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12/01/2011 | FRANCE | N°09-17298

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 2011, 09-17298


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 815 et 815-17 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que William X..., marié sous le régime de la communauté légale, est décédé en laissant pour lui succéder Mme Pierrette Y..., son épouse, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux et ayant opté le 14 août 1980 pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens composant la succession, et M. Bernard X..., leur fil

s ; que la liquidation judiciaire de Mme Y..., veuve X..., a été prononcée le 8 novem...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 815 et 815-17 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que William X..., marié sous le régime de la communauté légale, est décédé en laissant pour lui succéder Mme Pierrette Y..., son épouse, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux et ayant opté le 14 août 1980 pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens composant la succession, et M. Bernard X..., leur fils ; que la liquidation judiciaire de Mme Y..., veuve X..., a été prononcée le 8 novembre 2005, Mme Nadine Z... étant désignée liquidateur ;

Attendu que pour dire qu'il n'existait aucune indivision entre Mme Y..., veuve X..., et son fils, M. X..., portant sur les immeubles sis..., à la Ville-aux-Dames (37) et débouter en conséquence Mme Z..., ès qualités, de sa demande tendant à voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, l'arrêt, après avoir relevé que Mme veuve X... est aujourd'hui propriétaire des 5/ 8èmes des biens auparavant communs et usufruitière des 3/ 8èmes restant tandis que M. X... est, en application de la même donation, nu-propriétaire des 3/ 8èmes de l'actif communautaire dont sa mère a reçu usufruit, retient que M. X... ne dispose d'aucun droit de propriété ou de nue-propriété sur les 5/ 8èmes des biens anciennement communs dont sa mère est seule propriétaire et que, sur les 3/ 8èmes de ce même actif, ses droits de nu-propriétaire sont de nature réelle tandis que sa mère, usufruitière, ne s'est vue investie, au décès de son époux que d'un droit personnel d'usage et que les droits des héritiers de William X... étant de nature différente, ils ne sont en indivision ni sur la jouissance ni sur la propriété d'une partie de l'actif dont il est sollicité le partage ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le droit de Mme veuve X..., en pleine propriété ne portait que sur une quote-part de l'universalité des biens de la communauté et que M. X... était nu-propriétaire du surplus, en sorte qu'il existait une indivision entre les intéressés quant à la propriété des biens et que Mme Z..., ès qualités, était en droit de provoquer le partage afin de faire déterminer les biens composant la part de Mme veuve X... en pleine propriété, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, infirmant la décision entreprise, constaté qu'il n'existait aucune indivision entre Mme Y..., veuve X... et son fils, M. X..., portant sur les immeubles sis..., à la Ville-aux-Dames (37) et débouté en conséquence Mme Z..., ès qualités, de sa demande tendant à voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, l'arrêt rendu le 12 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. Bernard X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Z..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Bernard X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme Z..., ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'existait aucune indivision entre Madame Pierrette Y... et son fils, Monsieur Bernard X..., portant sur les immeubles sis..., à la Ville aux Dames et débouté en conséquence Maître Nadine Z..., agissant es qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de Madame Pierrette Y..., veuve X..., de sa demande tendant à voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision,

AUX MOTIFS QUE « il est constant que les époux William-X... étaient mariés sous le régime de la communauté légale et, qu'à la date du décès de son époux, Madame veuve X... est restée seule propriétaire de la moitié des biens composant l'actif de communauté et est devenue, en application de la donation sus-mentionnée, propriétaire d'un quart et usufruitière des trois-quarts de l'autre moitié de ces mêmes biens ;
Qu'elle est donc aujourd'hui propriétaire des 5/ 8èmes des biens auparavant communs et usufruitière des 3/ 8èmes restant tandis que Monsieur Bernard X... est, en application de la même donation, nu-propriétaire des 3/ 8èmes de l'actif communautaire dont sa mère a reçu usufruit ;
Que c'est dès lors à tort que Maître Z... prétend qu'il existe une indivision entre les droits de propriété de Madame veuve X... et de ceux en nue-propriété dont dispose son fils ;
Qu'en effet, Bernard X... ne dispose d'aucun droit de propriété ou de nue-propriété sur les 5/ 8èmes des biens anciennement communs dont sa mère est seule propriétaire et que, sur les 3/ 8èmes de ce même actif, ses droits de nu-propriétaire sont de nature réelle tandis que sa mère, usufruitière, ne s'est vue investie, au décès de son époux que d'un droit personnel d'usage ;
Que les droits des héritiers de William X... étant de nature différente, ils ne sont en indivision ni sur la jouissance ni sur la propriété d'une partie de l'actif dont Maître Z... sollicite licitation, ce qui empêche ce mandataire liquidateur d'invoquer les dispositions de l'article 915-17 du Code civil pour solliciter un partage » ;

1°) ALORS QUE aux termes de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué ; que le liquidateur d'un débiteur en liquidation judiciaire, propriétaire indivis d'un immeuble, qui exerce les droits et actions du débiteur dessaisi, est recevable à agir en partage de l'indivision ; que l'article 815-17 du Code civil autorise par ailleurs les créanciers des indivisaires, et partant le liquidateur les représentant, à provoquer le partage, ou demander la licitation des immeubles indivis, au nom de leur débiteur ; qu'en droit, lorsqu'une nue-propriété et une pleine propriété portent sur une même masse de biens, il y a indivision sur la nue-propriété, de sorte que le partage peut être demandé par l'un des indivisaires ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le droit de Madame veuve X... en pleine propriété ne portait que sur une quotepart de l'universalité des biens de la communauté et que Monsieur Bernard X... était nu-propriétaire du surplus, en sorte qu'il existait nécessairement une indivision entre les intéressés quant à la nue-propriété ; que par suite Maître Z..., es qualité de liquidateur de Madame veuve X..., était en droit de provoquer le partage pour faire déterminer les biens composant sa part dans la succession ; que la cour d'appel qui a rejeté la demande en partage formée par Maître Z..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 815 et 815-17 du Code civil, ensemble l'article 578 du code civil.

2°) ALORS QU'EN OUTRE, l'usufruit constitue un droit réel, démembré de la propriété ; que la Cour d'Appel qui, pour nier l'existence de toute indivision entre Madame veuve X... et Monsieur Bernard X... énonce que la première, en sa qualité d'usufruitière, ne s'est vue investie que d'un droit personnel d'usage, a violé l'article 578 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-17298
Date de la décision : 12/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Définition - Nu-propriétaire - Usufruitier titulaire d'une quote-part en pleine propriété

INDIVISION - Partage - Action en partage - Droit des créanciers - Exercice de l'action - Liquidateur judiciaire d'un indivisaire - Applications diverses

Il existe une indivision quant à la propriété des biens entre une épouse survivante qui détient des droits en pleine propriété sur une quote-part des biens de la communauté et un enfant qui détient des droits en nue-propriété sur le surplus. Il en résulte que le liquidateur judiciaire de l'épouse survivante est en droit de provoquer le partage


Références :

articles 815 et 815-17 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 12 octobre 2009

Sur l'existence d'une indivision entre propriétaire et nu-propriétaire, à rapprocher : 1re Civ., 2 mars 2004, pourvoi n° 01-17708, Bull. 2004, I, n° 68 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 2011, pourvoi n°09-17298, Bull. civ. 2011, I, n° 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, n° 10

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Rapporteur ?: Mme Auroy
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 02/12/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.17298
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