LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance de Créteil, 1er octobre 2009), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la société Natixis paiements à l'encontre de M. et Mme X..., un jugement d'orientation a autorisé ces derniers à procéder à la vente amiable du bien saisi dans un délai de quatre mois et dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 7 mai 2009 ; qu'à cette date, l'affaire a été, à nouveau, renvoyée à la date du 9 juillet 2009 ;
Attendu que M .et Mme X... font grief au jugement de constater que la vente amiable de l'immeuble n'a pas été réalisée dans les conditions fixées par le jugement d'orientation, d'ordonner la reprise des poursuites et de fixer la date de la vente forcée du bien saisi, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 juin 2009 qui a confirmé le jugement d'orientation du 9 janvier 2009, entrainera par voie de conséquence l'annulation du jugement du 1er octobre 2009 ordonnant la reprise de la procédure de vente forcée, qui en est la suite et se trouve dans un rapport de dépendance nécessaire avec cet arrêt, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°/ que la reprise d'une procédure de vente forcée suspendue pour permettre la vente amiable du bien saisi doit être demandée par le créancier par voie d'assignation ; que le jugement attaqué ne faisant état que d'une simple demande orale en ce sens de la société Natixis paiements, sans constater que le juge de l'exécution avait été saisi par voie d'assignation, en statuant comme il l'a fait, le juge de l'exécution a violé l'article 55 du décret du 27 juillet 2006 ;
3°/ que tout jugement doit, à peine de nullité, rappeler les prétentions et moyens des parties ; qu'en s'abstenant de rappeler les moyens et prétentions de M. et Mme X... et des créanciers inscrits comparants, le juge de l'exécution a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le pourvoi n° Z 09-16.641 formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 juin 2009 a été rejeté par un arrêt de ce jour ;
Et attendu que le jugement ayant autorisé la vente amiable du bien et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure en vue d'en contrôler la réalisation conforme aux conditions fixées, la société Natixis paiements était recevable à former oralement à l'audience de renvoi sa demande de reprise de la procédure et de la vente forcée ;
Et attendu enfin qu'il n'est pas soutenu que les parties auraient présenté, à l'audience, des moyens et prétentions sur lesquels il n'aurait pas été statué ;
D'où il suit que le moyen, qui est sans objet en sa première branche et manque en fait en sa troisième branche, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M . et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne à payer à la société Natixis paiements et au Crédit industriel et commercial la somme de 1 500 euros chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir constaté que la vente amiable de l'immeuble n'avait pas été réalisée dans les conditions fixées par ledit jugement d'orientation, ordonné la reprise de la procédure et dit que la vente forcée du bien immobilier aura lieu à la barre du tribunal de grande instance de Créteil le 28 janvier 2010 ;
AUX MOTIFS QU'il convient de constater que les époux X... ne justifient pas de la réalisation de la vente amiable de l'immeuble dans les conditions fixées par le jugement d'orientation en date du 9 janvier 2009 ; qu'il convient en application de l'article 58 du décret du 27 juillet 2006 d'ordonner la vente forcée de l'immeuble dans les conditions fixées dans le dispositif ;
1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 juin 2009, qui a confirmé le jugement d'orientation du 9 janvier 2009, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du jugement du 1er octobre 2009 ordonnant la reprise de la procédure de vente forcée, qui en est la suite et se trouve dans un rapport de dépendance nécessaire avec cet arrêt, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la reprise d'une procédure de vente forcée suspendue pour permettre la vente amiable du bien saisi doit être demandée par le créancier par voie d'assignation ; que le jugement attaqué ne faisant fait état que d'une simple demande orale en ce sens de la société Natixis Paiements, sans constater que le juge de l'exécution avait été saisi par voie d'assignation, en statuant comme il l'a fait, le juge de l'exécution a violé l'article 55 du décret du 27 juillet 2006 ;
3°) ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, rappeler les prétentions et moyens des parties ; qu'en s'abstenant de rappeler les moyens et prétentions des époux X... et des créanciers inscrits comparants, le juge de l'exécution a violé l'article 455 du code de procédure civile.