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08/10/2009 | FRANCE | N°08/07313

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 08 octobre 2009, 08/07313


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 7 SECTION 2



ARRÊT DU 08/10/2009



***



N° RG : 08/07313

Jugement (N° 06/459) rendu le 01 Août 2008

par le Juge aux affaires familiales de SAINT OMER

REF : HA/CB



APPELANT



Monsieur [K] [I] [X] [D]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 4]



représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour

assisté de la SCP DECOSTER CORRET DELOZIERE, avocats au barreau de SAINT OMER



INTIMÉE



Madame [G] [H] [W] [P]

née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 11]

demeurant [Adresse 7]

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/08/10337 du 04/11/2...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 08/10/2009

***

N° RG : 08/07313

Jugement (N° 06/459) rendu le 01 Août 2008

par le Juge aux affaires familiales de SAINT OMER

REF : HA/CB

APPELANT

Monsieur [K] [I] [X] [D]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour

assisté de la SCP DECOSTER CORRET DELOZIERE, avocats au barreau de SAINT OMER

INTIMÉE

Madame [G] [H] [W] [P]

née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 11]

demeurant [Adresse 7]

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/08/10337 du 04/11/2008

représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

assistée de Maître Eric DHORNE de la SELARL DALLE DHORNE , avocat au barreau de SAINT OMER

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 01 Juillet 2009, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Vincent VERGNE, Président de chambre

Hervé ANSSENS, Conseiller

Loïc GRILLET, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience publique du 08 Octobre 2009 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*

**

[K] [D] et [G] [P] se sont mariés le [Date mariage 8] 1970 à [Localité 9] sans contrat préalable et trois enfants aujourd'hui majeurs sont issus de leur union :

- [Z] né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 11],

- [S], né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 11],

- [T], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11].

Autorisée par ordonnance de non-conciliation du 30 mai 2006, [G] [P] fit assigner son époux en divorce le 07 décembre 2006 sur le fondement de l'article 237 du code civil et celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins mais sur le fondement de l'article 242 du code civil.

L'une et l'autre parties ont par ailleurs conclu sur les mesures accessoires, [G] [P] réclamant notamment une prestation compensatoire, le report des effets du divorce quant à leurs biens au 1er janvier 2001 ainsi que l'autorisation de conserver l'usage du nom patronymique de son époux.

[K] [D] s'est opposé à ces réclamations et a demandé quant à lui des dommages-intérêts.

L'une et l'autre parties ont réclamé par ailleurs une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

C'est dans ces conditions que par jugement du 1er août 2008, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT - OMER a prononcé le divorce des époux [D]-[P] pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et la liquidation des droits patrimoniaux des parties.

Le juge a par ailleurs fait remonter les effets du divorce entre les parties quant à leurs biens au 1er janvier 2001, autorisé [G] [P] à faire usage du nom patronymique de [K] [D], condamné [G] [P] à payer à [K] [D] une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, condamné [K] [D] à payer à [G] [P] une prestation compensatoire de 40.000 euros payable en 80 mensualités de 500 euros chacune et débouté enfin les parties du surplus de leurs réclamations ([G] [P] ayant demandé une indemnité d'occupation).

Le juge a par ailleurs condamné [G] [P] aux entiers dépens.

[K] [D] a interjeté appel de cette décision le 26 septembre 2008 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 05 mai 2009, il demande à la Cour, par réformation, de prononcer le divorce entre lui-même et son épouse aux torts exclusifs de cette dernière sur le fondement de l'article 242 du code civil, de lui donner acte de ce qu'il offre de servir à son épouse une prestation compensatoire de 24.000 euros payable en 80 mensualités de 300 euros, de débouter [G] [P] de sa demande tendant à être autorisée à faire usage de son nom patronymique, de débouter encore celle-ci de sa demande tendant au report des effets du divorce entre les parties quant à leurs biens au 1er janvier 2001, de condamner enfin celle-ci au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 24 février 2009, [G] [P] ne s'exprime pas en terme de confirmation ou de réformation comme il se doit en cause d'appel mais s'exprime comme s'il s'agissait d'une première instance.

Elle demande en effet à la Cour :

- de débouter Monsieur [D] de ses demandes,

- de prononcer le divorce par application des articles 237 et 238 du code civil,

- subsidiairement de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil aux torts exclusifs de Monsieur [D],

- d'ordonner que le dispositif ' du jugement à intervenir' sera mentionné en marge des actes d'état civil,

- d'ordonner la liquidation de la communauté,

- de dire que la date des effets du divorce quant aux biens sera celle du 1er janvier 2001,

- de condamner [K] [D] à régler une indemnité d'occupation pour la période du 1er janvier 2001 au 30 mai 2006 au titre de sa jouissance exclusive du domicile conjugal ; cette indemnité d'occupation devant être évaluée par le notaire liquidateur...

- de condamner [K] [D] à lui payer une prestation compensatoire de 50.000 euros payable par versements mensuels de 520 euros pendant huit années avec indexation,

- de l'autoriser à user du nom de [D] sa vie durant,

- de débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses prétentions contraires 'notamment en ce qui concerne les dommages-intérêts et l'article 700, etc....'

Elle réclame par ailleurs une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

I- Sur les demandes principale et reconventionnelle en divorce :

Attendu qu'au terme de l'article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute .

Que ce n'est que s'il rejette celle-ci que le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;

Attendu que [K] [D] réitère en cause d'appel ses griefs initiaux à l'appui de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute et fait essentiellement valoir que son épouse a quitté le domicile conjugal le 15 novembre 2000 ce qui l'a fortement affecté au point de sombrer dans la dépression ;

Qu'il fait valoir également que son épouse lui était infidèle alors qu'il s'était toujours lui-même investi pour assurer son bien-être ;

Attendu que [G] [P] reconnaît avoir quitté le domicile conjugal à la fin de l'année 2000 sans y être autorisée et sans avoir donné suite à une première requête en divorce mais prétend qu'elle a agit ainsi pour échapper 'à l'emprise et aux violences de son conjoint' ;

Mais attendu que les pièces produites par elle à cet égard ne sauraient justifier qu'elle abandonne ainsi son époux en quittant le domicile conjugal alors qu'elle aurait pu poursuivre l'instance en divorce et solliciter l'autorisation de résider séparément de son époux ;

Que le départ d'[G] [P] a manifestement été douloureux pour son époux qui produit un certificat médical d'un psychiatre en date du 18 décembre 2000 certifiant que son état de santé et en particulier le syndrome dépressif pour lequel il est traité est directement en rapport avec 'la procédure de divorce qu'a demandé son épouse' ;

Qu'il a été ci-dessus relevé qu'aucune procédure de divorce n'a cependant été poursuivie, [G] [P] ayant simplement déposé une requête en divorce sans qu'aucune audience de tentative de conciliation n'ait jamais eu lieu ;

Attendu que [K] [D] produit par ailleurs un courrier que lui a adressé une dame [C] [P] qui semble être sa belle-mère au terme duquel celle-ci l'informe d'une relation adultère entretenue par son épouse avec un sieur [V] [A] ;

Attendu que ce document certes troublant est cependant une pièce unique dont le contenu est insuffisamment précis et circonstancié pour constituer la preuve des infidélités alléguées ;

Attendu que le comportement abandonnique de l'épouse qui a quitté le domicile conjugal sans y être autorisé constitue bien une violation des devoirs et des obligations du mariage au sens de l'article 242 du code civil justifiant pleinement la demande en divorce pour faute formulée par le mari ;

Que c'est à tort de le premier juge a rejeté cette demande ;

Attendu qu'au terme de l'article 245 du code civil, le divorce pourrait être prononcé aux torts partagés des époux, même en l'absence de demande reconventionnelle, si les débats faisaient apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre ;

Attendu qu'en l'espèce, si [G] [P] a maintenu à titre principal sa demande en divorce pour altération définitif du lien conjugal, elle a néanmoins à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où serait fait droit à la demande en divorce pour faute formulée par son époux, elle-même formée une demande reconventionnelle en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil,

Attendu que curieusement elle demande dans ces conditions que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son mari alors qu'il s'agit d'une réclamation formulée à titre subsidiaire dans l'hypothèse où 'par impossible la Cour estimerait qu'il convient de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil' et donc dans l'hypothèse il ferait droit à la demande en divorce formulée par [K] [D] sur ce fondement ;

Attendu dans ces conditions que la réclamation formulée à titre subsidiaire par [G] [P] devrait avoir pour objectif un prononcé du divorce aux torts partagés des parties et non point comme elle le demande aux torts exclusifs de son mari ;

Attendu qu' [G] [P] fait valoir dans le cadre de ce subsidiaire que son époux était violent à son égard, qu'il l'a laissée sans argent et dans un état de dénuement et qu'enfin il l'empêchait d'entretenir 'des contacts normaux' avec sa famille ;

Attendu qu'[G] [P] produit diverses attestations qui sont bien de nature à constituer la preuve des griefs ainsi articulés par elle (notamment les attestations de [F] [Y], de [H] [U], de [B] [P], de [C] [P], de [N] [O] et de [L] [M]) ;

Que le comportement du mari sus-visé n'est certes pas de nature à excuser l'abandon du domicile conjugal par [G] [P] mais constitue néanmoins une violation renouvelée des devoirs et des obligations du mariage au sens de l'article 242 du code civil justifiant la demande reconventionnelle pour faute formulée par cette dernière ;

Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce des époux [D]-[P] mais de le réformer quant au fondement juridique de ce divorce en disant que celui-ci est prononcé en application de l'article 242 du code civil torts partagés desdits époux ;

II- Sur la date des effets du divorce entre les parties quant à leurs biens, l'usage du nom marital et la demande d'indemnité d'occupation :

Attendu qu'au terme de l'article 262-1 du code civil, le juge peut à la demande d'un époux fixer les effets du jugement de divorce à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

Attendu qu'il est constant que [G] [P] a quitté le domicile conjugal à la fin de l'année 2000 ;

Qu'il n'est nullement démontré qu'ils aient pour autant continué de collaborer ;

Attendu que c'est à bon droit dans ces conditions que le premier juge a dit que les effets du divorce entre les parties quant à leurs biens remonteraient au 1er janvier 2001 et qu'il convient de confirmer de ce chef la décision entreprise ;

Attendu qu'au terme de l'article 264 du code civil, chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce mais l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre avec l'autorisation du juge s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;

Que tel n'est nullement le cas d' [G] [P] qui ne produit strictement aucune pièce significative à cet égard et qui se contente d'affirmer qu'elle souhaite pouvoir conserver l'usage du nom de [D] compte tenu de la durée du mariage et du fait qu'elle est connue dans le cadre de son activité professionnelle d'aide-ménagère sous le nom patronymique de son époux ;

Attendu que curieusement le premier juge a fait droit à la demande d' [G] [P] de ce chef tout en relevant qu'elle ne justifiait nullement d'un intérêt particulier à cet égard ;

Attendu qu'il y a lieu dès lors de débouter [G] [P] de sa réclamation sur ce point et de réformer en ce sens la décision entreprise ;

Attendu que [G] [P] réitère la demande d'indemnité d'occupation qu'elle avait formulée en première instance et dont elle a été déboutée ;

Qu'elle demande à ce propos que [K] [D] soit condamné à lui régler une indemnité au titre de sa jouissance exclusive du domicile conjugal pendant la période du 1er janvier 2001 au 30 mai 2006 sans aucunement chiffrer sa réclamation à cet égard et en précisant que cette indemnité d'occupation devra être évaluée par le notaire liquidateur ;

Attendu qu'il y a lieu de rappeler qu' [G] [P] a quitté le domicile conjugal à la fin de l'année 2000 sans que ne soit rendue une quelconque ordonnance de non-conciliation ;

Qu'elle pouvait à tout moment réintégrer le domicile conjugal ;

Attendu par ailleurs qu'au terme de l'article 262-1 du code civil, la jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation ;

Attendu que c'est à bon droit dès lors qu' [G] [P] a été débouté de sa réclamation à cet égard et qu'il convient de confirmer sur ce point le jugement entrepris ;

III- Sur la demande de prestation compensatoire :

Attendu qu'au terme des dispositions des articles 270,271,272 du code civil, la prestation que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties ;

Qu'elle est fixée selon les besoins de celui à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Attendu que [K] [D] est retraité et perçoit de ce chef un revenu mensuel net de 1.730 euros ;

Qu'il occupe l'immeuble commun qui n'est plus grevé d'aucun crédit mais qui va évidemment faire l'objet des opérations de comptes liquidation et partage entre les parties ;

Qu'il doit faire face à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurances et impositions diverses ;

Attendu qu' [G] [P] exerce une activité d'aide-ménagère et justifie d'un revenu mensuel net de l'ordre de 350 euros ;

Qu'elle assume la charge d'un loyer mensuel résiduel (APL déduite) de 55 euros et doit faire face bien évidemment elle aussi à toutes les dépenses habituelles de la vie courante ;

Qu'elle pourra faire valoir ses droits à retraite dès le mois de mars 2010 mais qu'au vu d'une attestation de la CRAM, elle percevra alors une pension de retraite d'un montant mensuel de l'ordre de 194 euros ;

Attendu qu'ainsi qu'il a été ci-dessus relevé, la communauté est propriétaire d'un immeuble présentement occupé par [K] [D] [Adresse 4] ;

Qu'il semble que les parties aient des droits identiques sur cet immeuble dont la valeur n'est cependant pas déterminée dans le cadre de la présente procédure ;

Attendu que [K] [D] et [G] [P] sont aujourd'hui respectivement âgés de 64 ans et 59 ans et demi ;

Qu'ils auront été mariés pendant plus de trente-neuf et qu'ils ont eu trois enfants ;

Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, la Cour estime que c'est à juste titre que le premier juge a décidé que la rupture du mariage créait au détriment de la femme une disparité dans les conditions de vie respectives des parties qu'il fallait compenser par le versement d'une prestation dont la forme a été bien appréciée mais dont le montant a été sous-estimé ;

Qu'il convient dès lors, par réformation, d'allouer à la femme une prestation compensatoire dont le montant et les modalités de paiement seront précisés au dispositif ci-après, étant relevé qu' [G] [P] a elle-même accepté le principe d'un paiement échelonné sur une durée de huit années ;

IV- Sur la demande de dommages-intérêts formulée par [K] [D] :

Attendu que celui-ci demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné son épouse à lui verser une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'il s'agit en l'espèce d'un divorce prononcé aux torts partagés des époux dès lors qu'il a été jugé que par son comportement [K] [D] avait participé ou contribué à la rupture du mariage ;

Qu'il ne justifie pas du préjudice qu'il prétend avoir subi et qu'il doit être dès lors débouté de sa demande de dommages-intérêts ;

Qu'il y a lieu de réformer en ce sens la décision entreprise ;

V- Sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que s'agissant d'un divorce aux torts partagés des époux, il convient de laisser à chacun d'eux la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ;

Qu'il y a lieu par ailleurs de rejeter leurs demandes respectives d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris du 1er août 2008 en ce qu'il a prononcé le divorce des époux avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et la liquidation des droits patrimoniaux des parties,

Le réformant cependant quant au fondement juridique de ce divorce, dit que celui-ci est prononcé en application de l'article 242 du code civil aux torts partagés desdits époux,

Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement déféré à l'exclusion de celles relatives à l'usage du nom marital, à la prestation compensatoire, aux dommages-intérêts et aux dépens,

Par réformation de ces chefs,

Déboute [G] [P] de sa demande tendant à être autorisée à continuer à user du nom patronymique de [K] [D],

Condamne [K] [D] à payer à [G] [P] une prestation compensatoire en capital de 48.000 euros,

Dit qu'il pourra cependant se libérer de ce capital en huit années par 96 mensualités égales de 500 euros chacune,

Dit que ces versements seront indexés sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains série FRANCE entière publié par l'INSEE et révisés chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire du présent arrêt,

Déboute [K] [D] de sa demande de dommages-intérêts,

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel et rejette leurs demandes respectives d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Pour le Président, empêché, l'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile),

Christine COMMANSHervé ANSSENS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 08/07313
Date de la décision : 08/10/2009

Références :

Cour d'appel de Douai 72, arrêt n°08/07313 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-10-08;08.07313 ?
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