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13/01/2011 | FRANCE | N°10-01174

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2011, 10-01174


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 355, 356, 358 et 359 du code de procédure civile ;

Attendu que, si le renvoi est demandé pour cause de récusation en la personne de plusieurs juges de la juridiction saisie, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime ; que si le président estime la demande fondée, il distribue l'affaire à une autre formation de la même juridiction, et que si le président s'oppose à la demande, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président

de la juridiction immédiatement supérieure ;

Attendu, selon l'arrêt rendu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 355, 356, 358 et 359 du code de procédure civile ;

Attendu que, si le renvoi est demandé pour cause de récusation en la personne de plusieurs juges de la juridiction saisie, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime ; que si le président estime la demande fondée, il distribue l'affaire à une autre formation de la même juridiction, et que si le président s'oppose à la demande, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure ;

Attendu, selon l'arrêt rendu par la première chambre de la cour d'appel d'Y... le 20 juillet 2010, que M. et Mme Z... ont présenté une requête en récusation contre M. B..., président du tribunal de grande instance de X, contre Mme C..., vice-président au même tribunal, et M. D..., expert, et une requête en suspicion légitime contre l'ensemble des membres de ce même tribunal ;

Attendu que la cour d'appel, considérant que la requête dirigée contre M. B... l'était contre un de ses membres, a renvoyé la requête devant la Cour de cassation ;

Qu'en statuant ainsi, par arrêt, alors qu'il appartenait au premier président seul de prendre une décision et, procédant conformément aux dispositions susvisées, de transmettre, le cas échéant, l'affaire, avec les motifs de son refus de faire droit à la requête, au premier président de la Cour de cassation, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juillet 2010 par la cour d'appel d'Y... ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du treize janvier deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-01174
Date de la décision : 13/01/2011
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RECUSATION - Procédure - Récusation de plusieurs juges - Demande assimilable à une demande de renvoi pour suspicion légitime

RECUSATION - Procédure - Récusation de plusieurs juges - Admission de la demande de renvoi - Refus - Transmission de l'affaire à la juridiction supérieure - Portée SUSPICION LEGITIME - Procédure - Requête - Admission de la demande de renvoi - Refus - Transmission de l'affaire à la juridiction supérieure - Portée

En matière de renvoi pour cause de suspicion légitime, il appartient au président de la juridiction de prendre une décision et de transmettre, le cas échéant, l'affaire au président de la juridiction supérieure. Excède ses pouvoirs et viole les articles 355, 356, 358 et 359 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, statuant par arrêt sur les demandes de récusation contre plusieurs magistrats et de renvoi pour cause de suspicion légitime, renvoie directement l'examen de la requête à la Cour de cassation


Références :

articles 355, 356, 358 et 359 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 20 juillet 2010

A rapprocher : 2e Civ., 18 juin 1997, pourvoi n° 95-18165, Bull. 1997, II, n° 196 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2011, pourvoi n°10-01174, Bull. civ. 2011, II, n° 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 11

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: M. Alt

Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.01174
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