N° G 10-84.112 F-P+B
N° 7257
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité, formulée par mémoire spécial reçu le 1er octobre 2010 et présenté par Jean-Luc X..., Hubert Y..., Alain Z..., Jean-Paul A..., à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 25 mai 2010, qui a renvoyé devant le tribunal correctionnel MM. X... et Y... pour manoeuvres ou fausses déclarations ayant pour but d'obtenir un avantage à l'exportation et MM. Z... et A... pour complicité de ce délit ;
Attendu que MM. X..., Y..., Z... et A... demandent que soit transmise au Conseil constitutionnel la question prioritaire de la constitutionnalité des dispositions de l'article 574 du code de procédure pénale, en ce qu'il pose que l'arrêt de la chambre de l'instruction portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ne peut être attaqué devant la Cour de cassation que lorsqu'il statue, d'office ou sur déclinatoire des parties, sur la compétence ou qu'il présente des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, n'a pas le pouvoir de modifier, méconnaît-il les droits et libertés garantis par la Constitution et notamment les droits de la défense, au procès équitable et à un recours effectif, le droit au pourvoi en cassation, le principe de clarté et de précision de la loi pénale ? ;
Attendu que les dispositions sont applicables à la procédure ;
Qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Attendu que, selon l'article 574 du code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre de l'instruction portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ou de police, peut être attaqué devant la Cour de cassation, lorsqu'il statue sur la compétence ; qu'il en est de même lorsqu'il présente des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, n'a pas le pouvoir de modifier ;
Qu'il résulte aussi de ce texte que le pourvoi est ouvert lorsque l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'ainsi, ses dispositions claires et précises assurent un accès effectif au juge et garantissent le respect des droits de la défense, lors de débats publics à l'audience ;
Attendu qu'en conséquence, la question posée ne revêt pas un caractère sérieux ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;