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06/01/2011 | FRANCE | N°09-72506

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 janvier 2011, 09-72506


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 octobre 2009), que M. et Mme X... ont délivré congé à MM. Jean-Pierre et Jean-Paul Y... (les consorts Y...) et au GAEC Jean-Pierre et Jean-Paul Y... de parcelles de terre qu'ils leur avaient données à bail, après avoir saisi un tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande de résiliation de ce bail ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de dire que le congé délivré le 29 mars 2007 n'avait pas été valablement co

ntesté dans le délai imparti et que les preneurs devaient en conséquence libér...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 octobre 2009), que M. et Mme X... ont délivré congé à MM. Jean-Pierre et Jean-Paul Y... (les consorts Y...) et au GAEC Jean-Pierre et Jean-Paul Y... de parcelles de terre qu'ils leur avaient données à bail, après avoir saisi un tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande de résiliation de ce bail ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de dire que le congé délivré le 29 mars 2007 n'avait pas été valablement contesté dans le délai imparti et que les preneurs devaient en conséquence libérer les lieux loués à la date d'effet du congé, soit au 31 octobre 2008, alors selon le moyen que quelle que soit la gravité de l'irrégularité alléguée, seules affectent la validité d'un acte de procédure, indépendamment du grief qu'elles ont pu causer, les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; qu'ainsi, en décidant que le congé délivré le 24 mars 2007 n'avait pas été valablement contesté, sans constater que l'inobservation des formes prévues par l'article 885 du code de procédure civile avait causé un quelconque grief aux bailleurs, la cour d'appel a violé les articles 114, 117 et 122 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que le défaut de saisine régulière du tribunal ne constitue pas un vice de forme mais une fin de non-recevoir et que celui qui l'invoque n'a pas à justifier d'un grief ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... et le GAEC Jean-Pierre et Jean-Paul Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... et du GAEC Jean-Pierre et Jean-Paul Y... ; condamne les consorts Y... et le GAEC Jean-Pierre et Jean-Paul Y... à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour les consorts Y... et le GAEC Jean-Pierre et Jean-Paul Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le congé délivré le 29 mars 2007 n'avait pas été valablement contesté dans le délai imparti et que les preneurs devaient en conséquence libérer les lieux loués à la date d'effet du congé, soit au 31 octobre 2008,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Aux termes des articles L 411-54 et R 411-11 du Code Rural, le congé peut être déféré par le preneur au Tribunal Paritaire dans un délai de quatre mois à date de sa réception, sous peine de forclusion, qui n'est cependant pas encourue si le congé est donné hors délai ou s'il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l'article L 411-47 du même Code.
Il incombe donc au preneur, en application de ces dispositions, de prendre l'initiative de la contestation en saisissant le tribunal dans le respect des dispositions des articles 885 et suivants du Code de Procédure Civile, qui prévoient que la demande doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice adressé au greffe du tribunal et doit comporter dans tous les cas, même de façon sommaire, les motifs sur lesquels elle repose.
Il est par ailleurs constant que le défaut de saisine régulière du tribunal ne constitue pas un vice de forme mais une fin de non recevoir de telle sorte que celui qui l'invoque n'a pas à justifier d'un grief
En l'espèce, à la suite du congé notifié par les époux X... par acte d'huissier le 29 mars 2007, les preneurs n'ont pas déféré ce dernier au tribunal selon les formes précédemment rappelées.
Ainsi qu'il ressort du procès-verbal de non conciliation, établi lors de la tentative de conciliation en date du 20 avril 2007, à la suite de la saisine par les époux X... du tribunal en résiliation du bail, les preneurs ont alors fait état de leur contestation qu'ils n 'ont pas motivée.
Or cette mention ne peut valoir saisine du tribunal de la contestation du congé, au sens des articles précités.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Tribunal Paritaire a considéré qu'en l'absence de saisine régulière dans le délai de quatre mois, les preneurs ne pouvaient plus contester la validité du congé, aucun des motifs permettant de faire échec à la forclusion n 'étant par ailleurs ni établi ni même invoqué »,
ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE
«La saisine du Tribunal Paritaire est régie par les articles 885 et suivants du Code de Procédure Civile dont il ressort que la juridiction est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice adressé au greffe du tribunal. Dans tous les cas, la demande doit indiquer, même de façon sommaire, les motifs sur lesquels elle repose. Le greffe convoque alors les parties en vue d'une tentative de conciliation.
En l'espèce, les époux X... ont notifié un congé aux preneurs par acte d'huissier délivré le 29 mars 2007.
Les preneurs n'ont pas déféré un tel congé au tribunal paritaire selon les formes précédemment rappelées. Ils ont simplement fait part de leur contestation lors de la tentative de conciliation du 20 avril 2007 faisant suite à la saisine aux fins de résiliation présentée par les bailleurs. Ladite contestation, au demeurant non motivée, est reprise comme suit dans le procès-verbal de non-conciliation : « Les défendeurs contestent également le congé pour reprise qui leur a été délivré le 29 mars 2007 ».
Une telle contestation, même actée dans le procès-verbal de non-conciliation, ne saurait valoir saisine du tribunal, laquelle obéit aux conditions de forme susvisées. Il est au surplus certain que la phase de conciliation ne saurait être le siège de demandes reconventionnelles, étant au demeurant observé que la contestation dont s'agit était sans lien avec la demande principale des bailleurs.
Il appartenait aux preneurs de saisir le Tribunal Paritaire à la suite des bailleurs, les deux instances étant ultérieurement jointes en cas d'échec de la seconde tentative de conciliation.
En l'absence de saisine régulière dans le délai de quatre mois, les preneurs ne peuvent plus contester la validité du congé, aucun des motifs permettant de faire échec à la forclusion n 'étant établi ni même invoqué »,
ALORS QUE,
Quelle que soit la gravité de l'irrégularité alléguée, seules affectent la validité d'un acte de procédure, indépendamment du grief qu'elles ont pu causer, les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du Code de Procédure Civile ; qu'ainsi, en décidant que le congé délivré le 24 mars 2007 n'avait pas été valablement contesté, sans constater que l'inobservation des formes prévues par l'article 885 du Code de Procédure Civile avait causé un quelconque grief aux bailleurs, la Cour d'Appel a violé les articles 114, 117 et 122 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-72506
Date de la décision : 06/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Définition - Défaut de saisine régulière - Portée

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Définition - Exclusion - Cas - Défaut de saisine régulière

Le défaut de saisine régulière d'un tribunal ne constitue pas un vice de forme, mais une fin de non-recevoir, et celui qui l'invoque n'a pas à justifier d'un grief


Références :

articles 114, 117 et 122 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 08 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jan. 2011, pourvoi n°09-72506, Bull. civ. 2011, II, n° 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 5

Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Berkani
Rapporteur ?: M. Alt
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72506
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