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06/01/2011 | FRANCE | N°09-72485

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 janvier 2011, 09-72485


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juge de l'exécution, tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône, 20 octobre 2009), qu'une commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement déposée par Mme X... ; que des créanciers ont formé un recours contre cette décision ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'accueillir le recours et de déclarer sa demande irrecevable,

alors, selon le moyen :

1°/ que la procédure étant orale en matière de sure...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juge de l'exécution, tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône, 20 octobre 2009), qu'une commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement déposée par Mme X... ; que des créanciers ont formé un recours contre cette décision ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'accueillir le recours et de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ que la procédure étant orale en matière de surendettement, le dépôt par une partie de conclusions écrites ne peut suppléer son défaut de comparution ; qu'aussi en l'espèce, le tribunal qui constatait l'absence de comparution du Crédit mutuel n'a pu dire recevable le recours de ce créancier sans violer l'article 946 du code de procédure civile ;

2°/ que lorsque ce sont les dettes non professionnelles dont sont tenus les membres d'un couple qui les placent en situation de surendettement et non les dettes professionnelles de celui des époux qui exerce une activité indépendante, ils relèvent de la procédure de surendettement des particuliers ; qu'aussi, dans cette hypothèse, l'inclusion des éléments du passif de celui qui n'est pas travailleur indépendant dans la liste des créances dressées par le juge-commissaire saisi d'une procédure de redressement judiciaire du travailleur indépendant ne doit pas faire obstacle à la recevabilité de la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement des particuliers par le conjoint non travailleur indépendant ; que, par suite, en l'espèce, en déclarant irrecevable au sens de l'article L. 333-3 du code de la consommation, la procédure engagée le 12 février 2008 par Mme X... devant la commission de surendettement des particuliers de Chalon-sur-Saône sans avoir préalablement recherché si ce n'était pas les dettes non professionnelles du couple qui avaient créé la situation du surendettement, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.. 333-3 du code de la consommation ;
Mais attendu que l'article 946 du code de procédure civile est applicable seulement devant la cour d'appel ;

Et attendu que ne peut prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers le débiteur dont le passif est inclus dans la procédure collective de son conjoint; qu'ayant relevé que les dettes de Mme X... avaient été incorporées dans la procédure collective dont faisait l'objet son mari, le juge de l'exécution, qui n'avait pas à rechercher si ses dettes présentaient un caractère professionnel, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de crédit municipal de Dijon ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclare recevables les recours exercés par la Société SOFINCO et le CREDIT MUNICIPAL contre la décision de la Commission de surendettement de CHALON SUR SAONE en date du 26 JUIN 2008, ayant déclaré recevable la demande de Madame Evelyne X... relative à l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement et d'avoir déclaré irrecevable au sens de l'article L 333-3 du Code de la Consommation, la procédure engagée le 12 février 2008 par Madame Evelyne X... devant ladite Commission de surendettement de CHALON SUR SAONE.

Aux motifs que «les recours de la société SOFINCO et du Crédit Municipal auprès de la commission à l'encontre de sa décision de recevabilité ont été formés dans les quinze jours de sa notification ; qu'ils doivent être déclarés recevables ;
que l'article L.330-1 du Code de la Consommation dispose qu'il est institué une procédure de traitement des situations de surendettement des personnes physiques caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles ;
Que les dispositions de l'article L. 333-3 du Code de la Consommation prévoient que la procédure de surendettement ne s'applique pas lorsque le débiteur relève de la procédure de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises ;
Que les articles L 631-3 et L 640-3 du Code de Commerce issus de l'ordonnance du 26 juillet 2005, et actuellement applicables, prévoient que les procédures de redressement et de liquidation judiciaires sont également applicables aux personnes exerçant une activité professionnelle indépendante et à celles exerçant une activité libérale ;
Qu'il est de jurisprudence constante que la situation de commerçant ne peut être opposée au conjoint non commerçant, à moins que son endettement ait été compris dans la procédure collective intéressant l'époux, peu important à cet égard que les dettes non professionnelles en cause soient communes ou solidaires ;
Que désormais cette jurisprudence doit être transposée à toute personne dont le conjoint exerce une activité professionnelle indépendante ;
en l'espèce, qu'il résulte de la comparaison de l'état du passif dressé par la commission de surendettement et des pièces du dossier produit par Madame X..., et plus particulièrement la liste des créances dressées le 11 septembre 2008 par le Juge Commissaire saisi de la procédure de redressement judiciaire de son époux, que cette dernière procédure intègre l'ensemble des dettes figurant à la présente saisine de la commission de surendettement ;
Qu'il résulte des textes rappelés ci-dessus que, par conséquent, les dispositions relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers ne sont pas applicables à la situation de Madame X... ;
Qu'il convient donc de dire Madame X... irrecevable en sa demande d'examen de sa situation de surendettement rendue par la commission de surendettement des particuliers de Chalon sur Saône.»

Alors, d'une part, que la procédure étant orale en matière de surendettement, le dépôt par une partie de conclusions écrites ne peut suppléer son défaut de comparution ; qu'aussi, en l'espèce, le tribunal qui constatait l'absence de comparution du Crédit Mutuel n'a pu dire recevable le recours de ce créancier sans violer l'article 946 du code de procédure civile.

Alors, d'autre part, que lorsque ce sont les dettes non professionnelles dont sont tenues les membres d'un couple qui les placent en situation de surendettement et non les dettes professionnelles de celui des époux qui exerce une activité indépendante, ils relèvent de la procédure de surendettement des particuliers ; qu'aussi, dans cette hypothèse l'inclusion des éléments du passif de celui qui n'est pas travailleur indépendant dans la liste des créances dressée par le Juge Commissaire saisi d'une procédure de redressement judiciaire du travailleur indépendant ne doit pas faire obstacle à la recevabilité de la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement des particuliers par le conjoint non travailleur indépendant ;
que, par suite, en l'espèce, en déclarant irrecevable au sens de l'article L 333-3 du Code de la Consommation, la procédure engagée le 12 février 2008 par Madame Evelyne X... devant la Commission de surendettement de CHALON SUR SAONE sans avoir préalablement recherché si ce n'étaient pas les dettes non professionnelles du couple qui avaient créer la situation de surendettement, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.333-3 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-72485
Date de la décision : 06/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Exclusion - Cas - Débiteur dont le passif est inclus dans la procédure collective de son conjoint

Ne peut prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers le débiteur dont le passif est inclus dans la procédure collective de son conjoint


Références :

article L. 333-3 du code de la consommation

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône, 20 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jan. 2011, pourvoi n°09-72485, Bull. civ. 2011, II, n° 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 6

Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Berkani
Rapporteur ?: M. Vigneau
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72485
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