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13/01/2011 | FRANCE | N°10-23755

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2011, 10-23755


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles R. 4031-31 du code de la santé publique et 668 et 669 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le refus opposé par la commission d'organisation électorale chargée d'organiser les élections des membres des unions régionales des professionnels de santé, à l'enregistrement d'une liste de candidats qui ne remplit pas les conditions prescrites, peut être co

ntesté dans les trois jours de sa notification au mandataire, devant le tribu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles R. 4031-31 du code de la santé publique et 668 et 669 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le refus opposé par la commission d'organisation électorale chargée d'organiser les élections des membres des unions régionales des professionnels de santé, à l'enregistrement d'une liste de candidats qui ne remplit pas les conditions prescrites, peut être contesté dans les trois jours de sa notification au mandataire, devant le tribunal d'instance ; que selon le second, la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le président de la commission d'organisation électorale de l'union régionale des professionnels de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur a notifié, par lettres du 15 juillet 2010, aux mandataires des listes déposées par les syndicats Union collégiale, d'une part, Le Bloc Union AAL-SYNGOF-UCDF (le Bloc Union) d'autre part, le refus d'enregistrer leurs listes pour le deuxième collège d'électeurs aux unions régionales de médecins au motif que M. X... figurait comme candidat sur chacune de ces listes ; que le 19 juillet 2010, le président et le mandataire de la liste Union collégiale, ont saisi le tribunal d'instance de Marseille d'un recours contre cette décision de refus d'enregistrement ; que le syndicat Le Bloc Union et M. X... ont déposé, le 21 juillet 2010, une requête en contestation du refus d'inscription de leur liste ; que le tribunal a joint les deux instances, déclaré irrecevable le recours du syndicat Le Bloc Union AAL-SYNGOF-UCDF, dit bien fondé le recours du syndicat Union collégiale et ordonné l'enregistrement de la liste présentée par ce dernier syndicat ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le recours du syndicat Le Bloc Union, le jugement retient qu'il a été enregistré au greffe du tribunal le 21 juillet 2010 alors que la notification de la décision de refus d'enregistrement de la liste présentée par ce syndicat pour le deuxième collège a été effectuée le 15 juillet 2010 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont la copie du bordereau de dépôt, daté du même jour, a été communiquée par l'Agence régionale de santé à la demande du tribunal et que le délai de recours de trois jours contre cette décision expirait, par conséquent, le 19 juillet 2010, peu important à cet égard la date à laquelle le mandataire de la liste a réceptionné la lettre recommandée, soit le 20 juillet 2010, la date de la première présentation étant, par ailleurs, illisible sur l'avis de réception ;
Qu'en statuant ainsi, alors, qu'en l'absence de dispositions contraires, le délai de recours de trois jours ouvert au mandataire d'une liste de candidats pour contester le refus d'enregistrement de cette liste ne peut courir qu'à compter de la réception de la notification par ce mandataire, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 août 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubagne ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour le syndicat Le Bloc Union AAL-SYNGOF-UCDF et M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le Syndicat Le Bloc Union AAL-SYNGOLF-UCDF fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable son recours et ordonné l'enregistrement de la liste du syndicat Union collégiale,
AUX MOTIFS QUE le recours du syndic le Bloc Union AALSYNGOF-UCFD a été enregistré au greffe du Tribunal d'instance le 21 juillet 2010 alors que la notification de la décision de refus d'enregistrement de la liste présentée par le syndicat le Bloc Union AAL-SYNGOF-UCFD pour le deuxième collège a été effectuée le 15 juillet 2010 par lettre recommandée avec accusé de réception dont la copie du bordereau de dépôt, daté du même jour, a été communiquée par l'Agence régionale de santé à la demande du Tribunal. Le délai de recours de trois jours contre cette décision expirait, par conséquent, le 19 juillet 2010, peu important à cet égard la date à laquelle le mandataire de la liste a réceptionné la lettre recommandée (20 juillet 2010) la date de la première présentation étant, par ailleurs, illisible sur l'avis de réception.
ALORS QUE le délai de trois jours ouvert, par l'article R. 4031-31 du code de la santé publique au mandataire d'une liste de candidats aux élections des membres des unions régionales des professionnels de santé pour contester devant le Tribunal d'instance le refus d'enregistrement de cette liste par la commission d'organisation électorale ne court qu'à compter de la date de la réception par le mandataire de la notification de ce refus ; que dès lors, en faisant courir ce bref délai de la date de dépôt de la lettre recommandée quand bien même la date de sa première présentation figurant sur l'avis de réception serait illisible, le Tribunal a violé ladite disposition réglementaire.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le Syndicat Le Bloc Union AAL-SYNGOLF-UCDF fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné l'enregistrement de la liste présentée par le syndicat Union Collégiale.
AUX MOTIFS QU'il résulte des principes généraux du droit électoral, dont l'article R. 4031-30 du code de la santé publique fait application que, lors d'une même élection, nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ; que c'est à bon droit que le syndicat Union Collégiale a déposé un recours à l'encontre de la décision de refus d'enregistrement de sa liste, dès lors que celle-ci est, par l'effet de l'irrecevabilité du recours du syndicat Le Bloc Union AAL-SYNGOF-UCDF, la seule liste comportant le nom de M. X... ;qu'elle répond, par conséquent, dorénavant à l'exigence du principe général du droit électoral précité qui aurait du conduire la commission à retenir uniquement la première liste comportant le nom de M. X... dans l'ordre chronologique du dépôt c'est à dire la liste Union Collégiale dont il résulte du procès-verbal de la commission en date du 15 juillet 2010 qu'elle a été déposée avant celle du syndicat Le Bloc Union AAL-SYNGOF-UCDF.
ALORS QUE le bien fondé du refus d'enregistrement d'une liste doit être apprécié en fonction de la situation existant à la date du dépôt de celle-ci auprès de la commission des opérations électorales ; qu'en faisant découler l'issue du recours formé contre le refus d'enregistrement de deux listes par la commission des opérations électorales de circonstances procédurales postérieures aux décisions de celle-ci et non des conditions dans lesquelles les listes contestées avaient été déposées et de la volonté du candidat faisant l'objet d'inscriptions multiples, le Tribunal d'instance a violé l'article R. 4031-31 du code de la santé publique.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir statué le 13 août 2010, après une audience tenue le 9 août sur les recours formés devant lui les 19 et 21 juillet 2010.
ALORS QU'en vertu de l'article R. 4031-31 du code de la santé publique le Tribunal saisi d'un recours dirigé contre le refus de la commission d'organisation électorale d'enregistrer une liste de candidats statue dans un délai de 10 jours ; qu'en statuant au-delà de ce délai, le Tribunal d'instance a violé ledit article.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-23755
Date de la décision : 13/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Notification en la forme ordinaire - Lettre recommandée - Réception - Date - Détermination

ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS - Union régionale des professionnels de santé - Liste de candidats - Enregistrement de candidatures - Refus - Contestation - Délai

Il résulte de l'article R. 4031-31 du code de la santé publique que le refus opposé par la commission chargée d'organiser les élections des membres des unions régionales des professionnels de santé, à l'enregistrement d'une liste de candidats qui ne remplit pas les conditions prescrites, peut être contesté dans les trois jours de sa notification au mandataire, devant le tribunal d'instance. Selon l'article 668 du code de procédure civile, la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre. En conséquence, lorsque la décision de refus d'enregistrement d'une liste est notifiée par la commission d'organisation électorale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en l'absence de dispositions contraires, le délai de recours de trois jours ouvert au mandataire de la liste pour contester la décision ne peut courir qu'à compter de la réception de la notification par ce mandataire


Références :

article R. 4031-31 du code de la santé publique

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille, 13 août 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2011, pourvoi n°10-23755, Bull. civ. 2011, II, n° 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 10

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: Mme Fouchard-Tessier
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23755
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