cour d'appel a violé l'article L 131-73 du Code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-10259
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Chèque - Provision - Défaut - Obligation d'information de la banque - Etendue

Tout refus de paiement d'un chèque pour défaut de provision doit être précédé de l'avertissement exigé par l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, peu important qu'un précédent refus ait donné lieu à un avertissement préalable. Dès lors, prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui retient que les rejets des chèques suivant le premier rejet d'un chèque, lequel avait fait l'objet d'un courrier d'avertissement préalable, ne sont pas fautifs, sans avoir recherché si ces rejets avaient été précédé d'un avertissement précis visant chacun des chèques concernés


Références :

article L. 131-73 du code monétaire et financier

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 31 mars 2009

A rapprocher :Com., 14 mars 2006, pourvoi n° 04-16946, Bull. 2006, IV, n° 64 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 2011, pourvoi n°10-10259, Bull. civ. 2011, IV, n° 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, IV, n° 2

Composition du Tribunal
Président : Mme Pinot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mollard
Rapporteur ?: Mme Robert-Nicoud
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10259
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