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18/01/2011 | FRANCE | N°09-71071

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2011, 09-71071


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 621-110 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13 juillet 2003, la société Alsace Accouvage (la société Accouvage) a cédé à la société Raffeisen Kraftutterwerk Gmbh une créance qu'elle avait sur l'Earl La Ferme des Touos (l'Earl Touos) ; que par jugement du 18 novembre 2003, la société Accouvage a été mise en liquidation judiciaire, la date de ces

sation des paiements ayant été fixée au 30 juillet 2003 ; que son liquidateur a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 621-110 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13 juillet 2003, la société Alsace Accouvage (la société Accouvage) a cédé à la société Raffeisen Kraftutterwerk Gmbh une créance qu'elle avait sur l'Earl La Ferme des Touos (l'Earl Touos) ; que par jugement du 18 novembre 2003, la société Accouvage a été mise en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 30 juillet 2003 ; que son liquidateur a demandé l'annulation de la cession de créance sur le fondement de l'article L. 621-107 du code de commerce ; que cette demande ayant été rejetée par jugement du 5 octobre 2006, l'Earl Touos a formé une tierce opposition, déclarée irrecevable par le tribunal ;
Attendu que pour déclarer recevable la tierce opposition formée par l'Earl Touos, l'arrêt retient qu'il est de l'intérêt général que l'actif d'un débiteur en liquidation ne soit pas dépecé par des initiatives irrégulières de créanciers agissant individuellement et que dans ce cadre, un intérêt ,qui demeurerait moral du débiteur à payer son véritable créancier, serait suffisant pour légitimer la procédure ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la tierce opposition n'est pas ouverte, faute de qualité à agir, au débiteur cédé qui prétend critiquer le jugement ayant rejeté la demande du liquidateur judiciaire du cédant tendant à l'annulation de la cession de créance et rendu à la suite d'une action dont l'article L. 621-110 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, réserve l'exercice à certaines personnes et dont il n'est pas titulaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne l'Earl Ferme des Touos aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à la société Raffeisen Kraftutterwerk Gmbh et Co KG la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour la société Raffeisen Kraftutterwerk Gmbh et Co KG.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la tierceopposition de l'EARL La Ferme des Touos, dit que le jugement du 5 octobre 2006 était rétracté à l'égard de cette société, dit que la cession de créance signifiée le 6 octobre 2003 ne lui était pas opposable, en sorte qu'elle ne pouvait faire de paiement libératoire qu'entre les mains du liquidateur de la SARL Alsace Accouvage, et dit que cette disposition indivisible valait à l'égard de Maître Harquet, ès qualité de liquidateur de la société Alsace Accouvage ;
AUX MOTIFS QUE le liquidateur de la société Alsace Accouvage, Maître Harquet, a agi en nullité de cette cession de créance, en soulignant notamment le déséquilibre qui existait entre son montant de 110.146,40 euros et la créance de la société RKW à l'égard de la société Alsace Accouvage, d'un montant de 45.538,68 euros ; que par jugement du 5 octobre 2006, le tribunal de grande instance de Colmar a rejeté cette demande d'annulation, au motif essentiel que le déséquilibre était une cause de nullité d'un contrat, mais non d'un paiement ; que la tierce opposition du débiteur cédé à l'encontre du jugement qui a refusé d'annuler la cession de créance est effectivement recevable, et qu'il est bien évident qu'en tant que débitrice, l'EARL Ferme des Touos n'était pas représentée par Maître Harquet ; que le jugement du 5 octobre 2006 n'a aucune autorité de chose jugée à l'égard de l'EARL Ferme des Touos dont le recours n'a aucunement besoin d'être fondé sur un moyen propre qui n'aurait pas été examiné lors de la procédure terminée par le jugement du 5 octobre 2006 ; que l'EARL Ferme des Touos peut reprendre les arguments du liquidateur, si elle estime que ceux-ci ont été rejetés à tort ; que la nécessité d'un droit propre n'est imposée qu'à la partie qui se trouvait représentée par une autre, telle qu'un créancier représenté en principe par le mandataire judiciaire ou par le liquidateur ; qu'un peu plus délicat est le problème de l'intérêt à agir du débiteur cédé, pour qui l'identité de son créancier devrait être en principe indifférente ; que cependant, en l'espèce, l'EARL Ferme des Touos a opéré entre les mains d'un créancier de la société Alsace Accouvage un paiement qui pourrait être contesté par le cessionnaire de la créance ; que d'autre part, il est de l'intérêt général que l'actif d'un débiteur en liquidation ne soit pas dépecé par des initiatives irrégulières de créanciers agissant individuellement ; que dans ce cadre, un intérêt qui demeurerait moral du débiteur à payer son véritable créancier serait suffisant pour légitimer la procédure ;
ALORS QUE l'action en nullité d'actes passés pendant la période suspecte ne peut être exercée que par l'administrateur, le représentant des créanciers, le liquidateur ou le commissaire à l'exécution du plan ; que les tiers, seraient-ils créanciers ou débiteurs de l'entreprise placée en liquidation judiciaire, ne peuvent invoquer cette nullité ni par voie d'action ni par exception, fût-ce sous couvert d'une tierce opposition à l'encontre du jugement qui avait écarté la nullité ; qu'en jugeant que le débiteur cédé est recevable à former tierce opposition contre le jugement qui refusé d'annuler la cession de créance, la cour d'appel a violé les articles L. 621-110 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985 ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-71071
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Patrimoine - Période suspecte - Action en nullité - Qualité - Exclusion - Débiteur cédé

La tierce opposition n'est pas ouverte, faute de qualité à agir, au débiteur cédé qui prétend critiquer le jugement ayant rejeté la demande du liquidateur judiciaire du cédant tendant à l'annulation de la cession de créance et rendu à la suite d'une action dont l'article L. 621-110 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, réserve l'exercice à certaines personnes et dont il n'est pas titulaire


Références :

article L. 621-110 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 05 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 2011, pourvoi n°09-71071, Bull. civ. 2011, IV, n° 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, IV, n° 5

Composition du Tribunal
Président : Mme Pinot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mollard
Rapporteur ?: M. Espel
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71071
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