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11/01/2011 | FRANCE | N°10-81781

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2011, 10-81781


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Freddy X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 25 février 2010, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à la confiscation de son véhicule et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur,

est parvenu au greffe le vendredi 2 avril 2010, soit plus d'un mois après la date du pou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Freddy X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 25 février 2010, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à la confiscation de son véhicule et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le vendredi 2 avril 2010, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 1er mars 2010 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles L. 224-12, L. 234-1, L. 234-2, L. 234-12, R. 234-2, R. 234-4 du code de la route et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ;
"aux motifs que le délai prescrit lors de l'usage de l'éthylomètre entre l'interpellation d'un conducteur et la mesure de son imprégnation alcoolique n'est pas une obligation formelle mais est subordonnée au fait que la personne concernée ait pu fumer ou ingérer quelque substance que ce soit dans les trente minutes précédant la vérification ; que cette exigence n'a de sens que dans l'hypothèse d'une ingestion effective de produits ou substances, laquelle n'est, en l'espèce, nullement alléguée ; qu'il résulte de l'interrogatoire du 6 avril 2008 à 10h15, que la dernière absorption d'alcool par M. X... remontait à minuit et que celui-ci s'est abstenu de se déclarer fumeur, ce qu'il ne prétend d'ailleurs pas être ; que la validité de résultats des contrôles constitutifs de l'infraction retenue avec un taux de 0,56 mg par litre à 2 h 50, soit vingt-cinq minutes après l'interpellation, peut d'autant moins être affectée que la déclaration du prévenu « j'avais bu quatre ou cinq whisky chez un ami de 21 h 00 à minuit » apparaît conforme à la mesure de son taux d'alcoolémie ;
"alors que, en rejetant le moyen tiré par M. X... de l'irrégularité des épreuves de vérification d'alcoolémie tenant au non- respect du délai prescrit lors de l'usage de l'éthylomètre entre l'interpellation et la mesure d'imprégnation alcoolique, au motif inopérant qu'il s'était abstenu de se déclarer fumeur, quand c'était aux agents verbalisateurs qu'il incombait de lui poser la question de savoir s'il avait fumé avant son interpellation, la cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été soumis, le 6 avril 2008, étant conducteur d'un véhicule, au dépistage de l'alcoolémie par éthylomètre par deux contrôles successifs ; qu'il a été poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu selon laquelle le délai entre l'interpellation et la mesure de l'imprégnation alcoolique n'avait pas été respecté, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, d'où il résulte que l'irrégularité alléguée n'a causé aucun grief, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-10, 132-52 du code pénal, L. 224-12, L. 234-1, L. 234-2, L. 234-12 du code de la route et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, et ce, en état de récidive légale ;
"aux motifs que, contrairement à ce que soutient le prévenu, une condamnation « réputée non avenue » mentionnée au B1 du casier judiciaire, en l'espèce, la décision du tribunal correctionnel de Rennes du 11 mai 2005, conserve ses effets au titre du premier terme de la récidive, cette mention signifiant seulement, selon l'article 132-52 du code pénal, qu'il ne peut y avoir révocation du sursis avec mise à l'épreuve ;
"alors qu'une condamnation non avenue ne peut constituer le premier terme de la récidive ; qu'en déclarant le contraire, la cour a violé les termes susvisés";
Attendu que, pour retenir l'état de récidive, l'arrêt énonce que M. X... a été condamné le 11 mai 2005, pour des faits similaires, à une peine d'emprisonnement intégralement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve, réputée non avenue selon le bulletin n°1 de son casier judiciaire ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 132-10, 133-13 et 133-16 du code pénal, dès lors qu'une condamnation assortie du sursis, bien que réputée non avenue, peut constituer le premier terme de la récidive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-81781
Date de la décision : 11/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RECIDIVE - Condamnation antérieure - Condamnation avec sursis réputée non avenue - Effet

PEINES - Sursis - Condamnation non avenue - Effet RECIDIVE - Condamnation antérieure - Peine correctionnelle - Sursis avec mise à l'épreuve - Condamnation réputée non avenue - Effet

Une condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve, bien que réputée non avenue, peut constituer le premier terme de la récidive


Références :

articles 113-13 et 113-16 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 février 2010

Sur le principe selon lequel une condamnation avec sursis réputée non avenue peut constituer le premier terme de la récidive, dans le même sens que :Avis de la Cour de cassation, 26 janvier 2009, Bull. 2009, Avis, n° 1


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 2011, pourvoi n°10-81781, Bull. crim. criminel 2011, n° 4
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 4

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : Mme Zientara-Logeay
Rapporteur ?: M. Roth
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.81781
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