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06/01/2011 | FRANCE | N°09-70437

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 janvier 2011, 09-70437


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Toulouse, 16 juillet 2009), que M. Paul X... est titulaire d'un droit viager d'habitation portant sur une pièce d'un immeuble appartenant à M. et Mme Gabriel X... ; que l'immeuble a été adjugé à MM. Gérard, Laurent et Frédéric Y... par un jugement prononcé le 7 septembre 2005 à l'encontre duquel M. Paul X... a formé tierce opposition ;
Attendu que M. Paul X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la tierce opposition alors,

selon le moyen que, conformément à l'article 712 de l'ancien code de procédure c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Toulouse, 16 juillet 2009), que M. Paul X... est titulaire d'un droit viager d'habitation portant sur une pièce d'un immeuble appartenant à M. et Mme Gabriel X... ; que l'immeuble a été adjugé à MM. Gérard, Laurent et Frédéric Y... par un jugement prononcé le 7 septembre 2005 à l'encontre duquel M. Paul X... a formé tierce opposition ;
Attendu que M. Paul X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la tierce opposition alors, selon le moyen que, conformément à l'article 712 de l'ancien code de procédure civile alors applicable et à l'article 460 du code de procédure civile, le jugement d'adjudication peut faire l'objet d'un recours aux fins d'annulation pour des causes tenant au fond du droit, notamment au droit de propriété des saisis, et ne tenant pas aux actes de procédure ; qu'en l'espèce, M. Paul X..., tiers à la procédure d'adjudication, a formé une tierce opposition contre le jugement d'adjudication aux fins de nullité, cette décision méconnaissant le droit d'habitation dont il disposait selon l'acte authentique du 2 janvier 1975 sur le bien immobilier adjugé ; qu'en déclarant irrecevable la tierce opposition formée par M. Paul X... aux fins de voir annuler le jugement d'adjudication méconnaissant son droit d'habitation sur le bien immobilier adjugé, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu que le jugement d'adjudication qui ne statue sur aucune contestation ou demande incidente n'est pas susceptible de recours ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Paul X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Paul X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition formée par Monsieur Paul X... aux fins de voir prononcer la nullité du jugement d'adjudication du 7 septembre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE il est justifié en cause d'appel de la publication des assignations ; qu'il est admis que le jugement d'adjudication sur saisie immobilière qui, comme en l'espèce, ne statue sur aucune contestation ou demande incidente, ne fait que constater un contrat judiciaire et n'a pas le caractère d'un jugement contentieux et ne constitue pas une décision ; qu'en conséquence, un tel jugement n'est susceptible d'aucun recours et notamment de tierce opposition ; qu'ainsi, la tierce opposition formée par Monsieur Paul X... à l'égard du jugement d'adjudication rendu le 7 septembre 2005 sera déclarée irrecevable ;
ALORS QUE conformément à l'article 712 de l'ancien code de procédure civile alors applicable et à l'article 460 du code de procédure civile, le jugement d'adjudication peut faire l'objet d'un recours aux fins d'annulation pour des causes tenant au fond du droit, notamment au droit de propriété des saisis, et ne tenant pas aux actes de la procédure ; qu'en l'espèce, Monsieur Paul X..., tiers à la procédure d'adjudication, a formé une tierce opposition contre le jugement d'adjudication aux fins de nullité, cette décision méconnaissant le droit d'habitation dont il disposait selon acte authentique du 2 janvier 1975 sur le bien immobilier adjugé ; qu'en déclarant irrecevable la tierce opposition formée par Monsieur X... aux fins de voir annuler le jugement d'adjudication méconnaissant son droit d'habitation sur le bien immobilier adjugé, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-70437
Date de la décision : 06/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Jugement ne statuant sur aucun incident - Voies de recours - Défaut - Portée

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Voies de recours - Décisions susceptibles - Exclusion - Cas - Jugement d'adjudication qui ne statue sur aucune contestation ou demande incidente TIERCE OPPOSITION - Recevabilité - Exclusion - Cas - Tierce opposition formée contre le jugement d'adjudication par le titulaire d'un droit viager d'habitation portant sur une pièce de l'immeuble vendu

Le jugement d'adjudication qui ne statue sur aucune contestation ou demande incidente n'est susceptible d'aucun recours. Il s'ensuit que la tierce opposition formée contre le jugement d'adjudication par le titulaire d'un droit viager d'habitation portant sur une pièce de l'immeuble vendu n'est pas recevable


Références :

article 712 de l'ancien code de procédure civile

article 460 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 juillet 2009

A rapprocher :2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n° 02-15356, Bull. 2004, II, n° 160 (cassation)

arrêt cité (2e rapprochement) ;2e Civ., 19 novembre 2009, pourvoi n° 08-70024, Bull. 2009, II, n° 266 (irrecevabilité)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jan. 2011, pourvoi n°09-70437, Bull. civ. 2011, II, n° 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 1

Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Berkani
Rapporteur ?: Mme Bardy
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 02/12/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70437
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