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14/12/2010 | FRANCE | N°10-60137

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 10-60137


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles L. 2141-4, L. 2141-5 et L. 2142-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, par lettre du 14 octobre 2009, le SICSTI-CFTC a désigné M. X... au sein de la société Business Objects, devenue la société Sap France, en qualité de délégué syndical ;
Attendu que

pour annuler cette désignation, le tribunal d'instance retient que le terme "...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles L. 2141-4, L. 2141-5 et L. 2142-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, par lettre du 14 octobre 2009, le SICSTI-CFTC a désigné M. X... au sein de la société Business Objects, devenue la société Sap France, en qualité de délégué syndical ;
Attendu que pour annuler cette désignation, le tribunal d'instance retient que le terme "plusieurs" employé dans l'article L. 2142-1 du code du travail implique la présence d'au moins trois personnes, que le tribunal statue au vu des pièces qui lui sont soumises, et qu'aucun élément ne permet d'affirmer que les adhérents revendiqués par le syndicat appartiennent réellement à l'entreprise ;
Attendu cependant, d'une part, que l'existence d'une section syndicale suppose la présence de deux adhérents au moins ;
Attendu, d'autre part, que lorsqu'un syndicat fait valoir que des salariés s'opposent à la révélation de leur adhésion, il appartient au juge d'aménager la règle du contradictoire, en autorisant le syndicat à lui fournir non contradictoirement les éléments nominatifs de preuve dont il dispose ;
Qu'en statuant comme il a fait alors que le syndicat avait déclaré tenir à la disposition du tribunal les éléments nominatifs établissant qu'il avait au moins deux adhérents parmi les salariés de l'entreprise, ce dernier a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 février 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Courbevoie ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sap France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... et le syndicat SICSTI CFTC.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Monsieur Vadim X... en qualité de délégué syndical intervenue par courrier du 14 octobre 2009 ;
AUX MOTIFS QU'en vertu des articles L 2142-1 et L 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans une entreprise de 50 salariés ou plus qui constitue une section syndicale peut désigner un délégué syndical ; la création d'une section syndicale suppose que le syndicat ait "plusieurs adhérents" ; il n'est pas contesté que l'entreprise a plus de 50 et moins de 1000 salariés ; les défendeurs font valoir qu'elle a deux adhérents, M. X... et un autre adhérent dont ils taisent le nom ; d'une part le terme plusieurs implique la présence d'au moins trois personnes ; l'existence de deux adhérents n'est donc pas conforme aux exigences du code du travail ; d'autre part le bulletin d'adhésion du deuxième syndiqué n'a été communiqué ni à la demanderesse ni au tribunal ; le tribunal statue au vu des pièces qui lui sont soumises ; dans son arrêt du 8 juillet 2009 (Cass Soc 8 juillet 2009, pourvoi n°09-60.032), la Cour de Cassation estime obligatoire que soient apportés au juge les éléments de preuve susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat ; le 19 novembre 2009, Me Z... huissier s'est fait montrer deux bulletins d'adhésion au syndicat requérant dans lesquels les adhérents déclaraient appartenir à la société BUSINESS OBJECTS ; aucun élément ne permet d'affirmer que ces adhérents appartiennent réellement à l'entreprise demanderesse ; la constitution d'une section syndicale n'étant pas établie, la désignation litigieuse est irrégulière ;
ALORS QUE deux adhérents suffisent pour établir l'existence d'une section syndicale dans l'entreprise ; que le Tribunal a exigé la présence de trois adhérents ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé l'article L 2142-1 du Code du Travail ;
ALORS QU'il appartient au juge de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la vie personnelle et de la liberté syndicale en autorisant le cas échéant une partie à déroger au principe du contradictoire ; que les exposants avaient expressément indiqué que si le Tribunal l'estimait utile, ils tenaient les bulletins d'adhésion et les justificatifs de paiement des cotisations à sa disposition et ce, de manière non contradictoire compte tenu de la nécessité de préserver la vie personnelle et la liberté syndicale ; qu'en statuant comme il l'a fait sans autoriser les exposants à lui communiquer ces pièces de façon non contradictoire, le Tribunal a violé l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles 6, 8 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles L. 2141-4 et L. 2141-5 et L. 2142-1 du code du travail.
ET ALORS QU'en relevant qu'aucun élément ne permet d'affirmer que ces adhérents appartiennent réellement à l'entreprise demanderesse, le tribunal a dénaturé le procès verbal de Me Z... du 19 novembre 2009 et violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-60137
Date de la décision : 14/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Existence d'une section syndicale - Pluralité d'adhérents - Preuve - Moyens de preuve - Eléments de preuve susceptibles de permettre l'identification personnelle des adhérents - Eléments dont seul le juge peut prendre connaissance - Possibilité

Lorsqu'un syndicat fait valoir que des salariés s'opposent à la révélation de leur adhésion, il appartient au juge d'aménager la règle du contradictoire, en autorisant le syndicat à lui fournir non contradictoirement les éléments nominatifs de preuve dont il dispose. Doit dès lors être cassé, le jugement qui retient que le tribunal statue au vu des pièces qui lui sont fournies contradictoirement lesquelles n'établissent pas que les adhérents revendiqués par le syndicat appartiennent à l'entreprise, alors que ce dernier avait déclaré tenir à la disposition du tribunal les éléments nominatifs établissant qu'il avait au moins deux adhérents parmi les salariés de l'entreprise


Références :

Sur le numéro 2 : article 9 du code civil

articles L. 2141-4, L. 2141-5 et L. 2142-1 du code du travail
Sur le numéro 2 : alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

article 11 de la Convention de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Courbevoie, 11 février 2010

Sur le n° 2 : Sur l'exigence de la présence d'au moins deux adhérents au syndicat dans l'entreprise ou l'établissement en vue de la création d'une section syndicale, à rapprocher : Soc., 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-60011, Bull. 2009, V, n° 181 (rejet). Sur les modalités de preuve de l'existence d'une section syndicale, à rapprocher :Soc., 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-60011, Bull. 2009, V, n° 181 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2010, pourvoi n°10-60137, Bull. civ. 2010, V, n° 290
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 290

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: M. Béraud
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.60137
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