LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre un arrêt qui, statuant sur la contestation de mesures recommandées par une commission de surendettement des particuliers, a fixé les sommes dont il restait redevable à l'égard de chacun des créanciers et fixé les modalités d'apurement du passif à leur égard ;
Attendu qu'après avoir formé son pourvoi à l'encontre de tous les créanciers, M. X... s'est désisté de celui-ci seulement à l'égard de certains d'entre eux ;
Qu'en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze.