LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'accord relatif à la mise à la retraite conclu par l'association française des banques du 29 mars 2005, l'article 27-1 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 et son annexe II et l'accord d'entreprise de la société Crédit du Nord sur les modalités de mise en place et de fonctionnement de la commission paritaire de recours interne du 15 mai 2000 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 23 août 1961 par la société Crédit du Nord en qualité d'agent de banque, la convention collective applicable étant celle de la banque ; que la société Crédit du Nord lui a notifié le 28 novembre 2005 la rupture de son contrat de travail pour mise à la retraite conformément à l'accord de l'association française des banques du 29 mars 2005 ; que sur le recours de la salariée du 8 décembre 2005 et sa demande d'un nouvel entretien auprès du directeur des ressources humaines de la Région Ile-de-France, la société Crédit du Nord a le 23 janvier 2006 confirmé la rupture du contrat de travail pour mise à la retraite avec effet au 30 juin 2006, l'informant qu'elle pouvait exercer un dernier recours contre cette décision en faisant valoir sa situation personnelle, familiale ou professionnelle en saisissant la commission paritaire de recours interne du Crédit du Nord, soit la commission paritaire de la banque auprès de l'association française des banques ; que suite à son recours du 3 février 2006, la salariée a par lettre du 16 février 2006 été convoquée devant la commission paritaire de recours interne le 3 mars 2006 mais ne s'est pas présentée ; que par courrier du 6 mars 2006, la direction des ressources humaines de la société Crédit du Nord a informé Mme X... qu'elle maintenait sa décision ; que contestant la régularité de la rupture, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour déclarer que la rupture du contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse et condamner la société Crédit du Nord à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce qu'il résulte des termes mêmes du courrier du 6 mars 2006 de l'employeur que contrairement à l'accord du 29 mars 2005, la société anonyme Crédit du Nord n'a pas réuni la commission paritaire de recours interne dans le délai de 21 jours prévu par les dispositions combinées de l'article cinq de l'accord du 29 mars 2005 et de la convention collective ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 7-1 de l'accord d'entreprise du Crédit du Nord sur les modalités de mise en place et de fonctionnement de la commission paritaire de recours interne (CPRI), conforme aux dispositions de l'article 27-1 de la convention collective nationale de la banque, la réunion de la CPRI a lieu dans un délai de trente jours calendaires au plus tard suivant sa saisine et que l'article 27-1 (2) de la convention collective précitée prévoit que les dispositions de son annexe II s'appliquent seulement de manière supplétive dans le cas où l'accord d'entreprise qui institue la CPRI ne traite pas tel ou tel élément de son objet ; qu'il en résulte qu'était applicable le délai de trente jours calendaires prévu par l'accord d'entreprise ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, en retenant un délai de vingt et un jours pour la réunion de la CPRI, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles précitées ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Crédit du Nord.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que la rupture du contrat de travail intervenue le 25 octobre 2005 était dépourvue de cause réelle et sérieuse et condamné la SA Crédit du Nord à payer à Mme
X...
les sommes de 40. 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2. 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que Mme
X...
soutient que l'employeur a méconnu la procédure conventionnelle de rupture, en ne convoquant pas la commission de recours interne dans le délai imparti et privant en conséquence la rupture de cause réelle et sérieuse ; que l'article 5b de l'accord relatif à la mise à la retraite prévoit que : « Dans le cas où l'employeur procède à la mise à la retraite à l'issue de la procédure prévue à l'article 3-1 contre l'avis du salarié, celui-ci peut faire valoir sa situation personnelle, familiale ou professionnelle en saisissant la commission paritaire de recours prévue à l'article 8-2 ou à l'annexe II de la convention collective de la banque et dont le champ d'application est ainsi étendu à ce cas particulier. Cette saisine est effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 27-1 de la convention collective de la banque et produit les mêmes effets » ; que l'annexe II de la convention collective énonce en outre que : « La commission paritaire de recours interne doit se réunir dans un délai de 21 jours calendaires suivant la demande du salarié. Au cours de la réunion sera entendu le salarié, éventuellement assisté, ou son représentant choisi parmi le personnel de l'entreprise » ; que le courrier recommandé avec accusé de réception de la société anonyme Crédit du Nord notifiant à la salariée sa mise à la retraite à compter du 30 juin 2006 est daté du 28 novembre 2005 ; que les échanges de courriels et de courriers préalables étaient de simples documents de négociations préparatoires sans effet juridique particulier ; qu'après divers échanges de courrier entre les parties et suite à l'entretien tenu le 3 janvier 2006 entre la salariée et le directeur des ressources humaines, la société anonyme Crédit du Nord a notifié par courrier du 23 janvier 2006 sa décision de procéder à la rupture du contrat de travail pour mise à la retraite avec effet au 30 juin 200 ; que ce courrier mentionne les voies de recours et notamment la possibilité pour la salariée de saisir la commission paritaire de recours interne du Crédit du Nord ; que par courrier en réponse du 23 janvier 2006 adressé par la société anonyme Crédit du Nord (et dont la cour ne peut déterminer la date exacte compte tenu d'une mention manuscrite de cette date illisible), Mme Danièle X... indique « ce même courrier m'invite à porter recours devant la commission paritaire, ce que je fais, compte tenu des brefs délais impartis … » ; que Mme Danièle X... a été convoquée le 3 mars 2006 devant la commission paritaire de recours interne ; qu'il résulte d'un courrier daté du 6 mars 2006 que l'employeur indique : « Suite au second entretien que vous avez eu avec M. Ghislain Y..., directeur des ressources humaines de la région Ile de France et qui s'est tenu le 3 janvier 2006, celui-ci vous a informé par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2006 de sa décision de rompre votre contrat de travail pour mise à la retraite, conformément à l'accord de branche du 29 mars 2005. Par courrier reçu le 3 février 2006, vous avez saisi la CRPI afin de contester notre décision et en exposer les motifs. Les membres de cette commission ont été régulièrement convoqués et se sont réunis le 3 mars 2006. Constatant votre absence alors que vous avez été régulièrement convoquée, ils n'ont pas pu en conséquence se prononcer et ont dressé un procès-verbal de carence » ; que compte tenu qu'il résulte des termes mêmes du courrier susvisé, que contrairement à l'accord du 29 mars 2005, la société anonyme Crédit du Nord n'a pas réuni la commission de recours interne dans le délai de 21 jours prévu par les dispositions combinées de l'article cinq de l'accord du 29 mars 2005 et de la convention collective ; qu'en conséquence, la méconnaissance de la procédure conventionnelle de rupture prive cette dernière de cause réelle et sérieuse ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris sur ce chef de demande et de dire que la rupture intervenue le 25 octobre 2005 produira les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la mise à la retraite de Mme Danièle X... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cependant à l'appui de sa demande d'indemnisation de ce préjudice, cette dernière ne développe aucune argumentation et ne produit aucun justificatif au soutien de sa demande ; que cependant, compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de l'ancienneté (45 ans dans l'entreprise) et de l'âge de la salariée (60 ans lors de la rupture) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail ancien devenu L. 1235-3, une somme de 40. 000 € à titre de dommages et intérêts (cf. arrêt attaqué pages 3 et 4) ;
Alors, d'une part, que l'article 5b de l'accord relatif à la mise à la retraite du personnel des banques prévoit que lorsque l'employeur procède à la mise à la retraite contre l'avis du salarié, celui-ci peut faire valoir sa situation personnelle, familiale ou professionnelle en saisissant soit la commission paritaire de la banque de l'Association française des banques, soit la commission paritaire de recours interne à l'entreprise ; que la saisine de l'instance interne à l'entreprise est effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 27. 1 de la convention collective nationale de la banque qui précise que la commission paritaire de recours interne à l'entreprise est mise en place par accord d'entreprise et que les modalités de mise en place et les règles de fonctionnement de cette commission exposées dans l'annexe II ne constituent qu'une référence supplétive, seulement applicable en l'absence d'accord d'entreprise ; qu'en jugeant que la mise à la retraite de Mme
X...
devait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du fait que la SA Crédit du Nord n'avait pas réuni la commission de recours interne dans le délai de 21 jours prévu par l'annexe II de la convention collective nationale des banques, quant l'accord d'entreprise, intitulé « accord sur les modalités de mise en place et de fonctionnement de la commission paritaire de recours interne », conclu le 15 mai 2000 au sein du Crédit du Nord stipulait que la réunion de la commission paritaire devait avoir lieu dans un délai de trente jours calendaires suivant sa saisine, et qu'en l'espèce, cette procédure conventionnelle avait bien été respectée puisque Mme
X...
avait saisi la commission paritaire, le 3 février 2006, et que celle-ci s'était réunie le 3 mars suivant pour formuler un avis, la cour d'appel a violé l'accord relatif à la mise à la retraite conclu par l'Association française des banques le 29 mars 2005, l'accord d'entreprise sur les modalités de mise en place et de fonctionnement de la commission paritaire de recours interne du 15 mai 2000, l'article 27. 1 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 et l'annexe II de cette même convention ;
Alors, de deuxième part, que dans ses conclusions délaissées (cf. p. 6), la SA Crédit du Nord faisait valoir que l'accord sur les modalités de mise en place et de fonctionnement de la commission de recours interne applicable au Crédit du Nord prévoyait en son article 7. 1 que la réunion de la commission avait lieu dans un délai de trente jours calendaires au plus tard suivant la saisine de cette instance et qu'en l'espèce, la procédure conventionnelle avait bien été respectée puisque Mme
X...
avait saisi la commission paritaire le 3 février 2006 et que cette celle-ci s'était réunie le 3 mars suivant pour formuler son avis ; qu'en affirmant que la procédure conventionnelle avait été méconnue par la SA Crédit du Nord, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposante qui démontrait le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, de troisième part et subsidiairement, que le non respect du délai de réunion de la commission paritaire de recours interne à l'entreprise ne constitue pas la violation d'une garantie de fond entraînant la requalification de la mise à la retraite en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que le salarié a été convoqué devant cette commission, appelée à statuer sur sa situation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-8 du code du travail, ensemble l'accord relatif à la mise à la retraite conclu par l'Association Française des Banques le 29 mars 2005, l'accord d'entreprise sur les modalités de mise en place et de fonctionnement de la commission paritaire de recours interne du 15 mai 2000, l'article 27. 1 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 et l'annexe II de cette même convention ;
Alors, de quatrième part et en toute hypothèse, que la requalification de la mise à la retraite d'un salarié en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse n'est prononcée que lorsque l'employé visé par cette mesure ne peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein ou que la rupture du contrat n'a pas été mise en oeuvre conformément aux dispositions conventionnelles ou légales relatives à l'âge normal de la retraite ; qu'en jugeant que la rupture du contrat de Mme
X...
devait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, aux seuls motifs que l'employeur n'avait pas réuni la commission de recours interne dans le délai de 21 jours prévu par les dispositions combinées de l'article 5 de l'accord du 29 mars 2005 et de l'annexe II de la convention collective nationale de la banque, sans avoir constaté que la salariée n'aurait pas atteint l'âge de soixante ans au 30 juin 2006, date de la rupture de son contrat, ou qu'elle ne pourrait pas bénéficier, à cette date, d'une pension de vieillesse à taux plein, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1237-5 et L. 1237-8 du code du travail.