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12/01/2011 | FRANCE | N°09-69348

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-69348


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 mars 1993, la société X... a signé avec la société Thévenin et Ducrot distribution deux conventions : une convention dite de mandat-vente ducroire et un contrat de location-gérance dit Baies Ners, en vue de l'exploitation d'une station-service ; que la station, exploitée à l'origine par la société X..., dont les époux X... étaient actionnaires minoritaires, l'a été ensuite par une EURL, la société ne pouvant plus subvenir aux charges salariales ; que, pour des

raisons économiques, la société X... a dû cesser toute activité à compter...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 mars 1993, la société X... a signé avec la société Thévenin et Ducrot distribution deux conventions : une convention dite de mandat-vente ducroire et un contrat de location-gérance dit Baies Ners, en vue de l'exploitation d'une station-service ; que la station, exploitée à l'origine par la société X..., dont les époux X... étaient actionnaires minoritaires, l'a été ensuite par une EURL, la société ne pouvant plus subvenir aux charges salariales ; que, pour des raisons économiques, la société X... a dû cesser toute activité à compter du 31 mars 2005 ; que les époux X... ont alors saisi la juridiction prud'homale pour demander l'application des dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail ; que par arrêt du 22 mai 2007, la cour d'appel de Dijon a jugé que les dispositions du code du travail étaient applicables et que les demandes de nature salariale des époux X... n'étaient, compte tenu de la prescription quinquennale, recevables que pour la période du 11 avril 2000 au 31 mars 2005, et a ordonné avant-dire droit une expertise ; que les pourvois formés contre cet arrêt ont été rejetés par arrêt de cette Cour du 7 avril 2009 (n° 07-43.409 et 07-43.414) ; que , par arrêt du 30 juin 2009, la cour d'appel de Dijon a statué sur les demandes salariales et indemnitaires des époux X... ; que ces derniers ont frappé l'arrêt du pourvoi présentement soumis à la Cour ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de limiter à 129 387,20 euros la somme due par la société Thévenin et Ducrot à chacun d'eux à titre de rappel de salaires du 11 avril 2000 au 31 mars 2005, alors, selon le moyen, que l'arrêt du 22 mai 2007 a, dans son dispositif, "dit que pour la période du 11 avril 2000 au 31 mars 2005, il doit être pris en compte 41 heures supplémentaires pour M. et Mme X..." ; qu'aux termes de ses motifs éclairant la portée de ce dispositif, la cour d'appel a homologué "le décompte des heures travaillées fourni par les époux X... (lequel) n'était pas sérieusement contesté par la société Thévenin et Ducrot (..)", soit "80 heures de travail par semaine" ; qu'il a ainsi été définitivement jugé que chacun des époux X... avait accompli 80 heures de travail par semaine, soit 41 heures supplémentaires, durée du travail prises en compte par l'expert pour l'évaluation des rappel de salaires dus ; qu'en décidant cependant qu'il convenait de considérer que ces 41 heures supplémentaires représentaient le total effectué par les deux époux la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité attachée à sa précédente décision devenue définitive, a violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que c'est sans se contredire ni méconnaître ce qu'elle avait définitivement jugé le 22 mai 2007 en disant qu'il devait être pris en compte 41 heures supplémentaires pour M. et Mme X... que la cour d'appel, constatant que la station n'avait pas besoin d'être tenue simultanément par les deux époux, a partagé entre eux le montant correspondant aux 41 heures supplémentaires effectuées chaque semaine ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur action de in rem verso dirigée contre la société Thévenin et Ducrot, alors, selon le moyen :
1°/ que toute personne a le droit de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté ; que l'obligation faite aux Etats de garantir ce droit s'oppose à ce qu'une partie soit privée par l'effet d'une loi interne de la rémunération minimale due en exécution du travail réalisé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 et 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ;
2°/ que toute personne a droit au respect de ses biens ; que méconnaît ce principe fondamental de droit communautaire l'arrêt qui, par le jeu d'une disposition de droit interne, prive un salarié des rémunérations de son travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1er du 1er Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; qu'en refusant d'examiner l'action de in rem verso intentée par les époux X..., motif pris de ce que "cette action ne vise, par un moyen nouveau, qu'à obtenir le paiement de sommes dont cette Cour, confirmée par la Haute juridiction, a dit qu'elle étaient prescrites.. puisqu'elles ont pour cause une prestation de travail", la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'abord, que les époux X... n'ayant pas été dans l'incapacité d'agir en requalification de leurs contrats, lesquels ne présentaient pas de caractère frauduleux, et ne justifiant pas d'une cause juridiquement admise de suspension du délai de prescription, c'est sans méconnaître les dispositions des instruments internationaux visés par les deux premières branches que la cour d'appel a appliqué la règle légale prévoyant une prescription quinquennale des actions en justice relatives à des créances de nature salariale ;
Attendu, ensuite, que l'action des époux X... visant à obtenir le paiement des sommes de nature salariale en contournant la prescription qui y faisait obstacle, et la cause de leur éventuel appauvrissement tenant à la prescription instituée par la loi, la cour d'appel, qui a constaté , dans le cadre d'un débat judiciaire, que les conditions de l'action pour enrichissement sans cause des intéressés n'étaient pas réunies, n'a pas méconnu leur droit, issu de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à voir leur cause entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1289 du code civil et L. 781-1, devenu L. 7321-1 à L. 7321-4 du code du travail ;
Attendu que pour limiter à 129 387,20 euros la somme due par la société Thévenin et Ducrot à chacun des époux X... à titre de rappel de salaires du 11 avril 2000 au 31 mars 2005, la cour d'appel a retenu qu'il convenait de déduire ce que chaque époux avait déjà perçu au travers de la société X... grâce aux commissions consenties à celle-ci par la société Thévenin et Ducrot ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la compensation implique l'existence d'obligations réciproques entre les parties et que la société Thévenin et Ducrot n'était titulaire, envers les époux X... d'aucune créance susceptible de se compenser avec sa propre dette de salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déduit des sommes dues aux époux X... la somme, pour chacun d'entre eux, de 35 289 euros, l'arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Thévenin et Ducrot distribution à payer à chacun des époux X... la somme de 164 676,29 euros nets à titre de rappel de salaires, heures supplémentaires et congés afférents ;
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 1er décembre 2005, avec anatocisme selon les conditions de la loi à compter du 10 avril 2009 ;
Condamne la société Thévenin et Ducrot distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Thévenin et Ducrot distribution à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 129 387,20 € la somme due par la Société THEVENIN ET DUCROT à chacun des époux X... à titre de rappel de salaires du 11 avril 2000 au 31 mars 2005 ;
AUX MOTIFS QUE "il n'est pas contesté par les parties que, sur la période considérée, pour un horaire de 35 heures, le salaire d'un salarié à temps plein au coefficient 250 aurait dû être de 107 337 € ; que les époux X... qui exploitaient une station débitant un volume de carburant important sans recours à du personnel extérieur doivent être considérés comme travaillant l'un et l'autre à temps plein ;
QU'en revanche, il ne saurait être soutenu que, si 41 heures supplémentaires devaient au total être effectuées pour permettre l'ouverture de la station 80 heures par semaine, ces 41 heures devaient être effectuées par les deux conjoints ; qu'à l'évidence, il est des périodes où la station pouvait être tenue par un seul des deux époux ; que dès lors, le montant correspondant aux heures supplémentaires doit être partagé entre eux, soit la somme brute de 82 164 € pour chacun d'eux ; qu'au titre des congés payés leur est due selon la règle des 10 % appliquée à l'arriéré de salaires et heures supplémentaires la somme de 18 950 € ;
1°) ALORS QUE l'arrêt du 22 mai 2007 a, dans son dispositif, "dit que pour la période du 11 avril 2000 au 31 mars 2005, il doit être pris en compte 41 heures supplémentaires pour Monsieur et Madame X..." ; qu'aux termes de ses motifs éclairant la portée de ce dispositif, la Cour d'appel a homologué "le décompte des heures travaillées fourni par les époux X... (lequel) n'était pas sérieusement contesté par la Société THEVENIN ET DUCROT (..)", soit "80 heures de travail par semaine" ; qu'il a ainsi été définitivement jugé que chacun des époux X... avait accompli 80 heures de travail par semaine, soit 41 heures supplémentaires, durée du travail prises en compte par l'expert pour l'évaluation des rappel de salaires dus ; qu'en décidant cependant qu'il convenait de considérer que ces 41 heures supplémentaires représentaient le total effectué par les deux époux la Cour d'appel, qui a méconnu l'autorité attachée à sa précédente décision devenue définitive, a violé l'article 1351 du Code civil ;
ET AUX MOTIFS QU'après application d'un taux de charge de 21 %, chacun des époux est en droit de bénéficier d'un salaire net de 164 676,29 € dont il convient, sauf à le faire bénéficier d'un enrichissement sans cause, de déduire ce qu'il a déjà perçu pour son activité au travers de la Société X... grâce aux commissions consenties à celle-ci par la Société THEVENIN ET DUCROT ; que déduction faite pour chacun d'eux de la somme de 35 289 €, la Société THEVENIN ET DUCROT sera condamnée à leur verser à titre de rappel de salaires, heures supplémentaires et congés afférents la somme de 129 387,20 € qui portera intérêts au taux légal au 1er décembre 2005 (..) et anatocisme selon les conditions de la loi à compter du 10 avril 2009 (..)" ;
2°) ALORS QUE n'est pas sans cause l'enrichissement qui trouve sa cause légitime dans un acte juridique passé entre le prétendu enrichi et le demandeur ou un tiers ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres énonciations et constatations de la Cour d'appel que les sommes mises à la charge de la Société THEVENIN ET DUCROT au profit de chacun des époux X... représentaient la rémunération de la prestation de distribution exécutée pour son compte dans les conditions de l'article L.781-1 du Code du travail ; que ces paiements avaient donc une cause légale ; qu'en déduisant de ces sommes celles reçues par les époux X... de la SARL X..., tiers au litige, paiements qui trouvaient eux-mêmes leur cause dans les relations distinctes les unissant, la Cour d'appel a violé les articles 1135 et 1236 du Code civil, ensemble l'article L.781-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE la compensation implique l'existence de dettes réciproques entre les parties ; qu'en l'espèce, la Société THEVENIN ET DUCROT n'était titulaire, envers chacun des époux X... d'aucune créance susceptible de se compenser avec sa propre dette de salaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 1289 et L.781-1 (recodifié L.7321-2) du Code du travail ;
4°) ALORS en outre et subsidiairement QUE l'action de in rem verso ne peut être exercée que par l'auteur du paiement contre celui qui l'a reçu ou pour le compte de qui il a été reçu ; qu'à supposer, par hypothèse, que les sommes versées par la SARL X... n'aient pas été dues par celle-ci, elle demeurait seule titulaire de l'action en répétition ; qu'en déduisant ces sommes de la créance des époux X... sur la Société THEVENIN ET DUCROT, autorisant ainsi celle-ci à répéter par compensation des sommes qu'elle n'avait pas versées aux accipiens la Cour d'appel a violé les articles 1289, 1376 et 1377 du Code civil.
5°) ALORS de même QU'en autorisant, par le truchement de la déduction opérée, la répétition par la Société THEVENIN ET DUCROT de commissions servies à la Société X..., la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société THEVENIN ET DUCROT à verser à chacun des époux X... les sommes de 7 500 € à titre de dommages et intérêts pour privation du repos hebdomadaire, 7 500 € à titre de dommages et intérêts pour privation du bénéfice de congés payés, 7 500 € à titre de dommages et intérêts pour dépassement systématique des durées légale et maximale du travail ;
AUX MOTIFS QUE "le fait, pour les appelants, d'être privés de repos hebdomadaire et de la possibilité de bénéficier de leurs congés payés a nécessairement occasionné des troubles dans leur existence dont il sera fait une exacte réparation en allouant à chacun d'eux pour chacun de ces chefs la somme de 7 500 € à titre de dommages et intérêts ;
QUE le préjudice qui leur a été occasionné de même manière par le dépassement systématique des durées légales et maximales de travail sera également compensé par l'attribution à chacun de la somme de 7 500 € à titre de dommages et intérêts" ;
ALORS QUE les dommages et intérêts dus au salarié privé des droits fondamentaux que représentent le droit au repos hebdomadaire et le droit aux congés payés, et qui subit de ce fait un préjudice matériel et un préjudice physiologique, ne sauraient être inférieurs au montant des indemnités dues au titre de ces repos et congés ; qu'en limitant à une somme forfaitaire de 7 500 € les dommages et intérêts dus aux époux X... au titre de la privation, pendant 12 ans, de ces droits fondamentaux, la Cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil, L.3132-2, L.3141-22 et L.7321-2 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts X... de leur action de in rem verso dirigée contre la Société THEVENIN ET DUCROT ;
AUX MOTIFS QUE "leur action, sur la base de l'enrichissement sans cause, ne vise, par un moyen nouveau, qu'à obtenir le paiement des sommes dont cette Cour, confirmée par la Haute juridiction, a dit qu'elles étaient prescrites par application de l'article L.143-14 devenu L.3245-1 du Code du travail, puisque elles ont pour cause une prestation de travail ; qu'ils ne peuvent, à raison de cette prescription, qu'en être déboutés" ;
1°) ALORS QUE toute personne a le droit de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté ; que l'obligation faite aux Etats de garantir ce droit s'oppose à ce qu'une partie soit privée par l'effet d'une loi interne de la rémunération minimale due en exécution du travail réalisé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 6-1 et 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ;
2°) ALORS QUE toute personne a droit au respect de ses biens ; que méconnaît ce principe fondamental de droit communautaire l'arrêt qui, par le jeu d'une disposition de droit interne, prive un salarié des rémunérations de son travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1er du 1er Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS subsidiairement QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; qu'en refusant d'examiner l'action de in rem verso intentée par les époux X..., motif pris de ce que "cette action ne... vise, par un moyen nouveau, qu'à obtenir le paiement de sommes dont cette Cour, confirmée par la Haute Juridiction, a dit qu'elle étaient prescrites... puisqu'elles ont pour cause une prestation de travail", la Cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-69348
Date de la décision : 12/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Paiement - Prescription - Prescription quinquennale - Domaine d'application - Demande de nature salariale d'un gérant de station service donnée en location-gérance par une compagnie pétrolière - Condition

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Premier Protocole additionnel - Article 1er - Protection de la propriété - Violation - Défaut - Cas - Application de la règle légale prévoyant une prescription quinquennale des actions en justice relatives à des créances de nature salariale - Condition CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 - Article 6 § 1 - Violation - Défaut - Cas - Application de la règle légale prévoyant une prescription quinquennale des actions en justice relatives à des créances de nature salariale - Condition QUASI-CONTRAT - Enrichissement sans cause - Action de in rem verso - Caractère subsidiaire - Portée QUASI-CONTRAT - Enrichissement sans cause - Conditions - Absence de cause - Prescription instituée par la loi (non) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Violation - Défaut - Cas - Refus d'examiner l'action de in rem verso dont les conditions ne sont pas réunies

Les époux, gérants de station-service, n'ayant pas été dans l'incapacité d'agir en requalification de leurs contrats, lesquels ne présentaient pas de caractère frauduleux, et ne justifiant pas d'une cause juridiquement admise de suspension du délai de prescription, c'est sans méconnaître les dispositions des articles 6 § 1 et 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 et l'article 1er du 1er Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a appliqué la règle légale prévoyant une prescription quinquennale des actions en justice relatives à des créances de nature salariale. L'action de ces époux visant à obtenir le paiement des sommes de nature salariale en contournant la prescription qui y faisait obstacle, et la cause de leur éventuel appauvrissement tenant à la prescription instituée par la loi, la cour d'appel, qui a constaté, dans le cadre d'un débat judiciaire, que les conditions de l'action pour enrichissement sans cause des intéressés n'étaient pas réunies, n'a pas méconnu leur droit, issu de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à voir leur cause entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial


Références :

article L. 7321-1 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 30 juin 2009

Sur la prescription quinquennale des demandes de nature salariale d'un gérant de station service donnée en location-gérance par une compagnie pétrolière, dans le même sens que : Soc., 26 novembre 2008, pourvoi n° 06-45104, Bull. 2008, V, n° 235 (cassation sans renvoi). Sur le caractère subsidiaire de l'action de in rem verso, dans le même sens que :1re Civ., 2 avril 2009, pourvoi n° 08-10742, Bull. 2009, I, n° 74 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 2011, pourvoi n°09-69348, Bull. civ. 2011, V, n° 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 21

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Allix
Rapporteur ?: M. Ludet
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.69348
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