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09/07/2008 | FRANCE | N°08-60011

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2008, 08-60011


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense ;

Vu l'article 999, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par lettre recommandée au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Att

endu que par déclaration écrite adressée le 4 janvier 2008 au greffe du tribunal d'insta...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense ;

Vu l'article 999, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par lettre recommandée au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu que par déclaration écrite adressée le 4 janvier 2008 au greffe du tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris, M. X... s'est pourvu en cassation au nom du syndicat national CFTC de l'ingéniérie, du conseil, des services et technologies de l'information (SICSTI-CFTC), contre un jugement rendu le 18 décembre 2007, en produisant un document daté du 19 décembre 2007 signé par M. Y... responsable de l'organisation et du développement pour ordre de M. Michoud, président du syndicat SICSTI-CFTC, et donnant pouvoir à M. X... de représenter le syndicat devant la Cour de cassation contre le dit jugement ;

Attendu que selon l'article 34 des statuts du syndicat SICSTI-CFTC, le président représente officiellement le syndicat et peut agir en justice ; que M. X... n'établissant pas avoir valablement reçu le pouvoir du président de former un pourvoi au nom du syndicat, le pourvoi est irrecevable ;

Et attendu que cette irrecevabilité rend inopérant le désistement fait par lettre du syndicat en date du 10 avril 2008 ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-60011
Date de la décision : 09/07/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 18ème, 18 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2008, pourvoi n°08-60011


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.60011
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