LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 355, 356, 358 et 359 du code de procédure civile ;
Attendu que, si le renvoi est demandé pour cause de récusation en la personne de plusieurs juges de la juridiction saisie, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime ; que si le président estime la demande fondée, il distribue l'affaire à une autre formation de la même juridiction, et que si le président s'oppose à la demande, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure ;
Attendu, selon l'arrêt rendu par la première chambre de la cour d'appel d'Y... le 20 juillet 2010, que M. et Mme Z... ont présenté une requête en récusation contre M. B..., président du tribunal de grande instance de X, contre Mme C..., vice-président au même tribunal, et M. D..., expert, et une requête en suspicion légitime contre l'ensemble des membres de ce même tribunal ;
Attendu que la cour d'appel, considérant que la requête dirigée contre M. B... l'était contre un de ses membres, a renvoyé la requête devant la Cour de cassation ;
Qu'en statuant ainsi, par arrêt, alors qu'il appartenait au premier président seul de prendre une décision et, procédant conformément aux dispositions susvisées, de transmettre, le cas échéant, l'affaire, avec les motifs de son refus de faire droit à la requête, au premier président de la Cour de cassation, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juillet 2010 par la cour d'appel d'Y... ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du treize janvier deux mille onze.