LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan a assigné les époux X... en paiement d'une certaine somme restant due au titre d'un contrat de prêt ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, qui n'est pas nouveau :
Vu les articles L. 312-8 et L. 313-1 du code de la consommation ;
Attendu que pour rejeter la demande de nullité de la clause d'intérêt, l'arrêt attaqué retient qu'il n'est pas justifié d'un calcul erroné du taux effectif global, sauf à inclure inexactement dans le calcul les frais de souscription des parts sociales ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la souscription de parts sociales de l'établissement prêteur était imposée comme condition d'octroi du prêt, de sorte que le coût afférent à cette souscription ainsi rendu obligatoire avait un lien direct avec le prêt souscrit et devait être pris en compte dans le calcul du taux effectif global, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement les époux X... à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan la somme de 117 713,53 euros outre les intérêts, l'arrêt rendu le 12 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille sept.