AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'André X..., marié en 1941 sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts, est décédé le 21 octobre 1987, en laissant pour lui succéder Mme Y..., son épouse donataire de la plus forte quotité disponible et ayant opté pour la totalité en usufruit, et Mme Z..., sa fille née de son mariage ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 16 octobre 2001) d'avoir ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens de la communauté et de la succession, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a méconnu l'article 815-3 du Code civil, dès lors qu'il ne peut y avoir indivision en présence de droits de nature différente et donc entre l'usufruitier et le nu-propriétaire qui sont titulaires de droits différents et indépendants l'un de l'autre ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... détenait des droits en pleine propriété sur la moitié des biens de la communauté et que Mme Z... détenait des droits en nue-propriété sur l'autre moitié, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il existait une indivision quant à la propriété des biens et que Mme Z... était en droit de provoquer le partage afin de faire déterminer les biens composant sa part en nue-propriété ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Yvette X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Liliane X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.