La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2010 | FRANCE | N°09-88235

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 décembre 2010, 09-88235


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gérard X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 2009, qui, sur renvoi après cassation, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes et à la réglementation sur l'organisation et l'assainissement du marché du vin, l'a condamné à des pénalités fiscales ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violati

on des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1798 ter du code gén...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gérard X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 2009, qui, sur renvoi après cassation, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes et à la réglementation sur l'organisation et l'assainissement du marché du vin, l'a condamné à des pénalités fiscales ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1798 ter du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X..., en qualité de gérant de la société Vignobles X... à une pénalité de 2 639 039 euros correspondant à la valeur des vins transportés sous couvert de titres de mouvement inapplicables établis à compter du 1er septembre 2001 ayant couvert la circulation de 37 700, 56 hl ;

" aux motifs qu'il a été reproché à M. X... d'avoir de janvier 2001 à octobre 2002, en sa qualité de dirigeant de la société Vignobles X..., établi 705 titres de mouvement irréguliers pour faire circuler 57 963, 64 hl de vins et à cet égard il convient d'indiquer que la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Nantes en ce qu'il a déclaré M. X... coupable de cette infraction, et que cette déclaration de culpabilité de ce chef de poursuite, exclue du champ de la cassation, est devenue définitive contrairement aux prétentions de M. X... tendant à un nouvel examen de la prévention par la cour de renvoi ; que, dans les conclusions développées par son avocat l'administration des douanes et contributions indirectes, qui ne demande pas que les infractions soient sanctionnées d'une amende, sollicite de la cour la confirmation du jugement du tribunal correctionnel de Nantes en ce qu'il a condamné M. X... au paiement d'une pénalité de 4 057 455 euros ; que du procèsverbal de notification d'infractions en date du 8 avril 2003 il résulte donc que sur la base des documents contrôlés il a été constaté l'établissement de 705 titres de mouvement inapplicables car non conformes à la réglementation en vigueur, le détail de ces titres de mouvement et des anomalies relevées étant repris dans un tableau intitulé " Titres de mouvement inapplicables ", joint en annexe X et comprenant treize folio, qu'il fut procédé par procès-verbal à la saisie fictive de 57 963, 64 hl de vins qui ont été estimés de gré à gré, avec M. X..., à la somme de 4 057 455 euros, soit 0, 70 euro par litre de vin ; que s'agissant de la pénalité proportionnelle, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé l'arrêt au visa de l'article 1798 ter du code général des impôts au motif que la cour d'appel de Rennes avait méconnu le sens et la portée de ce texte, dont il résulte que les manquements aux obligations prévues par l'article 302- M dudit code sont sanctionnés d'une amende de 15 à 750 euros ou d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui de la valeur des produits transportés, en écartant, après avoir relevé que les infractions aux dispositions de l'article 302- M étaient caractérisées, son application pour ne retenir que seul l'article 1791 du code général des impôts était applicable ; que ceci étant, l'article 1798 ter du code général des impôts, qui sanctionne en son 1e les infractions aux règles relatives aux modalités d'établissement et de validation des documents, qui doivent accompagner chaque transport, d'une amende de 15 à 750 euros ou d'une pénalité dont le montant, indifférent aux droits fraudés ou compromis, est compris entre une et trois fois celui de la valeur des produits transportés, a été créé par l'article 15 de l'ordonnance n° 2001-766 du 29 août 2001 publiée au Journal officiel le 31 août 2001, de sorte que cet article n'est applicable en l'espèce, en raison du principe de la non rétroactivité de ces dispositions ainsi que le soutient le prévenu, qu'aux titres de mouvement établis à compter du 1er septembre 2001 ; qu'auparavant, ces infractions étaient sanctionnées par l'article 1791 du même code qui, dans sa rédaction applicable aux titres de mouvements établis antérieurement au 1er septembre 2001, punissait toute infraction à la législation des contributions indirectes d'une amende de 15 à 750 euros et d'une pénalité, dont le montant était compris entre une et trois fois celui des droits, taxes, redevances ou autres impositions fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention ; que l'examen du tableau intitulé " Titres de mouvement inapplicables " précité et comprenant treize folio démontre que sur les sept cent cinq titres de mouvement inapplicables en raison de leur absence de conformité avec la réglementation en vigueur deux cent quarante-deux titres représentant 20 263, 08 hl, ont été établis antérieurement au 1er septembre 2001 (de janvier 2001 à août 2001) et que les autres titres, représentant 37 700, 56 hl ont été établis à compter du 1er septembre 2001 ; que la cour rappelant qu'elle n'est saisie, dans la limite de la cassation, que de la seule question relative à l'application de la pénalité proportionnelle au regard de la circulation irrégulière des 57 963, 64 hl de vins constatée par procès-verbal dressé le 8 avril 2003 à l'encontre de la société Vignobles X... ; que, s'agissant des deux cent quarante-deux titres établis antérieurement au 1er septembre 2001, dont les manquements apportés à leur établissement sont sanctionnés par l'article 1791 du code général des impôts, M. X... affirme qu'aucun droit n'a été éludé ni compromis ; il n'est pas démontré par les procès-verbaux ni spécifié dans les écritures de l'administration poursuivante que les droits correspondants à ces titres de mouvement irréguliers ont été fraudés ou encore auraient été simplement compromis et l'administration des douanes et contributions indirectes n'a d'ailleurs jamais prétendu que les droits correspondants à ces titres de mouvement irréguliers n'avaient pas été payés par la société Vignobles X... ; qu'en l'absence de droits fraudés ou compromis, aucune pénalité sur le fondement de l'article 1791 du code général des impôts ne peut être prononcée pour sanctionner l'irrégularité de ces deux cent quarante-deux titres de mouvement à l'encontre de M. X... ; que, s'agissant des titres de mouvement inapplicables établis à compter du 1er septembre 2001, ayant couvert la circulation de 37 700, 56 hl, dont les manquements apportés à leur établissement sont sanctionnés par l'articles 1798 ter du code général des impôts, la cour constate que ces infractions, que caractérisent les établissement de ces titres irréguliers, n'ont été sanctionnés par aucune amende et que l'alternative, offerte par ledit article pour sanctionner chacune de ces infractions, entre l'amende et la pénalité, dont le montant est compris entre une et trois fois celui de la valeur des produits transportés sous couvert de ces titres, demeure donc, étant rappelé que le litre de vin fut estimé de gré à gré avec M. X... au prix de 0, 70 euro ; que, tenant compte des nombreuses irrégularités constatées dans ces titres de mouvement significatives de négligences graves et réitérées de la part du dirigeant de la société Vignobles X..., la cour condamne M. X... au paiement d'une pénalité de 2 639 039 euros correspondant à la valeur des vins transportés sous couvert de ces titres de mouvement inapplicables ;

" 1°) alors qu'aux termes de l'article 1798 ter du code général des impôts les manquements aux règles relatives à l'établissement des documents accompagnant les transports de produits vitivinicoles sont sanctionnés d'une amende de 15 euros à 750 euros ou d'une pénalité dont le montant est compris entre une à trois fois celui de la valeur des produits transportés ; que le juge demeure libre d'apprécier, eu égard à la gravité de l'atteinte fiscale s'il convient de prononcer une amende ou une pénalité proportionnelle ; que la cour d'appel qui, pour infliger la sanction de la pénalité proportionnelle, retient que l'administration fiscale ne sollicitait pas la condamnation de M. X... à une amende, a méconnu son office, violant les articles visés au moyen ;

" 2°) alors que, sont incompatibles avec le principe de proportionnalité et de nécessité de la peine, les dispositions de l'article 1798 ter du code général des impôts qui fixent le montant de la pénalité proportionnelle à une à trois fois la valeur des marchandises en infraction sans tenir compte de l'atteinte qui aurait été portée aux intérêts de l'administration fiscale ; qu'en admettant qu'aucun droit n'avait été éludé ou fraudé par M. X... tout en appliquant une pénalité correspondant à la valeur de la marchandise en infraction, la cour d'appel a violé le principe de proportionnalité et de nécessité de la peine, ensemble les articles visés au moyen " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du protocole n° 7 annexé à la Convention européenne des droits de l'homme, R. 641-80 du code rural, 1804 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X..., ès qualités de viticulteur et de dirigeant du groupement foncier agricole des Rouges terres coupable de revendications abusives d'appellation d'origine contrôlée muscadet de Sèvre et Maine sur lie, de vin délimité de qualité supérieure gros plant du pays nantais et de la dénomination vin de pays blanc du jardin de la France et en conséquence, l'a condamné à des pénalités fiscales ;

" aux motifs que, sur les revendications abusives d'appellations d'origine contrôlée. Il a été reproché à M. X... : en sa qualité de viticulteur d'avoir procédé :- à une fausse déclaration de récolte le 25 novembre 1998 par minoration de 452 hl de vins se répartissant comme suit : 432, 69 hl de muscadet Sèvre et Maine sur lie évalués à 49 802, 19 euros, 14 hl 70 de gros plant du Pays nantais évalués à 995 euros et 4, 61 hl de vin de pays du jardin de la France rouge évalués à 249, 49 euros, et à une revendication abusive de l'appellation d'origine contrôlée muscadet de Sèvre et Maine sur lie pour 1501 hl (valeur 172 763, 61 euros) et de l'appellation d'origine " vin délimité de qualité supérieure " (VDQS) portant sur 51 hl de gros plant du Pays nantais (valeur 3 452, 06 euros)- à une fausse déclaration de récolte le 25 novembre 1999 par minoration de 341 hl de vins se répartissant ainsi : 335, 06 hl de muscadet Sèvre et Maine sur lie (valeur 38 565, 07 euros), 2, 97 hl de vin de pays du jardin de la France rouge (valeur 160, 73 Euros, et de 2, 97 hl de vin de pays du jardin de la France blanc (valeur 160, 73 euros) et à une revendication abusive de l'appellation d'origine contrôlée muscadet de Sèvre et Maine pour 1 355 hl (valeur 155 959, 16 euros) ; que, pour ces deux campagnes, les vins en cause étaient saisis fictivement.- à une fausse déclaration de récolte le 20 novembre 2000 par minoration de 651 hl de vins, se répartissant ainsi : 596, 71 hl de muscadet Sèvre et Maine sur lie (valeur 68 680, 73 euros), 7, 08 hl de vin de pays du jardin de la France rouge (valeur 383, 17 euros) et 47, 21 hl de vin de table blanc (valeur 1 727, 31 euros), ces vins étant saisis fictivement, et à une revendication abusive de l'appellation d'origine contrôlée muscadet de Sèvre et Maine pour 1264 hl (valeur 145 485, 15 euros), une saisie réelle suivie d'une mainlevée étant effectuée sous réserve que le viticulteur s'engage à représenter les vins en cause à toute réquisition ou à en payer la contre valeur.. en sa qualité de gérant du groupement foncier agricole des Rouges terres d'avoir procédé : * à une fausse déclaration de récolte le 25 novembre 1998 par minoration de 1 113 hl de vins se répartissant ainsi : 846, 76 hl de muscadet Sèvre et Maine sur lie (valeur estimée à 97 461, 24 Euros), 85 69 hl de gros plant du Pays nantais (valeur estimée à 5 800, 13 euros) et 180, 59 hl de vin de pays du jardin de la France blanc (valeur estimée à 9 771, 26 euros) et à une revendication abusive de l'appellation d'origine contrôlée muscadet de Sèvre et Maine sur lie pour 2 767 hl (valeur estimée 318 478, 96 euros), de l'appellation d'origine VDQS gros plant du Pays nantais pour 280 hl (valeur estimée 18 952, 46 euros) et de la dénomination vin de pays blanc du jardin de la France pour 590 hl (valeur estimée 31 930, 45 euros).- à une fausse déclaration de récolte le 25 novembre 1999 par minoration de 772 hl de vins se répartissant ainsi : 526, 35 hl de muscadet Sèvre et Maine sur lie (valeur estimée à 60 582, 36 euros), 65, 29 hl de gros plant du Pays nantais (valeur estimée à 4 419, 31 euros) et 180, 36 hl de vin de pays du jardin de la France blanc (valeur estimée à 9760, 98 euros) et à une revendication abusive de l'appellation d'origine contrôlée muscadet de Sèvre et Maine sur lie pour 2 685 hl (valeur estimée 309 040, 84 euros) et de l'appellation d'origine VDQS gros plant du Pays nantais pour 333 hl (valeur estimée 22 539, 89 euros) à une fausse déclaration de récolte le 24 novembre 2000 par minoration de 353 hl de vins se répartissant ainsi : 240, 78 hl de muscadet Sèvre et Maine sur lie évalués à 27 713, 54 euros, 24, 94 hl de gros plant du Pays nantais évalués à 1688, 12 Euros et 87, 28 hl de vin de pays du jardin de la France blanc évalués à 6 188, 01 euros, et à une revendication abusive de l'appellation d'origine contrôlée muscadet de Sèvre et Maine sur lie pour 3090 hl (valeur estimée 355 555, 93 euros) et de l'appellation VDQS gros plant du Pays nantais pour 320 hl (valeur estimée à 21 659, 96 euros) ; que ces vins faisaient l'objet, soit d'une saisie fictive, soit d'une saisie réelle, suivie d'une mainlevée sous réserve que M. X... s'engage à les représenter à toute réquisition ou à en payer la contre-valeur ; que la cour d'appel de Rennes a déclaré M. X..., tant à titre personnel qu'en sa qualité de gérant du groupement foncier agricole les Rouges terres, coupable uniquement de fausses déclarations de récolte au titre des trois campagnes 1998, 1999, 1999-2000 1999-2000 et 2000-2001, le relaxant à ces deux titres implicitement du chef des revendications abusives d'appellation contrôlée au motif que " les faits de minoration, avec pour conséquence la dissimulation de quantités qui auraient dû donner lieu aux impositions compromises, ont reçu leur totale qualification fiscale sur le fondement des dispositions réprimant les fausses déclarations de récoltes et de stocks, qu'il n'y avait pas lieu de retenir des revendications abusives d'appellations d'origine contrôlée et de condamner le prévenu à d'autres pénalités fondées sur la valeur totale des produits concernés, et rejetant en conséquence les demandes de pénalités formées à ce titre par l'administration pour limiter les condamnations aux pénalités liées aux fausses déclarations de récoltes ; qu'en répression, la cour d'appel de Rennes a condamné M. X... à six amendes de 15 euros et à six pénalités dont les montants correspondent à chaque fois à la valeur des vins, objet de la minoration, sur lesquels ont porté les fausses déclarations, soit au titre du procès-verbal du 6 septembre 2001 notifié à M. X... à titre personnel trois pénalités respectivement de 51 046, 68 euros (campagne 1998-1999), de 38 886, 53 euros (campagne 1999-2000) et de 70 791, 21 euros (campagne de 2000-2001) et au titre du procès-verbal du 6 septembre 2001 notifié à M. X... ès qualités de gérant du groupement foncier agricole des Rouges terres trois pénalités respectivement de 113 032, 10 euros (campagne 1998, 1999), de 74 762, 65 euros (campagne 1999-2000) et de 35 589, 67 euros (campagne 2000-2001) ; qu'à cet égard, la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans son arrêt du 23 janvier 2008, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes uniquement en ses dispositions ayant relaxé M. X... du chef de revendications abusives d'appellation d'origine contrôlée, de sorte que la déclaration de culpabilité de M. X... du chef de fausses déclarations de récolte et les sanctions prononcées en répression de ces infractions, exclues du champ de la cassation, sont devenues définitives ; que M. X... dans les conclusions développées par son avocat demande à la cour de constater que le dispositif des citations délivrées en vue de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Nantes, afférentes aux infractions relatives à des revendications abusives d'appellations contrôlées, ne fondait pas la poursuite et la répression de ces infractions sur le fondement des articles 1804 du code général des impôts et R. 641-80 du code rural, l'informe qu'il n'a jamais accepté et refuse de comparaître sur le fondement de ces textes et en conséquence il sollicite sa relaxe ; que, dans les deux procès-verbaux de notification des infractions, en date du 6 septembre 2001, l'ensemble des textes législatifs et réglementaires, nationaux et communautaires, les définissant et les réprimant alors en vigueur ont été mentionnés et en particulier, s'agissant des revendications abusives d'appellation, sont notamment mentionnés le décret n° 93-1067 du 10 se ptembre 1998, en particulier les articles 4 et 6, modifié par le décret n° 99/ 279 du 12 avril 1999 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation contrôlée, le décret n° 60/ 1284 du 30 novembre 1960 modifié par les décrets n° 87/ 821 du 7 octobre 1987, n° 92/ 166 du 20 février 1992 et 94/ 917 du 19 octobre 1994 et l'article 1804 du code général des impôts réprimant les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux sorties de vins de la propriété et aux mesures prises pour l'amélioration de la qualité des vins ; que les citations délivrées le 3 décembre 2003 à M. X..., dont il résulte que ce dernier, qui le reconnaît dans ses écritures, a bien été poursuivi à titre personnel et en sa qualité de dirigeant du groupement foncier agricole des Rouges terres pour revendications abusives d'appellation d'origine contrôlée au titre des campagnes 1998-1999, 1999-2000 et 2000-2001, font expressément référence aux deux procès-verbaux de notification d'infractions du 6 septembre 2001 et il y est notamment mentionné en page 7 l'article 1804 du code général des impôts comme texte répressif ; qu'alors qu'aucun article du code de la consommation n'est mentionné dans les procès-verbaux ou encore dans la citation, qu'aucune référence audit code n'y figure, M. X..., contrairement à l'argumentation développée pour sa défense, n'a pas pu croire sérieusement qu'il était poursuivi sur le fondement de l'article L. 115-6 du code de la consommation et, les poursuites ayant été régulièrement engagées sur le fondement des textes applicables, cette argumentation avancée dans l'intérêt du prévenu, qui n'avait donc pas et n'a pas accepté de comparaître volontairement, est dépourvue de toute pertinence et sera écartée par la cour ; que desdits procès-verbaux, en date du 6 septembre 2001, reprenant les constatations effectuées par les agents de l'administration des douanes et droits indirects, il résulte, ce que ne conteste pas M. X..., que, si les excédents de vin avaient été inclus dans les quantités déclarées, les volumes dépassaient le rendement maximum labellisable de 78 hl/ ha pour le gros plan du Pays nantais en violation du décret du 7 octobre 1987 ainsi que les plafonds limites de classement en vigueur pour le muscadet de Sèvre et Maine, en violation du décret du 10 septembre 1993, ce qui faisait perdre à M. X... le droit aux appellations de ces produits, à moins qu'il n'ait déclaré en dépassement de plafond limite de classement la totalité du vin récolté en souscrivant un engagement à livrer à la distillation les produits récoltés en dépassement de ce plafond selon des modalités actuellement régies par l'article R. 641-80 du code rural, ce qui n'a pas été fait par M. X..., les dépassements de rendement constatés, conformément aux dispositions desdits décrets, entraînant dès lors le déclassement de la totalité des récoltes ; que M. X..., tant en sa qualité de viticulteur que de dirigeant du groupement foncier agricole des Rouges terres, sera donc déclaré coupable des infractions de revendications abusives d'appellation d'origine contrôlée reprochées, la cour confirmant en ce sens le jugement du tribunal correctionnel de Nantes ; que l'article 1804 du code général des impôts réprimant ces infractions notamment d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois la valeur des vins sur lesquels a porté la fraude, la cour, relevant que pour le calcul des valeurs des vins il a été tenu compte par les agents verbalisateurs de la valeur moyenne des ventes en gros des vins au négoce selon les prix figurant sur les procès-verbaux périodiques des réunions de la Mercuriale des vins de la région nantaise, ce que ne conteste pas M. X..., confirme le jugement du tribunal correctionnel de Nantes, en date du 21 octobre 2004, en ce qu'il a condamné M. X.... 1) en sa qualité de viticulteur : pour la campagne 1998-1999 à une pénalité de 227 262, 35 euros, ce montant incluant la pénalité de 51 046, 68 euros prononcée par la cour d'appel de Rennes et devenue définitive ; pour la campagne 1999-2000 à une pénalité de 194 845, 69 euros, ce montant incluant la pénalité de 38 886, 53 euros prononcée par la cour d'appel de Rennes et devenue définitive ; pour la campagne 2000-2001 à une pénalité de 216 276, 36 euros, ce montant incluant la pénalité de 70 791, 21 euros prononcée par la cour d'appel de Rennes et devenue définitive ; 2) en sa qualité de dirigeant du groupement foncier agricole des Rouges terres : pour la campagne 1998-1999 à une pénalité de 482 394, 50 euros, ce montant incluant la pénalité de 113 032, 50 euros prononcée par la cour d'appel de Rennes et devenue définitive ; pour la campagne 1999-2000 à une pénalité de 406 343, 38 euros, ce montant incluant la pénalité de 74 762, 65 euros prononcée par la cour d'appel de Rennes et devenue définitive ; pour la campagne 2000-2001 à une pénalité de 412 805, 56 euros, ce montant incluant la pénalité de 35 589, 67 euros prononcée par la cour d'appel de Rennes et devenue définitive ;

" alors que nul ne peut être condamné deux fois pour des faits qui en substance sont les mêmes ; qu'en retenant M. X... dans les liens de la prévention de revendication abusive d'appellation d'origine contrôlée tandis que M. X... avait fait valoir qu'il avait été condamné par arrêt de la cour d'appel de Rennes le 22 février 2006 du chef d'apposition, courant 1998 à février 2001, d'une appellation d'origine qu'il savait inexacte et pour tromperie sur l'origine et les qualités substantielles de vin, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé, ensemble les articles visés au moyen " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1791 du code général des impôts 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de l'infraction de défaut de marquage de trente-deux cuves de vin et, en conséquence, a prononcé trente-deux amendes de 15 euros ;

" aux motifs que la chambre criminelle de la Cour de cassation, faisant droit à deux moyens proposés par l'administration des douanes et des droits indirects, a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en ses dispositions ayant refusé de prononcer la confiscation des marchandises saisies au titre des infractions dont M. X... avait été déclaré coupable, d'une part, pour méconnaissance du sens et de la portée de l'article 385 du code de procédure pénale, la cour d'appel de Rennes ayant refusé de valider les saisies et refusé en conséquence de prononcer des condamnations à l'encontre du prévenu au titre de la confiscation, au motif que les saisies avaient été opérées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales, alors que la nullité des saisies n'avait pas été soulevée devant le tribunal, d'autre part, pour méconnaissance des articles L. 24 et L. 25 du livre des procédures fiscales, la cour d'appel de Rennes ayant dit n'y avoir lieu à saisie et rejeté la demande de confiscation concernant huit mille quatre cents bouteilles (63 hectolitres de vin) ayant fait l'objet d'un contrôle au cours de leur transport par route sans que le transporteur puisse présenter les titres de mouvement au motif que ces titres de mouvement avaient été présentés ultérieurement par le prévenu dès qu'il avait été informé du contrôle et que les marchandises n'étaient donc pas en fraude, alors qu'elle avait constaté que les bouteilles étaient dépourvues de capsules représentatives de droit, circonstance dont il se déduit qu'elles circulaient en fraude ; sur la saisie réelle des huit mille quatre cents bouteilles : du procès-verbal, en date du 1er octobre 2002, notifié à M. X... en sa qualité de dirigeant de la société X..., il résulte que, le 1er octobre 2002, l'administration des douanes et des droits indirects a procédé au contrôle d'un camion immatriculé 8020 ZZ 44 ; que son chargement était composé de quatorze palettes contenant un total de huit mille quatre bouteilles de vin rouge du médoc et en dépit de la demande des agents de l'administration, le chauffeur n'a pu présenter les titres de mouvement légitimant ce transport de marchandises soumises à accises ; que l'examen de la marchandise permettait de constater qu'elle était composée de bouteilles d'une contenance de 75 cl ne portant pas de capsules représentatives de droit ; que le chauffeur a déclaré aux agents de l'administration qu'il avait chargé cette marchandise le 1er octobre 2002 à Civrac en Gironde aux Etablissements X... dont il était l'un des employés et qu'il devait la livrer à 44190 Boussay, aux Etablissements X... également, rue de l'Artisanat ; qu'un procès-verbal de saisie réelle et effective portant sur ces huit mille quatre cents bouteilles était établi ; que la déclaration de culpabilité de M. X... du chef de défaut de production des titres de mouvement afférents à ces huit mille quatre bouteilles, prononcée par le Tribunal, a été confirmée par la cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 28 septembre 2006 et cette déclaration de culpabilité, exclue du champ de la cassation, est donc définitive ; qu'il résulte des articles L. 24 et L. 25 du livre des procédures fiscales qu'à défaut de présentation des titres de mouvement concernant les marchandises soumises à des formalités particulières en matière de circulation les marchandises en fraude doivent être saisies ; que l'absence sur les huit mille quatre bouteilles de capsules représentatives de droit démontre que ces bouteilles circulaient en fraude et, dès lors, la cour statuant dans la limite de la cassation, il convient de confirmer le jugement du tribunal correctionnel de Nantes, en date du 21 octobre 2004, en ce qu'il a déclaré valable et confirmé la saisie réelle des huit mille quatre cents bouteilles intervenue le ler octobre 2002 ; que, sur les autres saisies fictives et réelles des vins au titre des infractions dont M. X... est déclaré coupable ; qu'il y a lieu préliminairement de rappeler au regard de ces saisies effectuées par l'administration poursuivante qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 28 septembre 2006, et des limites apportées à la cassation dudit arrêt par la chambre criminelle de la Cour de cassation M. X... est définitivement : 1°) relaxé du chef de l'infraction de défaut d'information de l'administration dans les délais requis du défaut d'apurement de trois titres de mouvement couvrant la circulation de 227, 32 hl de vin (procès-verbal de notification à la société X... du 8 avril 2003) et en conséquence il n'y a pas lieu de condamner au titre de la confiscation M. X... à payer la valeur des vins en infraction saisis fictivement et estimée au procès-verbal à la somme de 8 320 euros. 2°) déclaré coupable, dans les termes des citations, * des infractions de fausses déclarations de récolte par minoration des vins récoltés poursuivies au titre des trois campagnes 1998-1999, 1999-2000 et 2000-2001 tant à titre personnel en sa qualité de viticulteur (procès-verbal de notification à M. X... viticulteur du 6 septembre 2001) qu'au titre de dirigeant du groupement foncier agricole des Rouges terres (procès-verbal de notification au groupement foncier des Rouges terres du 6 septembre 2001) août 2000 faisant apparaître des excédents de muscadet de Sèvre et Maine sur lie et de vin de table blanc (procès-verbal de notification d'infraction à Gérard X... en sa qualité de viticulteur du 14 février 2003) ; * des infractions de défaut de déclaration de l'activité d'entrepositaire agréé non récoltant tant en sa qualité de dirigeant du groupement foncier agricole des Rouges terres (procès-verbal de notification groupement foncier agricole des Rouges terres du 27 mars 2003) qu'en sa qualité de dirigeant de la SA Vignobles X... (procès-verbal de notification à la société Vignobles X... du 8 avril 2003) ; * de l'infraction d'établissement de sept cent cinq titres de mouvement inapplicables ou irréguliers ayant couvert la circulation de 57 963, 64 hl de vins en sa qualité de dirigeant de la société Vignobles X... (procès-verbal de notification du 8 avril 2003) ; * de l'infraction de défaut de déclaration récapitulative mensuelle portant sur 320, 26 hl de vins de consommation courante en sa qualité de dirigeant de la société Vignobles X... (procès-verbal de notification du 8 avril 2003) ; 3) déclaré coupable en sa qualité de dirigeant de la société Vignobles X... de l'infraction d'introduction sous titres de mouvement inapplicables dans un entrepôt agréé de 4 199 bouteilles d'une contenance de 0, 75 cl non étiquetées et non des 9 194 bouteilles mentionnées dans les citations, le supplément ayant fait l'objet d'une relaxe de la cour d'appel de Rennes (procès-verbal de notification du 8 avril 2003), représentant une valeur estimée à 3 149, 02 euros, en référence aux 9 194 bouteilles de 0, 75 cl estimées par l'administration dans ledit procès-verbal à une valeur de 6 895 euros ; que par ailleurs, M. X... est déclaré par la cour de céans, statuant dans les limites de saisine, coupable, tant à titre personnel en sa qualité de viticulteur (procès-verbal de notification de M. X... du 6 septembre 2001) qu'en sa qualité de dirigeant du groupement foncier agricole des Rouges terres (procès-verbal de notification au groupement foncier agricole du 6 septembre 2001), des infractions de revendications abusives d'appellation d'origine contrôlée dans les termes des citations au titre des trois campagnes 1998-1999, 1999-2000 et 2000-2001 ; que des procès-verbaux au dossier de la procédure il résulte que les valeurs des vins saisis, fictivement ou encore réellement saisis mais avec mainlevée immédiate de la saisie, retenues par l'administration poursuivante, des saisies dont les quantités sur lesquelles elles portent et les valeurs ne sont pas contestées par M. X... dans les écritures déposées devant la cour, ont été estimées par l'administration poursuivante, soit de gré à gré avec M. X..., soit sur la base moyenne des ventes en gros des vins au négoce selon les prix figurant sur les procès-verbaux périodiques des réunions de la Mercuriale des vins de la région nantaise ; que l'ensemble des infractions dont M. X... est déclaré coupable étant sanctionnées notamment par l'article 1791 du code général des impôts prévoyant la confiscation des marchandises en contravention, la cour, au vu des considérations précitées, confirme le jugement du tribunal correctionnel de Nantes, en date du 21 octobre 2004, en ce qu'il a : au titre des fausses déclarations de récolte par minoration des vins et des revendications abusives d'appellations d'origine contrôlée effectuées lors des campagnes 1998-1999, 1999-2000 et 2000-2001 déclaré les saisies fictives et réelles des vins en infraction valables et condamné M. X... au titre de la confiscation à titre personnel en sa qualité de viticulteur à en payer les valeurs estimées au procès-verbal de notification de 51 046, 68 euros pour la campagne 1998-1999, de 38 886, 53 euros pour la campagne 1999-2000 et de 216 276, 36 euros pour la campagne 2000-2001 et en sa qualité de dirigeant du groupement foncier agricole des Rouges terres à en payer les valeurs estimées au procès-verbal de notification, de 113 032, 63 euros pour la campagne 1998-1999, de 74 762, 65 euros pour la campagne 1999-2000 et de 412 805, 56 euros pour la campagne 2000-2001 ; qu'au titre de la fausse déclaration de stock du 31 août 2000 (procès-verbal du 14 février 2003) déclaré la saisie réelle des vins en infraction valable et condamné, au titre de la confiscation, M. X..., à titre personnel en sa qualité de viticulteur et constitué gardien des vins saisis, à en payer la valeur estimée au procès-verbal de 2 073, 10 euros ; qu'au titre des infractions de défaut de déclaration de l'activité d'entrepositaire agréé non récoltant déclaré valables la saisie réelle et suivie de mainlevée des vins en infraction effectuée au groupement foncier agricole des Rouges terres (procès-verbal du 27 mars 2003) et la saisie fictive des vins en infraction effectuée à la société Vignobles X... (procès-verbal du 8 avril 2003) et condamné M. X..., au titre de la confiscation, en sa qualité de dirigeant du groupement foncier agricole des Rouges terres à en payer la valeur estimée au procès-verbal de 14 788 euros et en sa qualité de dirigeant de la société Vignobles X... à en payer la valeur estimée au procès-verbal de 18 014 euros ; qu'au titre de l'établissement de sept cent cinq titres de mouvement inapplicables (suivant un modèle non conforme à la réglementation en vigueur) déclaré valable la saisie fictive des vins en infraction (procès-verbal de notification du 8 avril 2003 à la société Vignobles X...) et condamné au titre de la confiscation M. X..., en sa qualité de dirigeant de la société Vignobles X..., à en payer la valeur, estimée au procès-verbal, de 4 057 455 euros ;. au titre de l'infraction de défaut de déclaration récapitulative mensuelle portant sur 320, 96 hl de vins, déclaré valable la saisie réelle et fictive des vins en infraction (procès-verbal de notification à la société Vignobles X... du 8 avril 2003) et condamné au titre de la confiscation M. X..., en sa qualité de dirigeant de la société Vignobles X..., à en payer la valeur estimée au procès-verbal de 9 629 euros ;- Réformant le jugement déféré concernant l'infraction d'introduction dans un entrepôt agréé de bouteilles de vins (0, 75 cl) non étiquetées sous titres de mouvement inapplicables (procès-verbal de notification à la société Vignobles X... du 8 avril 2003), M. X... en sa qualité de dirigeant de la société Vignobles X... étant déclaré coupable de cette infraction pour uniquement 4 199 bouteilles et non pas 9 194 bouteilles, la cour déclare la saisie fictive et réelle des vins en infraction effectuée par les agents de l'administration poursuivante valable dans la limite de 4 199 bouteilles et condamne à titre de confiscation M. X..., en sa qualité de dirigeant de la société Vignobles X..., à en payer la valeur estimée, en référence aux indications figurant au procès-verbal du 8 avril 2003, de 3 149, 02 euros ;

" 1°) alors que la confiscation ne peut être prononcée qu'une seule fois pour un même objet de fraude, même si plusieurs infractions ont été relevées ; qu'en prononçant la saisie réelle et fictive des vins en infractions pour les campagnes 1998-1999, 1999-2000 et 2000-2001 tout en ordonnant également la saisie réelle et/ ou fictive pour les déclarations de stock de l'année 2000, pour les défauts de déclaration de l'activité d'entrepositaire agréée, pour l'établissement de sept cent cinq titres de mouvement inapplicables, pour défaut de déclaration récapitulative mensuelle et d'introduction dans un entrepôt de bouteilles sans titre de mouvement, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;

" 2°) alors que ne sont pas compatibles avec les principes de nécessité et de proportionnalité de la peine, les dispositions de l'article 1791 du code général des impôts qui prévoit d'une manière générale la confiscation des produits, objets ou marchandises en infraction sans considération de la nature de l'infraction poursuivie " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... est poursuivi du chef d'infractions à la réglementation sur l'organisation et l'assainissement du marché du vin, tant en qualité de viticulteur individuel qu'en celle de gérant de sociétés viticoles ;

Attendu que, pour le condamner, sur renvoi après cassation, dans les limites de celles-ci, à des pénalités proportionnelles des chefs de circulation irrégulière de vin et de revendication abusive d'appellations d'origine contrôlées ainsi qu'au paiement de sommes tenant lieu de confiscation des marchandises de fraude saisies pour les infractions de fausses déclarations de récolte et de stock, d'absence de déclarations récapitulatives mensuelles, de revendication abusive d'appellations d'origine contrôlées, de défaut de déclaration de l'activité d'entrepositaire non récoltant, d'établissement de titres de mouvement inapplicables, enfin, d'introduction de bouteilles de vins non étiquetées sous titres de mouvement inapplicables dans un entrepôt agréé, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a, répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;

Que, d'une part, les pénalités fiscales, que les juges ont la faculté de prononcer, dans les limites prévues par les articles 1791, 1794 et 1798 ter du code général des impôts, en ayant le pouvoir de les moduler selon l'ampleur et la gravité de l'infraction commise, ont un caractère mixte, répressif et indemnitaire, pour répondre, proportionnellement, aux manquements constatés et aux préjudices qui en résultent ;

Que, d'autre part, l'action fiscale exercée, par application de l'article 1804 du même code, du chef de revendication abusive d'appellation d'origine contrôlée, est distincte, dans ses éléments et les intérêts qu'elle protège, de l'action publique en répression du délit de tromperie ou d'usurpation d'appellation d'origine ;

Qu'enfin, si la confiscation ne peut porter qu'une seule fois sur la même marchandise de fraude, c'est à la condition que les marchandises saisies, prises dans leur état lors de la constatation de chaque infraction, soient identiques ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, Mme Canivet-Beuzit conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-88235
Date de la décision : 15/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Dispositions spécifiques à certaines marchandises ou prestations - Vins - Infractions à la réglementation sur la qualité des vins - Action fiscale - Action publique - Maxime non bis in idem - Confiscation - Condition

Justifie sa décision, la cour d'appel qui, après avoir relevé que le prévenu avait été condamné, sur l'action publique, des chefs de tromperie et usurpation d'appellation d'origine, le déclare coupable de revendication abusive d'appellation d'origine contrôlée, dès lors que l'action fiscale, exercée en application de l'article 1804 du code général des impôts, est distincte dans ses éléments et les intérêts qu'elle protège de l'action publique. Si la confiscation ne peut porter qu'une seule fois sur la même marchandise de fraude, c'est à la condition que les marchandises saisies, prises dans leur état lors de la constatation de chaque infraction, soient identiques


Références :

article 1804 du code général des impôts

articles 1791, 1794 et 1798 ter du code général des impôts

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 01 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 déc. 2010, pourvoi n°09-88235, Bull. crim. criminel 2010, n° 205
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, n° 205

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : Mme Magliano
Rapporteur ?: Mme Moreau
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.88235
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award