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09/12/2010 | FRANCE | N°09-67089

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 2010, 09-67089


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 313-1 du code de la consommation ;
Attendu que le 9 novembre 2004, la Casden banque populaire (la banque) a consenti à M. et Mme X... un prêt à la consommation d'un montant de 13 000 euros au taux effectif global de 5,35 % ; qu'à l'occasion de la conclusion de ce prêt les emprunteurs ont souscrit des parts sociales auprès de la banque ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande tendant à voir prononcer la déché

ance du droit aux intérêts du prêteur pour n'avoir pas intégré les frais lié...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 313-1 du code de la consommation ;
Attendu que le 9 novembre 2004, la Casden banque populaire (la banque) a consenti à M. et Mme X... un prêt à la consommation d'un montant de 13 000 euros au taux effectif global de 5,35 % ; qu'à l'occasion de la conclusion de ce prêt les emprunteurs ont souscrit des parts sociales auprès de la banque ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour n'avoir pas intégré les frais liés à la souscription des parts sociales dans le taux effectif global, le tribunal retient que ces frais ne présentent pas un lien direct et exclusif avec le crédit et qu'ils ne constituent pas une charge réelle pour l'emprunteur dans la mesure où ils peuvent lui être remboursés ;
Qu'en statuant ainsi, quand le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l'établissement prêteur comme une condition d'octroi du prêt, constitue des frais entrant nécessairement dans le calcul du taux effectif global, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Niort ;
Condamne la société Casden banque populaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Casden banque populaire, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. X... visant à voir condamner la CASDEN à lui verser la somme de 1117,32 € avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir correspondant à la déchéance des intérêts, et la somme de 1000 € pour le préjudice subi ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 313-1 du Code de la consommation dispose que pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; qu'il convient en l'espèce d'examiner si le coût des parts sociales souscrites par l'emprunteur lors de la conclusion du contrat de crédit doit être intégré dans le calcul du TEG ; que la loi du 10 septembre1947 portant statut de la coopération rappelle dans son article 3 que les coopératives ne peuvent admettre les tiers, non sociétaires, à bénéficier de leurs services, à moins que les lois particulières qui les régissent ne les y autorisent ; que la CASDEN en sa qualité de banque coopérative a, conformément aux dispositions législatives susvisées, rappelé dans ses statuts que seuls les sociétaires peuvent accéder aux services proposés par la CASDEN, en ce compris les opérations de crédit ; que dès lors, l'octroi d'un prêt est nécessairement subordonné à l'acquisition par l'emprunteur de la qualité de sociétaire du prêteur ; qu'il est toutefois erroné de prétendre que la souscription de parts sociales présente un lien direct avec le crédit consenti par le prêteur ; qu'il convient en effet de souligner d'une part que l'obtention de la qualité de sociétaire permet de conclure des emprunts successifs avec la banque coopérative sans qu'il soit nécessaire à chaque offre de souscrire de nouvelles parts sociales ; que l'emprunteur conserve d'autre part la possibilité de garder ses parts sociales après le remboursement intégral de l'emprunt s'il souhaite demeurer sociétaire ; que si les frais liés à l'acquisition de parts sociales ne présentent pas un lien direct et exclusif avec le crédit, ils ne constituent pas davantage une charge réelle pour l'emprunteur dans la mesure où ces frais peuvent lui être remboursés ; que les parts sociales qui représentent la contrepartie financière d'un apport en numéraire pouvant donner lieu à versement d'intérêts sont ainsi distincts des frais visés à l'article L 313-1 du Code de la consommation, lesquels s'analysent en débours exposés à fonds perdus au titre du prêt ; qu'il y a lieu en conséquence de considérer que la CASDEN a, de façon justifiée, exclu le coût de souscription des parts sociales dans le calcul du TEG, étant précisé au demeurant que le coût de cette souscription se révèle indéterminé au moment de la conclusion du contrat ; que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue de sorte que Monsieur X... Fabrice sera débouté de l'ensemble de ses demandes ;
1°) ALORS QUE lorsque la souscription de parts sociales de l'établissement prêteur est imposée comme condition d'octroi du prêt, le coût afférent à cette souscription ainsi rendu obligatoire a un lien direct avec le prêt souscrit et doit être pris en compte dans le calcul du taux effectif global ; qu'en jugeant néanmoins que le coût de la souscription des parts, à laquelle il constate que l'octroi du prêt était subordonné, ne devait pas être intégré au taux effectif global, le Tribunal d'instance a violé l'article L 313-1 du Code de la consommation ;
2°) ALORS, EN OUTRE, QUE M. X... démontrait, de nombreuses preuves à l'appui, que la souscription de nouvelles parts sociales de la CASDEN avait conditionné l'octroi du prêt litigieux ; qu'en s'abstenant de rechercher si en l'espèce, l'organisme prêteur n'avait pas subordonné l'octroi du prêt à la souscription de nouvelles parts sociales, pour se borner à affirmer de façon abstraite qu'il n'était pas nécessaire à chaque offre de souscrire de nouvelles parts sociales, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 313-1 du Code de la consommation ;
3°) ALORS, ENFIN, QUE par un courrier du 9 mai 2008, la CASDEN rappelait que «le fait que le Sociétaire bénéficiaire d'un nouveau crédit souscrive des parts sociales pour renforcer les fonds propres de sa banque nous paraît être la réponse conforme aux principes d'un fonctionnement coopératif» ; que dans le Bulletin des sociétaires d'avril 2008, elle indiquait : «il faut souligner également le caractère désormais facultatif de la souscription de parts sociales à l'occasion d'un prêt à la consommation» ; que ces écrits exprimaient en des termes clairs et précis que la souscription de parts sociales était exigée pour chaque conclusion d'un nouveau prêt, peu important que l'emprunteur dispose déjà de parts de la CASDEN ; qu'en jugeant néanmoins que l'obtention de la qualité de sociétaire permettait de conclure des emprunts successifs sans qu'il soit nécessaire à chaque offre de souscrire de nouvelles parts sociales, le Tribunal d'instance a dénaturé les écrits susvisés et violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-67089
Date de la décision : 09/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Intérêts - Taux - Taux effectif global - Calcul - Eléments pris en compte - Détermination

En application des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation, le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l'établissement prêteur comme une condition d'octroi du prêt constitue des frais qui doivent être pris en compte pour la détermination du taux effectif global


Références :

article L. 313-1 du code de la consommation

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Poitiers, 13 mars 2009

Sur la prise en compte pour la détermination du taux effectif global des frais imposés par le prêteur comme condition d'octroi du prêt, à rapprocher : 1re Civ., 6 décembre 2007, pourvoi n° 05-17842, Bull. 2007, I, n° 381 (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 2010, pourvoi n°09-67089, Bull. civ. 2010, I, n° 258
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, I, n° 258

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : Mme Falletti
Rapporteur ?: Mme Richard
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67089
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